Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu le traité du 15 mars 1957 instituant la Communauté économique européenne ;
Vu la directive n° 77-249 du Conseil des communautés européennes du 22 mars 1977 tendant à faciliter l'exercice effectif de la libre prestation de services par les avocats ;
Vu la directive n° 89-48 du Conseil des communautés européennes du 21 décembre 1988 relative à un système général de reconnaissance des diplômes d'enseignement supérieur qui sanctionnent des formations professionnelles d'une durée minimale de trois ans ;
Vu le code de l'organisation judiciaire ;
Vu le code électoral ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des assurances ;
Vu le nouveau code de procédure civile ;
Vu l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée portant loi organique relative au statut de la magistrature ;
Vu la loi n° 54-390 du 8 avril 1954 constatant la nullité de l'acte dit loi n° 2525 du 26 juin 1941 réglementant l'exercice de la profession d'avocat et la discipline du barreau et de l'acte dit loi n° 2691 du 26 juin 1941 instituant le certificat d'aptitude à la profession d'avocat ;
Vu la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce ;
Vu la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, modifiée notamment par la loi n° 90-1259 du 31 décembre 1990 ;
Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 modifiée portant statut général des militaires ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; Vu la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 modifiée relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit ;
Vu la loi n° 85-99 du 25 janvier 1985 modifiée relative aux administrateurs judiciaires, mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises et experts en diagnostic d'entreprise ;
Vu la loi n° 90-1052 du 26 novembre 1990 modifiée relative à la propriété industrielle ;
Vu la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
Vu le décret n° 45-118 du 19 décembre 1945 modifié pris pour l'application du statut des avoués ;
Vu le décret n° 72-785 du 25 août 1972 modifié relatif au démarchage et à la publicité en matière de consultation et de rédaction d'actes juridiques ;
Vu le décret n° 73-541 du 19 juin 1973 modifié relatif à la formation professionnelle des commissaires-priseurs et aux conditions d'accès à cette profession ;
Vu le décret n° 73-609 du 5 juillet 1973 modifié relatif à la formation professionnelle dans le notariat et aux conditions d'accès aux fonctions de notaire ;
Vu le décret n° 75-770 du 14 août 1975 modifié relatif aux conditions d'accès à la profession d'huissier de justice ainsi qu'aux modalités des créations, transferts et suppressions d'offices d'huissiers de justice et concernant certains officiers ministériels et auxiliaires de justice ;
Vu le décret n° 85-1389 du 27 décembre 1985 modifié relatif aux administrateurs judiciaires, mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises et experts en diagnostic d'entreprise ;
Vu le décret n° 87-601 du 29 juillet 1987 modifié relatif aux conditions d'accès à la profession de greffier de tribunal de commerce ;
Vu le décret n° 91-807 du 19 août 1991 relatif à la commission prévue à l'article 50-XII de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques ; Vu le décret n° 91-977 du 24 septembre 1991 fixant la composition des commissions prévues au deuxième alinéa de l'article 50-X de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 modifiée portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques ;
Vu le décret n° 91-1125 du 28 octobre 1991 relatif aux conditions d'accès à la profession d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;
Vu l'avis du Conseil national des assurances (commission de la réglementation) en date du 28 juin 1991 ;
Vu les pièces desquelles il ressort que le comité consultatif de la Nouvelle-Calédonie a été informé en application de l'article 68 de la loi n° 88-1028 du 9 novembre 1988 ;
Vu la consultation des professions concernées prévue par l'article 53, second alinéa (7°), de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Titre VII : Dispositions transitoires.
Article 246
Modifié, en vigueur du 28 novembre 1991 au 1er janvier 2020
Les avocats et les conseils juridiques qui, en application des dispositions du premier alinéa du paragraphe I de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1971 précitée, souhaitent renoncer à faire partie de la nouvelle profession d'avocat peuvent en informer, avant le 31 décembre 1991, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le procureur de la République près le tribunal de grande instance de leur lieu d'inscription ainsi que le bâtonnier de l'ordre des avocats du ressort de ce tribunal de grande instance.
La renonciation faite par les conseils juridiques, soit en vue de leur inscription au tableau de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés en application de l'article 50-X de la loi du 31 décembre 1971 précitée, soit en vue de leur nomination aux fonctions de notaire en application de l'article 50-XII de la loi du 31 décembre 1971 précitée, n'est acquise que sous la condition suspensive de cette inscription ou nomination.
Article 250
En vigueur depuis le 28 novembre 1991
L'avocat qui renonce à faire partie de la nouvelle profession avise sans délai, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, ses clients de la nécessité pour eux de choisir un autre avocat pour le substituer dans les instances en cours à compter de son retrait de la liste du stage ou du tableau du barreau.
Article 251
En vigueur depuis le 28 novembre 1991
Les conseils de l'ordre sont prorogés, sans changement dans leur composition, jusqu'à la mise en place des conseils de l'ordre de la nouvelle profession. Il en est de même des bâtonniers jusqu'à l'élection du nouveau bâtonnier et des commissions régionales des conseils juridiques jusqu'à la mise en place du dernier conseil de l'ordre de leur ressort respectif.
La Commission nationale des conseils juridiques est prorogée, sans changement dans sa composition, jusqu'à la mise en place du Conseil national des barreaux.
Les organismes professionnels statutaires de la nouvelle profession, à l'exception de la Caisse nationale des barreaux français, se substituent à ceux des anciennes professions d'avocat et de conseil juridique.
Article 261
En vigueur depuis le 28 novembre 1991
Les conseils d'administration des centres de formation professionnelle d'avocats sont prorogés, sans changement dans leur composition, jusqu'à la désignation des nouveaux conseils d'administration, qui devra intervenir au plus tard le 29 février 1992.
Article 263
En vigueur depuis le 28 novembre 1991
Les commissions régionales des conseils juridiques arrêtent au 31 décembre 1991 la liste des personnes mentionnées au second alinéa de l'article 50-VI de la loi du 31 décembre 1971 précitée.
Par le Premier ministre :
ÉDITH CRESSON.
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
HENRI NALLET.
Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale,
LIONEL JOSPIN.
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget,
PIERRE BÉRÉGOVOY.
Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle,
MARTINE AUBRY.
Le ministre des départements et territoires d'outre-mer,
LOUIS LE PENSEC.
Le ministre délégué au budget,
MICHEL CHARASSE.
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