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L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Est autorisée, au-delà de l'entrée en vigueur de la présente loi, la perception des rémunérations de services instituées par le décret n° 2008-245 du 10 mars 2008 modifiant le décret n° 98-902 du 8 octobre 1998 relatif à la rémunération de certains services rendus par le Trésor public et par le décret n° 2008-252 du 12 mars 2008 relatif à la rémunération de certains services rendus par le ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.
I. ― Pour 2008, l'ajustement des ressources tel qu'il résulte des évaluations révisées figurant à l'état A annexé à la présente loi et le supplément des charges du budget de l'Etat sont fixés aux montants suivants :
(En millions d'euros)
|
RESSOURCES |
CHARGES |
SOLDES |
---|---|---|---|
Budget général Recettes fiscales brutes/dépenses brutes |
2 133 |
11 106 |
|
A déduire : Remboursements et dégrèvements |
7 106 |
7 106 |
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Recettes fiscales nettes/dépenses nettes |
― 4 973 |
4 000 |
|
Recettes non fiscales |
663 |
|
|
Recettes totales nettes/dépenses nettes |
― 4 310 |
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A déduire : Prélèvements sur recettes au profit des collectivités territoriales et des Communautés européennes |
728 |
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Montants nets pour le budget général |
― 5 038 |
4 000 |
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Evaluation des fonds de concours et crédits correspondants |
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Montants nets pour le budget général, y compris fonds de concours |
― 5 038 |
4 000 |
― 9 038 |
Budgets annexes Contrôle et exploitation aériens |
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Publications officielles et information administrative |
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Totaux pour les budgets annexes |
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Evaluation des fonds de concours et crédits correspondants : |
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Contrôle et exploitation aériens |
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Publications officielles et information administrative |
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Totaux pour les budgets annexes, y compris fonds de concours |
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Comptes spéciaux Comptes d'affectation spéciale |
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Comptes de concours financiers |
― 200 |
― 1 489 |
1 289 |
Comptes de commerce (solde) |
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Comptes d'opérations monétaires (solde) |
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Solde pour les comptes spéciaux |
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1 289 |
Solde général |
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― 7 749 |
(En milliards d'euros)
Besoin de financement |
|
---|---|
Amortissement de la dette à long terme |
39,3 |
Amortissement de la dette à moyen terme |
58,3 |
Amortissement de dettes reprises par l'Etat |
2,4 |
Déficit budgétaire |
49,4 |
Total |
149,4 |
Ressources de financement |
|
Emissions à moyen et long terme (obligations assimilables du Trésor et bons du Trésor à taux fixe et intérêt annuel), nettes des rachats effectués par l'Etat et par la Caisse de la dette publique |
116,5 |
Annulation de titres de l'Etat par la Caisse de la dette publique |
― |
Variation des bons du Trésor à taux fixe et intérêts précomptés |
42,7 |
Variation des dépôts des correspondants |
― 6,9 |
Variation du compte du Trésor |
― 5,0 |
Autres ressources de trésorerie |
2,1 |
Total |
149,4 |
Il est ouvert aux ministres, pour 2008, au titre du budget général, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement supplémentaires s'élevant à 11 106 000 000 €, conformément à la répartition par mission donnée à l'état B annexé à la présente loi.
Il est annulé, au titre du compte de concours financiers « Prêts à des Etats étrangers », pour 2008, un crédit de 1 489 000 000 €, conformément à la répartition donnée à l'état C annexé à la présente loi.
Sont ratifiés les crédits ouverts et annulés par le décret n° 2008-629 du 27 juin 2008 portant ouvertures de crédits à titre d'avance et annulations de crédits à cette fin.
I. ― Le ministre chargé de l'économie peut accorder la garantie de l'Etat dans les conditions mentionnées au présent article.
II.-A. ― La garantie de l'Etat peut être accordée à titre onéreux aux titres de créance émis par une société de refinancement dont le siège est situé en France et qui a pour objet, par dérogation à l'article L. 511-5 du code monétaire et financier, de consentir des prêts aux établissements de crédit agréés et contrôlés dans les conditions définies par ce code.
Les établissements concernés passent une convention avec l'Etat qui fixe les contreparties de la garantie, notamment en ce qui concerne le financement des particuliers, des entreprises et des collectivités territoriales. Cette convention précise également les engagements des établissements et de leurs dirigeants sur des règles éthiques conformes à l'intérêt général. Par ailleurs, elle présente les conditions dans lesquelles le conseil d'administration, le conseil de surveillance ou le directoire autorise l'attribution d'options de souscription ou d'achat d'actions ou d'actions gratuites aux président du conseil d'administration, directeur général, directeurs généraux délégués, membres du directoire, président du conseil de surveillance ou gérants dans les conditions prévues aux articles L. 225-177 à L. 225-186-1 et L. 225-197-1 à L. 225-197-6 du code de commerce, ainsi que l'octroi des autres types de rémunération variable, des indemnités et des avantages indexés sur la performance, et des rémunérations différées.
Seuls les établissements de crédit satisfaisant aux exigences de fonds propres prévues en application du code monétaire et financier pourront bénéficier des prêts accordés par la société.
La société mentionnée au premier alinéa peut acquérir des billets à ordre, régis par les articles L. 313-43 à L. 313-49, émis par des établissements de crédit, souscrire ou acquérir des parts ou titres de créances émis par des organismes visés aux articles L. 214-42-1 à L. 214-49-14 ou des fiducies.
Pour les besoins de son activité, la société de refinancement bénéficie des dispositions des articles L. 211-36 à L. 211-40au même titre que les établissements de crédit.
Ces parts, titres de créances ou billets à ordre confèrent à la société de refinancement :
― un droit de créance sur l'établissement de crédit bénéficiaire d'un montant égal au principal et aux intérêts et accessoires du prêt consenti par la société de refinancement à l'établissement de crédit ;
― en cas de défaillance de l'établissement de crédit bénéficiaire, un droit direct sur le remboursement des créances sous-jacentes répondant aux caractéristiques définies aux 1° à 6° ci-dessous et le paiement des intérêts et accessoires se rapportant à ces créances ainsi que le produit de l'exécution des garanties attachées à ces créances, dans les conditions contractuelles qui les régissent ; la société de refinancement doit bénéficier de ce droit direct, même en cas de défaillance de l'établissement de crédit bénéficiaire du refinancement ou d'une entité interposée, sans subir le concours d'un autre créancier de rang supérieur à l'exception éventuelle de ceux qui tirent leurs droits de la gestion des créances et des garanties ou de la gestion ou du fonctionnement d'une entité interposée.
La constitution d'une garantie financière dans les conditions visées aux articles L. 211-36 à L. 211-40 du code monétaire et financier portant sur des créances et bénéficiant à la société de refinancement est opposable aux tiers et aux débiteurs, quelle que soit la date de naissance, d'échéance ou d'exigibilité des créances et ce quelles que soient la loi applicable aux créances et la loi du pays de résidence des tiers ou des débiteurs et nonobstant toute clause contraire des contrats régissant ces créances.
La société de refinancement et l'établissement de crédit ayant constitué la garantie financière peuvent convenir que les sommes encaissées au titre des prêts, crédits ou créances faisant l'objet de la garantie financière ou tout ou partie du montant équivalent à ces encaissements seront portées au crédit d'un compte spécialement affecté au profit de la société de refinancement. Le caractère spécialement affecté du compte prend effet à la date de signature d'une convention d'affectation entre la société de refinancement, l'établissement ayant constitué la garantie financière, le cas échéant, l'établissement chargé du recouvrement de créances sur lesquelles porte la garantie financière et l'établissement teneur de compte si ceux-ci sont distincts de l'établissement ayant constitué la garantie financière, sans qu'il soit besoin d'autres formalités. Les sommes portées au crédit de ce compte bénéficient exclusivement à la société de refinancement, qui dispose de ces sommes dans les conditions définies par la convention d'affectation.L'affectation spéciale rend le compte et les sommes qui y sont portées indisponibles aux tiers saisissants. Par dérogation à cette dernière disposition, les sommes encaissées au titre de prêts ayant bénéficié d'une couverture d'assurance crédit ou d'une garantie de prêt contre-garantie par l'Etat et portées au crédit de ce compte peuvent être appréhendées par l'assureur-crédit agissant sur le fondement de sa subrogation légale.
Nonobstant toutes dispositions législatives contraires et nonobstant l'ouverture éventuelle d'une des procédures visées au livre VI du code de commerce ou d'une procédure judiciaire ou amiable équivalente sur le fondement d'un droit étranger à l'encontre de l'établissement de crédit ayant constitué la garantie financière, de l'établissement chargé du recouvrement de créances sur lesquelles porte la garantie financière ou de l'établissement dans les livres duquel est ouvert le compte spécialement affecté au profit de la société de refinancement :
-la garantie financière conserve tous ses effets après l'ouverture de la procédure et, lorsque la créance sur laquelle porte la garantie financière résulte d'un contrat à exécution successive, la poursuite du contrat ne peut être remise en cause ;
-les créanciers de l'établissement ne peuvent poursuivre le paiement de leurs créances sur le compte spécialement affecté au profit de la société de refinancement ou sur les sommes qui y sont portées et la poursuite de la convention d'affectation ne peut être remise en cause.
Les enregistrements comptables correspondant aux comptes spécialement affectés à la société de refinancement créés en vertu de ces dispositions doivent être contrôlés et certifiés par un ou plusieurs commissaires aux comptes.
Peuvent être mobilisés en application du présent article :
1° Les prêts assortis d'une hypothèque de premier rang ou d'une sûreté immobilière conférant une garantie au moins équivalente ;
2° Les prêts exclusivement affectés au financement d'un bien immobilier situé en France, sous la forme d'une opération de crédit-bail ou assortis d'un cautionnement d'un établissement de crédit ou d'une entreprise d'assurance ;
3° Les prêts mentionnés aux I et II de l'article L. 515-15 du code monétaire et financier ;
4° Les prêts aux entreprises bénéficiant au moins du quatrième meilleur échelon de qualité de crédit établi par un organisme externe d'évaluation de crédit reconnu par la Commission bancaire conformément à l'article L. 511-44 du même code ou, à défaut, d'une note au moins équivalente attribuée par l'établissement prêteur suivant une approche interne d'évaluation des risques dont l'utilisation a été autorisée conformément aux articles L. 511-41 et L. 613-20-4 dudit code ;
5° Les prêts à la consommation consentis aux particuliers résidant en France ou, selon des modalités à définir par la société mentionnée au premier alinéa, ceux consentis à des particuliers résidant dans d'autres Etats membres de l'Union européenne ;
6° Les crédits à l'exportation assurés ou garantis par une agence de crédit export d'un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, des Etats-Unis d'Amérique, de la Confédération suisse, du Japon, du Canada, de l'Australie ou de la Nouvelle-Zélande.
Selon des modalités prévues par arrêté du ministre chargé de l'économie, le montant total des éléments d'actif mobilisés par les établissements de crédit doit être supérieur au montant des éléments de passif bénéficiant de la garantie de l'Etat.
La Commission bancaire contrôle pour le compte de l'Etat dans les conditions prévues aux articles L. 613-6 à L. 613-11 du code monétaire et financier les conditions d'exploitation de la société mentionnée au premier alinéa et la qualité de sa situation financière.
Les statuts de la société mentionnée au premier alinéa sont agréés par arrêté du ministre chargé de l'économie. Un commissaire du Gouvernement assiste aux séances de l'organe d'administration de cette société avec un droit de veto sur toute décision de nature à affecter les intérêts de l'Etat au titre de cette garantie.
Les dirigeants de la société ne peuvent exercer leurs fonctions qu'après agrément du ministre chargé de l'économie.
Par dérogation au premier alinéa de l'article L. 228-39 du code de commerce, la société mentionnée au premier alinéa peut émettre des obligations dès la publication de la présente loi.
B. ― Le ministre chargé de l'économie peut exceptionnellement décider, notamment en cas d'urgence, d'apporter la garantie de l'Etat, à titre onéreux, aux titres émis par les établissements de crédit, à condition que l'Etat bénéficie de sûretés conférant une garantie équivalente à celle dont bénéficie la société de refinancement.
C. ― La garantie de l'Etat prévue aux A et B est accordée à des titres de créances émis avant le 31 décembre 2009 et d'une durée maximale de cinq ans.
III.-Afin de garantir la stabilité du système financier français, la garantie de l'Etat peut être accordée aux financements levés par une société dont l'Etat est l'unique actionnaire, ayant pour objet de souscrire à des titres émis par des organismes financiers et qui constituent des fonds propres réglementaires.
La décision du ministre chargé de l'économie accordant la garantie de l'Etat précise, pour chaque financement garanti, notamment la durée et le plafond de la garantie accordée.
Les dirigeants de la société mentionnée au premier alinéa sont nommés par décret.
Cette société n'est pas soumise aux dispositions de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public.
IV.-Le ministre chargé de l'économie est autorisé à accorder à titre onéreux la garantie de l'Etat aux financements levés par les sociétés Dexia SA, Dexia Banque Internationale Luxembourg, Dexia Banque Belgique et Dexia Crédit Local de France auprès d'établissements de crédit et de déposants institutionnels, ainsi qu'aux obligations et titres de créance qu'elles émettent à destination d'investisseurs institutionnels, dès lors que ces financements, obligations ou titres ont été levés ou souscrits entre le 9 octobre 2008 et le 31 octobre 2009 inclus et arrivent à échéance avant le 31 octobre 2011. Cette garantie de l'Etat s'exercera, sous réserve de l'appel conjoint en garantie du Royaume de Belgique et du Grand-Duché de Luxembourg, et dans la limite de 36, 5 % des montants éligibles.
Le ministre chargé de l'économie est autorisé à accorder, à titre onéreux, la garantie de l'Etat sur les engagements pris par la société Dexia relatifs aux actifs inscrits au bilan de la société de droit américain FSA Asset Management LLC dans la mesure où ces actifs étaient inscrits au bilan de cette société au 30 septembre 2008 et que celle-ci perçoit les produits de toute nature qui sont attachés à ces actifs.
Dans ce cadre, le ministre chargé de l'économie conclura avec Dexia une convention précisant les conditions dans lesquelles la garantie peut être appelée et organisant les conditions de transformation en titres constitutifs de fonds propres réglementaires de Dexia des montants appelés au titre de cette garantie.
Cette garantie ne peut couvrir qu'une fraction maximum de 36, 5 / 97èmes de chacun des appels de fonds dans la limite d'un plafond global décroissant correspondant, à chaque appel en garantie, à la valeur nominale résiduelle des actifs visés au deuxième alinéa à la clôture de l'exercice comptable précédent. Cette garantie est plafonnée à 6, 39 milliards de dollars américains correspondant à 36, 5 / 97èmes de la valeur nominale résiduelle des actifs au 30 septembre 2008.
Cette garantie ne peut être appelée que sous réserve de l'appel conjoint en garantie du Royaume de Belgique.
Cette garantie cesse de produire ses effets si la société Dexia perd le contrôle, direct ou indirect, de la société FSA Asset Management LLC ou dès lors que la valeur nominale des actifs résiduels mentionnés au deuxième alinéa devient inférieure à 4, 5 milliards de dollars américains, diminuée des montants éventuellement appelés en garantie au titre des engagements mentionnés au deuxième alinéa.
V.-La garantie de l'Etat mentionnée au présent article est accordée pour un montant maximal de 360 milliards d'euros.
VI.-Le Gouvernement adresse chaque trimestre au Parlement un rapport rendant compte de la mise en œuvre du présent article.
ÉTATS LÉGISLATIFS ANNEXÉS
É T A T A
Voies et moyens pour 2008 révisés
I. - BUDGET GÉNÉRAL
(En milliers d'euros)
NUMÉRO de la ligne |
INTITULÉ DE LA RECETTE |
RÉVISION des évaluations pour 2008 |
---|---|---|
|
1. Recettes fiscales |
|
|
11. Impôt sur le revenu |
- 1 025 000 |
1101 |
Impôts sur le revenu |
- 1 025 000 |
|
12. Autres impôts directs perçus par voie d'émission de rôles |
300 000 |
1201 |
Autres impôts directs perçus par voie d'émission de rôles |
300 000 |
|
13. Impôt sur les sociétés et contribution sociale sur les bénéfices des sociétés |
1 295 000 |
1301 |
Impôt sur les sociétés |
1 295 000 |
|
14. Autres impôts directs et taxes assimilées |
360 000 |
1401 |
Retenues à la source sur certains bénéfices non commerciaux et de l'impôt sur le revenu |
- 23 000 |
1402 |
Retenues à la source et prélèvements sur les revenus de capitaux mobiliers et le prélèvement sur les bons anonymes |
280 000 |
1406 |
Impôt de solidarité sur la fortune |
35 000 |
1407 |
Taxe sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux et de stockage |
- 3 000 |
1408 |
Prélèvements sur les entreprises d'assurance |
- 4 000 |
1410 |
Cotisation minimale de taxe professionnelle |
20 000 |
1412 |
Taxe de participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue |
- 5 000 |
1417 |
Recettes diverses |
60 000 |
|
15. Taxe intérieure sur les produits pétroliers |
- 114 000 |
1501 |
Taxe intérieure sur les produits pétroliers |
- 114 000 |
|
16. Taxe sur la valeur ajoutée |
1 219 000 |
1601 |
Taxe sur la valeur ajoutée |
1 219 000 |
|
17. Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes |
98 000 |
1701 |
Mutations à titre onéreux de créances, rentes, prix d'offices |
- 46 000 |
1702 |
Mutations à titre onéreux de fonds de commerce |
- 5 000 |
1703 |
Mutations à titre onéreux de meubles corporels |
- 1 000 |
1704 |
Mutations à titre onéreux d'immeubles et droits immobiliers |
42 000 |
1705 |
Mutations à titre gratuit entre vifs (donations) |
100 000 |
1706 |
Mutations à titre gratuit par décès |
251 000 |
1711 |
Autres conventions et actes civils |
- 10 000 |
1713 |
Taxe de publicité foncière |
40 000 |
1714 |
Taxe spéciale sur les conventions d'assurance |
15 000 |
1716 |
Recettes diverses et pénalités |
- 10 000 |
1721 |
Timbre unique |
- 18 000 |
1722 |
Taxe sur les véhicules de société |
- 36 000 |
1723 |
Actes et écrits assujettis au timbre de dimension |
2 000 |
1732 |
Recettes diverses et pénalités |
- 35 000 |
1751 |
Droits d'importation |
19 000 |
1753 |
Autres taxes intérieures |
- 133 000 |
1755 |
Amendes et confiscations |
7 000 |
1756 |
Taxe générale sur les activités polluantes |
85 000 |
1757 |
Cotisation à la production sur les sucres |
- 168 000 |
1766 |
Garantie des matières d'or et d'argent |
1 000 |
1768 |
Taxe spéciale sur certains véhicules routiers |
5 000 |
1774 |
Taxe spéciale sur la publicité télévisée |
1 000 |
1775 |
Autres taxes |
- 10 000 |
1782 |
Taxes sur les stations et liaisons radioélectriques privées |
2 000 |
|
2. Recettes non fiscales |
|
|
21. Exploitations industrielles et commerciales et établissements publics à caractère financier |
1 344 000 |
2110 |
Produits des participations de l'Etat dans des entreprises financières |
269 000 |
2111 |
Contribution de la Caisse des dépôts et consignations représentative de l'impôt sur les sociétés |
- 52 000 |
2114 |
Produits des jeux exploités par La Française des jeux |
- 23 000 |
2116 |
Produits des participations de l'Etat dans des entreprises non financières et bénéfices des établissements publics non financiers |
1 150 000 |
|
22. Produits et revenus du domaine de l'Etat |
- 23 000 |
2206 |
Produits et revenus du domaine public et privé non militaire |
35 000 |
2207 |
Autres produits et revenus du domaine public |
- 10 000 |
2209 |
Paiement par les administrations de leurs loyers budgétaires |
- 17 000 |
2211 |
Produit de la cession d'éléments du patrimoine immobilier de l'Etat |
- 45 000 |
2299 |
Produits et revenus divers |
14 000 |
|
23. Taxes, redevances et recettes assimilées |
195 000 |
2301 |
Redevances, taxes ou recettes assimilées de protection sanitaire et d'organisation des marchés de viandes |
- 3 000 |
2309 |
Frais d'assiette et de recouvrement des impôts et taxes établis ou perçus au profit des collectivités locales et de divers organismes |
95 000 |
2313 |
Produit des autres amendes et condamnations pécuniaires |
200 000 |
2314 |
Prélèvements sur le produit des jeux dans les casinos régis par la loi du 15 juin 1907 |
- 98 000 |
2315 |
Prélèvements sur le pari mutuel |
- 3 000 |
2318 |
Produit des taxes, redevances et contributions pour frais de contrôle perçues par l'Etat |
- 2 000 |
2325 |
Recettes perçues au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction |
2 000 |
2326 |
Reversement au budget général de diverses ressources affectées |
138 000 |
2328 |
Recettes diverses du cadastre |
- 3 000 |
2329 |
Recettes diverses des comptables des impôts |
- 14 000 |
2330 |
Recettes diverses des receveurs des douanes |
- 12 000 |
2331 |
Rémunération des prestations rendues par divers services ministériels |
- 50 000 |
2335 |
Versement au Trésor des produits visés par l'article 5 dernier alinéa de l'ordonnance n° 45-14 du 6 janvier 1945 |
- 2 000 |
2339 |
Redevances d'usage des fréquences radioélectriques |
- 11 000 |
2340 |
Reversement à l'Etat de la taxe d'aide au commerce et à l'artisanat |
- 38 000 |
2345 |
Produit de la taxe sur certaines dépenses publicitaires |
- 4 000 |
|
24. Intérêts des avances, des prêts et dotations en capital |
- 267 000 |
2401 |
Récupération et mobilisation des créances de l'Etat |
5 000 |
2404 |
Intérêts des prêts du Fonds de développement économique et social |
- 2 000 |
2409 |
Intérêts des prêts du Trésor |
- 273 000 |
2410 |
Intérêts des avances du Trésor |
3 000 |
|
25. Retenues et cotisations sociales au profit de l'Etat |
11 000 |
2505 |
Prélèvement effectué sur les salaires des conservateurs des hypothèques |
11 000 |
|
26. Recettes provenant de l'extérieur |
- 7 000 |
2601 |
Produits des chancelleries diplomatiques et consulaires |
30 000 |
2604 |
Remboursement par les Communautés européennes des frais d'assiette et de perception des impôts et taxes perçus au profit de son budget |
- 37 000 |
|
27. Opérations entre administrations et services publics |
- 20 000 |
2708 |
Reversements de fonds sur les dépenses des ministères ne donnant pas lieu à rétablissement de crédits |
- 20 000 |
|
28. Divers |
- 570 000 |
2802 |
Recouvrements poursuivis à l'initiative de l'Agence judiciaire du Trésor. - Recettes sur débets non compris dans l'actif de l'administration des finances |
143 000 |
2805 |
Recettes accidentelles à différents titres |
- 789 000 |
2807 |
Reversements de Natixis |
- 50 000 |
2811 |
Récupération d'indus |
- 10 000 |
2812 |
Reversements de la Compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur |
150 000 |
2813 |
Rémunération de la garantie accordée par l'Etat aux caisses d'épargne |
- 7 000 |
2899 |
Recettes diverses |
- 7 000 |
|
3. Prélèvements sur les recettes de l'Etat |
|
|
31. Prélèvements sur les recettes de l'Etat au profit des collectivités territoriales |
414 000 |
3101 |
Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la dotation globale de fonctionnement |
74 000 |
3102 |
Prélèvement sur les recettes de l'Etat du produit des amendes forfaitaires de la police de la circulation et des radars automatiques |
- 38 000 |
3104 |
Dotation de compensation des pertes de bases de la taxe professionnelle et de redevance des mines des communes et de leurs groupements |
30 000 |
3105 |
Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la dotation de compensation de la taxe professionnelle |
14 000 |
3106 |
Prélèvement sur les recettes de l'Etat au profit du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée |
296 000 |
3107 |
Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la compensation d'exonérations relatives à la fiscalité locale |
37 000 |
3109 |
Prélèvement sur les recettes de l'Etat au profit de la collectivité territoriale de Corse et des départements de Corse |
- 3 000 |
3112 |
Dotation départementale d'équipement des collèges |
- 1 000 |
3115 |
Compensation d'exonération de la taxe foncière relative au non-bâti agricole (hors la Corse) |
5 000 |
|
32. Prélèvements sur les recettes de l'Etat au profit des Communautés européennes |
314 000 |
3201 |
Prélèvement sur les recettes de l'Etat au profit du budget des Communautés européennes |
314 000 |
|
4. Fonds de concours |
|
|
Evaluation des fonds de concours |
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Récapitulation des recettes du budget général
(En milliers d'euros)
NUMÉRO de la ligne |
INTITULÉ DE LA RECETTE |
RÉVISION des évaluations pour 2008 |
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1. Recettes fiscales |
2 133 000 |
11 |
Impôt sur le revenu |
- 1 025 000 |
12 |
Autres impôts directs perçus par voie d'émission de rôles |
300 000 |
13 |
Impôt sur les sociétés et contribution sociale sur les bénéfices des sociétés |
1 295 000 |
14 |
Autres impôts directs et taxes assimilés |
360 000 |
15 |
Taxe intérieure sur les produits pétroliers |
- 114 000 |
16 |
Taxe sur la valeur ajoutée |
1 219 000 |
17 |
Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes |
98 000 |
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2. Recettes non fiscales |
663 000 |
21 |
Exploitations industrielles et commerciales et établissements publics à caractère financier |
1 344 000 |
22 |
Produits et revenus du domaine de l'Etat |
- 23 000 |
23 |
Taxes, redevances et recettes assimilées |
195 000 |
24 |
Intérêts des avances, des prêts et dotations en capital |
- 267 000 |
25 |
Retenues et cotisations sociales au profit de l'Etat |
11 000 |
26 |
Recettes provenant de l'extérieur |
- 7 000 |
27 |
Opérations entre administrations et services publics |
- 20 000 |
28 |
Divers |
- 570 000 |
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3. Prélèvements sur les recettes de l'Etat |
728 000 |
31 |
Prélèvements sur les recettes de l'Etat au profit des collectivités territoriales |
414 000 |
32 |
Prélèvements sur les recettes de l'Etat au profit des Communautés européennes |
314 000 |
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Total des recettes, nettes des prélèvements (1 + 2 - 3) |
2 068 000 |
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4. Fonds de concours |
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Evaluation des fonds de concours |
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IV. - COMPTES DE CONCOURS FINANCIERS
(En euros)
NUMÉRO de la ligne |
DÉSIGNATION DES RECETTES |
RÉVISION des évaluations pour 2008 |
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Avances au fonds d'aide à l'acquisition de véhicules propres |
- 200 000 000 |
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Section 1 : Avances au fonds d'aide à l'acquisition de véhicules propres |
- 200 000 000 |
01 |
Remboursements des avances correspondant au produit de la taxe additionnelle à la taxe sur les certificats d'immatriculation des véhicules instituée par l'article 1011 bis du code général des impôts |
- 200 000 000 |
É T A T B
Répartition des crédits supplémentaires ouverts pour 2008,
par mission et programme, au titre du budget général
BUDGET GÉNÉRAL
(En euros)
INTITULÉS DE MISSION ET DE PROGRAMME |
AUTORISATIONS d'engagement supplémentaires accordées |
CRÉDITS de paiement supplémentaires ouverts |
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Engagements financiers de l'Etat |
4 000 000 000 |
4 000 000 000 |
Charge de la dette et trésorerie de l'Etat (crédits évaluatifs) |
4 000 000 000 |
4 000 000 000 |
Remboursements et dégrèvements |
7 106 000 000 |
7 106 000 000 |
Remboursements et dégrèvements d'impôts locaux (crédits évaluatifs) |
6 946 000 000 |
6 946 000 000 |
Remboursements et dégrèvements d'impôts locaux (crédits évaluatifs) |
160 000 000 |
160 000 000 |
Totaux |
11 106 000 000 |
11 106 000 000 |
É T A T C
Répartition des crédits pour 2008 annulés, par mission et programme,
au titre des comptes de concours financiers
COMPTES DE CONCOURS FINANCIERS
(En euros)
INTITULÉS DE MISSION ET DE PROGRAMME |
AUTORISATIONS d'engagement annulées |
CRÉDITS de paiement annulés |
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Prêts à des Etats étrangers |
1 489 000 000 |
1 489 000 000 |
Prêts à des Etats étrangers pour consolidation de dettes envers la France |
1 489 000 000 |
1 489 000 000 |
Totaux |
1 489 000 000 |
1 489 000 000 |
Fait à Paris, le 16 octobre 2008.
Nicolas Sarkozy
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
François Fillon
La ministre de l'économie,
de l'industrie et de l'emploi,
Christine Lagarde
Le ministre du budget, des comptes publics
et de la fonction publique,
Eric Woerth