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Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement,
Vu le code des transports, notamment ses articles L. 1112-1, L. 1112-2, L. 2111-9 à L. 2111-12, L. 2121-3, L. 2121-4, L. 2122-5, L. 2122-9, L. 2123-1 à L. 2123-3, L. 2133-1 à L. 2133-8 et L. 2141-1 ;
Vu le code de commerce, notamment son article L. 410-2 ;
Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles L. 111-7 et L. 111-7-3 ;
Vu la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, notamment son article 45 ;
Vu le décret n° 59-157 du 7 janvier 1959 modifié relatif à l'organisation des transports de voyageurs en Ile-de-France ;
Vu le décret n° 83-109 du 18 février 1983 modifié relatif aux statuts de la Société nationale des chemins de fer français ;
Vu le décret n° 83-816 du 13 septembre 1983 modifié relatif au domaine confié à la Société nationale des chemins de fer français (SNCF) ;
Vu le décret n° 97-444 du 5 mai 1997 modifié relatif aux missions et aux statuts de Réseau ferré de France ;
Vu le décret n° 97-445 du 5 mai 1997 portant constitution du patrimoine initial de l'établissement public Réseau ferré de France ;
Vu le décret n° 97-446 du 5 mai 1997 modifié relatif aux redevances d'utilisation du réseau ferré national perçues au profit de Réseau ferré de France ;
Vu le décret n° 2001-1116 du 27 novembre 2001 relatif au transfert de compétences en matière de transports collectifs d'intérêt régional ;
Vu le décret n° 2003-194 du 7 mars 2003 modifié relatif à l'utilisation du réseau ferré national ;
Vu l'avis du comité des finances locales (commission consultative d'évaluation des normes) du 31 mai 2011 ;
Vu l'avis de l'Autorité de régulation des activités ferroviaires du 15 juin 2011 ;
Vu l'avis de l'Autorité de la concurrence du 29 septembre 2011 ;
Vu les lettres du 29 juillet 2011 par lesquelles ont été saisies pour avis les régions Alsace, Aquitaine, Auvergne, Basse-Normandie, Bourgogne, Bretagne, Centre, Champagne-Ardenne, Franche-Comté, Haute-Normandie, Languedoc-Roussillon, Limousin, Lorraine, Midi-Pyrénées, Nord - Pas-de-Calais, Pays de la Loire, Picardie, Poitou-Charentes, Provence-Alpes-Côte d'Azur et Rhône-Alpes ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :
I. ― Les entreprises ferroviaires et les candidats autorisés au sens de l'article 19 du décret du 7 mars 2003 susvisé se voient proposer de manière transparente et non discriminatoire l'accès par le réseau aux infrastructures de services mentionnées à l'article L. 2122-9 du code des transports, qui comprennent :
a) Les gares de voyageurs ouvertes au public, y compris les quais et les haltes, et leurs bâtiments ;
b) Les installations d'alimentation électrique et de distribution de l'électricité de traction sur les voies ferrées ouvertes à la circulation publique ;
c) Les gares de triage ou de formation des trains ;
d) Les voies de remisage ;
e) Les terminaux de marchandises, y compris les chantiers de transport combiné, ainsi que les infrastructures autres que ferroviaires de ces terminaux ;
f) Les infrastructures d'approvisionnement en combustible en sable et les passerelles de visite de toiture ;
g) Les installations des centres d'entretien et les autres installations techniques, nécessaires à l'exécution des prestations de maintenance légère.
II. ― L'accès par le réseau aux infrastructures de services donne lieu à la perception d'une redevance égale au coût directement imputable à l'exploitation du service ferroviaire.
I. ― Les entreprises ferroviaires et les candidats autorisés au sens de l'article 19 du décret du 7 mars 2003 susvisé se voient proposer de manière transparente et non discriminatoire, lorsqu'il n'existe pas d'autre option économiquement raisonnable, un service de base, comprenant les prestations mentionnées au I des articles 4 à 8 et à l'article 9 du présent décret, fourni sur les infrastructures de services définies au I de l'article 1er du présent décret. Le gestionnaire de l'infrastructure de services doit motiver toute décision de refus de fournir une prestation et indiquer dans ce cas les alternatives économiquement raisonnables disponibles sur d'autres infrastructures de services.
II. ― Dès lors que le gestionnaire de l'une des infrastructures de services mentionnées à l'article 1er fournit à une entreprise ferroviaire ou à un candidat autorisé l'une des prestations complémentaires mentionnées aux articles 4 à 8, il la fournit dans des conditions transparentes et non discriminatoires sur cette même infrastructure de services à toute entreprise ferroviaire ou à tout candidat autorisé qui en fait la demande.
III. ― Le service de base ainsi que les prestations complémentaires mentionnées au II lorsqu'elles ne sont proposées que par un seul fournisseur sont qualifiés de prestations régulées.
La fourniture des prestations régulées donne lieu à la perception d'une redevance liée au coût de la prestation calculé d'après le degré d'utilisation réel. Le montant de chaque redevance peut être modulé, en tenant compte de la situation de la concurrence et dans des conditions transparentes et non discriminatoires, pour tenir compte, selon la prestation régulée :
a) Du type de convoi, notamment de sa capacité d'emport ou de sa longueur ;
b) Du type de service de transport qu'assure le convoi ;
c) Du nombre de voyageurs susceptibles de bénéficier de la prestation ;
d) De la période horaire d'utilisation ;
e) Du délai entre la demande et la date prévue de fourniture de la prestation ;
f) De la quantité de marchandises exprimée en unités de transport intermodal ou en tonnes.
I. ― Le service de base fourni dans les gares de voyageurs aux entreprises ferroviaires comprend :
a) L'usage, par leurs passagers, personnels et prestataires, des installations aménagées pour la réception des passagers et du public jusqu'au train, comprenant l'accès aux services communs, aux commerces et aux bâtiments publics ;
b) Les services d'accueil, d'information et d'orientation de leurs passagers et du public concernant les horaires et l'accès à ses trains ;
c) Toute prestation particulière en gare résultant d'une exigence législative ou réglementaire ou d'un accord international, notamment en matière de sûreté, propre à certains services de transports ;
d) La manœuvre des installations de sécurité nécessaire à l'accès ou à l'utilisation de ces gares que la réglementation réserve au gestionnaire de l'infrastructure de services.
Dans les gares disposant de personnels, s'ajoute au service de base fourni aux entreprises ferroviaires l'assistance nécessaire à l'embarquement dans le train ou au débarquement de celui-ci des passagers handicapés ou à mobilité réduite, lorsqu'elle n'est pas fournie par l'entreprise ferroviaire ou prise en charge par l'autorité organisatrice de transports. Cette prestation donne alors lieu à une tarification distincte de celle du service de base.
II. ― Les prestations complémentaires comprennent, le cas échéant :
a) Le préchauffage des voitures et des locomotives ;
b) La mise à disposition d'espaces ou de locaux adaptés à la réalisation des opérations de vente de titres pour les services de transport ferroviaire ;
c) La mise à disposition de locaux de service pour les personnels d'accompagnement ou de conduite de l'entreprise ferroviaire ;
d) La mise à disposition des locaux et installations nécessaires aux prestataires des entreprises ferroviaires pour la réalisation des services techniques incluant l'avitaillement et le nettoyage ; la prestation comprend, le cas échéant, l'accès depuis la voie publique pour les livraisons nécessaires.
I. ― Le service de base fourni sur les installations existantes de distribution de l'électricité de traction sur les voies ferrées ouvertes à la circulation publique comprend l'usage par les matériels de l'entreprise ferroviaire des installations de traction électrique, y compris les installations d'alimentation, de transport et de distribution de l'électricité ainsi que l'acheminement de l'énergie jusqu'au point de consommation.
II. ― La fourniture de l'énergie électrique relève des prestations complémentaires.
I. ― Le service de base fourni à une entreprise ferroviaire dans les gares de triage ou de formation des trains et sur les voies de remisage des trains comprend :
a) L'utilisation des infrastructures, installations et équipements des gares et voies désignées existants comprenant en particulier l'utilisation des faisceaux, branchements et aiguilles, l'utilisation des buttes de triage, des quais, des bâtiments d'accès et des installations de traction électrique, la fourniture des informations nécessaires à l'utilisation normale de la gare ou de la voie et, le cas échéant, l'utilisation des services de télécommunication dont l'usage est rendu obligatoire par le gestionnaire de l'infrastructure de services ;
b) La manœuvre des installations de sécurité nécessaire à l'accès ou à l'utilisation de ces gares ou de ces voies et que la réglementation réserve au gestionnaire de l'infrastructure de services ;
c) Toute prestation particulière en gare ou sur les voies relevant d'une exigence législative ou réglementaire, notamment en matière de sûreté, propre à certains services de transports.
II. - Les prestations complémentaires comprennent :
a) La fourniture de l'énergie électrique ;
b) La fourniture du combustible ;
c) Les services de manœuvre ;
d) Les services de pilotage à l'intérieur du site ;
e) La mise à disposition des contrats sur mesure pour le contrôle du transport de marchandises dangereuses et l'assistance à la circulation de convois spéciaux.
I. ― Le service de base fourni sur les infrastructures ferroviaires des terminaux de marchandises comprend :
a) L'utilisation des infrastructures, installations et équipements ferroviaires des terminaux existants incluant en particulier l'utilisation des faisceaux, branchements et aiguilles, des quais, des bâtiments d'accès et des installations de traction électrique, la fourniture des informations nécessaires à l'utilisation normale des terminaux et, le cas échéant, l'accès aux services de télécommunication dont l'usage est rendu obligatoire par le gestionnaire de l'infrastructure de services ;
b) La mise à disposition et l'usage des quais, cours et installations aménagés pour le chargement et le déchargement des marchandises depuis le train, comprenant l'accès depuis la voie publique des véhicules transportant ces marchandises ;
c) La manœuvre des installations de sécurité nécessaire à l'accès ou à l'utilisation des infrastructures ferroviaires de ces terminaux que la réglementation réserve au gestionnaire de l'infrastructure de services ;
d) Toute prestation particulière dans ces terminaux relevant d'une exigence législative ou réglementaire, notamment en matière de sûreté, propre à certains services de transports.
II. ― Les prestations complémentaires comprennent :
a) La fourniture de l'énergie électrique ;
b) La fourniture du combustible ;
c) Les services de manœuvre ;
d) La manutention réalisée avec des installations et équipements spécialisés du terminal ;
e) Les services de pilotage à l'intérieur du site ;
f) La mise à disposition des contrats sur mesure pour le contrôle du transport de marchandises dangereuses et l'assistance à la circulation de convois spéciaux.
I. ― Le service de base comprend l'utilisation des installations et équipements permettant de procéder à l'approvisionnement en combustible et en sable des matériels roulants selon les règles de sécurité relatives à cette activité et l'accès aux passerelles de visite de toiture.
II. ― Les prestations complémentaires comprennent :
a) La fourniture du combustible et, le cas échéant, du sable ;
b) Les services de manœuvre ;
c) Les services de pilotage à l'intérieur du site.
Le service de base fourni dans les centres d'entretien et les autres installations techniques, nécessaires à l'exécution des prestations de maintenance légère, comprend :
a) L'utilisation des voies et autres installations ferroviaires ouvrant l'accès aux installations des centres d'entretien et aux autres installations techniques, nécessaires à l'exécution des prestations de maintenance légère ;
b) L'accès depuis la voie publique à ces centres et installations ;
c) L'utilisation des installations et équipements destinés à réaliser les opérations d'entretien et de maintenance légère qui comprennent notamment le nettoyage externe des trains, la vidange des toilettes, la vérification, le diagnostic et l'échange rapide des organes remplaçables et les interventions légères et de courte durée nécessaires au maintien des engins dans leur service, à l'exclusion d'opérations programmables hors roulement ;
d) La manœuvre des installations de sécurité nécessaires à l'accès ou à l'utilisation de ces infrastructures de services que la réglementation réserve à leur gestionnaire ;
e) Les services de pilotage à l'intérieur du site.
Les personnels chargés du traitement des demandes de prestations et de leur réalisation doivent respecter la confidentialité des informations à caractère industriel ou commercial qui leur sont communiquées par les entreprises ferroviaires. Le code de déontologie mentionné à l'article 11-2 du décret du 18 février 1983 susvisé rappelle cette obligation.
Afin de respecter les règles de non-discrimination dans l'accès aux infrastructures de services et aux prestations qui y sont offertes, les gestionnaires de ces infrastructures de services et les prestataires concernés mettent en œuvre toutes dispositions permettant de garantir cette confidentialité. Ces dispositions font l'objet de stipulations dans le contrat prévu à l'article L. 2123-2 du code des transports. La même exigence s'impose aux entreprises ferroviaires qui auraient à connaître, dans le cadre de ces activités, d'informations de même nature fournies par les gestionnaires d'infrastructures de services ou les prestataires concernés.
Les gestionnaires de ces infrastructures de services, les prestataires et les entreprises ferroviaires concernés prennent toutes les mesures nécessaires, y compris disciplinaires, pour que les personnels chargés du traitement des demandes de prestations et de leur réalisation respectent cette confidentialité. Ils mettent en œuvre un dispositif de contrôle approprié qui est porté à la connaissance de l'Autorité de régulation des activités ferroviaires.
-Décret n° 83-109 du 18 février 1983Art. 2, Art. 10, Art. 11-1, Art. 11-2
- Décret n°97-446 du 5 mai 1997Art. 12
- Décret n°2003-194 du 7 mars 2003Art. 3, Sct. TITRE III : CERTIFICAT DE SÉCURITÉ., Art. 13-1, Art. 14, Art. 14-1, Art. 15, Art. 16, Art. 16-1, Art. 17
Les dispositions du présent décret n'emportent aucune conséquence sur les documents de référence du réseau déjà publiés.
La ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, et le ministre auprès de la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement, chargé des transports, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 20 janvier 2012.
François Fillon
Par le Premier ministre :
Le ministre auprès de la ministre de l'écologie,
du développement durable,
des transports et du logement,
chargé des transports,
Thierry Mariani
La ministre de l'écologie,
du développement durable,
des transports et du logement,
Nathalie Kosciusko-Morizet
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
François Baroin
La ministre du budget, des comptes publics
et de la réforme de l'Etat,
porte-parole du Gouvernement,
Valérie Pécresse