Art. R254-3, Code rural et de la pêche maritime

Art. R254-3, Code rural et de la pêche maritime

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L0624DZ7

Si un changement intervient au sein de l'organisme, susceptible de remettre en cause les conditions sur la base desquelles l'agrément a été accordé, et notamment lorsque le nombre d'employés titulaires du certificat est inférieur pendant plus de deux mois, dans l'un de ses établissements, à celui mentionné à l'article R. 254-1, le détenteur de l'agrément doit le notifier dans un délai de quinze jours au directeur régional de l'agriculture et de la forêt ou au directeur de l'agriculture et de la forêt pour les départements d'outre-mer.

Ce dernier met en demeure le détenteur de l'agrément de se conformer aux exigences qui lui sont prescrites, et notamment de pourvoir au remplacement de la personne titulaire du certificat dans un délai n'excédant pas trois mois.

Au terme de ce délai, si ces exigences n'ont pas été satisfaites, le directeur régional de l'agriculture et de la forêt ou le directeur de l'agriculture et de la forêt pour les départements d'outre-mer suspend l'agrément de l'organisme, jusqu'à ce que les conditions d'octroi soient à nouveau satisfaites.

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