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Le Premier ministre,



Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,



Vu le code général des impôts, notamment son article 568 et l'annexe II à ce code ;



Vu le décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles, modifié par le décret n° 97-463 du 9 mai 1997 et par le décret n° 97-1205 du 19 décembre 1997 ;



Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Article 1

Modifié, en vigueur du 1er janvier 2021 au 1er janvier 2023

I. - Le directeur interrégional des douanes et droits indirects territorialement compétent peut accorder une aide, ci-après dénommée aide à la sécurité, aux gérants de débit de tabac ordinaire ou spécial.

II. - L'aide à la sécurité est attachée au débit de tabac, ordinaire ou spécial. Le montant de l'aide est plafonné à 15 000 euros, par débit, par période de 4 ans et à un forfait par matériel de sécurité. La période de 4 ans débute à compter de la date de la première décision d'octroi de l'aide à la sécurité.
III. - L'aide à la sécurité est accordée pour acquérir et installer des matériels de sécurité destinés à sécuriser :
1° Les parties du local commercial où le débit de tabac est exploité :
- le linéaire du comptoir de vente de tabac ;
- la réserve de tabac, telle que déclarée à l'administration des douanes et droits indirects ;
2° Les accès directs au comptoir de vente de tabac et à la réserve de tabac tels que l'entrée du débit, l'entrée de la réserve, et les communications intérieures y conduisant ;
3° Les déplacements du débitant de tabac entre son débit et les locaux de son fournisseur de tabac, entre son débit et son domicile ainsi que vers son établissement bancaire pour les dépôts de fonds.
Un arrêté du ministre chargé du budget définit la liste des matériels et parties de ces matériels de sécurité éligibles ainsi que le montant forfaitaire maximal, pris en charge au titre de l'aide, pour chacun d'eux.
Sont exclus du bénéfice de l'aide toutes les armes, les paralyseurs, les systèmes offensifs de protection active tels que les fumigènes et les gaz, à l'exception des diffuseurs de brouillard.
N'offrant pas de garanties de sécurité suffisantes, sont exclus du champ de l'aide à la sécurité les portes automatiques, les fenêtres à bascule ou à battants.
IV. - La demande d'aide à la sécurité est adressée par le débitant au service local des douanes et droits indirects dont il dépend, lorsque le matériel est effectivement installé dans le débit de tabac. Le modèle et la composition du dossier de demande d'aide à la sécurité est fixée par un arrêté du ministre chargé du budget.

Tout dossier incomplet n'est pas instruit.
Lorsque le dossier de demande d'aide à la sécurité transmis à l'administration s'avère incomplet, le demandeur est informé par courrier recommandé avec accusé de réception qu'il doit transmettre à l'administration les pièces manquantes dans un délai de deux mois à compter de la réception de ce courrier sous peine de rejet de son dossier. Aucune nouvelle demande ne peut être présentée dans un délai d'un an à compter de la notification à l'intéressé de l'abandon de la procédure.
V. - Sous réserve du respect de l'enveloppe déterminée en application du II supra, la détermination du montant de l'aide est effectuée, pour chaque matériel, à partir du montant hors taxe de la facture acquittée par le débitant, dans la limite du forfait maximal défini par arrêté.
Le débitant de tabac doit être propriétaire des matériels de sécurité. A défaut, un contrat de location-vente des matériels équipant le débit peut être fourni. Ce contrat doit obligatoirement se solder par un transfert de propriété entre le bailleur et le locataire. Si le contrat est rompu en cours d'exécution par l'une ou l'autre des parties, l'aide à la sécurité ayant bénéficié aux matériels repris audit contrat de location-vente sera remboursée.
VI. - Si le service des douanes et droits indirects constate que les matériels de sécurité n'ont pas été installés ou ne correspondent pas aux factures présentées lors de la demande d'aide à la sécurité, le directeur interrégional des douanes et droits indirects territorialement compétent informe le débitant de tabac de l'irrégularité constatée et l'invite à procéder, sous quinzaine, au remboursement de l'aide à la sécurité. A défaut de remboursement dans ce délai, la créance est rendue exécutoire et recouvrée conformément aux voies d'exécution applicables.
VII. - Pour les débits ayant été sinistrés, si le remplacement ou la réparation du matériel de sécurité est nécessaire, l'aide est calculée déduction faite du montant de l'indemnisation accordée par l'assureur pour le préjudice effectivement subi.
En cas de sinistre ou de travaux imposés par un tiers, si la poursuite de l'activité dans le débit de tabac est rendue impossible, une aide à la sécurité peut être allouée pour les matériels de sécurité installés dans des locaux provisoires.

VIII. - En cas de sinistres ou de travaux imposés par un tiers rendant impossible la poursuite de l'activité dans le débit de tabac, les débitants peuvent bénéficier de l'aide à la sécurité, pour les matériels de sécurité installés dans des locaux provisoires.

IX. - Si le service des douanes et droits indirects constate que les matériels de sécurité n'ont pas été installés ou ne correspondent pas aux devis, le directeur interrégional des douanes et droits indirects territorialement compétent informe le débitant de tabac de l'irrégularité constatée et l'invite à procéder, sous quinzaine, au remboursement de l'aide à la sécurité. A défaut de remboursement dans ce délai, la créance est rendue exécutoire et recouvrée comme en matière de contributions indirectes.

Les modalités de versement de l'aide à la sécurité sont fixées par arrêté du ministre chargé du budget.

Nota

Se reporter aux conditions d'application figurant à l'article 2 du décret n° 2017-1695 du 14 décembre 2017.

Article 1 bis

Modifié, en vigueur du 1er janvier 2021 au 1er janvier 2023

Les dispositions du présent décret s'appliquent aux demandes d'aide à la sécurité reçues à compter du 1er janvier 2021 par les services des douanes territorialement compétents.

Article 2

A modifié les dispositions suivantes :

Code général des impôts annexe 2

281

Article 3

En vigueur depuis le 29 juin 2006

Les dispositions du présent décret peuvent être modifiées par décret, à l'exception de celles du I de l'article 1er qui ne peuvent être modifiées que dans les conditions prévues au 2° de l'article 2 du décret du 15 janvier 1997 susvisé et de celles de l'article 2.

Article 4

En vigueur depuis le 29 juin 2006

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Par le Premier ministre :

Dominique de Villepin

Le ministre délégué au budget

et à la réforme de l'Etat,

porte-parole du Gouvernement,

Jean-François Copé

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Thierry Breton

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