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Le Président de la République,



Sur le rapport du Premier ministre et de la ministre de la défense,



Vu le code de la défense ;



Vu la loi n° 2005-270 du 24 mars 2005 portant statut général des militaires ;



Vu le décret n° 91-668 du 14 juillet 1991 précédé d'un rapport au Président de la République relatif au commandement dans les armées ;



Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction militaire en date du 14 janvier 2005,

Chapitre IV : Règles de service.

Article 19

Abrogé, en vigueur du 17 juillet 2005 au 7 mars 2009

Protection du secret.

1. Le ministre de la défense ou le commandement est habilité à restreindre l'usage de moyens de communication et d'information, quels qu'ils soient, pour assurer la protection des militaires en opération, l'exécution de la mission ou la sécurité des activités militaires.

La détention et l'usage d'appareils photographiques, cinématographiques, téléphoniques, télématiques ou enregistreurs ainsi que de postes émetteurs ou récepteurs de radiodiffusion ou télévision dans les enceintes et établissements militaires ou en campagne, dans les cantonnements et véhicules, ainsi qu'à bord des bâtiments de la flotte et des aéronefs, peuvent être soumis à autorisation préalable.

2. La publication ou la cession de films, de photographies ou d'enregistrements pris dans les enceintes, établissements militaires, bâtiments de la flotte et aéronefs, ou à l'occasion d'opérations, de manoeuvre ou de toute autre activité militaire est soumise à l'autorisation préalable du commandant de la formation administrative.

Article 20

Abrogé, en vigueur du 17 juillet 2005 au 11 mai 2017

Détention et port d'armes.

1. Armes de dotation réglementaire :

Les armes ne sont portées qu'en tenue militaire ; toutefois elles peuvent l'être en tenue civile sur autorisation ou instructions spéciales du ministre de la défense ou du commandement.

Les armes sont obligatoirement portées par les militaires lorsqu'ils participent à l'encadrement de militaires en armes ou lorsqu'ils en ont reçu l'ordre du commandant de leur formation administrative pour l'exécution de missions particulières.

2. Armes personnelles :

Il est interdit aux militaires de détenir dans les enceintes et établissements militaires ou en campagne, dans les cantonnements et véhicules, ainsi qu'à bord des bâtiments de la flotte et des aéronefs, et de porter, même en uniforme, une arme personnelle, sauf autorisation préalable du commandant de la formation administrative.

Article 22

Abrogé, en vigueur du 17 juillet 2005 au 11 mai 2017

Le Premier ministre et la ministre de la défense sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Par le Président de la République :

Jacques Chirac

Le Premier ministre,

Dominique de Villepin

La ministre de la défense,

Michèle Alliot-Marie

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