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Le Premier ministre,



Sur le rapport du ministre de l'intérieur et du ministre délégué auprès du ministre de l'intérieur, chargé des collectivités locales,



Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions ;



Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;



Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, notamment son article 110 ;



Vu le décret n° 66-619 du 10 août 1966 modifié fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés pour les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France ;



Vu le décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 relatif aux positions de détachement, hors cadre, de disponibilité et de congé parental des fonctionnaires territoriaux ;



Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale ;



Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

TITRE Ier : DISPOSITIONS GENERALES.

Article 1

En vigueur depuis le 17 décembre 1987

Le présent décret s'applique aux personnes recrutées en application de l'article 110 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée susvisée en qualité de collaborateurs directs d'une autorité territoriale.

En outre, le président du conseil régional peut mettre à la disposition du président du comité économique et social de la région un ou plusieurs collaborateurs de son cabinet.

Article 2

Modifié, en vigueur du 17 décembre 1987 au 19 juillet 2001

La qualité de collaborateur de cabinet d'une autorité territoriale est incompatible avec l'affectation à un emploi permanent d'une collectivité territoriale relevant de la loi du 26 janvier 1984 modifiée précitée.

Article 3

En vigueur depuis le 17 décembre 1987

Aucun recrutement de collaborateur de cabinet ne peut intervenir en l'absence de crédits disponibles au chapitre budgétaire et à l'article correspondant.

L'inscription du montant des crédits affectés à de tels recrutements doit être soumise à la décision de l'organe délibérant.

Article 4

Abrogé, en vigueur du 17 décembre 1987 au 20 mai 2011

Par dérogation aux dispositions du décret du 13 janvier 1986 susvisé, le détachement des fonctionnaires des collectivités territoriales peut être prononcé dans un emploi de cabinet de la collectivité ou de l'établissement dont relève le fonctionnaire.

Article 5

En vigueur depuis le 17 décembre 1987

La décision par laquelle un collaborateur de cabinet est recruté détermine :

1. Les fonctions exercées par l'intéressé ;

2. Le montant de sa rémunération ainsi que les éléments qui servent à la déterminer.

Article 6

En vigueur depuis le 17 décembre 1987

Les fonctions de collaborateur de cabinet prennent fin au plus tard en même temps que le mandat de l'autorité territoriale qui l'a recruté.
TITRE II : MODALITES DE REMUNERATION.

Article 7

Modifié, en vigueur du 17 décembre 1987 au 19 juillet 2001

La rémunération individuelle de chaque collaborateur de cabinet est fixée par l'autorité territoriale.

En aucun cas, cette rémunération ne doit être supérieure à 90 p. 100 [*pourcentage*] de celle afférente à l'indice terminal de rémunération du fonctionnaire territorial titulaire du grade le plus élevé en fonctions dans la collectivité ou l'établissement public administratif.

Article 8

En vigueur depuis le 17 décembre 1987

Par dérogation aux dispositions de l'article précédent, la décision de recrutement d'un collaborateur de cabinet ayant la qualité de fonctionnaire peut prévoir le maintien de la rémunération annuelle perçue par ce fonctionnaire dans son dernier emploi, lorsque l'application des règles fixées par l'article précédent aboutit à une situation moins favorable que celle qui était la sienne antérieurement.

Article 9

Modifié, en vigueur du 17 décembre 1987 au 31 mai 2005

L'exercice des fonctions de collaborateur de cabinet ne donne droit à la perception d'aucune rémunération accessoire à l'exception des frais de déplacement, dans les conditions prévues par le décret du 10 août 1966 susvisé.
TITRE III : EFFECTIFS DES COLLABORATEURS DES CABINETS.

Article 10

En vigueur depuis le 17 décembre 1987

L'effectif maximum des collaborateurs du cabinet d'un maire est ainsi fixé :

- une personne lorsque la population de la commune est inférieure à 20 000 habitants ;

- deux personnes lorsque la population de la commune est comprise entre 20 000 et 40 000 habitants ;

- une personne pour chaque tranche supplémentaire de 1 à 45 000 habitants lorsque la population de la commune est comprise entre 40 001 et 400 000 habitants ;

- une personne pour chaque tranche supplémentaire de 1 à 80 000 habitants lorsque la population de la commune est supérieure à 400 000 habitants.

Article 11

Modifié, en vigueur du 17 décembre 1987 au 22 mars 2015

L'effectif maximum des collaborateurs du cabinet d'un président de conseil général est ainsi fixé :

- trois personnes lorsque la population du département est inférieure à 100 000 habitants ;

- une personne pour chaque tranche supplémentaire de 1 à 150 000 habitants lorsque la population du département est comprise entre 100 000 et 1 000 000 d'habitants ;

- une personne pour chaque tranche supplémentaire de 1 à 500 000 habitants lorsque la population du département est supérieure à 1 000 000 d'habitants.

Article 12

En vigueur depuis le 17 décembre 1987

L'effectif maximum des collaborateurs du cabinet d'un président de conseil régional est ainsi fixé :

- cinq personnes lorsque la population de la région est inférieure à 500 000 habitants ;

- une personne pour chaque tranche supplémentaire de 1 à 500 000 habitants.

Article 13

En vigueur depuis le 17 décembre 1987

L'effectif maximum des collaborateurs du cabinet d'un président d'établissement public administratif dont les agents relèvent de la loi du 26 janvier 1984 précitée est ainsi fixé :

-une personne pour un établissement public administratif employant moins de 200 agents ;

-deux personnes pour un établissement public administratif employant 200 agents et plus.

Article 14

En vigueur depuis le 17 décembre 1987

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, le ministre de l'intérieur, le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget, et le ministre délégué auprès du ministre de l'intérieur, chargé des collectivités locales, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
JACQUES CHIRAC Par le Premier ministre :

Le ministre de l'intérieur,

CHARLES PASQUA

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et de la privatisation,

ÉDOUARD BALLADUR

Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie,

des finances et de la privatisation,

chargé du budget,

ALAIN JUPPÉ

Le ministre délégué auprès du ministre de l'intérieur,

chargé des collectivités locales,

YVES GALLAND

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