Article 1
L'article 5 du décret du 30 janvier 1990 susvisé est ainsi modifié :
I. - Les dispositions du deuxième alinéa sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Elle est égale à 80 % si le contrat concerne une personne employée par un organisme de droit privé à but non lucratif. Si cet organisme est conventionné au titre du III ou du IV de l'article L. 322-4-16 du code du travail, elle peut être portée à 95 %, après avis du conseil départemental de l'insertion par l'activité économique prévu à l'article L. 322-4-16-4 du code du travail. »
II. - Les dispositions du troisième alinéa sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Elle est égale à 65 % pour les personnes employées par les autres structures pouvant conclure avec l'Etat des conventions ouvrant droit au bénéfice de contrats emploi-solidarité. »
Article 2
Les dispositions du premier alinéa de l'article 6 du décret du 30 janvier 1990 susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes :
« L'Etat peut prendre en charge tout ou partie des frais de formation complémentaire organisée en application de l'article L. 322-4-12 du code du travail dans la limite d'un montant fixé, notamment en fonction de la nature et de la durée de la formation, par arrêté conjoint du ministre chargé de l'emploi et du ministre chargé du budget. »
Article 3
Les dispositions de l'article 1er sont applicables aux conventions initiales de contrat emploi-solidarité conclues à compter de l'entrée en vigueur du présent décret.
Article 4
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale, le ministre délégué aux relations du travail et le secrétaire d'Etat au budget et à la réforme budgétaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.