Article 1
Le cinquième alinéa de l'article 1er du décret du 10 janvier 2002 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Pour être admis à concourir, les candidats doivent remplir les conditions fixées à l'article 5 ou aux alinéas 2 à 6 de l'article 5 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée. »
Article 2
Le deuxième alinéa de l'article 2 du décret précité est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le nombre des places offertes au concours externe est au plus égal à 60 % du nombre total des places offertes aux trois concours. »
Article 3
Le premier alinéa de l'article 15 du décret précité est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le concours interne est ouvert aux candidats âgés de trente-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année du concours, s'ils justifient au 31 décembre de cette même année de quatre ans au moins de services effectifs dans un emploi de fonctionnaire ou d'agent de l'Etat, des collectivités territoriales, d'un établissement public ou d'une organisation internationale intergouvernementale, compte non tenu des périodes de stage ou de formation dans une école ou un établissement ouvrant accès à un corps ou cadre d'emplois de la fonction publique. »
Article 4
Le deuxième alinéa de l'article 25 du décret précité est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les épreuves d'accès au cycle préparatoire sont ouvertes aux candidats qui, à l'issue de la scolarité au cycle préparatoire, seront en mesure de satisfaire à la condition d'âge prévue au premier alinéa de l'article 15 du présent décret. »
Article 5
La limite d'âge fixée au premier alinéa de l'article 2 du décret du 1er août 1990 susvisé est applicable aux candidats qui ont été admis au cycle préparatoire au concours interne prévu aux articles 24 et suivants du décret du 10 janvier 2002 susvisé avant la date de publication du présent décret et à ceux qui y seront admis au titre de l'année 2004.
Cette disposition est également applicable aux agents inscrits, à la date de publication du présent décret, à une préparation au concours interne d'entrée à l'Ecole nationale d'administration organisée ou agréée par l'administration dans les conditions prévues au titre II du décret du 14 juin 1985 susvisé.
Article 6
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire et le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.