Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des travaux publics et des transports, du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre des finances et des affaires économiques, du ministre d'Etat chargé des affaires culturelles et du ministre des armées,
Vu la Constitution, et notamment son article 37 ;
Vu l'article R. 25 du code pénal ;
Le Conseil d'Etat entendu,
Décrète :
Chapitre Ier : Dispositions générales
Article 1
Modifié, en vigueur du 14 août 1978 au 8 décembre 1991
Sous réserve des conventions internationales en vigueur, constituent des épaves maritimes soumises à l'application du présent décret [*définition*] :
1. Les engins flottants et les navires en état de non-flottabilité et qui sont abandonnés par leur équipage, qui n'en assure plus la garde ou la surveillance, ainsi que leurs approvisionnements et leurs cargaisons.
2. Les aéronefs abandonnés en état d'innavigabilité ;
3. Les embarcations, machines, agrès, ancres chaînes, engins de pêche abandonnés et les débris des navires et des aéronefs ;
4. Les marchandises jetées ou tombées à la mer ;
5. Généralement tous objets, y compris ceux d'origine antique, dont le propriétaire a perdu la possession, qui sont soit échoués sur le rivage dépendant du domaine public maritime, soit trouvés flottants ou tirés du fond de la mer dans les eaux territoriales ou trouvés flottants ou tirés du fond en haute mer et ramenés dans les eaux territoriales ou sur le domaine public maritime.
Ne sont pas considérés comme épaves au sens du présent décret les navires, engins flottants, aéronefs, marchandises et objets volontairement abandonnés ou jetés en mer ou sur le rivage en vue de les soustraire à l'action de la douane.
Chapitre II : De la découverte du sauvetage, de l'enlèvement ou de la destruction des épaves
Article 2
Modifié, en vigueur du 14 août 1978 au 24 juin 1985
Toute personne qui découvre une épave est tenue, dans la mesure où cela est possible, de la mettre en sûreté, et notamment de la placer hors des atteintes de la mer. Elle doit immédiatement, et au plus tard dans les quarante-huit heures de la découverte ou de l'arrivée au premier port si l'épave a été trouvée en mer, en faire la déclaration à l'administrateur des affaires maritimes ou à son représentant.
Article 3
Abrogé, en vigueur du 14 août 1978 au 30 décembre 2016
Les épaves sont placées sous la protection et la sauvegarde de l'administrateur des affaires maritimes qui prend toutes les mesures utiles pour le sauvetage et veille à la conservation des objets sauvés.
Ces objets demeurent aux risques des propriétaires ; leur détérioration, altération ou déperdition ne peut donner lieu à dommages et intérêts, quelle qu'en soit la cause.
L'administrateur des affaires maritimes peut requérir, en vue du sauvetage et moyennant indemnité, toute personne physique ou morale capable d'y participer ainsi que tous moyens de transport et tous magasins ; il peut, aux mêmes fins, donner l'ordre d'occuper ou de traverser les propriétés privées.
Article 4
Modifié, en vigueur du 14 août 1978 au 24 juin 1985
La découverte d'une épave dont le propriétaire est inconnu fait l'objet, par l'administrateur des affaires maritimes, d'une publicité sous forme d'affiches ou d'insertion dans la presse.
Lorsque le propriétaire est connu, notification est faite audit propriétaire s'il est français et au consul du pays dont il est ressortissant ou présumé ressortissant, s'il est étranger.
Article 5
Modifié, en vigueur du 14 août 1978 au 24 juin 1985
Sauf dans les cas prévus aux articles 6, 7 et 8 ci-après, le propriétaire dispose d'un délai de trois mois, à compter du jour de la publication ou de la notification pour revendiquer l'épave, et, si le sauvetage n'a pu être fait, pour déclarer qu'il entend y procéder.
Article 7
Modifié, en vigueur du 14 août 1978 au 24 juin 1985
Dans les deux cas prévus à l'article 6, l'administrateur des affaires maritimes pour les épaves situées hors des zones portuaires, le directeur du port autonome ou le représentant du ministre chargé des ports maritimes, dans les zones portuaires, le commandant de la marine dans les ports militaires, met en demeure le propriétaire de l'épave de dégager le plan d'eau en procédant aux opérations nécessaires.
La mise en demeure faite par l'administrateur des affaires maritimes dans les zones situées en dehors des ports est, le cas échéant, effectuée à la demande du préfet maritime.
Un délai déterminé est imparti au propriétaire pour l'accomplissement des opérations indispensables, en tenant compte de la situation de l'épave ou de la difficulté des opérations à entreprendre.
Si l'injonction ainsi faite au propriétaire reste dépourvue d'effet, les autorités visées ci-dessus peuvent alors faire procéder aux opérations prescrites.
Elles peuvent procéder d'office à ces opérations dans le cas où le propriétaire est inconnu ou ne peut être avisé à bref délai.
Elles peuvent également intervenir à la demande du propriétaire.
Dans tous les cas, les opérations se font aux frais et risques du propriétaire.
S'il s'agit d'une épave de navire, le propriétaire ne peut limiter sa responsabilité que dans les cas et conditions prévus au chapitre VII de la loi susvisée du 3 janvier 1967 et de la convention de Bruxelles susvisée du 29 novembre 1969.
Article 8
Modifié, en vigueur du 14 août 1978 au 24 juin 1985
Dans le cas prévu au premier alinéa de l'article 6 et lorsque l'épave constitue un danger grave et imminent pour la navigation, la pêche ou l'environnement, l'administrateur des affaires maritimes ou le directeur du port autonome ou le représentant du ministre chargé des ports maritimes ou le commandant de la marine peut faire procéder immédiatement aux frais et risques du propriétaire à la récupération, l'enlèvement, la destruction ou à toutes opérations nécessaires en vue de supprimer le caractère dangereux de tout ou partie de l'épave.
S'il s'agit d'une épave de navire, le propriétaire ne peut limiter sa responsabilité que dans les cas et conditions fixés par le chapitre VII de la loi susvisée du 3 janvier 1967.
Article 9
Modifié, en vigueur du 12 janvier 1963 au 24 juin 1985
Si les travaux n'ont pas été commencés ou terminés dans les délais impartis, le ministre chargé de la marine marchande peut prononcer la déchéance des droits du propriétaire sur l'épave.
Chapitre III : De la vente ou de la concession des épaves
Article 10
Modifié, en vigueur du 14 août 1978 au 24 juin 1985
Lorsque l'épave est échouée ou a été ramenée sur la côte, l'administrateur de l'inscription maritime fait procéder à sa vente :
Soit à l'expiration du délai de trois mois prévu à l'article 7, si le propriétaire ne l'a pas revendiquée dans ce délai ;
Soit après notification au propriétaire de la décision du ministre chargé de la marine marchande prononçant, par application de l'article 9, la déchéance de ses droits sur l'épave.
L'administrateur de l'inscription maritime peut remettre au sauveteur en propriété toutes les épaves dont il lui apparaît que la vente ne laisserait aucun produit net appréciable.
Article 11
Modifié, en vigueur du 12 janvier 1963 au 24 juin 1985
La vente ne peut avoir lieu moins d'un mois [*délai*] après la date à laquelle elle aura été annoncée.
Article 12
Modifié, en vigueur du 12 janvier 1963 au 24 juin 1985
Toutefois, s'il s'agit d'une marchandise périssable ou non susceptible d'identification, l'administrateur de l'inscription maritime peut faire procéder à la vente sans qu'aient été observés les délais prévus aux articles 10 et 11.
Article 13
Modifié, en vigueur du 14 août 1978 au 24 juin 1985
Le produit de la vente de l'épave, déduction faite des frais d'extraction ou de démolition, des frais de récupération, des frais de gestion et de vente, de la rémunération du sauveteur, des droits de douane et autres taxes, est versé à la caisse des gens de mer, où il peut être réclamé pendant cinq ans par le propriétaire ou ses ayants droit. A l'expiration du délai de cinq ans, il est acquis au Trésor.
Toutefois, dans le cas de déchéance prévu à l'article 9 et dans le cas de concession prévu à l'article 14, le produit net de la vente ou le produit de la concession est versé immédiatement au Trésor.
Article 14
Modifié, en vigueur du 12 janvier 1963 au 24 juin 1985
Lorsque l'épave est complètement immergée, le ministre chargé de la marine marchande a la possibilité de passer un contrat de concession soit par priorité avec l'inventeur de l'épave, soit, à défaut, avec toute autre entreprise.
Cette concession ne peut être accordée qu'à la condition :
Soit que le propriétaire ait renoncé à son droit de propriété ou ait été déchu en application de l'article 9 ;
Soit que l'épave provienne d'un événement datant de plus de cinq ans. Dans ce cas, les dispositions des articles 6 à 9 ne s'appliquent pas et le ministre chargé de la marine marchande peut, sans autre formalité, prononcer la déchéance du droit du propriétaire sur l'épave.
Les dispositions du présent article s'appliquent aux épaves françaises coulées dans les eaux territoriales ou en haute mer et aux épaves étrangères coulées dans les eaux territoriales.
Article 15
Abrogé, en vigueur du 12 janvier 1963 au 30 décembre 2016
Aucun fonctionnaire ou agent chargé de procéder à la vente ou à la concession d'une épave ne peut se porter acquéreur ou adjudicataire des objets vendus.
Article 16
Modifié, en vigueur du 12 janvier 1963 au 24 juin 1985
Sauf justifications contraires, les épaves sont réputées étrangères et sont assujetties au paiement des droits et taxes de douane. L'acquéreur ne peut en disposer que pour les destinations autorisées par les lois et règlements en vigueur.
Chapitre IV : Des droits du sauveteur
Article 17
Abrogé, en vigueur du 12 janvier 1963 au 30 décembre 2016
Le sauveteur d'une épave a droit à une indemnité calculée en tenant compte :
1. Des frais exposés, y compris la rémunération du travail accompli ;
2. De l'habileté déployée, du risque couru et de l'importance du matériel de sauvetage utilisé ;
3. De la valeur en l'état de l'épave sauvée.
S'il y a plusieurs sauveteurs, l'indemnité se partage d'après les bases susindiquées.
Article 18
Abrogé, en vigueur du 12 janvier 1963 au 30 décembre 2016
Si le propriétaire réclame l'épave dans le délai imparti par le présent décret, la rémunération est fixée par accord entre lui et le ou les sauveteurs et, s'il y a désaccord, par le tribunal de commerce du lieu où l'épave a été soit trouvée, soit amenée.
Si le propriétaire n'a pas réclamé l'épave dans les délais impartis par le présent décret, le directeur de l'inscription maritime ou, dans les départements d'outre-mer, le chef du service de l'inscription maritime propose une rémunération évaluée par lui d'après les bases fixées à l'article précédent.
Si les propositions du directeur ou du chef du service de l'inscription maritime ne sont pas acceptées par les parties, la rémunération est fixée par le tribunal de commerce.
Article 19
Abrogé, en vigueur du 12 janvier 1963 au 30 décembre 2016
Lorsqu'un navire a contribué occasionnellement au sauvetage d'une épave, la répartition de la rémunération entre l'armateur, le capitaine et l'équipage est proposée par le directeur ou le chef du service de l'inscription maritime, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait.
Si les propositions du directeur ou du chef du service de l'inscription maritime ne sont pas acceptées par les parties, la rémunération est fixée par le tribunal de commerce.
Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux entreprises qui font habituellement les opérations de sauvetage.
Article 20
Abrogé, en vigueur du 12 janvier 1963 au 30 décembre 2016
En ce qui concerne les épaves appartenant à l'Etat et par dérogation aux dispositions qui précèdent, les administrations intéressées, en liaison avec l'administrateur de l'inscription maritime, peuvent interdire leur sauvetage ou, dans le cas où elles ont été sauvées, fixer elles-mêmes la rémunération forfaitaire du sauveteur.
Article 21
Abrogé, en vigueur du 12 janvier 1963 au 30 décembre 2016
La rémunération du sauveteur est assortie d'un privilège sur l'épave sauvée. Le propriétaire qui réclame cette épave n'en obtiendra la restitution qu'après paiement de la rémunération et des frais, droits et taxes ou, en cas de litige, la consignation d'une somme suffisante pour en assurer le paiement.
Les frais éventuellement engagés par un service public en application de l'article 5 sont assortis du même privilège.
Article 22
Abrogé, en vigueur du 12 janvier 1963 au 30 décembre 2016
Le droit du sauveteur à rémunération est prescrit par un délai de deux ans à compter du jour marquant la fin des opérations de sauvetage.
Chapitre V : Des épaves présentant un intérêt archéologique, historique ou artistique
Article 23
Abrogé, en vigueur du 12 janvier 1963 au 8 décembre 1991
Les épaves maritimes qui présentent un intérêt archéologique, historique ou artistique au sens de la loi du 27 septembre 1941, et dont le propriétaire est inconnu ou n'est pas susceptible d'être retrouvé, sont soumises aux dispositions suivantes.
Article 24
Abrogé, en vigueur du 12 janvier 1963 au 8 décembre 1991
Les épaves mentionnées à l'article 23 [*propriétaire inconnue*] appartiennent à l'Etat. Les dispositions de l'article 2 leur sont applicables.
Article 25
Abrogé, en vigueur du 12 janvier 1963 au 8 décembre 1991
Lorsque l'épave est un objet isolé, l'administrateur de l'inscription maritime, en accord avec le directeur régional des antiquités, peut en remettre la propriété au sauveteur.
Si l'intérêt de l'objet le justifie, il est déposé, à la requête du ministre chargé des affaires culturelles, dans une collection publique. Dans ce cas, une indemnité est accordée au sauveteur. Cette indemnité est fixée à l'amiable ou, à défaut, à dire d'experts, selon la procédure et dans les conditions prévues par un décret.
Article 26
Abrogé, en vigueur du 12 janvier 1963 au 8 décembre 1991
Lorsque l'épave, par son importance, constitue un gisement archéologique tel que navires entiers et leur cargaison, il est procédé à la récupération de l'épave soit par l'Etat, soit par un concessionnaire.
Article 27
Abrogé, en vigueur du 12 janvier 1963 au 8 décembre 1991
Dans ce dernier cas, le ministre chargé de la marine marchande passe, en accord avec le ministre chargé des affaires culturelles, un contrat de concession soit par priorité avec l'inventeur de l'épave, s'il présente les capacités et garanties voulues pour la récupération, soit, à défaut, avec toute autre entreprise.
Dans le cas où l'inventeur n'obtient pas la concession ou s'il est procédé directement par l'Etat à la récupération de l'épave, l'inventeur qui a procédé à la déclaration prévue à l'article 2 a droit à une indemnité fixée à l'amiable ou à dire d'experts, selon la procédure prévue à l'article 25 ci-dessus.
Article 28
Abrogé, en vigueur du 12 janvier 1963 au 8 décembre 1991
Le contrat de concession détermine en particulier les prescriptions techniques suivant lesquelles se feront les travaux de récupération.
Article 29
Abrogé, en vigueur du 12 janvier 1963 au 8 décembre 1991
Les travaux [*de récupération*] sont exécutés sous la surveillance du directeur régional des antiquités ou de son représentant.
Article 30
Abrogé, en vigueur du 12 janvier 1963 au 8 décembre 1991
Le concessionnaire a droit à la rémunération prévue à son contrat et qui peut être déterminée en fonction de la valeur de l'épave.
Si l'intérêt présenté par les objets récupérés ne s'y oppose pas, la part du concessionnaire peut, à sa demande, lui être attribuée en nature par décision du ministre chargé des affaires culturelles.
Chapitre VI : Sanctions.
Article 31
Modifié, en vigueur du 12 janvier 1963 au 24 juin 1985
Sera puni d'une amende de 150 F à 300 F (1) :
1. Quiconque aura omis de faire la déclaration prévue à l'article 2. Le contrevenant perdra alors, en outre, tous droits à l'indemnité de sauvetage ;
2. Quiconque aura refusé d'obtempérer aux réquisitions ou ordres prévus à l'article 3 (alinéa 3) ou de laisser s'exercer la réquisition.
En cas de récidive, une peine d'emprisonnement pendant huit jours au plus pourra être en outre prononcée.
(1) taux résultant du décret 567 du 18 juillet 1980.
Article 32
Abrogé, en vigueur du 12 janvier 1963 au 8 décembre 1991
Lorsque l'infraction prévue à l'article 31 1 aura porté sur une épave mentionnée au chapitre V, la confiscation de cette épave sera prononcée *omission de déclaration de découverte d'une épave présentant un intérêt archéologique, historique ou artistique.
Les objets ainsi confisqués seront remis au ministre chargé des affaires culturelles pour être attribués par lui aux collections nationales.
Chapitre VII : Dispositions diverses
Article 33
Abrogé, en vigueur du 12 janvier 1963 au 30 décembre 2016
Il n'est en rien dérogé au régime douanier concernant les épaves maritimes.
Article 34
Modifié, en vigueur du 12 janvier 1963 au 24 juin 1985
Un arrêté conjoint du ministre chargé de la marine marchande et des autres ministres intéressés fixera les modalités d'application du présent décret et précisera, notamment, les conditions de vente ou de concession des épaves.
Article 35
Abrogé, en vigueur du 12 janvier 1963 au 30 décembre 2016
Le présent décret entrera en vigueur un an après sa publication au Journal officiel de la République française.
Article 36
Modifié, en vigueur du 12 janvier 1963 au 24 juin 1985
Le présent décret est applicable dans les départements algériens et dans les territoires d'outre-mer.
Article 37
Abrogé, en vigueur du 12 janvier 1963 au 30 décembre 2016
Sont abrogées toutes dispositions contraires à celles du présent décret, et notamment le titre IX, sauf les articles 5 et 29, du livre IV de l'ordonnance sur la marine de 1681, les déclarations du roi des 15 juin 1735 et 10 janvier 1770, les arrêtés des 27 thermidor an VII et 17 floréal an IX, les articles 24 et 26 du règlement du 17 juillet 1816 sur l'établissement des invalides de la marine, l'instruction du 20 avril 1841, l'article 62 de l'ordonnance du 23 juin 1846, le décret du 28 février 1918 et la loi du 18 septembre 1940.
Article 38
Abrogé, en vigueur du 12 janvier 1963 au 30 décembre 2016
Le ministre d'Etat chargé du Sahara, des départements d'outre-mer et des territoires d'outre-mer, le ministre d'Etat chargé des affaires algériennes, le ministre d'Etat chargé des affaires culturelles, le ministre des travaux publics et des transports, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre des finances et des affaires économiques, le ministre des armées, le secrétaire d'Etat au Sahara, aux départements d'outre-mer et aux territoires d'outre-mer et le secrétaire d'Etat aux finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Par le Premier ministre :
Michel DEBRE
Le ministre des travaux publics et des transports, ROBERT BURON
Le ministre d'Etat chargé du Sahara, des départements d'outre-mer et des territoires d'outre-mer, LOUIS JACQUINOT
Le ministre d'Etat chargé des affaires culturelles, ANDRE MALRAUX
Le ministre d'Etat chargé des affaires algériennes, LOUIS JOXE
Le garde des sceaux, ministre de la justice, BERNARD CHENOT
Le ministre des armées, PIERRE MESSMER
Le ministre des finances et des affaires économiques, WILFRID BAUMGARTNER
Le secrétaire d'Etat au Sahara, aux départements d'outre-mer et aux territoires d'outre-mer, JEAN DE BROGLIE
Le secrétaire d'Etat aux finances, VALERY GISCARD D'ESTAING