Article 1
La direction de la préfecture de police chargée des missions de sécurité et de paix publiques est compétente à Paris et dans les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne.
Elle est dirigée par un directeur des services actifs de police de la préfecture de police assisté, dans chacun des départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, d'un directeur territorial nommé par arrêté du ministre de l'intérieur parmi les membres du corps de conception et de direction de la police nationale.
Les préfets de département sont associés à l'évaluation et à la notation des directeurs territoriaux de leur département.
Article 2
La direction de la préfecture de police chargée de la mission d'information générale assure à Paris et dans les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne la recherche, la centralisation et l'analyse des renseignements destinés à informer le Gouvernement et le préfet de police dans les domaines institutionnel, économique et social ainsi que dans tous les domaines susceptibles d'intéresser l'ordre public, notamment ceux relatifs aux phénomènes de violence.
Article 3
La direction de la préfecture de police chargée du maintien de l'ordre public et de la régulation de la circulation est chargée des opérations de maintien de l'ordre public à Paris et dans les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne.
Elle est chargée, en outre, des opérations de régulation de la circulation et de missions de sécurité routière sur les routes dont la liste est fixée par arrêté du ministre de l'intérieur.
Par dérogation à l'article 11 du décret du 3 octobre 2003 susvisé, le directeur de la direction chargée du maintien de l'ordre public et de la régulation de la circulation détermine l'emploi des compagnies républicaines de sécurité autoroutières implantées dans la zone de défense de Paris et, dans le cadre des opérations et missions définies au précédent alinéa, dirige leur action.
Elle assure le contrôle du respect de l'application de la réglementation relative aux taxis et aux autres catégories de véhicules de transport particulier de personnes à titre onéreux dans la zone de compétence du préfet de police définie pour l'exercice des attributions énumérées à l'article 1er de la loi du 13 mars 1937 susvisée.
Article 4
Le service de la préfecture de police chargé de la sécurité des personnes et des biens sur les voies navigables est compétent pour les départements d'Ile-de-France.
Il concourt, avec les autres services et professionnels concernés, aux secours d'urgence sur lesdites voies.
Il exerce sa compétence sans préjudice de celle des services de police et de gendarmerie compétents et en coordination avec eux.
Article 5
Les directions et services mentionnés aux articles 1er, 2 et 3 ainsi qu'au premier alinéa de l'article 4 sont placés sous l'autorité du préfet de police et agissent sous l'autorité fonctionnelle des préfets territorialement compétents.
Article 6
I. - Le préfet de police fait assurer par le laboratoire central de la préfecture de police l'exécution des missions prévues par le décret du 4 mars 1976 susvisé relevant des attributions du ministre de l'intérieur sur le territoire des départements de Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne.
Le laboratoire peut être appelé à concourir à ces missions en dehors des limites territoriales définies à l'alinéa précédent à la demande du ministre de l'intérieur.
II. - En tant que de besoin, le laboratoire central de la préfecture de police est chargé de réaliser tous les examens, recherches et analyses d'ordre scientifique et technique qui lui sont demandés par les autorités judiciaires ou les services et unités de la police et de la gendarmerie nationales.
III. - Les dépenses du laboratoire central de la préfecture de police imputables à l'exercice des missions mentionnées au I et au II du présent article sont remboursées par l'Etat au budget de la commune de Paris (budget spécial de la préfecture de police).
IV. - A l'article R. 2512-27 du code général des collectivités territoriales, les mots : « hors service des explosifs » sont remplacés par les mots : « hors missions relevant du déminage et de la police scientifique et technique ».
Article 7
Les articles R. 15-19 et R. 15-20 du code de procédure pénale sont modifiés comme suit :
1° Après le c du 5° de l'article R. 15-19, il est inséré trois alinéas ainsi rédigés :
« d) La direction chargée des missions de sécurité et de paix publiques, ainsi que ses sûretés territoriales et ses circonscriptions de sécurité de proximité, dans les départements de Paris, des Hauts-de-Seine, du Val-de-Marne et de la Seine-Saint-Denis ;
« e) La direction chargée du maintien de l'ordre public et de la régulation de la circulation dans les départements de Paris, des Hauts-de-Seine, du Val-de-Marne, et de la Seine-Saint-Denis et, au-delà des limites de ces départements, sur les routes de la région Ile-de-France dont la liste est fixée par l'autorité administrative, et dans les communes comprises dans la zone citée à l'article 7 bis de la loi du 20 janvier 1995 relative à l'accès à l'activité de conducteur et à la profession d'exploitant de taxi ;
« f) Le service de police chargé de la sécurité des personnes et des biens sur les voies navigables des départements d'Ile-de-France, dans les départements de cette région ».
2° L'article R. 15-20 est ainsi modifié :
a) Le 2° est supprimé ;
b) Le 3° devient le 2°.
Article 8
Pour l'application du huitième alinéa de l'article 16 du code de procédure pénale, le siège des fonctions des officiers de police judiciaire affectés à un emploi comportant cet exercice dans les sûretés territoriales et les circonscriptions de sécurité de proximité de la direction de la préfecture de police chargée des missions de sécurité et de paix publiques est celui où ils exercent leurs fonctions habituelles.
Article 9
I. - A l'article 12 du décret du 2 octobre 1985 susvisé, après les mots : « à l'exception de Paris », sont insérés les mots : « et des départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne ».
II. - A l'article 1er du décret du 27 juin 2008 susvisé, après les mots : « sauf à Paris », sont insérés les mots : « et dans les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne ».
Article 10
Les habilitations délivrées en application de l'article 16 du code de procédure pénale aux officiers de police judiciaire affectés à un emploi comportant l'exercice desdites attributions au sein des sûretés départementales, des compagnies de sécurisation et des circonscriptions de sécurité publique des départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne et, à Paris, de la direction de la police urbaine de proximité de la préfecture de police antérieurement à l'intervention du présent décret continueront à produire leurs effets pendant un délai de six mois à compter de la publication du présent décret au Journal officiel de la République française.
Article 11
Le troisième alinéa de l'article 3 peut être modifié par décret. Les autres dispositions du présent décret peuvent être modifiées par décret en Conseil d'Etat à l'exclusion de l'article 5.
Article 12
Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 14 septembre 2009.
Article 13
Le Premier ministre, la ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, et le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.