Article 1
L'article R.* 111-1 du code de la voirie routière est ainsi modifié :
I. - Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Les équipements routiers sont des dispositifs affectés aux besoins de la circulation routière, destinés à la signalisation, à la protection des usagers, à l'exploitation des voies du domaine public routier et à la constatation des infractions au code de la route. »
II. - Au troisième alinéa, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « quatre ».
III. - Après le 3° est ajouté un 4° ainsi rédigé :
« 4° Les équipements de constatation des infractions au code de la route, qui sont intégrés aux infrastructures routières. »
Article 2
L'article R.* 119-1 du code de la voirie routière est modifié comme suit :
I. - Le troisième alinéa est ainsi complété :
« Les types d'équipements qui, par leur conception ou le caractère particulier de leur fabrication, ne peuvent être soumis à cette procédure d'évaluation et d'attestation de conformité, doivent néanmoins satisfaire à des exigences relatives à leurs caractéristiques et performances dans les conditions fixées à l'article R. 119-9. »
II. - Il est ajouté un quatrième alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque des types d'équipements appartenant à la quatrième catégorie définie à l'article R. 111-1 contiennent des composants relevant du décret n° 2001-387 du 3 mai 2001 relatif au contrôle des instruments de mesure, les exigences techniques et les procédures applicables à ces composants sont celles fixées par ce décret et par les arrêtés pris en application de son article 3. »
Article 3
L'article R.* 119-4 du code de la voirie routière est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R.* 119-4. - Des arrêtés du ministre chargé de l'équipement déterminent les types d'équipements routiers qui, mis sur le marché sans marquage CE, sont soumis à des procédures d'attestation de conformité à des normes ou à d'autres spécifications techniques. »
Article 4
L'article R.** 119-5 du code de la voirie routière est modifié ainsi qu'il suit :
I. - Au I, les mots : « au 1° de l'article R. 119-4 » sont remplacés par les mots : « à l'article R. 119-4 ».
II. - Le II est modifié ainsi qu'il suit :
1° Le premier alinéa est ainsi rédigé : « Ne peuvent être munis du marquage prévu au I du présent article que les équipements dont l'équivalence est attestée selon la procédure prévue aux III et IV du présent article ou les équipements dont la conformité à des normes ou à d'autres spécifications techniques a été attestée à l'issue de l'une des procédures définies comme suit : » ;
2° Le dernier alinéa est complété par les dispositions suivantes :
« Ces arrêtés fixent également les niveaux d'exigence relatifs aux caractéristiques et aux performances des produits. Ces niveaux d'exigence sont définis, selon le mode d'évaluation et d'attestation de conformité prévu, par référence soit aux normes françaises publiées au Journal officiel de la République française ou à d'autres normes garantissant un niveau de sécurité équivalent, soit à des spécifications techniques fixées dans les mêmes conditions. »
III. - Au IV, les mots : « et d'attestation de conformité décrites au II du présent article » sont remplacés par les mots : « et d'attestation de conformité et d'équivalence décrites aux II et III du présent article ».
Article 5
L'article R.* 119-6 du code de la voirie routière est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R.* 119-6. - Les types d'équipements inscrits dans les arrêtés prévus aux articles R. 119-2, R. 119-4 et R. 119-9 font, en tant que de besoin, l'objet de prescriptions d'emploi et de règles techniques de mise en oeuvre fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'équipement et du ministre de l'intérieur. »
Article 6
I. - Aux articles R.* 119-7 et R.* 119-8 du code de la voirie routière, après le mot : « arrêté » sont ajoutés les mots : « afin d'imposer le respect d'exigences de sécurité et d'aptitude à l'usage, dépendant du type de route ou d'ouvrage dans lesquels ces équipements sont utilisés, installés ou incorporés ».
II. - A l'article R.* 119-8 du code de la voirie routière, les mots : « au 1° de l'article R. 119-4 » sont remplacés par les mots : « à l'article R. 119-4 ».
Article 7
L'article R.* 119-9 du code de la voirie routière est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R.* 119-9. - Le ministre chargé de l'équipement détermine, par arrêté, les types d'équipements routiers définis au quatrième alinéa de l'article R. 119-1 qui doivent satisfaire, lors de leur mise en service, à des exigences techniques relatives à leurs caractéristiques et performances établies, le cas échéant selon les différents types d'ouvrage, par référence soit aux normes françaises publiées au Journal officiel de la République française ou à d'autres normes garantissant un niveau de sécurité équivalent, soit à des spécifications techniques fixées par cet arrêté. »
Article 8
L'article R.** 119-10 du code de la voirie routière est modifié comme suit :
I. - Les mots : « , à titre exceptionnel et pour une durée limitée, » sont supprimés.
II. - Après les mots : « du domaine public routier » sont ajoutés les mots : « dans les conditions d'expérimentation et d'aptitude en service fixées par le ministre chargé de l'équipement ».
Article 9
Les articles R.* 111-1, R.* 119-1, R.* 119-4, R.* 119-5 et R.* 119-6 à R.* 119-9 du code de la voirie routière pourront être modifiés par décret en Conseil d'Etat, à l'exception des II, III et IV de l'article R. 119-5 qui devront être modifiés dans les conditions prévues à l'article 2 du décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles.
Article 10
Le Premier ministre, le ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et le secrétaire d'Etat à la réforme de l'Etat sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.