Article 1
A l'article D. 2311-14 de la partie réglementaire du code général des collectivités territoriales, il est inséré un cinquième alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque les conditions prévues aux alinéas précédents ne sont pas réunies, et en raison de circonstances exceptionnelles et motivées, la collectivité peut solliciter une décision conjointe des ministres chargés du budget et des collectivités locales, qui peut porter sur un ou plusieurs exercices, afin de reprendre l'excédent prévisionnel de la section d'investissement en section de fonctionnement dès le vote du budget primitif. »
Article 2
A l'article D. 3661-14 de la partie réglementaire du même code, il est inséré un cinquième alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque les conditions prévues aux alinéas précédents ne sont pas réunies, et en raison de circonstances exceptionnelles et motivées, la collectivité peut solliciter une décision conjointe des ministres chargés du budget et des collectivités locales, qui peut porter sur un ou plusieurs exercices, afin de reprendre l'excédent prévisionnel de la section d'investissement en section de fonctionnement dès le vote du budget primitif. »
Article 3
A l'article D. 4312-9 de la partie réglementaire du même code, il est inséré un cinquième alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque les conditions prévues aux alinéas précédents ne sont pas réunies, et en raison de circonstances exceptionnelles et motivées, la collectivité peut solliciter une décision conjointe des ministres chargés du budget et des collectivités locales, qui peut porter sur un ou plusieurs exercices, afin de reprendre l'excédent prévisionnel de la section d'investissement en section de fonctionnement dès le vote du budget primitif. »
Article 4
A l'article D. 5217-15 de la partie réglementaire du même code, il est inséré un cinquième alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque les conditions prévues aux alinéas précédents ne sont pas réunies, et en raison de circonstances exceptionnelles et motivées, la collectivité peut solliciter une décision conjointe des ministres chargés du budget et des collectivités locales, qui peut porter sur un ou plusieurs exercices, afin de reprendre l'excédent prévisionnel de la section d'investissement en section de fonctionnement dès le vote du budget primitif. »
Article 5
A l'article D. 71-111-14 de la partie réglementaire du même code, il est inséré un cinquième alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque les conditions prévues aux alinéas précédents ne sont pas réunies, et en raison de circonstances exceptionnelles et motivées, la collectivité peut solliciter une décision conjointe des ministres chargés du budget et des collectivités locales, qui peut porter sur un ou plusieurs exercices, afin de reprendre l'excédent prévisionnel de la section d'investissement en section de fonctionnement dès le vote du budget primitif. »
Article 6
A l'article D. 72-101-14 de la partie réglementaire du même code, il est inséré un cinquième alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque les conditions prévues aux alinéas précédents ne sont pas réunies, et en raison de circonstances exceptionnelles et motivées, la collectivité peut solliciter une décision conjointe des ministres chargés du budget et des collectivités locales, qui peut porter sur un ou plusieurs exercices, afin de reprendre l'excédent prévisionnel de la section d'investissement en section de fonctionnement dès le vote du budget primitif. »
Article 7
A l'article D. 211-12 de la partie réglementaire du code des communes de Nouvelle-Calédonie, il est inséré un cinquième alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque les conditions prévues aux alinéas précédents ne sont pas réunies, et en raison de circonstances exceptionnelles et motivées, la collectivité peut solliciter une décision conjointe des ministres chargés du budget et des collectivités locales, qui peut porter sur un ou plusieurs exercices, afin de reprendre l'excédent prévisionnel de la section d'investissement en section de fonctionnement dès le vote du budget primitif. »
Article 8
Les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin peuvent, en raison de circonstances exceptionnelles et motivées, solliciter une décision conjointe des ministres chargés du budget et des collectivités locales, qui peut porter sur un ou plusieurs exercices, de reprise de l'excédent prévisionnel de la section d'investissement en section de fonctionnement dès le vote du budget primitif.
Article 9
Le ministre des finances et des comptes publics, le ministre de l'intérieur, la ministre de la décentralisation et de la fonction publique et la ministre des outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.