Article 1
I. ― Le tarif du droit réduit mentionné à l'article 317 du code général des impôts est fixé à 859,31 €.
II. - Le tarif du droit de consommation mentionné au a de l'article 402 bis du code général des impôts est fixé à 46,59 €.
III. - Le tarif du droit de consommation mentionné au b de l'article 402 bis du code général des impôts est fixé à 186,36 €.
IV. - Le tarif du droit de consommation mentionné au 1° du I de l'article 403 du code général des impôts est fixé à 859,79 €.
V. - Le tarif du droit de consommation mentionné au 2° du I de l'article 403 du code général des impôts est fixé à 1718,61 €.
VI. - Le tarif des droits de circulation mentionnés au 1°, au premier alinéa du 2° et au 3° de l'article 438 du même code sont respectivement fixés à 9,23 € ; 3,72 € et 1,31 €.
VII. - Les tarifs du droit spécifique mentionné au a du I de l'article 520 A du même code sont respectivement fixés à 3,66 € et 7,33 €.
Article 2
Le tarif des contributions prévues aux articles 1613 ter et 1613 quater du code général des impôts est fixé à 7,45 €.
Article 3
Le montant de la cotisation mentionnée à l'article L. 245-9 du code de la sécurité sociale est fixé à :
551,82 € pour les boissons définies au b du I de l'article 401 du code général des impôts.
46,59 € pour les autres boissons.
Article 4
Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2014.
Article 5
La directrice générale des douanes et droits indirects est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.