Article 5
Abrogé, en vigueur du 12 juillet 1979 au 1er janvier 2016
Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués.
Article 7
Abrogé, en vigueur du 12 juillet 1979 au 1er janvier 2016
Des décrets en Conseil d'Etat précisent, en tant que de besoin, les catégories de décisions qui doivent être motivées en application de la présente loi.
Article 8
a modifié les dispositions suivantes
Article 9
a modifié les dispositions suivantes
Article 10
a modifié les dispositions suivantes
Article 11
Abrogé, en vigueur du 12 juillet 1979 au 1er janvier 2016
Les dispositions des articles 1er à 4 ci-dessus entreront en vigueur à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi.
Celles de l'article 6 entreront en vigueur à l'expiration d'un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi.
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE : VALERY GISCARD D'ESTAING. PREMIER MINISTRE : RAYMOND BARRE. GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE : ALAIN PEYREFITTE.