Décret n°2002-927 du 10 juin 2002 relatif au calcul du taux effectif global applicable au crédit à la consommation et portant modification du code de la consommation

Décret n°2002-927 du 10 juin 2002 relatif au calcul du taux effectif global applicable au crédit à la consommation et portant modification du code de la consommation

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O6857A74

Décret n°2002-927 du 10 juin 2002 relatif au calcul du taux effectif global applicable au crédit à la consommation et portant modification du code de la consommation

Le Premier ministre,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu la directive 87/102/CEE du Conseil du 22 décembre 1986 relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres en matière de crédit à la consommation, modifiée par les directives 90/88/CEE du Conseil du 22 février 1990 et 98/7/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 1998 ;

Vu le code de la consommation, notamment ses articles L. 311-3, L. 312-2, L. 313-1 et R. 313-1 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète :

Article 1

I. - Le premier alinéa de l'article R. 313-1 du code de la consommation est remplacé par les dispositions suivantes :

« Sauf pour les opérations de crédit mentionnées au 3° de l'article L. 311-3 et à l'article L. 312-2 du présent code pour lesquelles le taux effectif global est un taux annuel, proportionnel au taux de période, à terme échu et exprimé pour cent unités monétaires, le taux effectif global d'un prêt est un taux annuel, à terme échu, exprimé pour cent unités monétaires et calculé selon la méthode d'équivalence définie par la formule figurant en annexe au présent code. Le taux de période et la durée de la période doivent être expressément communiqués à l'emprunteur. »

II. - Au début du dernier alinéa du même article, sont insérés les mots : « Pour les opérations mentionnées au 3° de l'article L. 311-3 et à l'article L. 312-2 ».

Article 2

Les dispositions du présent décret sont applicables à compter du 1er juillet 2002.

Article 3

Le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Article Annexe



A N N E X E

À L'ARTICLE R. 313-1 DU CODE DE LA CONSOMMATION

Equation de base traduisant l'équivalence des prêts,

d'une part, et des remboursements et charges, d'autre part



Signification des lettres et symboles :

K

est le numéro d'ordre d'un prêt ;

K'

est le numéro d'ordre d'un remboursement ou d'un paiement de charges ;

AK

est le montant du prêt n° K ;

A'K' est le montant du remboursement ou du paiement de charges n° K' ;



est le signe indiquant une somme ;

m

est le numéro d'ordre du dernier prêt ;

m'

est le numéro d'ordre du dernier remboursement ou du dernier paiement de charges ;

tK

est l'intervalle, exprimé en années et fractions d'années, entre la date du prêt n° 1 et celle des prêts ultérieurs n° 2 à m ;

tK'

est l'intervalle, exprimé en années et fractions d'années, entre la date du prêt n° 1 et celles des remboursements ou paiements de charges n° 1 à m' ;

i

est le taux effectif global qui peut être calculé (soit par l'algèbre, soit par approximations successives, soit par un programme d'ordinateur) lorsque les autres termes de l'équation sont connus, par le contrat ou autrement.



Remarques

a) Les sommes versées de part et d'autre à différents moments ne sont pas nécessairement égales et ne sont pas nécessairement versées à des intervalles égaux.

b) La date initiale est celle du premier prêt.

c) L'écart entre les dates utilisées pour le calcul est exprimé en années ou en fractions d'années. Une année compte 365 jours, ou, pour les années bissextiles, 366 jours, 52 semaines ou 12 mois normalisés. Un mois normalisé compte 30,416 66 jours (c'est-à-dire 365/12), que l'année soit bissextile ou non.

d) Le résultat du calcul est exprimé avec une exactitude d'au moins une décimale. Lorsque le chiffre est arrondi à une décimale particulière, la règle suivante est d'application : si le chiffre de la décimale suivant cette décimale particulière est supérieur ou égal à 5, le chiffre de cette décimale particulière sera augmenté de 1.

Fait à Paris, le 10 juin 2002.

Jean-Pierre Raffarin

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Francis Mer

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Dominique Perben

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