Article 1
Lors de la substitution totale ou partielle, en application des articles 276-4 et 280 du code civil, d'un capital à une rente fixée par le juge ou par convention à titre de prestation compensatoire, le capital alloué au crédirentier est égal à un montant équivalant à la valeur actuelle probable de l'ensemble des arrérages de la rente, à la date, selon le cas, de la décision du juge opérant cette substitution ou du décès du débiteur.
La valeur mentionnée au premier alinéa résulte d'un taux de capitalisation de 4 % et des probabilités de décès du crédirentier, selon son âge et son sexe, établies par les tables de mortalité INSEE 98-2000.
Les tables de conversion annexées au présent décret (annexe I pour les rentes viagères, annexe II pour les rentes temporaires) fixent le montant du capital équivalant à 1 EUR de rente annuelle.
Article 2
Le présent décret est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna et à Mayotte.
Article 3
Le garde des sceaux, ministre de la justice, est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Article Annexe
A N N E X E I
Rente viagère (femme)
Rente viagère (homme)
A N N E X E I I
Rente temporaire (femme)
Coût d'un euro de rente
Rente temporaire (homme)
Coût d'un euro de rente