Article 1
L'article 6 du décret du 9 décembre 1998 est ainsi modifié :
I. - Il est inséré, après le troisième alinéa, l'alinéa suivant :
« Cette aide de l'Etat est attribuée pour la durée de la convention initiale. Elle peut être prolongée dans les conditions fixées ci-après dans la limite d'une durée totale de trente-six mois. »
II. - Les dispositions du quatrième alinéa sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Sous réserve du renouvellement de la convention par des avenants annuels, conformément au troisième alinéa du I de l'article L. 322-4-8-1 du code du travail, cette aide est égale à 60 % du montant mentionné aux deuxième et troisième alinéas ci-dessus pour la première année d'exécution du contrat, à 50 % pour la deuxième année et 40 % pour la troisième année. »
III. - Le cinquième alinéa et les alinéas suivants sont supprimés.
Article 2
Les dispositions du premier alinéa de l'article 9 du même décret sont remplacées par les dispositions suivantes :
« L'Etat peut prendre en charge tout ou partie des frais de formation complémentaire organisée en application de l'article L. 322-4-8-1 du code du travail dans la limite d'un montant fixé, notamment en fonction de la nature et de la durée de la formation, par arrêté conjoint du ministre chargé de l'emploi et du ministre chargé du budget. »
Article 3
Les dispositions de l'article 1er sont applicables aux conventions initiales de contrat emploi consolidé conclues à compter de l'entrée en vigueur du présent décret.
Article 4
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale, le ministre délégué aux relations du travail et le secrétaire d'Etat au budget et à la réforme budgétaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.