Art. 5, Décret n° 2019-245 du 27 mars 2019 relatif à la sécurité de la partie française de la liaison fixe trans-Manche et transposant le paragraphe 9 de l'article 10 de la directive (UE) 2016/798 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative à la sécurité ferroviaire

Art. 5, Décret n° 2019-245 du 27 mars 2019 relatif à la sécurité de la partie française de la liaison fixe trans-Manche et transposant le paragraphe 9 de l'article 10 de la directive (UE) 2016/798 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative à la sécurité ferroviaire

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Z01571RG

Les missions de l'EPSF, en tant qu'autorité de sécurité, au sens des dispositions du point g de l'article 3 et de celles de l'article 16 de la directive 2004/49/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004, sont, au moins :
1° D'autoriser, conformément aux exigences de l'article 15 de la directive 2008/57/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008, la mise en service de tout sous-système nouveau ou substantiellement modifié, constitutif du système ferroviaire trans-Manche, inclus ou exploité dans les limites de partie française de la liaison fixe ;
2° De vérifier que tous les sous-systèmes de nature structurelle qui y sont mis en service sont exploités et entretenus conformément aux exigences essentielles les concernant ;
3° De vérifier, pour autant que cela soit justifié pour le système ferroviaire trans-Manche, que les constituants d'interopérabilité sont conformes aux exigences essentielles fixées par l'article 14 de la directive 2008/57/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 ;
4° D'autoriser, conformément aux dispositions des articles 21, 23, 25 et 26 de la même directive 2008/57/CE, la mise en service, dans les limites de la partie française de la liaison fixe, de tout véhicule nouveau ou substantiellement modifié ;
5° D'autoriser la mise en service de tout véhicule nouveau ou substantiellement modifié utilisé pour les services de navette pour véhicules routiers, lorsqu'il est proposé qu'un tel véhicule nouveau ou substantiellement modifié soit localisé ou exploité uniquement dans les limites de la partie française de la liaison fixe ;
6° De délivrer, renouveler, modifier et révoquer des éléments pertinents des certifications de sécurité accordées aux entreprises ferroviaires pour autant qu'elles concernent la partie française de la liaison fixe ;
7° De délivrer, renouveler, modifier et révoquer des éléments pertinents de l'agrément de sécurité accordé au gestionnaire d'infrastructure de la liaison fixe ;
8° De vérifier, pour la partie française de la liaison fixe, que les conditions et les exigences des certifications et de l'agrément de sécurité sont satisfaites et que les activités des entreprises ferroviaires et du gestionnaire d'infrastructure de la liaison fixe sont conformes aux exigences prévues par le droit de l'Union européenne, les règlements de la commission intergouvernementale et les règles nationales ;
9° De vérifier les règles en matière de sécurité applicables au système ferroviaire trans-Manche, y compris les règles de sécurité unifiées, et de veiller à leur respect ;
10° De veiller à ce que les véhicules autorisés à circuler sur la partie française de la liaison fixe soient dûment enregistrés avec les informations relatives à la sécurité correspondantes dans un registre national de véhicules établi conformément à l'article 33 de la directive 2008/57/CE et que les informations ainsi enregistrées soient exactes et tenues à jour ;
11° De publier et de transmettre à l'agence de l'Union européenne pour les chemins de fer définie au 3° de l'article 2, chaque année au plus tard le 30 septembre, un rapport portant sur ses activités au cours de l'année précédente, l'informant de l'évolution de la sécurité ferroviaire, des indicateurs de sécurité communs, de la certification et de l'agrément de sécurité, des modifications importantes de la législation et de la réglementation en matière de sécurité ferroviaire dans les limites de la partie française de la liaison fixe ainsi que des résultats obtenus et de l'expérience acquise dans le cadre de son activité de surveillance du gestionnaire d'infrastructure de la liaison fixe et des entreprises ferroviaires, dans les mêmes limites.

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