Article 1
L'autorité administrative compétente en vertu du deuxième alinéa de l'article L. 310-1 du code de commerce pour recevoir les déclarations préalables aux liquidations est le préfet du département où ces opérations sont prévues.
Pour fixer les périodes au cours desquelles auront lieu des soldes, l'autorité administrative compétente en vertu du deuxième alinéa de l'article L. 310-3 du même code est le préfet du département où les ventes seront réalisées.
Article 2
L'autorité administrative compétente en vertu du troisième alinéa de l'article L. 310-2 du code de commerce pour autoriser les ventes au déballage est le préfet du département où ces ventes sont prévues lorsque, prises dans leur ensemble, les surfaces de vente utilisées par le demandeur en un même lieu, y compris l'extension de surface consacrée à l'opération de vente au déballage, sont supérieures à 300 mètres carrés. A Paris, l'autorisation est délivrée par le préfet de police.
Dans le cas contraire, l'autorisation est délivrée par le maire de la commune où se tiendra la vente.
Article 3
Le présent décret est applicable aux îles Wallis et Futuna avec l'adaptation prévue aux 6° et 7° de l'article L. 950-2 du code de commerce.
Article 4
Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et la ministre de l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.