Article 1
Les fonctionnaires titulaires d'un emploi spécifique de niveau équivalent à la catégorie A, créé en application de l'article L. 412-2 du code des communes en vigueur à la date de publication de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, réunissant les conditions de diplômes et d'ancienneté de services fixées par l'article 139 ter de la même loi et exerçant les fonctions définies au sein de l'un des statuts particuliers des cadres d'emplois de catégorie A mentionnés dans le tableau annexé au présent décret sont intégrés, sur leur demande, dans l'un de ces cadres d'emplois, dans les conditions prévues aux articles ci-dessous.
Sans préjudice des dispositions du premier alinéa, l'intégration dans les cadres d'emplois des médecins territoriaux, des sages-femmes territoriales, des puéricultrices cadres territoriaux de santé, des puéricultrices territoriales, des psychologues territoriaux, des cadres territoriaux de santé infirmiers, rééducateurs et assistants médico-techniques, des conseillers territoriaux socio-éducatifs, des biologistes ainsi que des vétérinaires et pharmaciens territoriaux est subordonnée à la détention des diplômes ou titres requis pour l'exercice des fonctions afférentes à ces cadres d'emplois.
Article 2
L'intégration est prononcée par l'autorité territoriale, après avis de la commission administrative paritaire compétente, dans le grade de début du cadre d'emplois défini en application de l'article 1er, ou, dans les conditions fixées ci-après, dans un grade d'avancement de ce cadre d'emplois mentionné dans le tableau annexé au présent décret.
Peuvent être intégrés dans un grade d'avancement les agents dont l'emploi spécifique comporte un indice brut terminal au moins égal à l'indice brut terminal du grade d'accueil.
Cette intégration est subordonnée à l'exercice des responsabilités et à la détention des qualifications exigées par les statuts particuliers pour l'accès à ce grade.
Article 3
Les agents intégrés dans un grade d'un cadre d'emplois de catégorie A de la fonction publique territoriale en application de l'article 1er du présent décret sont classés à l'échelon comportant un indice brut égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détiennent à la date de leur intégration.
Dans la limite de la durée maximum de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de leur nouveau cadre d'emplois, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur emploi antérieur sous réserve que la durée totale des services effectifs qu'ils ont accomplis dans ces emplois soit au moins égale à celle qui est nécessaire pour parvenir à l'échelon dans lequel ils sont classés.
Les fonctionnaires intégrés dans un cadre d'emplois qui, à la date de publication du présent décret, ont atteint un échelon comportant un indice brut supérieur à l'indice brut afférent au dernier échelon de leur grade d'origine sont classés à l'échelon terminal de leur grade d'intégration mais conservent, à titre personnel, l'indice brut afférent à l'échelon qu'ils avaient atteint.
Les services publics effectifs accomplis dans leur ancien emploi par les fonctionnaires intégrés en application du présent décret sont considérés comme des services effectifs accomplis dans le grade d'intégration.
Article 4
L'autorité territoriale informe dans les meilleurs délais les agents concernés par le présent décret.
Les agents disposent, pour présenter leur candidature, d'un délai d'un an à compter de la publication du présent décret s'ils remplissent les conditions requises ou, à défaut, à compter de la date à laquelle ils réunissent les conditions prévues à l'article 139 ter de la loi du 26 janvier 1984 susvisée.
Un délai d'option d'une durée égale à six mois est ouvert à compter de la date à laquelle ils reçoivent notification de leur classement pour accepter leur intégration.
Article 5
La ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, le secrétaire d'Etat chargé de la fonction publique et le secrétaire d'Etat à l'intérieur et aux collectivités territoriales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Annexe
A N N E X E
TABLEAU DE CORRESPONDANCE
AGENTS TITULAIRES d'un emploi spécifique | FONCTIONS CORRESPONDANT À CELLES dévolues au cadre d'emplois d'accueil | GRADE D'INTÉGRATION DANS UN CADRE d'emplois de la FPT |
Filière administrative | ||
Cadre d'emplois des attachés territoriaux | ||
Fonctionnaires territoriaux titulaires d'un emploi à caractère administratif. | Fonctions du niveau de la catégorie A de nature équivalente à celles mentionnées à l'article 2 du décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des attachés territoriaux. | Attaché, attaché principal, directeur. |
Filière culturelle | ||
Cadre d'emplois des directeurs d'établissement d'enseignement artistique | ||
Fonctionnaires territoriaux titulaires d'un emploi à caractère culturel. | Fonctions du niveau de la catégorie A de nature équivalente à celles mentionnées à l'article 2 du décret n° 91-855 du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d'emplois des directeurs d'établissements territoriaux d'enseignement artistique. | Directeur d'établissement d'enseignement artistique 2e et 1re catégorie. |
Cadre d'emplois des professeurs d'enseignement artistique | ||
Fonctionnaires territoriaux titulaires d'un emploi à caractère culturel. | Fonctions du niveau de la catégorie A de nature équivalente à celles définies à l'article 2 du décret n° 91-857 du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d'emplois des professeurs territoriaux d'enseignement artistique (musique, danse, art dramatique, arts plastiques). | Professeur d'enseignement artistique de classe normale et hors classe. |
Cadre d'emplois des bibliothécaires territoriaux | ||
Fonctionnaires territoriaux titulaires d'un emploi à caractère culturel. | Fonctions du niveau de la catégorie A de nature équivalente à celles définies à l'article 2 du décret n° 91-845 du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d'emplois des bibliothécaires territoriaux. | Bibliothécaire. |
Cadre d'emplois des attachés territoriaux de conservation du patrimoine | ||
Fonctionnaires territoriaux titulaires d'un emploi à caractère culturel. | Fonctions du niveau de la catégorie A de nature équivalente à celles définies à l'article 2 du décret n° 91-843 du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d'emplois des attachés territoriaux de conservation du patrimoine. | Attaché de conservation du patrimoine. |
Filières médico-sociales et médico-techniques | ||
Cadre d'emplois des médecins territoriaux | ||
Fonctionnaires territoriaux titulaires d'un emploi à caractère médico-social. | Assurent les fonctions mentionnées aux articles 2 et 3 du décret n° 92-851 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des médecins territoriaux. | Médecin de 2e classe, 1re classe, hors classe. |
Cadre d'emplois des sages-femmes territoriales | ||
Fonctionnaires territoriaux titulaires d'un emploi à caractère médico-social. | Assurent les fonctions mentionnées à l'article 2 du décret n° 92-855 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des sages-femmes territoriales. | Sages-femmes de classe normale, de classe supérieure et de classe exceptionnelle. |
Cadre d'emplois des puéricultrices cadres territoriaux de santé | ||
Fonctionnaires territoriaux titulaires d'un emploi à caractère médico-social. | Fonctions du niveau de la catégorie A de nature équivalente à celles définies à l'article 2 du décret n° 92-857 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des puéricultrices des cadres territoriaux de santé. | Puéricultrice cadre de santé de classe normale et de classe supérieure. |
Cadre d'emplois des puéricultrices territoriales | ||
Fonctionnaires territoriaux titulaires d'un emploi à caractère médico-social. | Fonctions du niveau de la catégorie A de nature équivalente à celles définies à l'article 2 du décret n° 92-859 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des puéricultrices territoriales. | Puéricultrice de classe normale et de classe supérieure. |
Cadre d'emplois des psychologues territoriaux | ||
Fonctionnaires territoriaux titulaires d'un emploi à caractère médico-social. | Fonctions du niveau de la catégorie A correspondant à celles définies à l'article 2 du décret n° 92-853 du 28 août 1992 portant statut particulier des psychologues territoriaux. | Psychologue de classe normale et hors classe. |
Cadre d'emplois territoriaux de santé infirmiers, rééducateurs et assistants médico-techniques | ||
Fonctionnaires territoriaux titulaires d'un emploi à caractère médico-social ou médico-technique. | Assurent les fonctions mentionnées à l'article 2 du décret n° 2003-676 du 23 juillet 2003portant statut particulier des cadres territoriaux de santé infirmiers, rééducateurs et assistants médico-techniques. | Cadres de santé. |
Cadre d'emplois des biologistes, vétérinaires et pharmaciens territoriaux | ||
Fonctionnaires territoriaux titulaires d'un emploi à caractère médico-technique. | Fonctions du niveau de la catégorie A de nature équivalente à celles définies à l'article 2 du décret n° 92-867 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des biologistes, vétérinaires et pharmaciens territoriaux. | Biologistes, vétérinaires et pharmaciens de 2e classe 1re classe, hors classe et classe exceptionnelle. |
Filière sociale | ||
Cadre d'emplois des conseillers territoriaux socio-éducatifs | ||
Fonctionnaires territoriaux titulaires d'un emploi à caractère social. | Fonctions du niveau de la catégorie A de nature équivalente à celles définies à l'article 2 du décret n° 92-841 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des conseillers territoriaux socio-éducatifs. | Conseillers territoriaux socio-éducatifs. |
Filière technique | ||
Cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux | ||
Fonctionnaires territoriaux titulaires d'un emploi à caractère scientifique et technique. | Fonctions du niveau de la catégorie A de nature équivalente à celles définies aux articles 2 et 3 du décret n° 90-126 du 9 février 1990 portant statut particulier du cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux. | Ingénieur, ingénieur principal. |
Filière sportive | ||
Cadre d'emplois des conseillers territoriaux des activités physiques et sportives | ||
Fonctionnaires territoriaux titulaires d'un emploi à caractère sportif. | Fonctions du niveau de la catégorie A de nature équivalente à celles définies à l'article 2 du décret n° 92-364 du 1er avril 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des conseillers territoriaux des activités physiques et sportives. | Conseiller des activités physiques et sportives et conseiller principal de1re et de 2e classe. |