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Le Premier ministre,



Sur le rapport du ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement,



Vu le code du travail, notamment son article L. 321-4-2 ;



Vu la loi n° 2006-339 du 23 mars 2006 relative au retour à l'emploi et sur les droits et les devoirs des bénéficiaires de minima sociaux, notamment son article 32 ;



Vu l'ordonnance n° 2006-433 du 13 avril 2006 relative à l'expérimentation du contrat de transition professionnelle,

Article 1

Modifié, en vigueur du 15 avril 2006 au 1er janvier 2017

Chaque salarié susceptible de bénéficier du contrat de transition professionnelle en application de l'article 1er de l'ordonnance du 13 avril 2006 susvisée est informé par son employeur, individuellement et par écrit, du contenu du contrat de transition professionnelle et de la possibilité qu'il a d'en bénéficier.

Lorsque le licenciement pour motif économique envisagé doit être précédé d'un entretien préalable au licenciement, un document d'information est remis au salarié, contre récépissé, au cours de cet entretien préalable.

Lorsque le licenciement pour motif économique envisagé doit être soumis à la procédure d'information et de consultation des représentants du personnel en application du 2° de l'article L. 231-2 du code du travail, le document d'information est remis à chaque salarié concerné, contre récépissé, à l'issue de la dernière réunion des représentants élus du personnel.

Le salarié dispose d'un délai de réponse de vingt et un jours pour accepter ou refuser de souscrire ce contrat à partir de la date de remise du document d'information par l'employeur. Pour le salarié dont le licenciement est soumis à autorisation, ce délai est de sept jours à compter de la date à laquelle il est informé de l'autorisation notifiée à l'employeur par l'autorité administrative compétente.

Au cours du délai de réponse, le salarié peut bénéficier, à sa demande, d'un entretien d'information avec la filiale de l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes mentionnée à l'article 2 de l'ordonnance du 13 avril 2006 susvisée.

Lorsqu'à la date prévue par les articles L. 122-14-1 et L. 321-6 du code du travail pour l'envoi des lettres de licenciement le délai de réflexion dont dispose le salarié pour faire connaître sa réponse à la proposition de contrat de transition professionnelle n'est pas expiré, l'employeur lui adresse une lettre recommandée avec demande d'avis de réception lui rappelant la date d'expiration du délai de réflexion et lui précisant qu'en cas de refus de souscrire un contrat de transition professionnelle cette lettre recommandée constitue la notification de son licenciement.

Article 2

Modifié, en vigueur du 15 avril 2006 au 1er janvier 2017

Le document d'information remis par l'employeur au salarié comprend une notice d'information, le modèle de contrat annexé au présent décret, un récépissé de remise du document et un bulletin de réponse que le salarié remet à l'employeur dûment complété avant l'expiration du délai de réponse.

Quelle que soit la décision du salarié, l'employeur transmet à la structure de gestion retenue par la filiale de l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes, au plus tard dans les huit jours suivant l'expiration du délai de réponse du salarié, avec copie au salarié :

- en cas de refus du salarié, le bulletin de réponse dûment complété et signé ;

- en cas d'acceptation du salarié, le bulletin de réponse accompagné d'un formulaire d'allocation de transition professionnelle rempli par le salarié et d'une attestation de l'employeur.

En l'absence de réponse du salarié au terme du délai de réponse, celui-ci est réputé avoir refusé le contrat de transition professionnelle. Dans ce cas, l'employeur retourne le bulletin de réponse en précisant que le salarié n'a pas répondu dans le délai.

L'ensemble des documents est remis à l'employeur sur sa demande par la structure de gestion pour le compte de la filiale de l'association nationale.

Article 3

En vigueur depuis le 15 avril 2006

L'allocation de transition professionnelle prévue par l'article 6 de l'ordonnance du 13 avril 2006 susvisée est versée mensuellement.

L'assiette de calcul ne comprend ni les périodes non travaillées ni les périodes de suspension du contrat de travail. Le salaire moyen brut servant d'assiette au calcul de l'allocation de transition professionnelle inclut tous les éléments de salaire à l'exception des majorations pour heure supplémentaire et les rémunérations, qui, bien que perçues pendant la période des douze mois, ne se rapportent pas à la période considérée. Sont exclus les frais professionnels et toutes sommes trouvant leur origine dans la rupture du contrat de travail comme les indemnités compensatrices de congés payés ou les indemnités de préavis.

Lorsque la rémunération des périodes travaillées mentionnées à l'article 4 de l'ordonnance susvisée est inférieure à l'allocation de transition professionnelle, le bénéficiaire perçoit une allocation différentielle calculée comme la différence entre l'allocation de transition professionnelle et le salaire net perçu au titre de la période travaillée.

Une participation de 3 % du salaire ayant servi de base au calcul de l'allocation de transition professionnelle est prélevée sur l'allocation de transition professionnelle. Le produit de cette participation est affecté au financement des retraites complémentaires des bénéficiaires du contrat de transition professionnelle.

Article 4

En vigueur depuis le 15 avril 2006

L'aide prévue à l'article 7 de l'ordonnance du 13 avril 2006 susvisée est versée en deux fractions. La première fraction est versée trois mois après la conclusion du contrat ou la création ou la reprise d'entreprise. La deuxième fraction est versée trois mois plus tard.

L'indemnité différentielle de reclassement prévue à l'article 7 de l'ordonnance du 13 avril 2006 susvisée est versée dans la limite d'un montant total plafonné à 50 % du montant de l'allocation de transition professionnelle que le bénéficiaire aurait perçu jusqu'au terme du contrat de transition professionnelle.

Article 5

Modifié, en vigueur du 15 avril 2006 au 1er janvier 2017

Le salarié dont le contrat de travail a été rompu pour motif économique sans que l'employeur lui ait proposé le bénéfice d'un contrat de transition professionnelle alors qu'il aurait dû le faire peut souscrire un contrat de transition professionnelle dans un délai de quatorze jours à compter de son inscription comme demandeur d'emploi.

L'intéressé communique à la filiale de l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes l'ensemble des éléments nécessaires à l'établissement du contrat.

Article 6

Modifié, en vigueur du 15 avril 2006 au 1er janvier 2017

Dans un délai de quinze jours à compter de la prise d'effet du contrat de transition professionnelle, la filiale de l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes formalise par écrit le contrat de transition professionnelle avec son bénéficiaire conformément au modèle de contrat annexé au présent décret.

Article 6-1

Modifié, en vigueur du 20 mai 2010 au 23 juillet 2010

En application du deuxième alinéa de l'article 1er de l'ordonnance du 13 avril 2006 susvisée, les dispositions de cette ordonnance s'appliquent aux procédures de licenciement pour motif économique engagées avant le 1er décembre 2010 et à compter :

1° Du 1er février 2009 dans les bassins d'emploi du Havre et de Niort ;

2° Du 1er mars 2009 dans les bassins d'emploi de Calais, Châteauroux, Châtellerault, Douai, l'Etang de Berre et Mulhouse ;

3° Du 1er juin 2009 dans les bassins d'emploi d'Auxerre, Dreux, Les Mureaux-Poissy, Saint-Quentin et la Vallée de l'Arve ;

4° Du 12 juillet 2009 dans le bassin d'emploi d'Hagetmau ;

5° Du 3 octobre 2009 dans les bassins d'emploi de Briey-bassin houiller, Marne moyenne, Thiers et Saint-Etienne ;

6° Du 1er avril 2010 dans les bassins d'emploi de Colmar, d'Orange-Carpentras, de Saint-Brieuc - Loudéac et de la Vallée de la Maurienne ;

7° Du 1er mai 2010 dans le bassin d'emploi de Fumel.

Article 6-2

Modifié, en vigueur du 1er février 2009 au 1er janvier 2017

Dans les bassins d'emploi mentionnés à l'article 6-1, l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail assure les missions dévolues par le présent décret à la filiale de l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes. Elle formalise par écrit le contrat de transition professionnelle avec son bénéficiaire conformément au modèle de contrat annexé au présent décret, sous réserve de la substitution, dans ce modèle, de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail à la filiale de l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes.

Article 6-3

Modifié, en vigueur du 20 mai 2010 au 23 juillet 2010

En application de l'article 13-2 de l'ordonnance du 13 avril 2006 susvisée, un contrat de transition professionnelle est proposé aux personnes ayant adhéré à une convention de reclassement personnalisée, mentionnée à l'article L. 1233-65 du code du travail, à compter de la date suivante :

1° Le 19 novembre 2008 dans les bassins d'emploi de Morlaix, Saint-Dié-des-Vosges, Toulon, Valenciennes ;

2° Le 19 décembre 2008 dans les bassins d'emploi de Calais, Châteauroux, Châtellerault, l'Etang de Berre et Mulhouse ;

3° Le 19 mars 2009 dans les bassins d'emploi d'Auxerre, Charleville-Mézières, Douai, Dreux, Le Havre, Les Mureaux-Poissy, Montbéliard, Niort, Saint-Quentin, la Vallée de l'Arve et Vitré ;

4° Le 2 mai 2009 dans le bassin d'emploi d'Hagetmau ;

5° Le 24 juillet 2009 dans les bassins de Briey-bassin houiller, Thiers et Saint-Etienne ;

6° Le 21 janvier 2010 dans les bassins de Colmar, de la Marne moyenne, d'Orange-Carpentras, de Saint-Brieuc - Loudéac et de la Vallée de la Maurienne ;

7° Le 20 février 2010 dans le bassin de Fumel.

Cette proposition est notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception adressée par la filiale mentionnée à l'article 2 ou par l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail conformément à l'article 6-2. La personne dispose d'un délai de vingt et un jours à partir de la date de réception de cette lettre pour accepter ou refuser de signer le contrat de transition professionnelle. En l'absence de réponse, la personne est réputée avoir refusé.

Article 7

En vigueur depuis le 15 avril 2006

Le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement et le ministre délégué à l'emploi, au travail et à l'insertion professionnelle des jeunes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Article Annexe

Modifié, en vigueur du 1er février 2009 au 1er janvier 2017

MODÈLE DE CONTRAT DE TRANSITION PROFESSIONNELLE

Entre :

La filiale de l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes :

Adresse : ,

Représentée par M. et dûment mandaté

à cet effet par la filiale de l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes,

Et :

Le bénéficiaire : ,

Domicilié à : ,

N° de téléphone : ,

N° d'identifiant :

Préambule

Le contrat de transition professionnelle, d'une durée maximale de douze mois, vise à faire bénéficier, à titre expérimental, une personne dont le licenciement pour motif économique est envisagé d'une allocation de transition professionnelle égale à 80 % de son ancien salaire et d'un accompagnement personnalisé pour son retour à l'emploi.

Ce contrat détermine les engagements réciproques de la filiale de l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes, d'une part, et de son bénéficiaire, d'autre part.

Article 1er

Engagements de la filiale de l'Association nationale

pour la formation professionnelle des adultes

Article 1er-1

Prestations d'accompagnement

Dans les plus brefs délais suivant l'expiration du délai de réponse accordé au salarié pour souscrire un contrat de transition professionnelle, la filiale de l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes désigne un référent unique destiné à accompagner le bénéficiaire tout au long de son parcours de retour à l'emploi. Au plus tard dans les huit jours suivant cette désignation, le bénéficiaire a un premier entretien avec son référent.

Au plus tard 30 jours après ce premier entretien, la filiale de l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes propose au bénéficiaire de signer un plan d'action concerté définissant le projet professionnel. Ce plan d'action concerté est établi conjointement et comprend les actions à mettre en oeuvre en vue de son retour à l'emploi.

Ce plan d'acion concernté peut notamment prévoir :

- un bilan de compétences approfondi ;

- des mesures d'appui social ;

- l'évaluation préalable à la création ou la reprise d'une entreprise ;

- des actions de validation des acquis de l'expérience ;

- des périodes de formation notamment orientées vers des métiers qui recrutent et impliquant une mobilité professionnelle ;

- des périodes de travail d'une durée maximum de 6 mois dans une même entreprise, sans pouvoir excéder neuf mois au total.

Le contenu du plan d'action concerté, notamment au regard des prespectives de mobilité géographique ou professionnelle, tient compte des compétences acquises par le bénéficiaire ou qu'il acquerra au cours de son contrat de transition professionnelle ainsi que des contraintes familiales et personnelles du bénéficiaire et des capacités du bassin d'emploi.

Le référent remet au bénéficiaire un passeport pour l'emploi, outil de capitalisation des compétences et de suivi du parcours de transition professionnelle.

Le référent assure un entretien hebdomadaire avec le bénéficiaire en face à face ou par téléphone.

Quelle que soit la situation du bénéficiaire à l'expiration du contrat, la filiale de l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes lui offre la possibilité, pendant une période maximale de six mois, de maintenir le contact avec son référent pour tous conseils et assistance dans la mise en oeuvre de son parcours professionnel.

Article 1er-2

Rémunération

La filiale de l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes assure au bénéficiaire du contrat le versement :

- d'une allocation de transition professionnelle pendant une durée maximum de 12 mois égale à 80 % de la rémunération brute moyenne antérieure ;

- une allocation différentielle lorsque la rémunération pendant les périodes de travail au cours du contrat est inférieure à l'allocation de transition professionnelle.

Article 1er-3

Aides financières au retour à l'emploi

En cas de retour à l'emploi en contrat à durée indéterminée, en contrat à durée déterminée de six mois ou plus, en contrat de travail temporaire de six mois ou plus ou en cas de création ou de reprise d'entreprise, la filiale de l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes verse au bénéficiaire du contrat une aide équivalente à la moitié du montant de l'allocation de transition professionnelle que le bénéficiaire aurait perçu jusqu'au terme du contrat de transition professionnelle, sans que celle-ci puisse excéder trois fois le montant de l'allocation mensuelle versée.

Cette aide est versée en deux fractions égales. La première fraction est versée trois mois après la conclusion du contrat ou la création ou la reprise d'entreprise. La deuxième fraction est versée trois mois plus tard.

En outre, lorsque le bénéficaire reprend un emploi en contrat à durée indéterminée, en contrat à durée déterminée de six mois ou plus, en contrat de travail temporaire de six mois ou plus dont la rémunération est, pour un nombre identique d'heures hebdomadaires de travail, inférieure d'au moins 15 % à la rémunération de son emploi précédent, la filiale de l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes verse une indemnité différentielle de reclassement.

Le montant mensuel de l'indemnité différentielle de reclassement est égal à la différence entre le salaire mensuel servant de base de calcul de l'allocation de transition professionnelle et le salaire brut mensuel de base de l'emploi repris. Cette indemnité dont l'objet est de compenser la baisse de rémunération est versée mensuellement à terme échu pour une durée qui ne peut excéder douze mois et dans la limite d'un montant total plafonné à 50 % du montant de l'allocation de transition professionnelle qu'il aurait perçu jusqu'au terme du contrat de transition professionnelle.

Outre les dispositions des articles 1er-1 à 1er-3, le bénéficiaire du contrat peut, le cas échéant, bénéficier des aides en faveur du reclassement ouvertes aux demandeurs d'emploi dans le cadre du régime d'assurance chômage.

Article 2

Engagements du bénéficiaire

Le bénéficiaire du contrat a la responsabilité :

- d'être actif dans sa recherche d'emploi ou dans son projet de création ou de reprise d'entreprise ;

- de répondre aux convocations de son référent et de lui communiquer régulièrement les résultats de ses démarches ;

- d'entreprendre les actions de reclassement et de formation convenues dans le plan d'action concerté et d'accepter les offres de périodes de travail qui lui sont faites dans les conditions prévues par le plan d'action concerté ;

- de donner suite à toute offre d'emploi correspondant aux orientations du plan d'action concerté, y compris si cette offre implique une mobilité géographique ou professionnelle.

Le bénéficiaire est tenu par ailleurs de transmettre à la structure de gestion retenue par la filiale de l'Association nationale pour la formation professionnelle une déclaration mensuelle de situation. A défaut, le versement de son allocation est suspendu jusqu'à régularisation.

Le contrat de transition professionnelle peut être rompu par la filiale de l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes en cas de manquement du bénéficiaire, sauf motif légitime, à ses obligations.

Article 3

Protection sociale

Le bénéficiaire du contrat conserve la qualité d'assuré et bénéficie du maintien de ses droits aux prestations du régime obligatoire d'assurance maladie, invalidité, maternité, décès.

Il dispose en outre d'une couverture au titre du régime des accidents du travail survenus par le fait ou à l'occasion des actions favorisant son reclassement.

Les périodes indemnisées au titre de l'allocation de transition professionnelle sont validées en vue de l'ouverture du droit à pension.

Le bénéficiaire de l'allocation de transition professionnelle acquiert des droits auprès des régimes de retraite complémentaire. A ce titre, il est prélevé sur le salaire ayant servi de base au calcul de l'allocation de transition professionnelle une cotisation de 3 %.

Article 4

Rupture du contrat de transition professionnelle

Le contrat de transition professionnelle est réputé rompu de plein droit dans les cas suivants :

- en cas de retour à l'emploi en contrat à durée indéterminée, en contrat à durée déterminée de six mois ou plus, en contrat de travail temporaire de six mois ou plus, ou en cas de création ou de reprise d'une entreprise (1) ;

- en tout état de cause à l'expiration du délai de 12 mois du contrat de transition professionnelle ;

- en cas de non-respect par le bénéficiaire des obligations fixées à l'article 2 de la présente annexe ;

- par décision volontaire du bénéficiaire.

Article 5

Litiges et recours

Les litiges susceptibles de survenir quant à l'interprétation des obligations réciproques du bénéficiaire et de la filiale sont portés par le chef de projet représentant la filiale de l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes à l'arbitrage d'un comité technique opérationnel.

La filiale de l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes peut en cas de manquement de la part du bénéficiaire à ses obligations décider de rompre le contrat de transition professionnelle. Cette décision est notifiée au bénéficiaire par le chef de projet.

Le bénéficiaire dispose d'un délai de huit jours à compter de cette décision pour en faire appel. Il adresse au chef de projet une réclamation que ce dernier transmet au comité de pilotage local du contrat de transition professionnelle.

Ce comité dispose d'un délai de 15 jours pour entendre les parties et faire connaître au bénéficiaire et à la filiale de l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes son avis. Le chef de projet arbitre en dernier ressort.

En tout état de cause, à défaut de conciliation, les litiges persistants sont portés à l'initiative de la partie la plus diligente devant la juridiction compétente................

Article 6

Dates d'application du contrat de transition professionnelle

Le contrat de transition professionnelle prend effet au lendemain de l'expiration du délai de réflexion du salarié, soit le et prend fin au plus tard le .

Fait à , le .

Pour la filiale de l'Association nationale

pour la formation professionnelle

des adultes :

Le bénéficiaire :

(1) Toutefois, en cas de rupture du contrat de travail au cours de la période d'essai et avant l'expiration du délai de douze mois du contrat de transition professionnelle, le bénéficiaire peut reprendre l'exécution du contrat jusqu'au terme initialement prévu.

Par le Premier ministre :

Dominique de Villepin

Le ministre de l'emploi,

de la cohésion sociale et du logement,

Jean-Louis Borloo

Le ministre délégué à l'emploi, au travail

et à l'insertion professionnelle des jeunes,

Gérard Larcher

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