Ordonnance n° 2003-719 du 1er août 2003 relative à la simplification de la validation du permis de chasser

Ordonnance n° 2003-719 du 1er août 2003 relative à la simplification de la validation du permis de chasser

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O0986A3W

Ordonnance n° 2003-719 du 1er août 2003 relative à la simplification de la validation du permis de chasser

Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre et de la ministre de l'écologie et du développement durable,

Vu la Constitution, notamment l'article 38 ;

Vu la loi n° 2003-591 du 2 juillet 2003 habilitant le Gouvernement à simplifier le droit, notamment le 1° de l'article 13 ;

Vu le code général des impôts ;

Vu l'avis du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage en date du 19 mars 2003 ;

Le Conseil d'Etat entendu ;

Le conseil des ministres entendu,

Ordonne :

Article 1

Il est inséré, avant le dernier alinéa de l'article L. 421-5 du code de l'environnement, un alinéa ainsi rédigé :

« Elles peuvent apporter leur concours à la validation du permis de chasser. »

Article 2

L'article L. 423-12 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 423-12. - Le paiement de l'une des redevances cynégétiques prévues par la sous-section 3 et du droit de timbre mentionné à l'article 964 du code général des impôts vaut validation du permis de chasser sous réserve que le titulaire de celui-ci satisfasse aux conditions définies par les articles L. 423-13, L. 423-16, L. 423-23 et L. 423-24. »

Article 3

L'article L. 423-16 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 423-16. - Le chasseur doit avoir souscrit auprès d'une entreprise admise à pratiquer en France l'assurance des risques liés à l'exercice de la chasse une assurance qui garantisse sa responsabilité civile pour une somme illimitée et sans qu'aucune déchéance soit opposable aux victimes ou à leurs ayants droit, en raison des accidents corporels occasionnés par tout acte de chasse ou tout acte de destruction d'animaux nuisibles. L'assurance doit aussi couvrir, dans les mêmes conditions, la responsabilité civile encourue par le chasseur du fait de ses chiens. »

Article 4

Le dernier alinéa de l'article L. 423-21-1 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

« Les redevances cynégétiques sont encaissées par un comptable du Trésor ou un régisseur de recettes de l'Etat placé auprès d'une fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs et habilité, selon les règles et avec les garanties applicables en matière de droits de timbre. »

Article 5

L'article L. 423-14 du même code est abrogé.

Article 6

Le Premier ministre, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la ministre de l'écologie et du développement durable et le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 1er août 2003.

Jacques Chirac

Par le Président de la République :

Le Premier ministre,

Jean-Pierre Raffarin

La ministre de l'écologie

et du développement durable,

Roselyne Bachelot-Narquin

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Francis Mer

Le ministre délégué au budget

et à la réforme budgétaire,

Alain Lambert

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