Article 1
Les contrats de qualification prévus à l'article 25 de la loi d'orientation du 29 juillet 1998 susvisée s'adressent aux personnes âgées de vingt-six ans et plus, sans emploi, rencontrant ou susceptibles de rencontrer des difficultés sociales et professionnelles, du fait d'une absence de qualification ou d'une qualification insuffisante.
Article 2
Les contrats de qualification mentionnés à l'article 1er ouvrent droit à une aide de l'Etat versée à l'employeur, en cas d'embauche des personnes ci-après :
1° Les demandeurs d'emploi inscrits à l'Agence nationale pour l'emploi pendant au moins douze mois au cours des dix-huit mois qui ont précédé leur embauche ;
2° Les bénéficiaires de l'allocation de revenu minimum d'insertion, de l'allocation de solidarité spécifique ou de l'allocation de parent isolé ;
3° Les travailleurs handicapés mentionnés à l'article L. 323-3 du code du travail ;
4° Les détenus libérés à l'issue d'une période de détention ;
5° Les personnes n'entrant pas dans l'une des catégories nommées ci-dessus, qui, du fait de leur âge, de leur situation sociale ou familiale, rencontrent des difficultés particulières pour acquérir une qualification indispensable pour l'accès à l'emploi.
Article 3
L'aide de l'Etat est versée à l'employeur lorsque le contrat à durée déterminée, la mission de travail temporaire ou la période de qualification d'un contrat à durée indéterminée est d'une durée comprise entre six et vingt-quatre mois. Le montant de l'aide est fixé à 1 525 EUR pour les six premiers mois. Elle est augmentée d'un montant de 120 EUR par mois supplémentaire.
Lorsque le contrat à durée déterminée, la mission ou la période de qualification est d'une durée inférieure ou égale à douze mois, l'aide de l'Etat est versée en totalité au terme prévu du contrat, de la mission ou de la période de qualification.
Lorsque le contrat à durée déterminée, la mission ou la période de qualification est d'une durée comprise entre treize et vingt-quatre mois, l'aide de l'Etat fait l'objet de deux versements. Le premier versement, d'un montant de 2 245 EUR, est effectué à l'issue du douzième mois. Le solde est versé au terme prévu du contrat.
Article 4
En cas de décision de retrait d'habilitation, prévu à l'article R 981-4 du code du travail, l'employeur est tenu de reverser à l'Etat l'intégralité des sommes perçues au titre de ce contrat.
Article 5
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la ministre de l'emploi et de la solidarité, la secrétaire d'Etat au budget et la secrétaire d'Etat aux droits des femmes et à la formation professionnelle sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.