Article 1
L'action sociale des armées a pour objet de compléter, au profit des ressortissants du ministère de la défense, les actions dont ceux-ci peuvent bénéficier par application de la réglementation générale dans le domaine social.
Elle est essentiellement mise en oeuvre par l'octroi d'aides diversifiées tenant compte de la situation personnelle ou familiale des intéressés et des conditions particulières d'exercice de leur mission.
Article 2
Sous réserve des dispositions propres à chaque prestation, l'action sociale des armées s'exerce au profit :
- des militaires de carrière ou servant en vertu d'un contrat, dans les positions d'activité, de non-activité pour raisons de santé ou de congé parental, et de leurs familles ;
- des fonctionnaires, agents non titulaires et ouvriers relevant du ministère de la défense en activité ou placés en position de congé parental ainsi que de leurs familles ;
- des anciens militaires titulaires d'une pension militaire d'invalidité et des anciens personnels civils du ministère de la défense titulaires d'une pension d'invalidité ainsi que de leurs familles ;
- des veufs et veuves non remariés et des orphelins à charge, au sens de la législation fiscale, des personnels mentionnés aux alinéas ci-dessus ;
- des retraités civils et militaires du ministère de la défense et de leurs familles ;
- des anciens militaires, de carrière et sous-contrat, et de leurs familles ;
- des anciens fonctionnaires, agents non titulaires et ouvriers du ministère de la défense et de leurs familles ;
- des militaires servant en qualité de volontaire dans la réserve opérationnelle ou au titre de la disponibilité ;
- des enfants de militaires qui font l'objet de la protection particulière instituée par la loi du 23 décembre 1977 susvisée.
Les personnels civils et militaires des établissements publics administratifs placés sous tutelle du ministère de la défense bénéficient de l'action sociale des armées lorsqu'une convention est conclue entre le ministère de la défense et l'établissement public dont il assure la tutelle. Cette convention prévoit le remboursement des aides versées et détermine les modalités d'attribution des prestations de l'action sociale des armées, notamment en matière d'intervention du réseau social.
Article 3
L'organisation de l'action sociale des armées est fixée par arrêté du ministre de la défense.
Article 4
Le décret n° 77-203 du 4 mars 1977 modifié relatif à l'action sociale des armées est abrogé.
Article 5
Le présent décret entre en vigueur le premier jour du mois qui suit sa publication au Journal officiel de la République française.
Article 6
La ministre de la défense, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre de la santé et des solidarités sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.