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Titre Ier : De la liberté d'accès aux documents administratifs.

Article 1

Modifié, en vigueur du 18 juillet 1978 au 13 avril 2000

Le droit de toute personne à l'information est précisé et garanti par le présent titre en ce qui concerne la liberté d'accès aux documents administratifs de caractère non nominatif.

Sont considérés comme documents administratifs [*définition*] au sens du présent titre tous dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux, statistiques, directives, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles qui comportent une interprétation du droit positif ou une description des procédures administratives, avis, à l'exception des avis du Conseil d'Etat et des tribunaux administratifs, prévisions et décisions revêtant la forme d'écrits, d'enregistrements sonores ou visuels, de traitements automatisés d'informations non nominatives.

Article 2

Modifié, en vigueur du 18 juillet 1978 au 13 avril 2000

Sous réserve des dispositions de l'article 6 les documents administratifs sont de plein droit communicables aux personnes qui en font la demande, qu'ils émanent des administrations de l'Etat, des collectivités territoriales, des établissements publics ou des organismes, fussent-ils de droit privé, chargés de la gestion d'un service public.

Article 3

Modifié, en vigueur du 18 juillet 1978 au 7 juin 2005

Sous réserve des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, concernant les informations nominatives figurant dans des fichiers, toute personne a le droit de connaître les informations contenues dans un document administratif dont les conclusions lui sont opposées.

Sur sa demande, ses observations à l'égard desdites conclusions sont obligatoirement consignées en annexe au document concerné.

L'utilisation d'un document administratif au mépris des dispositions ci-dessus est interdite.

Article 4

Modifié, en vigueur du 18 juillet 1978 au 13 avril 2000

L'accès aux documents administratifs s'exerce :

a) Par consultation gratuite sur place, sauf si la préservation du document ne le permet pas ou n'en permet pas la reproduction ;

b) Sous réserve que la reproduction ne nuise pas à la conservation du document, par délivrance de copies en un seul exemplaire, aux frais de la personne qui les sollicite, et sans que ces frais puissent excéder le coût réel des charges de fonctionnement créées par l'application du présent titre.

Le service doit délivrer la copie sollicitée ou la notification de refus de communication prévue à l'article 7.

Article 5

Modifié, en vigueur du 18 juillet 1978 au 13 avril 2000

Une commission dite "commission d'accès aux documents administratifs" est chargée de veiller au respect de la liberté d'accès aux documents administratifs dans les conditions prévues par le présent titre, notamment en émettant des avis lorsqu'elle est saisie par une personne qui rencontre des difficultés pour obtenir la communication d'un document administratif, en conseillant les autorités compétentes sur toute question relative à l'application du présent titre, et en proposant toutes modifications utiles des textes législatifs ou réglementaires relatifs à la communication de documents administratifs.

La commission établit un rapport annuel qui est rendu public.

Un décret en Conseil d'Etat détermine la composition et le fonctionnement de la commission prévue au présent article.

Article 6

Modifié, en vigueur du 18 juillet 1978 au 13 avril 2000

Les administrations mentionnées à l'article 2 peuvent refuser de laisser consulter ou de communiquer un document administratif dont la consultation ou la communication porterait atteinte :

- au secret des délibérations du Gouvernement et des autorités responsables relevant du pouvoir exécutif ;

- au secret de la défense nationale, de la politique extérieure ;

- à la monnaie et au crédit public, à la sûreté de l'Etat et à la sécurité publique ;

- au déroulement des procédures engagées devant les juridictions ou d'opérations préliminaires à de telles procédures, sauf autorisation donnée par l'autorité compétente ;

- au secret de la vie privée, des dossiers personnels et médicaux ;

- au secret en matière commerciale et industrielle ;

- à la recherche, par les services compétents, des infractions fiscales et douanières ;

- ou, de façon générale, aux secrets protégés par la loi.

Pour l'application des dispositions ci-dessus, les listes des documents administratifs qui ne peuvent être communiqués au public en raison de leur nature ou de leur objet sont fixées par arrêtés ministériels pris après avis de la commission d'accès aux documents administratifs.

Article 6 bis

Abrogé, en vigueur du 12 juillet 1979 au 13 avril 2000

Les personnes qui le demandent ont droit à la communication, par les administrations mentionnées à l'article 2, des documents de caractère nominatif les concernant, sans que des motifs tirés du secret de la vie privée, du secret médical ou du secret en matière commerciale et industrielle, portant exclusivement sur des faits qui leur sont personnels, puissent leur être opposés.

Toutefois, les informations à caractère médical ne peuvent être communiquées à l'intéressé que par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet.

Article 7

Modifié, en vigueur du 18 juillet 1978 au 30 avril 1988

Le refus de communication est notifié au demandeur sous forme de décision écrite motivée. Le défaut de réponse pendant plus de deux mois vaut décision de refus.

En cas de refus exprès ou tacite, l'intéressé sollicite l'avis de la commission prévue à l'article 5. Cet avis doit être donné au plus tard dans le mois de la saisine de la commission.

L'autorité compétente est tenue d'informer celle-ci de la suite qu'elle donne à l'affaire dans les deux mois de la réception de cet avis. Le délai du recours contentieux est prorogé jusqu'à la notification à l'intéressé de la réponse de l'autorité compétente.

Lorsqu'il est saisi d'un recours contentieux contre un refus de communication d'un document administratif, le juge administratif doit statuer dans le délai de six mois à compter de l'enregistrement de la requête.

Article 8

Modifié, en vigueur du 18 juillet 1978 au 7 juin 2005

Sauf disposition prévoyant une décision implicite de rejet ou un accord tacite, toute décision individuelle prise au nom de l'Etat, d'une collectivité territoriale, d'un établissement public ou d'un organisme, fût-il de droit privé, chargé de la gestion d'un service public, n'est opposable à la personne qui en fait l'objet que si cette décision lui a été préalablement notifiée.

Article 9

Modifié, en vigueur du 18 juillet 1978 au 7 juin 2005

Font l'objet d'une publication régulière :

1. Les directives, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles qui comportent une interprétation du droit positif ou une description des procédures administratives ;

2. La signalisation des documents administratifs.

Un décret en Conseil d'Etat pris après avis de la commission d'accès aux documents administratifs précisera les modalités d'application du présent article.

Article 10

Modifié, en vigueur du 18 juillet 1978 au 7 juin 2005

Les documents administratifs sont communiqués sous réserve des droits de propriété littéraire et artistique.

L'exercice du droit à la communication institué par le présent titre exclut, pour ses bénéficiaires ou pour les tiers, la possibilité de reproduire, de diffuser ou d'utiliser à des fins commerciales les documents communiqués.

Article 12

Modifié, en vigueur du 18 juillet 1978 au 7 juin 2005

Les dispositions du présent titre ne font pas obstacle à l'application de l'article L. 121-19 du code des communes.

Article 13

Modifié, en vigueur du 18 juillet 1978 au 13 avril 2000

Le dépôt aux archives publiques des documents administratifs communicables aux termes du présent titre ne fait pas obstacle au droit à communication à tout moment desdits documents.
Titre V : Dispositions d'ordre social.

Article 31

A modifié les dispositions suivantes :

Art. L691 du code de la sécurité sociale

Article 32

A modifié les dispositions suivantes :

Art. L1038 du code rural

Article 33

A modifié les dispositions suivantes :

Art. L1029 et art. 143-3 du code rural

Article 34

A modifié les dispositions suivantes :

Art. L1234-7 du code rural

Article 35

En vigueur depuis le 18 juillet 1978

L'article 1546 du code des assurances sociales en vigueur dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle est complété par les dispositions suivantes :

" Sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration, l'action intentée par un organisme payeur en recouvrement des prestations indûment versées se prescrit également par deux ans à compter du paiement desdites prestations entre les mains du bénéficiaire."

Article 36

En vigueur depuis le 18 juillet 1978

L'article 29 du code des assurances sociales en vigueur dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle est abrogé.

Article 37

A modifié les dispositions suivantes :

Art. L3-1 du code de la sécurité sociale

Article 38

A modifié les dispositions suivantes :

Art. L20 du code des pensions de retraite des marins

Article 39

En vigueur depuis le 18 juillet 1978

I. - A modifié les dispositions suivantes :

Art. L351-2 du code de la sécurité sociale

II. - Un décret en Conseil d'Etat déteremine les modalités d'application du présent article.

Article 41

A modifié les dispositions suivantes :

Art. L1122-2 du code rural

Article 43

A modifié les dispositions suivantes :

Art. L44 ; art. L45 ; art. L50 ; art. L88 du code des pensions civiles et militaires de retraite

Article 44

En vigueur depuis le 18 juillet 1978

Les dispositions des articles 38 à 43 ne sont applicables qu'aux pensions de réversion qui ont pris effet postérieurement à la date de publication de la présente loi.

Article 46

A modifié les dispositions suivantes :

Art. 6 loi 75-534 du 30 juin 1975

Article 47

En vigueur depuis le 18 juillet 1978

I. Paragraphe modificateur

II. Les dispositions des articles L. 320 à L. 324 bis du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre sont applicables aux Français résidant à l'étranger.

Article 48

A modifié les dispositions suivantes :

Art. L323-11 du code du travail

Article 49

A modifié les dispositions suivantes :

Art. 1 loi 71-582 du 16 juillet 1971

Titre VI : Dispositions intéressant le code du travail.

Article 50

A modifié les dispositions suivantes :

Art. L342-5 ; art. L620-1 du code du travail

Article 51

A modifié les dispositions suivantes :

Art. L122-39 ; art. L122-40 ; L122-42 ; L122-41 ; L152-1 du code du travail

Article 52

A modifié les dispositions suivantes :

Art. L521-1 du code du travail

Titre VII : Dispositions intéressant le code de la nationalité.

Article 53

a modifié les dispositions suivantes
Titre VIII : Dispositions d'ordre fiscal et financier.

Article 56

En vigueur depuis le 18 juillet 1978

I - (paragraphe modificateur).

II - Les dispositions du paragraphe I de cet article (article 55 de l'ancien code pénal) sont immédiatement applicables quelle que soit la date des faits délictueux. Les interdictions en cours à la date d'application de la présente loi cessent de s'appliquer au terme d'une période de dix ans à compter de la date de la condamnation définitive les ayant entraînées.

III - Un décret en Conseil d'Etat déterminera, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article.

Article 57

En vigueur depuis le 18 juillet 1978

Lorsque le délai-congé se répartit sur plus d'une année civile, l'indemnité compensatrice due en application du code du travail peut, pour l'établissement de l'impôt sur le revenu, être déclarée par le contribuable en plusieurs fractions correspondant respectivement à la part de l'indemnité afférente à chacune des années considérées.

Article 58

A modifié les dispositions suivantes :

Art. 17 Ordonnance 58-997 du 23 octobre 1958

Titre IX : Dispositions diverses.

Article 59

A modifié les dispositions suivantes

Ordonnance n° 45-2339 du 13 octobre 1945

Art. 13

Article 60

A modifié les dispositions suivantes :

Art. L164-6 du code des communes

Article 61

A modifié les dispositions suivantes :

Art. 27 loi 68-978 du 12 novembre 1968

Article 62

A modifié les dispositions suivantes :

Art. 30 loi 68-978 du 12 novembre 1968

Article 63

A modifié les dispositions suivantes :

Art. L122-20 du code des communes ;

Art L211-3 du code de l'urbanisme.

Article 64

A modifié les dispositions suivantes :

Art. 1844-2 du code civil

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