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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables, de la ministre de l'économie, des finances et de l'emploi et du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,

Vu le code pénal ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code rural, notamment son article L. 313-1 ;

Vu la loi n° 2007-1824 du 25 décembre 2007 de finances rectificative pour 2007 ;

Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, et notamment son article 35 ;

Vu le décret n° 95-697 du 9 mai 1995 instituant une aide à l'acquisition de véhicules électriques,

Décrète :

Article 1

Modifié, en vigueur du 21 janvier 2009 au 27 décembre 2010

Une aide est attribuée par le fonds d'aide à l'acquisition de véhicules propres créé par l'article 63 de la loi n° 2007-1824 du 25 décembre 2007 de finances rectificative pour 2007 à toute personne justifiant d'un domicile ou d'un établissement en France, à l'exception des administrations de l'Etat, qui acquiert ou qui prend en location dans le cadre d'un contrat de location avec option d'achat ou d'un contrat souscrit pour une durée d'au moins deux ans un véhicule automobile terrestre à moteur qui satisfait, à la date de sa facturation, aux conditions suivantes :

1° Il appartient à la catégorie des voitures particulières ou des camionnettes au sens de l'article R. 311-1 du code de la route ainsi qu'à toute catégorie de véhicules soumise à la mesure des émissions de dioxyde de carbone conformément aux dispositions de la directive 80 / 1268 / CEE du 16 décembre 1980 ou du règlement (CE) n° 715/2007 du 20 juin 2007.

2° Il ne doit pas avoir fait l'objet précédemment d'une première immatriculation en France ou à l'étranger ;

3° Il est immatriculé en France dans une série définitive ;

4° Il n'est pas destiné à être cédé par l'acquéreur en tant que véhicule neuf ;

5° a) S'il s'agit d'une voiture particulière qui a fait l'objet d'une réception communautaire au sens de la directive 70/156/CEE du Conseil du 6 février 1970 ou de la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 septembre 2007 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques, ses émissions de dioxyde de carbone sont nulles ou n'excèdent pas les limites suivantes :

TYPE DE VÉHICULE

TAUX D'ÉMISSION DE DIOXYDE DE CARBONE
(en grammes par kilomètre)

Année de facturation

2008

2009

2010

2011

2012

Véhicules, acquis ou pris en location par des personnes physiques, fonctionnant, exclusivement ou non, au moyen du gaz de pétrole liquéfié ou du gaz naturel véhicules ou combinant l'énergie électrique et une motorisation à l'essence ou au gazole

140

140

135

135

130

Autres véhicules

130

130

125

125

120


b) S'il s'agit d'une voiture particulière qui n'a pas fait l'objet d'une réception communautaire au sens des directives précitées ou qui n'était pas soumise lors de sa réception à la mesure des émissions de dioxyde de carbone, sa puissance administrative n'excède pas quatre chevaux-vapeur ;

c) S'il s'agit d'une camionnette ou d'un véhicule autre qu'une voiture particulière soumis à la mesure des émissions de dioxyde de carbone conformément aux dispositions de la directive 80/1268/CEE du 16 décembre 1980 ou du règlement (CE) n° 715/2007 du 20 juin 2007 qui a fait l'objet d'une réception nationale ou d'une réception communautaire au sens de la directive 70/156/CE du Conseil du 6 février 1970 ou de la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 septembre 2007 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques, ses émissions de dioxyde de carbone sont nulles ou n'excèdent pas 60 grammes de CO2/km.

Article 2

Modifié, en vigueur du 21 janvier 2009 au 1er janvier 2012

Une entreprise qui donne en location un véhicule qui appartient à l'une des catégories définies au 1° de l'article 1er dans le cadre d'un contrat de location avec option d'achat ou d'un contrat souscrit pour une durée d'au moins deux ans ne peut pas bénéficier de l'aide prévue à l'article 1er à raison de l'acquisition de ce véhicule.
Les concessionnaires et les agents de marques de véhicules ne peuvent pas bénéficier de l'aide prévue à l'article 1er à raison des véhicules neufs appartenant à l'une des catégories définies au 1° de cet article et qu'ils affectent à la démonstration. Toutefois, pour l'application du régime d'aide prévu à l'article 1er, ces véhicules affectés à la démonstration en France sont réputés neufs si leur cession ou leur location intervient dans un délai de douze mois à compter du jour de leur première immatriculation.

Article 3

Modifié, en vigueur du 21 janvier 2009 au 20 décembre 2009

Le montant de l'aide prévue à l'article 1er est ainsi fixé :

1° Pour les véhicules mentionnés au a du 5° de l'article 1er :

a) Pour les véhicules, acquis ou pris en location par des personnes physiques, fonctionnant, exclusivement ou non, au moyen du gaz de pétrole liquéfié ou du gaz naturel véhicules ou combinant l'énergie électrique et une motorisation à l'essence ou au gazole :


TAUX D'ÉMISSION
de dioxyde de carbone(en grammes par kilomètre)

MONTANT DE L'AIDE
(en euros)

Année d'acquisition ou de prise en location

2008

2009

2010

2011

2012

Taux < ou = 130





2 000

130 < taux < ou = 135

2 000

2 000

2 000

2 000


135 < taux < ou = 140



0

0

0


b) Pour les autres véhicules y compris ceux visés au a lorsque leur taux d'émission de dioxyde de carbone est inférieur ou égal à 60 grammes de CO2/km :


TAUX D'ÉMISSION
de dioxyde de carbone (en grammes par kilomètre)

MONTANT DE L'AIDE
(en euros)

Année de facturation

2008

2009

2010

2011

2012

Taux < ou = 60

5 000

5 000

5 000

5 000

5 000

60 < taux < ou = 90





1 000

90 < taux < ou = 95

1 000

1 000

1 000

1 000


95 < taux < ou = 100






100 < taux < ou = 105





700

105 < taux < ou = 110



700

700


110 < taux < ou = 115

700

700




115 < taux < ou = 120





200

120 < taux < ou = 125

200

200

200

200


125 < taux < ou = 130



0

0

0


Pour les véhicules dont le taux d'émission de dioxyde de carbone par kilomètre est nul ou inférieur ou égal à 60 grammes, l'aide accordée ne peut pas excéder 20 % du coût d'acquisition toute taxe comprise du véhicule augmenté, s'il y a lieu, du coût de la batterie si celle-ci est prise en location ;

2° Pour les véhicules mentionnés au b du 5° de l'article 1er, à 200 euros ;

3° Pour les véhicules mentionnés au c du 5° de l'article 1er, à 5 000 euros.

Article 4

Modifié, en vigueur du 21 janvier 2009 au 8 octobre 2009

Le montant de l'aide défini à l'article 3 est majoré de 300 euros lorsque l'acquisition ou la prise en location du véhicule neuf ou du véhicule de démonstration s'accompagne du retrait de la circulation, à des fins de destruction, d'un véhicule satisfaisant, à la date de la facturation, aux conditions suivantes :

1° Il appartient à l'une des catégories de véhicules définies au 1° de l'article 1er ;

2° Son âge, décompté à partir de la date de première immatriculation, dont la mention figure sur le certificat d'immatriculation, est supérieur à quinze ans ;

3° Son propriétaire, dont l'identité ou la raison sociale est mentionnée sur le certificat d'immatriculation, est le bénéficiaire de l'aide prévue à l'article 1er ;

4° Il a été acquis depuis au moins six mois ;

5° Il est immatriculé en France dans une série normale ;

6° Il n'est pas gagé ;

7° Il ne s'agit pas d'un véhicule déclaré économiquement irréparable au sens des articles L. 327-1 et L. 327-2 du code de la route ;

8° Il est remis, pour destruction, à un démolisseur ou à un broyeur agréé conformément aux articles R. 543-162 du code de l'environnement et R. 322-9 du code de la route, lequel délivre un récépissé de prise en charge pour destruction du véhicule. Le véhicule doit avoir été pris en charge pour destruction dans les deux mois précédant ou les deux mois suivant la date de facturation du véhicule neuf. Lorsque la remise du véhicule est réalisée dans un autre Etat membre de l'Union européenne, le démolisseur ou le broyeur doit être agréé selon la procédure d'autorisation en vigueur dans l'Etat concerné.

9° Il fait l'objet d'un contrat d'assurance en cours de validité à la date de sa remise pour destruction à un démolisseur ou à un broyeur agréé ou à la date de facturation du véhicule neuf.

Une même acquisition ou une même prise en location d'un véhicule éligible au dispositif d'aide ne donne lieu qu'à une seule majoration.

Article 5

Modifié, en vigueur du 21 janvier 2009 au 27 décembre 2010

Une aide de 2 000 euros est également attribuée par le fonds d'aide à l'acquisition de véhicules propres aux personnes physiques à raison des dépenses afférentes à des travaux de transformation, effectués par des professionnels, destinées à permettre le fonctionnement au moyen du gaz de pétrole liquéfié d'un véhicule encore en circulation qui satisfait à l'ensemble des conditions suivantes :

1° Il appartient à la catégorie des voitures particulières au sens de l'article R. 311-1 du code de la route ;

2° Le délai entre la date de première mise en circulation figurant sur le certificat d'immatriculation et la date de la facturation desdites dépenses est inférieur à trois ans ;

3° Le moteur de traction de ce véhicule utilise exclusivement l'essence ;

4° Il dispose à la date de facturation des dépenses de transformation d'un certificat d'immatriculation et d'une assurance en cours de validité ;

5° Il ne s'agit pas d'un véhicule déclaré économiquement irréparable au sens des articles L. 327-1 et L. 327-2 du code de la route ;

6° Le taux d'émission de dioxyde de carbone par kilomètre parcouru du véhicule avant transformation n'excède pas les limites suivantes :



ANNÉE
de facturation

2008

2009

2010

2011

2012

Taux d'émission de dioxyde de carbone
(en grammes par kilomètre)

160

160

155

155

150


Le professionnel s'entend de l'installateur GPL défini à l'article 1er de l'arrêté du 4 août 1999, modifié en dernier lieu par l'arrêté du 10 novembre 2004, relatif à la réglementation des installations de gaz de pétrole liquéfiés des véhicules à moteur.

Article 6

Modifié, en vigueur du 21 janvier 2009 au 1er novembre 2013

La majoration d'aide mentionnée à l'article 4 est versée simultanément à l'aide mentionnée à l'article 1er.L'aide et sa majoration doivent en conséquence faire l'objet d'une seule et unique demande de versement. Les aides mentionnées aux articles 1er et 5 sont versées en une seule fois, au plus tôt au moment de la facturation du véhicule éligible au dispositif d'aide ou de la facturation des travaux de transformation.

Elles sont payées directement au bénéficiaire par le fonds d'aide à l'acquisition de véhicules propres créé par l'article 63 de la loi n° 2007-1824 du 25 décembre 2007 de finances rectificative pour 2007 ou, en cas d'existence d'une convention mentionnée à l'article 8, par le vendeur, le loueur ou l'installateur agréé qui en obtient ensuite le remboursement auprès du fonds dans les conditions définies par cette convention.

Dans ce dernier cas, les aides s'imputent en totalité sur le montant toute taxe comprise, après toute remise, rabais, déduction ou avantage consentis par le vendeur ou l'installateur agréé, de la facture d'acquisition du véhicule éligible ou de la facture des travaux de transformation. Dans le cas d'une location avec option d'achat ou d'un contrat de location souscrit pour une durée d'au moins deux ans, l'aide est payée au locataire au plus tard au terme de la première échéance.
Les aides apparaissent distinctement sur la facture, la quittance ou le contrat de location assortis de la mention Bonus écologique ― Grenelle de l'environnement.

Article 7

Modifié, en vigueur du 1er avril 2009 au 1er janvier 2012

L'Agence de services et de paiement assure, au sein d'une comptabilité distincte, la gestion du fonds d'aide à l'acquisition de véhicules propres.
Les recettes de ce fonds sont constituées par :
1° Le produit des avances perçu sur le produit de la taxe mentionnée à l'article 1011 bis du code général des impôts versées à partir du compte de concours financiers Avances au fonds d'aide à l'acquisition de véhicules propres créé par l'article 63 de la loi n° 2007-1824 du 25 décembre 2007 de finances rectificative pour 2007 ;
2° Les revenus du placement de sa trésorerie ;
3° Le cas échéant, des subventions publiques.
Les dépenses du fonds sont constituées par :
1° Les aides mentionnées aux articles 1er et 5 ;
2° Les frais exposés par l'Agence de services et de paiement au titre de la gestion du fonds.
Un arrêté des ministres chargés de l'écologie, de l'économie et des finances et du budget précise, en tant que de besoin, le régime financier et comptable du fonds.

Article 8

Abrogé, en vigueur du 1er avril 2009 au 1er janvier 2015

En dehors de la procédure de paiement de droit commun, consistant dans le paiement direct au bénéficiaire, chaque vendeur ou loueur ou installateur agréé peut demander à passer avec le directeur général de l'Agence de services et de paiement une convention aux termes de laquelle l'avance de l'aide pourra être faite par le titulaire de la convention ou par son réseau, le titulaire de la convention en obtenant ensuite le remboursement par le fonds d'aide à l'acquisition de véhicules propres. Ces conventions peuvent être passées entre le directeur général de l'Agence de services et de paiement et chaque constructeur ou importateur, ou, dans le cas des départements d'outre mer, avec le ou les représentants de chaque marque.

Article 9

Abrogé, en vigueur du 21 janvier 2009 au 1er janvier 2015

Les modalités de gestion de l'aide sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'écologie, de l'économie et des finances, de l'intérieur et du budget, notamment en ce qui concerne la liste des pièces à fournir à l'appui des demandes de paiement de l'aide.

Article 10

Modifié, en vigueur du 21 janvier 2009 au 27 décembre 2010

L'aide prévue à l'article 1er, majorée s'il y a lieu conformément à l'article 4, s'applique :

1° Aux acquisitions réalisées à compter du 5 décembre 2007 lorsque le véhicule concerné a été commandé à compter de cette même date ;

2° Aux prises en location ayant donné lieu à un contrat de location ou à des conditions particulières rattachées à un contrat-cadre antérieur, souscrits ou signés à compter du 5 décembre 2007 ;

3° Pour les véhicules, acquis ou pris en location par des personnes physiques, fonctionnant, exclusivement ou non, au moyen du gaz de pétrole liquéfié, de l'énergie électrique ou du gaz naturel véhicules ou combinant l'énergie électrique et une motorisation à l'essence ou au gazole, aux facturations réalisées à compter du 1er janvier 2008.

L'aide prévue à l'article 5 s'applique aux travaux de transformation facturés à compter du 1er janvier 2008.

Les aides prévues aux articles 1er et 5 s'appliquent aux acquisitions, prises en location et travaux de transformation facturés au plus tard le 31 décembre 2012.

Article 11

Modifié, en vigueur du 21 janvier 2009 au 8 octobre 2009

Les demandes d'aide doivent être formulées au plus tard dans les trois mois suivant la facturation du véhicule ou des travaux de transformation.

Article 12

Abrogé, en vigueur du 31 décembre 2007 au 1er janvier 2015

L'aide prévue par l'article 1er du présent décret n'est pas cumulable avec l'aide prévue par le décret du 9 mai 1995 susvisé.

Article 13

Abrogé, en vigueur du 31 décembre 2007 au 1er janvier 2015

Le seuil prévu au dernier alinéa de l'article R. 321-3 du code pénal ne s'applique pas aux véhicules retirés de la circulation dans le cadre du présent décret.

Article 14

Abrogé, en vigueur du 31 décembre 2007 au 1er janvier 2015

Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables, la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, la ministre de l'économie, des finances et de l'emploi, la garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 26 décembre 2007.

François Fillon

Par le Premier ministre :

Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie,

du développement et de l'aménagement durables,

Jean-Louis Borloo

La ministre de l'intérieur,

de l'outre-mer et des collectivités territoriales,

Michèle Alliot-Marie

La ministre de l'économie,

des finances et de l'emploi,

Christine Lagarde

La garde des sceaux, ministre de la justice,

Rachida Dati

Le ministre du budget, des comptes publics

et de la fonction publique,

Eric Woerth

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