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Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et de la ministre de la décentralisation et de la fonction publique,
Vu la Constitution, notamment son article 38 ;
Vu le code de l'action sociale et des familles ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu le code de l'éducation ;
Vu le code de l'environnement ;
Vu le code du patrimoine ;
Vu le code de procédure pénale ;
Vu le code de la route ;
Vu le code de la sécurité intérieure ;
Vu le code du sport ;
Vu le code du tourisme ;
Vu le code des transports ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de la voirie routière ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 modifiée tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 ;
Vu la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 modifiée visant à la mise en œuvre du droit au logement ;
Vu la loi d'orientation n° 92-125 du 6 février 1992 modifiée relative à l'administration territoriale de la République ;
Vu la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 modifiée relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage ;
Vu la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles, notamment ses articles 26 à 39 ;
Vu la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 12 novembre 2014 ;
Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 4 décembre 2014 ;
Vu l'avis de la Conférence nationale des services d'incendie et de secours en date du 8 décembre 2014 ;
Vu le code de justice administrative, notamment son article R. 123-20 ;
Le Conseil d'Etat entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Ordonne :
- Loi n° 92-125 du 6 février 1992Art. 4
A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des collectivités territorialesArt. L3642-2, Art. L3642-3
A abrogé les dispositions suivantes :
-Code général des collectivités territorialesArt. L3621-2
A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des collectivités territorialesArt. L3621-4, Art. L3631-2
A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des collectivités territorialesArt. L3611-3, Art. L3611-4, Art. L3611-5
La métropole de Lyon est substituée à la communauté urbaine de Lyon, aux communes et au département du Rhône dans toutes les procédures administratives et juridictionnelles en cours à la date de sa création, ainsi que dans l'ensemble de leurs droits et obligations, et dans toutes les délibérations et tous les actes qui relèvent de sa compétence.
Dans les mêmes conditions, la métropole de Lyon est substituée à la communauté urbaine de Lyon, aux communes et au département du Rhône dans tous les contrats en cours à la date de sa création. Les contrats sont exécutés dans les conditions antérieures jusqu'à leur échéance, sauf accord contraire des parties. Les cocontractants sont informés de la substitution de personne morale par le conseil de la métropole. La substitution de personne morale aux contrats antérieurement conclus n'entraîne aucun droit à résiliation ou à indemnisation pour le cocontractant.
A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des collectivités territorialesArt. L3641-8
-Code général des collectivités territorialesArt. L3631-5
- Code de l'action sociale et des famillesArt. L228-4
-Code général des collectivités territorialesArt. L3642-2
-Code général des collectivités territorialesArt. L3651-2
- Code de la route.Art. L411-3-1, Art. L411-7
- Code de la sécurité intérieureArt. L131-1, Art. L131-2-1
- Code de la voirie routièreArt. L116-2
La mise à la disposition de plein droit de la métropole de Lyon, par le département du Rhône, des biens et droits mentionnés au premier alinéa de l'article L. 3651-1 du code général des collectivités territoriales est constatée par un procès-verbal établi contradictoirement entre les représentants des deux collectivités.
Le procès-verbal mentionné à l'alinéa précédent précise, en ce qui concerne les biens et droits à caractère immobilier, l'adresse, les éventuelles références cadastrales, la description sommaire, la situation juridique, la surface réelle ou estimée et l'affectation de ceux-ci. Tous les documents et informations en possession du département du Rhône et utiles à la gestion et à l'exploitation des biens par la métropole de Lyon sont remis par le département du Rhône à cette dernière.
Les transferts de propriété à intervenir entre le département du Rhône et la métropole de Lyon en application du deuxième alinéa de l'article L. 3651-1 du code général des collectivités territoriales sont constatés :
1° En ce qui concerne les biens et droits à caractère mobilier, par une convention conclue entre le département du Rhône et la métropole de Lyon, sans qu'il y ait lieu de faire réaliser des contrôles techniques ou diagnostics préalables ;
2° En ce qui concerne les biens et droits à caractère immobilier, par une convention immobilière conclue entre le département du Rhône et la métropole de Lyon.
Au vu de la convention immobilière mentionnée à l'alinéa précédent, les services de la publicité foncière territorialement compétents procèdent aux mises à jour du fichier immobilier.
Pour les besoins de ces mises à jour, la convention est établie en autant d'exemplaires originaux que de services de la publicité foncière appelés à intervenir et comporte :
1° La désignation précise des parties et de leurs représentants, avec le cas échéant une copie des délégations de pouvoirs ou de signature en vertu desquelles les signataires agissent ;
2° Une mention rappelant qu'en application de l'article L. 3651-1 du code général des collectivités territoriales les biens et droits immobiliers en cause, mis de plein droit à la disposition de la métropole de Lyon par le département du Rhône au jour de la création de cette dernière, sont transférés à titre gratuit, dans l'état où ils se trouvent, et que la métropole de Lyon a parfaitement connaissance tant de cet état que des droits et obligations qui s'y rattachent ;
3° Pour chaque bien ou droit immobilier dont la propriété est ainsi transférée, une fiche individuelle mentionnant son adresse, ses éventuelles références cadastrales, sa description sommaire, le cas échéant les numéros de lots de copropriété, le rappel de sa situation juridique, sa surface réelle ou estimée, son affectation et, si le département du Rhône détient les informations correspondantes, l'identité du service de la publicité foncière ayant publié l'acte l'envoyant en propriété, accompagnée des références et de la date de la publicité correspondante.
Les fiches individuelles mentionnées à l'alinéa précédent sont annexées à la convention et regroupées entre elles en fonction des ressorts des services de la publicité foncière.
A modifié les dispositions suivantes :
-Loi n° 90-449 du 31 mai 1990Chapitre Ier, Art. 2, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 6-1, Art. 6-2, Art. 7-1
-Code de l'action sociale et des famillesArt. L312-5-3
-Code de la construction et de l'habitation.Art. L111-6-1-1, Art. L301-3, Art. L301-5-2, Art. L302-1, Art. L303-1, Art. L421-1, Art. L422-2, Art. L422-3, Art. L441-1, Art. L441-1-1, Art. L441-1-2, Art. L441-1-4, Art. L441-2-3, Art. L442-8-1-1, Art. L634-1, Art. L635-1, Art. L635-10
-Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989Art. 24
-Code de la construction et de l'habitation.Art. L301-5-1, Art. L443-7
A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des collectivités territorialesArt. L3651-1, Art. L3651-3
- Code du sport.Art. L311-7
- Code de l'environnementArt. L361-3
Par dérogation à la règle selon laquelle un syndicat mixte ouvert visé à l'article L. 5721-2 du code général des collectivités territoriales ne peut pas adhérer à un autre syndicat mixte, les établissements publics d'aménagement et de gestion de l'eau visés au II de l'article L. 213-12 du code de l'environnement, dont la métropole de Lyon est membre, peuvent adhérer à des établissements publics territoriaux de bassin visés au I du même article.
- Loi n°84-53 du 26 janvier 1984Art. 110, Art. 136
A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des collectivités territorialesArt. L3651-3
- Code des transportsArt. L1231-1, Art. L1231-7
Le syndicat mixte chargé, en vertu de l'article L. 1231-10 du code des transports, de coordonner, d'organiser et de gérer les services de transports collectifs urbains de la métropole de Lyon ainsi que les services de transports collectifs réguliers non urbains du département du Rhône se substitue, en qualité d'autorité organisatrice des transports, à compter du 1er janvier 2015, aux autres syndicats mixtes existants, compétents pour de tels transports dans le département du Rhône et l'agglomération lyonnaise, dans l'ensemble de leurs biens, droits et obligations à l'égard des tiers, ainsi que dans tous leurs actes, contrats de travail et délibérations.
Les statuts de ce syndicat mixte sont fixés par arrêté du représentant de l'Etat dans la région, sur délibérations concordantes des syndicats auxquels il se substitue.
- Code général des collectivités territorialesArt. L3611-6
I. - Le service départemental-métropolitain d'incendie et de secours prévu à l'article L. 1424-69 du code général des collectivités territoriales est substitué au service départemental d'incendie et de secours du Rhône dans l'ensemble de ses droits et obligations.
II. - Le conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours du Rhône délibère au plus tard le 15 mars 2015 sur le nombre et la répartition des sièges du futur conseil d'administration du service départemental-métropolitain qui sont arrêtés par le représentant de l'Etat dans le département au plus tard le 31 mars 2015.
Les membres du conseil d'administration du service départemental-métropolitain d'incendie et de secours sont élus au plus tard le 30 juin 2015 dans les conditions déterminées aux articles L. 1424-24-2 et L. 1424-24-3 du code général des collectivités territoriales. Jusqu'à cette date, le conseil d'administration siège dans la composition qui était celle du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours du Rhône au 31 décembre 2014.
- Code de la construction et de l'habitation.Art. L366-1
- Code de l'urbanismeArt. L121-6
-Loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000Art. 1
A modifié les dispositions suivantes :
-Code du patrimoineArt. L212-8
A modifié les dispositions suivantes :
-Code du tourisme.Sct. Chapitre 5 : La métropole de Lyon, Art. L135-1, Art. L135-2
- Code général des collectivités territorialesArt. L3611-7
- Code général des collectivités territorialesArt. L1521-1
I. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des collectivités territorialesII. - Les représentants du conseil de la métropole de Lyon appelés à siéger à la commission départementale-métropolitaine de la coopération intercommunale jusqu'au prochain renouvellement du conseil de la métropole suivant la promulgation de la présente ordonnance sont désignés avant le 1er mars 2015.Art. L5211-43
- Code de l'action sociale et des famillesArt. L146-2-1, Art. L146-12-1
- Code de l'action sociale et des famillesArt. L149-2
- Code de l'action sociale et des famillesArt. L224-3-1
- Code de l'action sociale et des famillesArt. L241-12
I. - Jusqu'au 31 décembre 2015, pour l'application de l'article L. 421-6 du code de l'action sociale et des familles, la commission consultative paritaire départementale du Rhône est compétente également sur le territoire de la métropole de Lyon. Elle comprend à parts égales des représentants de ce département et de la métropole de Lyon.
Lorsque la commission consultative paritaire départementale du Rhône est appelée à rendre un avis sur une décision de modification ou de retrait d'un agrément délivré à une personne résidant sur le territoire du département du Rhône, les représentants de la métropole de Lyon ne participent ni aux débats ni aux votes. Elle est alors présidée par le président du conseil général du Rhône ou par un représentant du département qu'il a désigné à cet effet.
Lorsque la commission consultative paritaire départementale du Rhône est appelée à rendre un avis sur une décision de modification ou de retrait d'un agrément délivré à une personne résidant sur le territoire de la métropole de Lyon, les représentants du département du Rhône ne participent ni aux débats ni aux votes. Elle est alors présidée par le président du conseil de la métropole de Lyon ou par un représentant de la métropole de Lyon qu'il a désigné à cet effet.
Pour l'application du dernier alinéa de l'article L. 421-6 du code de l'action sociale et des familles, les représentants du département du Rhône et les représentants de la métropole de Lyon participent à la consultation de la commission.
II. - Le mandat des assistants maternels et assistants familiaux siégeant à la commission consultative paritaire départementale du Rhône à la date du 31 décembre 2014 est prolongé jusqu'au 31 décembre 2015.
- Code de l'éducationSct. Chapitre, Art. L217-1, Art. L234-1, Art. L235-1
- Code de la construction et de l'habitation.Art. L421-6-1, Art. L421-8-2
- Code de procédure pénaleArt. 262
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2015.
Le Premier ministre, le ministre de l'intérieur et la ministre de la décentralisation et de la fonction publique sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.
Fait le 19 décembre 2014.
François Hollande
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
Manuel Valls
La ministre de la décentralisation et de la fonction publique,
Marylise Lebranchu
Le ministre de l'intérieur,
Bernard Cazeneuve