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Le ministre de l'économie, des finances et du Plan, le ministre de la santé publique et de l'assurance maladie et le secrétaire d'Etat au budget,



Vu le code de la sécurité sociale, notamment l'article D. 242-6-3 ;



Vu l'avis du comité interministériel de coordination en matière de sécurité sociale en date du 23 juin 1995 ;



Vu l'avis de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelle de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 6 juillet 1995,

Article 1

Modifié, en vigueur du 1er janvier 1996 au 1er janvier 2017

I. - Les indemnités en capital visées au 1° de l'article D. 242-6-3 du code de la sécurité sociale sont affectées d'un coefficient égal à 1,1.

II. - Les capitaux visés au 2° de l'article D. 242-6-3 du code de la sécurité sociale, qui comprennent les frais d'appareillage, sont évalués forfaitairement à trente-deux fois le montant annuel des rentes calculé à la date de notification.

III. - Les capitaux visés au 3° de l'article D. 242-6-3, réserve faite, éventuellement, des prestations et indemnités d'incapacité temporaire, sont évalués forfaitairement à vingt-six fois le montant du salaire annuel minimum défini à l'article L. 434-16 du code de la sécurité sociale, en vigueur à la date de reconnaissance du caractère professionnel du décès.

Article 3

En vigueur depuis le 1er janvier 1996

Sont abrogés :

- l'arrêté du 1er octobre 1976 modifié relatif à la tarification des risques d'accidents du travail et de maladies professionnelles ;

- l'arrêté du 2 décembre 1976 modifié fixant les règles particulières de tarification des risques d'accidents du travail et de maladies professionnelles dans les industries du bâtiment et des travaux publics ;

- l'arrêté du 10 décembre 1976 relatif à la tarification du risque professionnel des dockers maritimes ;

- l'arrêté du 16 décembre 1985 modifié relatif à la tarification des risques d'accidents du travail et de maladies professionnelles applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ;

- l'arrêté du 16 décembre 1985 modifié relatif aux cotisations d'accidents du travail dues pour les élèves et étudiants des établissements d'enseignement relevant de l'article L. 412-8 2° (a et b) du code de la sécurité sociale.

Article 4

En vigueur depuis le 1er janvier 1996

Le présent arrêté, qui prend effet à compter du 1er janvier 1996, sera publié au Journal officiel de la République française.
Le ministre de la santé publique

et de l'assurance maladie,

ÉLISABETH HUBERT

Le ministre de l'économie,

des finances et du Plan,

JEAN ARTHUIS

Le secrétaire d'Etat au budget,

FRANçOIS D'AUBERT

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