Article 1
L'opérateur souscrit les déclarations de récolte, de production et de stock prévues aux articles 8, 9 et 11 du règlement (CE) n° 436/2009 de la Commission du 26 mai 2009 en ce qui concerne le casier viticole, les déclarations obligatoires et l'établissement des informations pour le suivi du marché, les documents accompagnant les transports des produits et les registres à tenir dans le secteur vitivinicole, pour chacune de ses exploitations telles qu'immatriculées au casier viticole informatisé.
Article 2
Jusqu'au 1er janvier 2017 les déclarations prévues au deuxième alinéa de l'article 407 du code général des impôts sont soit souscrites sous forme électronique, soit déposées sous forme papier auprès du service compétent de l'administration des douanes et droits indirects sur des imprimés qu'elle met à la disposition des déclarants.
Toutefois, jusqu'au 31 décembre 2015, la déclaration de récolte et de production sous forme papier est déposée à la mairie de la commune du siège de l'exploitation qui en délivre récépissé au déclarant, en conserve une copie et transmet un exemplaire au service des douanes et droits indirects dans le ressort duquel sont situées les exploitations intéressées.
Article 3
Un arrêté du ministre chargé des douanes peut fixer une date limite de dépôt des déclarations antérieure à celles prévues par l'article 16 du règlement (CE) n° 436/2009 de la Commission du 26 mai 2009 en ce qui concerne le casier viticole, les déclarations obligatoires et l'établissement des informations pour le suivi du marché, les documents accompagnant les transports des produits et les registres à tenir dans le secteur vitivinicole.
Article 4
Un arrêté du ministre chargé des douanes définit les informations devant figurer dans les déclarations visées à l'article 1er.
Article 5
L'article 169 bis de l'annexe III du code général des impôts est abrogé.
Article 6
Le ministre des finances et des comptes publics est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.