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L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
- Code de la consommationArt. L313-3
A modifié les dispositions suivantes :
-Code de la consommationArt. L311-37, Art. L311-52, Art. L311-14, Art. L311-20, Art. L311-17
A modifié les dispositions suivantes :
-Code de la consommationArt. L311-20, Art. L311-31, Art. L311-21, Art. L311-32, Art. L311-22, Art. L311-33, Art. L311-23, Art. L311-34, Art. L311-24, Art. L311-35
A modifié les dispositions suivantes :
-Code de la consommationArt. L311-30, Art. L311-24, Art. L311-31, Art. L311-25, Art. L311-32, Art. L311-23
A modifié les dispositions suivantes :
-Code de la consommationArt. L311-7, Art. L311-28
A modifié les dispositions suivantes :
-Code de la consommationArt. L311-7-1, Art. L311-29, Art. L311-9, Art. L311-16, Art. L311-9-1, Art. L311-26, Art. L311-12, Art. L311-19
A modifié les dispositions suivantes :
-Loi n° 89-421 du 23 juin 1989Art. 10
-Code général des impôts, CGI.Art. 200 terdecies
-Loi n° 89-421 du 23 juin 1989
-Code général des impôts, CGI.
A modifié les dispositions suivantes :
-Code de la consommationArt. L311-26, Art. L311-39, Art. L311-27, Art. L311-40, Art. L311-28, Art. L311-41, Art. L311-34, Art. L311-49, Art. L311-35, Art. L311-50
- Code de la consommationSct. Section 1 : Définitions et champ d'application., Art. L311-1, Art. L311-2, Art. L311-3
- Code de la consommationArt. L311-4, Art. L311-5, Sct. Section 2 : Publicité.
- Code de la consommationSct. Section 8 : Crédit gratuit., Sct. Section 3 : Information précontractuelle de l'emprunteur., Art. L311-6, Art. L311-7
- Code de la consommationSct. Section 4 : Explications fournies à l'emprunteur et évaluation de sa solvabilité., Art. L311-8, Art. L311-8-1, Art. L311-9, Art. L311-10, Art. L311-10-1, Art. L313-11
- Code de la consommationSct. Section 9 : Les crédits affectés., Sct. Section 5 : Formation du contrat de crédit., Art. L311-11, Art. L311-12, Art. L311-13, Art. L311-14, Art. L311-15, Art. L311-16, Art. L311-17, Art. L311-17-1
- Code civilArt. 75
- Code civilArt. 515-4
- Code de la consommationSct. Section 6 : Informations mentionnées dans le contrat., Art. L311-20, Art. L311-18, Art. L311-19, Sct. Sous-section 1 : Remboursement anticipé., Sct. Sous-section 2 : Défaillance de l'emprunteur.
-Code de la consommationSct. Section 11 : Sanctions. , Sct. Section 7 : Exécution du contrat de crédit., Art. L311-21 , Art. L311-22 , Art. L311-23, Art. L311-24, Art. L311-25, Art. L311-25-1, Art. L311-26, Art. L311-22-1, Art. L311-22-2, Art. L311-22-3
- Code de la consommationArt. L313-1
-Code de la consommationArt. L311-27, Art. L311-28, Art. L311-29
-Code de la consommationArt. L311-30, Art. L311-31, Art. L311-32, Art. L311-33, Art. L311-34, Art. L311-35, Art. L311-36, Art. L311-37, Art. L311-39, Art. L311-40, Art. L311-41, Art. L311-38
- Code de la consommationArt. L121-20-11
- Code de la consommationSct. Section 10 : Opérations de découvert en compte.
- Code de la consommationArt. L311-42, Art. L311-43, Art. L311-44, Art. L311-45, Art. L311-46, Art. L311-47
- Code monétaire et financierArt. L312-1-1, Art. L351-1
- Code de la consommationArt. L321-2, Art. L321-3, Art. L321-4, Art. L322-3, Art. L322-5
- Code monétaire et financierArt. L519-6
- Code de la consommationArt. L311-49, Art. L311-48, Art. L311-50, Art. L311-51
-Code de la consommationSct. Section 12 : Procédure. , Art. L311-52
- Code de la consommationArt. L312-2
- Code de la consommationArt. L312-8, Art. L312-9
- Code de la consommationSct. Section 9 : Dispositions d'ordre., Sct. Section 8 : Textes d'application., Sct. Section 7 : Regroupement de crédits.
- Code de la consommationArt. L313-16, Art. L313-17, Art. L313-15
- Loi n°2005-32 du 18 janvier 2005Art. 80
A créé les dispositions suivantes :
- Code monétaire et financierArt. L511-4-1, Art. L522-5-1
- Code monétaire et financierArt. L511-6
- Code des assurancesSct. Chapitre III : Dispositions relatives aux engagements de caution, Art. L443-1
- Code monétaire et financierArt. L313-22-1
- Code monétaire et financierSct. Paragraphe 4 : Régime des engagements de garantie
Le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d'ordonnance, dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires à la généralisation et au renforcement des contrôles et des sanctions en matière de respect des obligations à l'égard de la clientèle dans les domaines des produits et services financiers et d'assurance, des opérations de crédit, de la mise à disposition de moyens de paiements et de la fourniture d'autres services bancaires. Ces mesures peuvent donner lieu, en tant que de besoin, à des modifications des compétences des autorités et services qui interviennent dans le contrôle des activités ou dans l'application des sanctions mentionnées ci-dessus.
L'ordonnance est prise dans un délai de dix-huit mois à compter de la date de publication de la présente loi. Un projet de loi portant ratification est déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du troisième mois suivant la publication de l'ordonnance.
Toute publicité relative à une opération d'acquisition de logement destiné à la location et susceptible de bénéficier des dispositions prévues aux articles 199 decies E à 199 decies G, au b du 2 de l'article 199 undecies A, ainsi qu'aux articles 199 tervicies, 199 sexvicies et 199 septvicies du code général des impôts doit comporter une mention indiquant que le non-respect des engagements de location entraîne la perte du bénéfice des incitations fiscales. Cette mention doit figurer dans une taille de caractères au moins aussi importante que celle utilisée pour indiquer toute autre information relative aux caractéristiques de l'investissement et s'inscrire dans le corps principal du texte publicitaire.
Le premier alinéa est également applicable aux contribuables bénéficiant des dispositions de l'article 199 undecies C du code général des impôts.
A modifié les dispositions suivantes :
- Code monétaire et financierArt. L511-34
- Code monétaire et financierArt. L561-2
- Code monétaire et financierArt. L561-20
A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la mutualitéArt. L212-15-1, Art. L212-3, Art. L212-15
A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la sécurité sociale.Art. L951-14-1, Art. L931-18, Art. L951-14
I. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code des assurancesArt. L131-1
A modifié les dispositions suivantes :
- Code des assurancesArt. L132-27
- Code de la mutualitéArt. L223-25-2
- Code des assurancesArt. L441-3
A abrogé les dispositions suivantes :
- Ordonnance n°2009-106 du 30 janvier 2009III. - La période mentionnée au IX de l'article L. 144-2 du code des assurances est appréciée à compter de la date de souscription du plan et s'applique à tous les plans souscrits postérieurement à la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites.Art. 12
I. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code monétaire et financierArt. L131-72, Art. L131-73
A abrogé les dispositions suivantes :
- Code monétaire et financierArt. L131-75, Art. L131-76, Art. L131-77
A modifié les dispositions suivantes :
- Code monétaire et financierArt. L131-78, Art. L131-79
II. - Le présent article s'applique à compter de la publication de la présente loi, y compris pour les chèques impayés émis à une date antérieure et n'ayant pas encore fait l'objet d'une régularisation.
A modifié les dispositions suivantes :
-Code monétaire et financierArt. L312-1-1
A modifié les dispositions suivantes :
-Code monétaire et financierArt. L133-1, Art. L133-1-1, Art. L133-2, Art. L133-14, Art. L133-24, Art. L312-1, Art. L314-2-1, Art. L314-5, Art. L314-7, Art. L314-14, Art. L314-16, Art. L131-1-1, Art. L351-1, Art. L133-18, Art. L163-11, Art. L522-13, Art. L522-6, Art. L341-16, Art. L316-1
- Code de la consommationArt. L331-1
- Code de la consommationArt. L331-3-2
A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la consommationArt. L331-2, Art. L331-3
- Livre des procédures fiscalesArt. L139 A
- Code de la consommationArt. L331-3-1, Art. L331-4, Art. L331-5
A créé les dispositions suivantes :
- Code de la consommationArt. L333-1-2, Art. L333-2-1
A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la consommationArt. L333-2, Art. L333-3
A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la consommationArt. L331-7-3, Art. L331-6, Art. L331-7, Art. L331-7-1
A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la consommationArt. L331-7-2, Art. L331-8, Art. L331-9, Art. L331-11
A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la consommationSct. Section 1 : Du contrôle par le juge des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement
A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la consommationArt. L332-1, Art. L332-2, Art. L332-3
- Code de la consommationArt. L330-1
- Code de la consommationArt. L332-5, Art. L332-5-1, Art. L332-6, Art. L332-6-1, Art. L332-9, Art. L332-10, Art. L332-11
A modifié les dispositions suivantes :
-Code de la consommationArt. L331-12
- Code général des impôts, CGI.Art. 1756
- Code de la consommationArt. L333-4
La création d'un registre national des crédits aux particuliers, placé sous la responsabilité de la Banque de France, fait l'objet d'un rapport remis au Gouvernement et au Parlement, dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, élaboré par un comité chargé de préfigurer cette création et dont la composition est fixée par décret.
Ce rapport précise les conditions dans lesquelles des données à caractère personnel, complémentaires de celles figurant dans le fichier mentionné à l'article L. 333-4 du code de la consommation et susceptibles de constituer des indicateurs de l'état d'endettement des personnes physiques ayant contracté des crédits à des fins non professionnelles, peuvent être inscrites au sein de ce fichier pour prévenir le surendettement et assurer une meilleure information des prêteurs sur la solvabilité des emprunteurs, dans le respect de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
- Code de la consommationArt. L333-7
- Code de la consommationArt. L333-5
- Code de commerceArt. L670-6
- Code de la consommationSct. Chapitre V : Dispositions relatives à l'outre-mer., Art. L315-1, Sct. Chapitre III : Dispositions relatives à l'outre-mer., Art. L323-1
A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la consommationArt. L333-6
- Code de la consommationArt. L334-1, Art. L334-2, Art. L334-8, Art. L334-9, Sct. Section 5 : Dispositions applicables à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin., Art. L334-11, Sct. Section 6 : Dispositions applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon., Art. L334-12
- Code de la consommationArt. L334-4, Art. L334-5
- Code de la consommationArt. L334-7
Il est créé une commission temporaire d'évaluation composée, dans des conditions définies par décret, de membres des assemblées parlementaires, de représentants de l'Etat, de la Banque de France et des collectivités territoriales, de représentants des établissements mentionnés au titre Ier du livre V du code monétaire et financier et des organismes mentionnés au 5 de l'article L. 511-6 du même code, ainsi que de représentants des associations familiales ou de consommateurs.
Cette commission, présidée par l'un des membres des assemblées parlementaires, est chargée de procéder à une évaluation de la mise en œuvre de la présente loi.
A ce titre, notamment, elle analyse les conditions dans lesquelles les dispositions de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2008, concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil ont été transposées dans les autres Etats membres de l'Union européenne et évalue l'impact des dispositions des articles 1er et 23 de la présente loi sur la distribution du crédit aux particuliers et la prévention du malendettement, ainsi que les effets de la réforme de la procédure de traitement du surendettement des particuliers prévue au titre IV de la présente loi.
Elle remet au Parlement, avant le 12 mai 2011, un rapport évaluant la réforme du fichier national des incidents de remboursements des crédits aux particuliers prévu à l'article L. 333-4 du code de la consommation, mise en œuvre par la présente loi.
Il est mis fin à cette commission deux ans après la promulgation de la présente loi.
A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la consommationArt. L121-20-12, Art. L121-20-12, Art. L121-35, Art. L141-1, Art. L313-14, Art. L313-14-1
- Code monétaire et financierArt. L341-2
- Code monétaire et financierArt. L221-3
I. ― Les titres Ier et II et le chapitre Ier du titre V entrent en vigueur le premier jour du dixième mois suivant celui de la publication de la présente loi.
Toutefois, les articles 21 à 25 ainsi que le A et le 2° du B du II de l'article 13 s'appliquent, selon des modalités fixées par décret, à compter du premier jour du deuxième mois suivant celui de la publication de la présente loi.
Les deux premiers alinéas du présent I s'appliquent aux contrats dont l'offre a été émise après leur date d'entrée en vigueur.
L'article 4 s'applique, selon des modalités fixées par décret, à compter du premier jour du deuxième mois suivant celui de la publication de la présente loi, sauf pour les catalogues de vente à distance auxquels il ne s'applique qu'à compter du premier jour du quatrième mois suivant celui de cette publication.
L'article 1er s'applique à compter du premier jour du troisième trimestre civil suivant le jour de la publication de la présente loi.
En Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, le A et le 2° du B du II de l'article 13 et les articles 21 à 25 entrent en vigueur le premier jour suivant la date de promulgation de la loi n° 2010-1249 du 22 octobre 2010 de régulation bancaire et financière.
Pour l'application du IV de l'article 38 en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, la date du 1er novembre 2009 est remplacée au premier alinéa des A et B par la date du 1er juillet 2010.
II. ― Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles sont applicables progressivement aux contrats de crédit renouvelables en cours à la date d'entrée en vigueur de la présente loi les règles prévues aux sections 4 à 7 du chapitre Ier du titre Ier du livre III du code de la consommation dans leur rédaction issue de la présente loi.
III. ― Les dispositions mentionnées aux articles L. 311-21 et L. 311-44 du code de la consommation, ainsi qu'à la seconde phrase du premier alinéa et au second alinéa de l'article L. 311-46 du même code s'appliquent aux autorisations de découvert à durée indéterminée en cours à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi.
IV. ― Les dispositions du titre IV et du chapitre II du titre V de la présente loi entrent en vigueur le premier jour du quatrième mois suivant celui de la publication de la présente loi au Journal officiel.
Ces dispositions s'appliquent aux personnes pour lesquelles des informations les concernant sont inscrites, à cette date, au fichier mentionné à l'article L. 333-4 du code de la consommation ainsi qu'aux procédures de traitement des situations de surendettement en cours à cette date, sous les exceptions qui suivent :
1° Lorsque le juge a été saisi par la commission de surendettement aux fins d'homologuer des mesures recommandées par celle-ci, de statuer sur une contestation ou aux fins d'ouvrir une procédure de rétablissement personnel, l'affaire est poursuivie et jugée conformément à la loi ancienne ;
2° L'appel et le pourvoi en cassation sont formés, instruits et jugés selon les règles applicables lors du prononcé de la décision de première instance.
A créé les dispositions suivantes :
-Code de la consommationArt. L531-2, Art. L531-3, Art. L531-4, Sct. Chapitre IV : Les commissions placées auprès de l'Institut national de la consommation., Art. L531-1
A abrogé les dispositions suivantes :
-Code de la consommationArt. L132-1, Art. L132-4, Art. L132-5, Art. L224-2, Art. L221-3, Art. L224-3, Art. L224-4, Art. L224-5, Art. L224-6
A modifié les dispositions suivantes :
-Code de la consommationArt. L224-2
A modifié les dispositions suivantes :
-Code de la consommationArt. L132-2, Art. L534-1, Art. L132-3, Art. L534-2, Art. L132-4, Art. L534-3, Art. L224-1, Art. L534-4, Art. L224-2, Art. L534-5, Art. L224-3, Art. L534-6, Sct. Chapitre IV : La commission de la sécurité des consommateurs.
A créé les dispositions suivantes :
-Code de la consommationArt. L534-7, Art. L534-8, Art. L534-9, Art. L534-10, Sct. Section 2 : La commission des clauses abusives.
I. - Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à procéder par voie d'ordonnances :
1° A la refonte du code de la consommation, afin d'y inclure les dispositions de nature législative qui n'ont pas été codifiées et d'aménager le plan du code.
Les dispositions ainsi codifiées sont celles en vigueur au moment de la publication de l'ordonnance, sous la seule réserve de modifications qui seraient rendues nécessaires pour assurer le respect de la hiérarchie des normes et la cohérence rédactionnelle des textes ainsi rassemblés, harmoniser l'état du droit, remédier aux éventuelles erreurs ou insuffisances de codification et abroger les dispositions, codifiées ou non, devenues sans objet ;
2° A l'extension de l'application des dispositions codifiées susmentionnées, avec les adaptations nécessaires à Mayotte, aux îles Wallis et Futuna, ainsi qu'en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française pour celles qui relèvent de la compétence de l'Etat, et aux adaptations nécessaires en ce qui concerne les collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon, ainsi que dans les Terres australes et antarctiques françaises.
II. - L'ordonnance prévue au 1° du I est prise dans un délai de douze mois suivant la publication de la présente loi. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l'ordonnance.
III. - Les ordonnances permettant la mise en œuvre des dispositions prévues au 2° du I sont prises dans un délai de douze mois suivant la publication de l'ordonnance prévue au 1° du même I. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de chacune d'entre elles.
IV. - A abrogé les dispositions suivantes :
- LOI n°2008-3 du 3 janvier 2008Art. 35
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.
Fait à Paris, le 1er juillet 2010.
Nicolas Sarkozy
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
François Fillon
La ministre d'Etat, garde des sceaux,
ministre de la justice et des libertés,
Michèle Alliot-Marie
La ministre de l'économie,
de l'industrie et de l'emploi,
Christine Lagarde
Le ministre de l'intérieur,
de l'outre-mer et des collectivités territoriales,
Brice Hortefeux
Le ministre de la jeunesse
et des solidarités actives,
Marc-Philippe Daubresse