Art. 11, Ordonnance n° 2019-76 du 6 février 2019 portant diverses mesures relatives à l'entrée, au séjour, aux droits sociaux et à l'activité professionnelle, applicables en cas d'absence d'accord sur le retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne

Art. 11, Ordonnance n° 2019-76 du 6 février 2019 portant diverses mesures relatives à l'entrée, au séjour, aux droits sociaux et à l'activité professionnelle, applicables en cas d'absence d'accord sur le retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne

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Z01964RD

I. - Les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'Espace économique européen, ainsi que, le cas échéant, les ressortissants de pays tiers auxquels le droit de l'Union ou le droit national impose de réserver un traitement équivalent à celui des ressortissants nationaux, exerçant légalement leur profession ou leur activité professionnelle en France à la date du retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne, conservent le bénéfice, pour l'exercice de leur activité ou profession en France, de la reconnaissance des qualifications professionnelles acquises au Royaume-Uni avant son retrait de l'Union européenne, le cas échéant dans le cadre d'une autorisation d'accès partiel à la profession, obtenue conformément au droit de l'Union et, notamment, sur le fondement des dispositions législatives et réglementaires prises pour l'application :
1° Des titres Ier à IV de la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 modifiée ;
2° De l'article 10 (1) et (3) de la directive 98/5/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 1998 ;
3° De l'article 14 de la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 ;
4° De la directive 74/556/CEE du Conseil du 4 juin 1974.
Ces dispositions sont également applicables aux ressortissants ayant déposé une demande de reconnaissance de leur qualification professionnelle acquise au Royaume-Uni devant l'autorité nationale compétente avant la date du retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne. Cette demande est appréciée conformément aux dispositions en vigueur à la date de son dépôt.
II. - Les demandes de reconnaissance de qualifications professionnelles acquises au Royaume-Uni jusqu'à cinq ans après la date de son retrait de l'Union européenne et déposées par les ressortissants visés au premier alinéa auprès des autorités nationales compétentes postérieurement à cette date sont instruites conformément aux dispositions du droit de l'Union européenne applicables avant cette date pour l'exercice en France des professions concernées, à l'exclusion de la directive 98/5/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 1998.
Lorsque la reconnaissance d'une qualification professionnelle tient compte de l'expérience professionnelle acquise par le demandeur, il est tenu compte de l'expérience professionnelle acquise par celui-ci au Royaume-Uni avant la date de son retrait de l'Union européenne.

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