Décret n°2004-257 du 17 mars 2004 relatif à la compétence en matière contentieuse de la direction des grandes entreprises et modifiant la deuxième partie du livre des procédures fiscales

Décret n°2004-257 du 17 mars 2004 relatif à la compétence en matière contentieuse de la direction des grandes entreprises et modifiant la deuxième partie du livre des procédures fiscales

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O9274AUZ

Décret n°2004-257 du 17 mars 2004 relatif à la compétence en matière contentieuse de la direction des grandes entreprises et modifiant la deuxième partie du livre des procédures fiscales

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire,

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales, notamment les articles R.* 190-1 et R.* 198-10 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète :

Article 1

Le livre des procédures fiscales est modifié comme suit :

I. - L'article R.* 190-1 est ainsi modifié :

1° Au quatrième alinéa, les mots : « peut être adressée » sont remplacés par les mots : « est adressée » ;

2° Il est inséré avant le dernier alinéa un alinéa ainsi rédigé :

« Les entreprises mentionnées aux deuxième à septième alinéas du I de l'article 1649 quater B quater du code général des impôts adressent au service chargé des grandes entreprises l'ensemble des réclamations portant sur les impôts qui relèvent de sa compétence ainsi que sur les dégrèvements prévus en matière de taxe professionnelle aux articles 1647 bis et 1647 B sexies, quelle que soit la période sur laquelle portent ces réclamations. »

II. - La dernière phrase du premier alinéa de l'article R.* 198-10 est remplacée par l'alinéa suivant :

« Lorsque l'assiette de l'imposition contestée a été assurée par un service spécialisé de l'une ou l'autre des administrations susmentionnées, c'est ce service qui statue. A l'exception des réclamations portant sur des impositions dont l'assiette a été établie à l'initiative d'un autre service spécialisé, le service chargé des grandes entreprises, mentionné à l'article R.* 190-1, statue sur les réclamations portant sur les impôts qui relèvent de sa compétence, ainsi que sur les dégrèvements prévus en matière de taxe professionnelle aux articles 1647 bis et 1647 B sexies du même code, quelle que soit la période sur laquelle portent ces réclamations. »

Article 2

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 17 mars 2004.

Jean-Pierre Raffarin

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Francis Mer

Le ministre délégué au budget

et à la réforme budgétaire,

Alain Lambert

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