Décret n° 2015-1524 du 25 novembre 2015 précisant le périmètre des prestations des sociétés de tiers-financement mentionnées au 8 de l'article L. 511-6 du code monétaire et financier

Décret n° 2015-1524 du 25 novembre 2015 précisant le périmètre des prestations des sociétés de tiers-financement mentionnées au 8 de l'article L. 511-6 du code monétaire et financier

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L4802KRB

Publics concernés : les sociétés de tiers-financement, les personnes physiques et les syndicats de copropriété.

Objet : le présent décret précise le régime applicable aux sociétés de tiers-financement mentionnées au 8 de l'article L. 511-6 du code monétaire et financier.

Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le lendemain de sa publication.

Notice : le décret prévoit que les sociétés de tiers-financement peuvent exercer une activité de crédit, après autorisation de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR).

Cette dernière apprécie, pour autoriser l'activité de crédit, l'adéquation du programme d'activités de la société de tiers-financement, de son organisation, des règles de gestion qu'elle se donne et des moyens techniques et financiers dont elle dispose. Elle s'assure de la mise en place d‘un dispositif de contrôle interne approprié aux opérations de crédit dont les composantes minimales sont précisées par le présent décret.

L'ACPR assure également un contrôle permanent du respect d'un certain nombre de dispositions de nature à assurer la sécurité des emprunteurs dans les relations avec les sociétés de tiers-financement.

Références : le présent décret est pris pour l'application de l'article 23 de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte. Le texte modifié par le présent décret peut être consulté, dans sa rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, du ministre des finances et des comptes publics et de la ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité,

Vu le code monétaire et financier, notamment son article L. 511-6 ;

Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles L. 381-1 et L. 381-2 ;

Vu le code de la consommation ;

Vu la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ;

Vu l'avis du Comité consultatif de la législation et de la réglementation financières en date du 24 septembre 2015 ;

Vu l'avis du comité des finances locales en date du 29 septembre 2015 ;

Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 13 octobre 2015,

Décrète :

Article 1

Le chapitre VIII du titre Ier du livre V du code monétaire et financier est complété par une section 6 ainsi rédigée :

« Section 6

« Les sociétés de tiers-financement

« Sous-section 1

« Autorisation

« Art. R. 518-70. - L'autorisation mentionnée au 8 de l'article L. 511-6 est délivrée par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution conformément aux dispositions de la présente sous-section.

« Art. R. 518-71. - I. - Pour délivrer son autorisation, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution prend en compte le programme d'activités de la société de tiers-financement, son organisation, les règles de gestion et les moyens techniques et financiers qu'elle prévoit de mettre en œuvre pour assurer une gestion saine et prudente des opérations de crédit qu'elle réalise et qu'elle gère.

« L'Autorité apprécie également l'aptitude de la société de tiers-financement requérante à réaliser ses objectifs de développement dans des conditions qui assurent le respect des intérêts de sa clientèle, au regard notamment des dispositions applicables du code de la consommation et des articles 26-4 à 26-10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 susvisée.

« L'Autorité refuse l'autorisation s'il existe des motifs raisonnables de penser que la société de tiers-financement n'est pas apte à assurer une gestion saine et prudente des opérations de crédit qu'elle réalise et qu'elle gère, ou à assurer le respect des intérêts de sa clientèle, ou si les informations communiquées sont incomplètes.

« La société de tiers-financement doit satisfaire à tout moment aux conditions de son autorisation.

« II. - L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut retirer l'autorisation :

« 1° Soit sur demande de la société de tiers-financement ;

« 2° Soit d'office, lorsque celle-ci ne respecte plus les conditions de son autorisation ou les règles mentionnées aux articles R. 518-73 à R. 518-74.

« Sous-section 2

« Règles de gestion

« Art. R. 518-72. - Les dirigeants de la société de tiers-financement mentionnée au 8 de l'article L. 511-6 doivent posséder l'honorabilité, la compétence et l'expérience nécessaire à leurs fonctions. L'Autorité apprécie le respect de cette condition dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie.

« Art. R. 518-73. - Le capital initial libéré de la société de tiers-financement mentionnée au 8 de l'article L. 511-6 ne peut être inférieur à 2 millions d'euros.

« Art. R. 518-74. - Au titre de leur activité de crédit, les sociétés de tiers-financement sont soumises aux obligations suivantes :

« 1° Inclure dans leur objet statutaire l'activité de prêt pour la rénovation énergétique des logements, en fonction de l'autorisation qui leur a été donnée, en application de l'article R. 518-70 ;

« 2° Mettre en place, dans le cadre de leur activité de prêt, un contrôle interne qui doit prévoir notamment les règles de sélection et de surveillance des risques, la séparation des fonctions de décision et de contrôle, la signature par une personne dûment habilitée pour l'octroi des prêts, la désignation d'un responsable du contrôle interne et les indicateurs de suivi des résultats de l'activité, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie ;

« 3° Se doter de règles et de procédure destinées à assurer le respect des intérêts de sa clientèle, en regard notamment des dispositions applicables du code de la consommation et des articles 26-4 à 26-8 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 susvisée ;

« 4° Faire certifier leurs comptes annuels par un commissaire aux comptes. »

Article 2

A l'article R. 381-12 du code de la construction et de l'habitation, les mots : « ou de société de financement » sont remplacés par les mots : « , de société de financement, ou de société de tiers-financement bénéficiant de l'autorisation mentionnée à l'article R. 518-70 du code monétaire et financier ».

Article 3

La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, le ministre des finances et des comptes publics et la ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 25 novembre 2015.

Manuel Valls

Par le Premier ministre :

Le ministre des finances et des comptes publics,

Michel Sapin

La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie,

Ségolène Royal

La ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité,

Sylvia Pinel

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