Article 1
Le nouveau code de procédure civile est modifié ainsi qu'il suit :
I. - L'article 924 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 924. - La requête aux fins de fixation d'un jour d'audience peut être présentée dans un délai de deux mois à compter de la déclaration d'appel par l'intimé qui a constitué avoué. »
II. - Le second alinéa de l'article 1487 est supprimé.
Article 2
La deuxième et troisième phrase du premier alinéa de l'article L. 12-5 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique sont supprimées.
Article 3
L'article R. 167-7 du code de la sécurité sociale est modifié comme suit :
I. - Au premier alinéa, les mots : « juridiction qui a rendu la décision attaquée » sont remplacés par les mots : « cour d'appel » et il est ajouté une dernière phrase ainsi rédigée :
« Ils y joignent une copie de la décision attaquée. »
II. - Le deuxième alinéa est remplacé par la phrase suivante :
« A la demande du greffier de la cour d'appel, le greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée lui transmet le dossier de la procédure dans les meilleurs délais. »
Article 4
Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2005. Il est applicable aux recours dirigés contre les décisions rendues à compter du 1er janvier 2005.
Article 5
Le garde des sceaux, ministre de la justice, est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.