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I.-Paragraphe modificateur.
II.-L'Etat compense les pertes de recettes supportées par les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre en raison de l'exonération de taxe foncière sur les propriétés non bâties accordée en application de l'article 1394 B bis du code général des impôts.
Cette compensation est égale en 2006 au produit obtenu en multipliant, pour chaque commune ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, le montant des bases d'imposition exonérées en application du I par le taux de la taxe foncière sur les propriétés non bâties voté au titre de l'année 2005.
A compter de 2007, elle évolue chaque année d'un coefficient égal au taux de croissance de la dotation globale de fonctionnement.
Pour les communes qui appartiennent à un établissement public de coopération intercommunale sans fiscalité propre, le taux voté par la commune est majoré du taux appliqué au profit de l'établissement public de coopération intercommunale.
Jusqu'au 31 décembre 2010, pour les communes qui sont membres d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité additionnelle soumis, pour la première fois en 2006, aux dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts dans sa version en vigueur jusqu'au 31 décembre 2010, le taux appliqué en 2005 dans la commune est majoré du taux voté en 2005 par l'établissement public de coopération intercommunale ; lorsque l'établissement public de coopération intercommunale est soumis aux dispositions précitées à compter de 2007, les communes susvisées perçoivent la part de la compensation qui était allouée antérieurement à l'établissement public de coopération intercommunale en contrepartie de la perte de recettes constatée sur leur territoire.
III., IV.-Paragraphes modificateurs.
V.-Les dispositions des I, II, III et IV s'appliquent aux impositions établies au titre de 2006 et des années suivantes.
Pour 2006, le montant et la répartition du prélèvement de solidarité pour l'eau, institué par le II de l'article 58 de la loi de finances pour 2000 (n° 99-1172 du 30 décembre 1999), sont identiques à ceux fixés par l'article 45 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005.
I.-Par dérogation aux dispositions des articles L. 1613-2 et L. 2334-1 du code général des collectivités territoriales, la part revenant aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale au titre de la régularisation de la dotation globale de fonctionnement pour 2004 est répartie de la façon suivante :
1° Une somme de 4 164 160 Euros est répartie entre les communes ayant cessé en 2005 d'être éligibles à la dotation particulière relative aux conditions d'exercice des mandats locaux prévue à l'article L. 2335-1 du code général des collectivités territoriales. Ces communes perçoivent au titre de 2005 une attribution de garantie égale au montant perçu en 2004 ;
I. 2° à 4°-Paragraphes modificateurs.
5° Une somme de 20 millions d'euros est affectée au fonds d'aide pour le relogement d'urgence prévu à l'article L. 2335-15 du même code ;
6° Le solde de la régularisation vient majorer en 2006 le solde de la dotation d'aménagement prévue à l'article L. 2334-13 du même code.
II.-Au sens de l'article R. 2335-1 du code général des collectivités territoriales, les communes éligibles à la dotation particulière visée à l'article L. 2335-1 du même code sont celles dont le potentiel financier est inférieur à 1,25 fois le potentiel financier moyen par habitant des communes de moins de 1 000 habitants.
III.-Paragraphe modificateur.
I.-La fraction de tarif mentionnée au neuvième alinéa du I de l'article 52 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 est calculée, pour chaque région et pour la collectivité territoriale de Corse, de sorte que, appliquée aux quantités de carburants vendues aux consommateurs finals en 2006 sur le territoire de la région et de la collectivité territoriale de Corse, elle conduise à un produit égal au droit à compensation tel que défini au I de l'article 119 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales.
En 2006, en 2007 et en 2008, la participation des familles prévue au deuxième alinéa de l'article 2 du décret n° 85-934 du 4 septembre 1985 relatif au fonctionnement du service annexe d'hébergement des établissements publics locaux d'enseignement est perçue par les régions dans des conditions fixées par décret.
A compter de 2006, le montant de la compensation servant au calcul de la fraction de tarif mentionnée au premier alinéa est minoré du montant, constaté en 2004, de la participation des familles prévue au deuxième alinéa de l'article 2 du décret n° 85-934 du 4 septembre 1985 précité.
Jusqu'à la connaissance des montants définitifs des quantités de carburants et des droits à compensation susmentionnés, ces fractions de tarifs, exprimées en euros par hectolitre, sont fixées provisoirement comme suit :
RÉGION |
GAZOLE |
SUPERCARBURANT sans plomb |
---|---|---|
Alsace |
4,76 |
6,72 |
Aquitaine |
4,42 |
6,25 |
Auvergne |
5,76 |
8,14 |
Bourgogne |
4,14 |
5,85 |
Bretagne |
4,83 |
6,85 |
Centre |
4,30 |
6,07 |
Champagne-Ardenne |
4,85 |
6,85 |
Corse |
9,72 |
13,75 |
Franche-Comté |
5,90 |
8,36 |
Ile-de-France |
12,10 |
17,10 |
Languedoc-Roussillon |
4,15 |
5,86 |
Limousin |
8,01 |
11,31 |
Lorraine |
7,27 |
10,30 |
Midi-Pyrénées |
4,70 |
6,66 |
Nord-Pas-de-Calais |
6,80 |
9,61 |
Basse-Normandie |
5,12 |
7,23 |
Haute-Normandie |
5,05 |
7,13 |
Pays de la Loire |
3,99 |
5,64 |
Picardie |
5,34 |
7,54 |
Poitou-Charentes |
4,21 |
5,96 |
Provence-Alpes-Côte d'Azur |
3,95 |
5,58 |
Rhône-Alpes |
4,16 |
5,87 |
II.-Pour les régions d'outre-mer, la compensation financière des transferts de compétences prévue au II de l'article 119 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée est attribuée à compter de 2006 sous forme de dotation générale de décentralisation. A compter de 2006, le montant de cette compensation est minoré du montant, constaté en 2004, de la participation des familles prévue au deuxième alinéa de l'article 2 du décret n° 85-934 du 4 septembre 1985 précité.
III.-Pour la collectivité territoriale de Corse, la compensation financière de la suppression de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur est attribuée à compter de 2006 sous forme de dotation générale de décentralisation.
IV.-Paragraphe modificateur.
V.-(Abrogé).
VI.-Si le produit de taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques attribué pour une année donnée à une région en application des fractions de tarifs dont elle bénéficie pour cette même année représente un montant inférieur à son droit à compensation pour l'année considérée, tel que défini au I de l'article 119 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée, la différence fait l'objet d'une attribution à due concurrence d'une part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques revenant à l'Etat.
Pour 2006, les prélèvements opérés sur les recettes de l'Etat au profit des collectivités territoriales sont évalués à 47 402 088 000 euros qui se répartissent comme suit :
INTITULÉ DU PRÉLÈVEMENT
MONTANT (en milliers d'euros)
Prélèvement sur les recettes de I'Etat au titre de la dotation globale de fonctionnement
38 252 919
Prélèvement sur les recettes de l'Etat du produit des amendes forfaitaires de la police de la circulation
620 000
Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la dotation spéciale pour le logement des instituteurs
135 704
Dotation de compensation des pertes de bases de la taxe professionnelle et de redevance des mines des communes et de leurs groupements
164 000
Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la dotation de compensation de la taxe professionnelle
1 193 694
Prélèvement sur les recettes de l'Etat au profit du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée
4 030 000
Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la compensation d'exonérations relatives à la fiscalité locale
2 699 350
Dotation élu local
60 544
Prélèvement sur les recettes de l'Etat au profit de la collectivité territoriale de Corse et des départements de Corse
30 053
Compensation de la suppression de la part salaire de la taxe professionnelle
115 824
Fonds de mobilisation départementale pour l'insertion
100 000
Total : 47 402 088
I. - Sont clos à la date du 31 décembre 2005 les comptes d'affectation spéciale suivants :
- n° 902-10 Soutien financier de l'industrie cinématographique et de l'industrie audiovisuelle ;
- n° 902-17 Fonds national pour le développement du sport ;
- n° 902-19 Fonds national des courses et de l'élevage ;
- n° 902-24 Compte d'affectation des produits de cessions de titres, parts et droits de sociétés ;
- n° 902-31 Indemnisation au titre des créances françaises sur la Russie ;
- n° 902-32 Fonds d'aide à la modernisation de la presse quotidienne et assimilée d'information politique et générale et à la distribution de la presse quotidienne nationale d'information politique et générale, et de soutien à l'expression radiophonique locale ;
- n° 902-33 Fonds de provisionnement des charges de retraite.
II., III. - Paragraphes modificateurs.
IV. - Abrogé.
V. - Paragraphe modificateur.
I.-Sont clos à la date du 31 décembre 2005 les comptes d'avances et les comptes de prêts suivants :
-le compte de prêts n° 903-05 Prêts du Fonds de développement économique et social ;
-le compte de prêts n° 903-07 Prêts du Trésor à des Etats étrangers et à l'Agence française de développement en vue de favoriser le développement économique et social ;
-le compte de prêts n° 903-15 Avances du Trésor consolidées par transformation en prêts du Trésor ;
-le compte de prêts n° 903-17 Prêts du Trésor à des Etats étrangers pour la consolidation de dettes envers la France ;
-le compte d'avances n° 903-52 Avances aux départements sur le produit de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur ;
-le compte d'avances n° 903-53 Avances aux collectivités et établissements publics, territoires, établissements et Etats d'outre-mer ;
-le compte d'avances n° 903-54 Avances sur le montant des impositions revenant aux départements, communes, établissements et divers organismes ;
-le compte d'avances n° 903-58 Avances à divers services de l'Etat ou organismes gérant des services publics ;
-le compte d'avances n° 903-59 Avances à des particuliers et associations ;
-le compte d'avances n° 903-60 Avances aux organismes de l'audiovisuel public.
II.-A compter du 1er janvier 2006, il est ouvert dans les écritures du Trésor un compte de concours financiers intitulé Avances aux collectivités territoriales.
Ce compte reprend en balance d'entrée le solde des opérations antérieurement enregistrées par les comptes d'avances n° 903-53 Avances aux collectivités et établissements publics, territoires, établissements et Etats d'outre-mer et n° 903-54 Avances sur le montant des impositions revenant aux départements, communes, établissements et divers organismes.
Ce compte comporte deux sections.
La première section, pour laquelle le ministre chargé de l'économie est ordonnateur principal, retrace, respectivement en dépenses et en recettes, le versement et le remboursement des avances aux collectivités et établissements publics y compris la Nouvelle-Calédonie.
La seconde section, pour laquelle le ministre chargé du budget est ordonnateur principal, retrace, respectivement en dépenses et en recettes, le versement et le remboursement des avances sur le montant des impositions revenant aux régions, départements, communes, établissements et divers organismes.
Cette section retrace notamment le versement de la part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques affectée à chaque département et à Saint-Pierre-et-Miquelon en application du I de l'article 59 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003), des I et III de l'article 51 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 et du I de l'article 39 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, dans les conditions suivantes :
1° Cette part est versée mensuellement, à raison d'un douzième du montant du droit à compensation du département ;
2° Si le produit affecté à chaque département en vertu du pourcentage de la fraction de tarif qui lui est attribué par la loi de finances représente un montant annuel supérieur au montant total de son droit à compensation tel que défini au neuvième alinéa et aux a et b du présent II, la différence fait l'objet d'un versement complémentaire dès ce montant connu.
Le montant total du droit à compensation de chaque département mentionné au 2° s'entend :
a) Pour l'ensemble des départements autres que le Département de Mayotte et pour Saint-Pierre-et-Miquelon, du droit à compensation au titre de l'allocation de revenu de solidarité active, déterminé dans les conditions prévues par la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d'insertion ;
b) Pour le Département de Mayotte, du droit à compensation des charges résultant des créations de compétences mentionnées au I de l'article 39 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012.
A compter de l'année 2011, cette section retrace également le versement du produit de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises prévue à l'article 1586 ter du code général des impôts perçu par chaque commune en application de l'article 1379 du même code, par chaque établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre en application des articles 1379-0 bis, 1609 nonies C et 1609 quinquies C du même code, par chaque département en application de l'article 1586 du même code et par chaque région et par la collectivité territoriale de Corse en application de l'article 1599 bis du même code. Ce produit est versé mensuellement, à raison d'un douzième du montant dû.
A compter de 2014, la seconde section mentionnée au cinquième alinéa retrace également le versement des recettes définies au I de l'article 41 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 aux régions, à la collectivité territoriale de Corse et au Département de Mayotte. Ce versement est attribué mensuellement, à raison d'un douzième du montant dû à chacune de ces collectivités dans les conditions prévues à l'article L. 4331-2-1 du code général des collectivités territoriales, à l'exclusion des troisième et avant-dernier alinéas de ce même article.
A compter de 2014, la seconde section mentionnée au même cinquième alinéa retrace également le versement aux départements des recettes définies au I de l'article 42 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 précitée. Ce versement est attribué mensuellement, à raison d'un douzième du montant dû dans les conditions prévues à l'article L. 3332-1-1 du code général des collectivités territoriales, à l'exclusion des troisième et dernier alinéas de ce même article.
III.-A compter du 1er janvier 2006, il est ouvert dans les écritures du Trésor un compte de concours financiers intitulé :
Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés.
Ce compte reprend en balance d'entrée le solde des opérations antérieurement enregistrées par le compte de prêts n° 903-05 Prêts du Fonds de développement économique et social et par le compte d'avances n° 903-59 Avances à des particuliers et associations.
Ce compte comporte deux sections.
La première section, dénommée : " Prêts et avances pour le logement des agents de l'Etat ", pour laquelle le ministre chargé du budget est ordonnateur principal, retrace, respectivement en dépenses et en recettes, le versement et le remboursement des :
1° abrogé ;
2° Avances aux agents de l'Etat pour l'amélioration de l'habitat ;
3° Abrogé ;
4° Avances aux agents de l'Etat à l'étranger pour la prise en location d'un logement.
La seconde section, dénommée : " Prêts pour le développement économique ou social ", pour laquelle le ministre chargé de l'économie est ordonnateur principal, retrace, respectivement en dépenses et en recettes, le versement et le remboursement des prêts pour le développement économique et social.
IV.-A compter du 1er janvier 2006, il est ouvert dans les écritures du Trésor un compte de concours financiers intitulé : " Prêts à des Etats étrangers ".
Le ministre chargé de l'économie est l'ordonnateur principal de ce compte, qui reprend en balance d'entrée le solde des opérations antérieurement enregistrées par les comptes de prêts n° 903-07 Prêts du Trésor à des Etats étrangers et à l'Agence française de développement en vue de favoriser le développement économique et social et n° 903-17 Prêts du Trésor à des Etats étrangers pour la consolidation de dettes envers la France.
Ce compte comporte quatre sections.
La première section retrace, respectivement en dépenses et en recettes, le versement et le remboursement des prêts consentis à des Etats émergents en vue de faciliter la réalisation de projets d'infrastructure.
La deuxième section retrace, respectivement en dépenses et en recettes, le versement et le remboursement des prêts consentis à des Etats étrangers pour consolidation de dette envers la France.
La troisième section retrace, respectivement en dépenses et en recettes, le versement et le remboursement des prêts consentis à l'Agence française de développement en vue de favoriser le développement économique et social dans des Etats étrangers.
La quatrième section retrace, respectivement en dépenses et en recettes, le versement et le remboursement des prêts consentis aux Etats membres de l'Union européenne dont la monnaie est l'euro en vue de favoriser la stabilité financière au sein de la zone euro.
V.-A compter du 1er janvier 2006, il est ouvert dans les écritures du Trésor un compte de concours financiers intitulé :
Avances à divers services de l'Etat ou organismes gérant des services publics.
Le ministre chargé de l'économie est l'ordonnateur principal de ce compte, qui reprend en balance d'entrée le solde des opérations antérieurement enregistrées par le compte d'avances n° 903-58 Avances à divers services de l'Etat ou organismes gérant des services publics.
Ce compte retrace, respectivement en dépenses et en recettes, le versement et le remboursement des :
1° Avances du Trésor octroyées à l'Agence centrale des organismes d'intervention dans le secteur agricole ;
2° Avances du Trésor octroyées à d'autres services de l'Etat ou organismes gérant des services publics.
VI.-1. A compter du 1er janvier 2006, il est ouvert dans les écritures du Trésor un compte de concours financiers intitulé :
Avances à l'audiovisuel public.
Le ministre chargé du budget est l'ordonnateur principal de ce compte, qui reprend en balance d'entrée le solde des opérations antérieurement enregistrées par le compte d'avances n° 903-60 Avances aux organismes de l'audiovisuel public.
Ce compte retrace :
1° En dépenses : le montant des avances accordées aux sociétés et à l'établissement public visés par les articles 44,45 et 49 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication ;
2° En recettes : d'une part, les remboursements d'avances correspondant au produit de la contribution à l'audiovisuel public, déduction faite des frais d'assiette et de recouvrement et du montant des intérêts sur les avances, et, d'autre part, le montant des dégrèvements de redevance audiovisuelle pris en charge par le budget général de l'Etat. Cette prise en charge par le budget général de l'Etat est limitée à 527,3 millions d'euros en 2014.
Les frais d'assiette et de recouvrement sont calculés conformément au XI de l'article 1647 du code général des impôts.
Le taux d'intérêt est celui des obligations ou bons du Trésor de même échéance que les avances ou, à défaut, d'échéance la plus proche.
2. Les avances sont versées chaque mois aux organismes bénéficiaires à raison d'un douzième du montant prévisionnel des recettes du compte. Le montant des avances mensuelles est ajusté sur la base des recettes prévisionnelles attendues en fonction des mises en recouvrement dès que celles-ci sont connues.
Le solde est versé lors des opérations de répartition des recettes arrêtées au 31 décembre de l'année considérée.
Les versements ne peuvent avoir pour effet de porter les avances effectuées pendant l'année civile à un montant supérieur aux recettes effectives du compte.
3. Si les encaissements de contribution à l'audiovisuel public nets en 2014 sont inférieurs à 3 023,8 millions d'euros, la limite de la prise en charge par le budget général de l'Etat prévue au cinquième alinéa (2°) du 1 est majorée à due concurrence.
VII.-A compter du 1er janvier 2006, il est ouvert dans les écritures du Trésor un compte de concours financiers intitulé :
Accords monétaires internationaux qui retrace, respectivement en dépenses et en recettes, les opérations d'octroi et de remboursement des appels en garantie de convertibilité effectuées par le Trésor au profit des banques centrales liées à la France par un accord monétaire international.
Le ministre chargé de l'économie est l'ordonnateur principal de ce compte.
VIII.-Le compte de commerce n° 904-22 Gestion active de la dette et de la trésorerie de l'Etat est clos à la date du 31 décembre 2005.
Les opérations antérieurement retracées sur ce compte sont reprises, à compter du 1er janvier 2006, au sein du compte de commerce prévu au II de l'article 22 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances.
IX.-Le compte de commerce Liquidation d'établissements publics de l'Etat et d'organismes para-administratifs ou professionnels et liquidations diverses est désormais intitulé : Liquidation d'établissements publics de l'Etat et liquidations diverses.
X.-Le compte d'opérations monétaires Compte d'émission des monnaies métalliques est désormais intitulé : Emissions des monnaies métalliques.
XI.-Sont abrogés :
-les articles 84 et 87 de la loi de finances pour 1960 (n° 59-1454 du 26 décembre 1959) ;
-l'article 72 de la loi de finances pour 1966 (n° 65-997 du 29 novembre 1965) ;
-l'article 42 de la loi de finances pour 1977 (n° 76-1232 du 29 décembre 1976) ;
-l'article 52 de la loi de finances pour 1980 (n° 80-30 du 18 janvier 1980) ;
-l'article 25 de la loi de finances pour 1984 (n° 83-1179 du 29 décembre 1983) ;
-l'article 62 de la loi de finances pour 1989 (n° 88-1149 du 23 décembre 1988) ;
-l'article 8 de la loi de finances rectificative pour 2000 (n° 2000-1353 du 30 décembre 2000) ;
-les II et III de l'article 55 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005.
Il est ouvert dans les écritures du Trésor un compte d'affectation spéciale intitulé : Gestion du patrimoine immobilier de l'Etat.
Ce compte, dont le ministre chargé du domaine est l'ordonnateur principal, retrace :
1° En recettes :
a) Le produit des cessions des biens immeubles de l'Etat ainsi que des droits à caractère immobilier attachés aux immeubles de l'Etat ;
b) Les versements du budget général ;
c) Les fonds de concours ;
2° En dépenses :
a) Des dépenses d'investissement et de fonctionnement liées à des opérations immobilières réalisées par l'Etat sur des biens immobiliers dont l'Etat est propriétaire ou, lorsqu'il n'en a pas la propriété, sur des biens immobiliers figurant à l'actif de son bilan, sous réserve que ces dépenses soient directement liées à des opérations concourant à une gestion performante du parc immobilier de l'Etat ;
b) Des dépenses d'investissement et de fonctionnement liées à des opérations de cession, d'acquisition ou de construction d'immeubles du domaine de l'Etat réalisées par des établissements publics et autres opérateurs de l'Etat, sous réserve que ces dépenses soient directement liées à des opérations concourant à une gestion performante du parc immobilier de l'Etat ;
c) Des versements opérés au profit du budget général ;
d) Des versements opérés au profit du budget annexe " Contrôle et exploitation aériens ".
Les produits de cessions de biens immeubles de l'Etat et des droits à caractère immobilier mentionnés au a du 1° sont affectés à son désendettement à hauteur d'un minimum de 15 %, porté à 20 % en 2012,25 % en 2013 et 30 % en 2014.
La contribution au désendettement de l'Etat ne s'applique pas :
-aux produits de cession des immeubles domaniaux occupés par le ministère de la défense, jusqu'au 31 décembre 2014 ;
-aux produits de cession des immeubles domaniaux situés à l'étranger, jusqu'à la même date ;
-aux produits de cession des biens affectés ou mis à disposition des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel et des établissements publics administratifs mentionnés au II de l'article L. 711-9 du code de l'éducation ayant demandé à bénéficier de la dévolution de leur patrimoine immobilier par une délibération de leur conseil d'administration ;
-à la part des produits de cession de biens immobiliers appartenant à l'Etat affectés ou mis à disposition d'établissements publics exerçant des missions d'enseignement supérieur ou de recherche qui contribue au financement de projets immobiliers situés dans le périmètre de l'opération d'intérêt national d'aménagement du plateau de Saclay ;
-aux produits de cession de biens immeubles de l'Etat et des droits à caractère immobilier attachés aux immeubles de l'Etat occupés par la direction générale de l'aviation civile. Ces produits de cession sont affectés au désendettement du budget annexe " Contrôle et exploitation aériens ".
A.-La première section, dénommée : " Contrôle automatisé ", retrace :
1° En recettes :
Une fraction du produit des amendes forfaitaires perçues par la voie de systèmes automatiques de contrôle et sanction, dans les conditions mentionnées au II ;
2° En dépenses :
a) Les dépenses relatives à la conception, à l'entretien, à la maintenance, à l'exploitation et au développement de systèmes automatiques de contrôle et sanction, y compris les frais liés à l'envoi des avis de contravention et d'amende, les dispositifs de prévention de sécurité routière ainsi que les dépenses de la trésorerie du contrôle automatisé liées à son activité de recouvrement, pour lesquelles le ministre chargé de la sécurité routière est l'ordonnateur principal ;
b) Les dépenses effectuées au titre du système de gestion des points du permis de conduire et des frais d'impression, de personnalisation, de routage et d'expédition des lettres relatives à l'information des contrevenants sur les points dont ils disposent sur leur permis de conduire et des lettres relatives à la restitution de points y afférents, pour lesquelles le ministre de l'intérieur est l'ordonnateur principal.
Le solde constaté à la fin de l'exercice 2010 sur le compte d'affectation spéciale prévu au présent article, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011, est affecté à la première section du compte d'affectation spéciale " Contrôle de la circulation et du stationnement routiers ".
B.-La deuxième section, dénommée : " Circulation et stationnement routiers ", retrace :
1° En recettes :
a) Une fraction du produit des amendes forfaitaires perçues par la voie de systèmes automatiques de contrôle et sanction, dans les conditions mentionnées au II ;
b) Le produit des autres amendes forfaitaires et des amendes forfaitaires majorées de la police de la circulation. Ce produit est minoré de la fraction de recettes affectée à l'Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances pour le financement du fonds instauré par l'article 5 de la loi n° 2007-297 du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance ;
2° En dépenses :
a) Les dépenses relatives à la conception, à l'acquisition, à l'entretien, à la maintenance et au développement des équipements des forces de sécurité de l'Etat nécessaires au procès-verbal électronique, ainsi que les frais liés à l'envoi et au traitement des avis de contravention issus d'infractions relevées par l'ensemble des forces de sécurité. Le ministre de l'intérieur est l'ordonnateur principal pour ces dépenses ;
b) La contribution au financement par les collectivités territoriales d'opérations destinées à améliorer les transports en commun et la circulation, dans les conditions fixées par les articles L. 2334-24 et L. 2334-25 du code général des collectivités territoriales. Le montant de cette contribution comprend deux composantes :
-une part de 53 % des recettes mentionnées au b du 1° minorées des dépenses mentionnées au a du présent 2° ;
-et une fraction de 170 millions d'euros du produit des amendes visées au a du 1°. Cette fraction de 170 millions d'euros est attribuée, d'une part, aux bénéficiaires de la répartition de recettes mentionnés à l'article L. 2334-25 du code général des collectivités territoriales dans la limite de 106 millions d'euros et, d'autre part, dans la limite de 64 millions d'euros, aux départements, à la collectivité territoriale de Corse et aux régions d'outre-mer afin de financer des opérations contribuant à la sécurisation de leur réseau routier dans les conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Le ministre de l'intérieur est l'ordonnateur principal pour ces dépenses ;
c) Les versements au profit du budget général, pour une part de 47 % des recettes mentionnées au b du 1° minorées des dépenses mentionnées au a du présent 2°. Le ministre chargé du budget est l'ordonnateur principal pour ces dépenses.
II. - Le produit des amendes forfaitaires perçues par la voie de systèmes automatiques de contrôle et sanction est affecté au compte d'affectation spéciale "Contrôle de la circulation et du stationnement routiers" dans la limite de 409 millions d'euros. Ce produit est affecté successivement à hauteur de 239 millions d'euros à la première section "Contrôle automatisé", puis à hauteur de 170 millions d'euros à la deuxième section "Circulation et stationnement routiers".
Le solde de ce produit est affecté à l'Agence de financement des infrastructures de transport de France.
I.-Le compte d'affectation spéciale prévu au troisième alinéa du I de l'article 21 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances est intitulé : Pensions.
Ce compte, dont le ministre chargé du budget est ordonnateur principal, comporte trois sections.
A.-La première section, dénommée : Pensions civiles et militaires de retraite et allocations temporaires d'invalidité, retrace :
1° En recettes :
a) La contribution employeur à la charge de l'Etat prévue au l° de l'article L. 61 du code des pensions civiles et militaires de retraite dont les taux sont fixés par décret ;
b) Les contributions et transferts d'autres personnes morales prévues au 3° du même article L. 61 ;
c) La cotisation à la charge des agents prévue au 2° du même article L. 61 ;
d) Une contribution employeur versée au titre du financement des allocations temporaires d'invalidité prévues par l'article 65 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
e) Les versements réalisés par les agents au titre des validations de services et de la prise en compte des périodes d'études et les récupérations des indus sur pensions ;
f) Les versements de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales effectués en application de l'article 108 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales ;
g) Les recettes diverses ;
2° En dépenses :
a) Les pensions relevant du régime de retraite des fonctionnaires civils et militaires de l'Etat, ainsi que les majorations de ces pensions attribuées dans les conditions définies par les lois et règlements en vigueur ;
b) Les transferts vers d'autres personnes morales, dans des conditions définies par les lois et règlements en vigueur ;
c) Les allocations temporaires d'invalidité ;
d) Les versements à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales effectués en application de l'article 108 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée ;
e) Les intérêts moratoires ;
f) Les dépenses diverses.
B.-La deuxième section, dénommée : Ouvriers des établissements industriels de l'Etat, retrace :
1° En recettes :
a) Les recettes perçues au titre du régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat dans les conditions définies par les lois et règlements en vigueur ;
b) Les recettes perçues au titre du régime des rentes accidents du travail des ouvriers civils des établissements militaires ;
2° En dépenses :
a) Les dépenses relatives au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat ;
b) Les dépenses relatives au régime des rentes accidents du travail des ouvriers civils des établissements militaires.
C.-La troisième section, dénommée : Pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre et autres pensions, retrace :
1° En recettes : les versements du budget général relatifs aux pensions militaires d'invalidité et de victimes de guerre ainsi qu'aux pensions ou équivalents de pensions financés par l'Etat au titre d'engagements historiques et de reconnaissance de la Nation ;
2° En dépenses : les dépenses relatives aux pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre et aux autres pensions ou équivalents de pensions financés par l'Etat au titre d'engagements historiques et de reconnaissance de la Nation.
II.-En complément du versement annuel prévu pour 2006 au IV de l'article 46 de la loi de finances pour 1997 (n° 96-1181 du 30 décembre 1996), l'établissement public de gestion de la contribution exceptionnelle de France Télécom verse, à titre exceptionnel, au plus tard le 20 janvier 2006, une somme de 1 milliard d'euros au profit de la première section du compte d'affectation spéciale.
I. - Les opérations en compte sur les lignes de recettes n°s 05 et 06 du compte d'affectation spéciale n° 902-17 Fonds national pour le développement du sport, et les opérations relatives aux restes à recouvrer sur les lignes de recettes n°s 03 et 08, à la date de clôture de ce compte, sont reprises au sein du budget général.
Les opérations en compte au titre des chapitres n°s 01, 03 et 06 de ce compte, correspondant aux concours financiers aux collectivités territoriales ou à leurs groupements, aux associations sportives ainsi qu'aux associations et groupements d'intérêt public qui ont pour objet de contribuer au développement du sport et de la pratique sportive, sont transférées à l'établissement public chargé du développement du sport. Les autres opérations en compte au titre de ces chapitres de dépenses sont transférées au sein du budget général.
Les opérations en compte au titre des chapitres de dépenses n°s 02, 04, 05, 09 et 10 de ce compte sont transférées au sein du budget général.
Les opérations en compte au titre du chapitre de dépenses n° 12 de ce compte sont transférées à l'établissement public chargé du développement du sport.
Sont également transférés à cet établissement les droits et obligations afférents à la gestion des subventions d'équipement sportif relevant des crédits de la mission Sport, jeunesse et vie associative du budget général.
II. 1. - Paragraphe modificateur.
2. Les dispositions du 1 sont également applicables aux recettes non recouvrées au titre des exercices antérieurs à 2006.
III (supprimé)
IV. - L'établissement public chargé du développement du sport est autorisé à percevoir en recettes le solde du boni de liquidation de l'association dénommée "Comité français d'organisation de la coupe du monde de football".
V. - Paragraphe modificateur.
I. à III. - Paragraphes modificateurs.
IV. -abrogé
V. - abrogé
I. 1.-Paragraphe modificateur.
2. Une convention conclue entre, d'une part, l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale et la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés et, d'autre part, l'Etablissement national des invalides de la marine détermine les modalités de versement de cette contribution d'équilibre par le régime général. Cette convention est soumise à l'approbation des ministres chargés de la sécurité sociale, de la mer et du budget.
3. Les dispositions du présent I prennent effet au 1er janvier 2006.
II.-1. Une fraction égale à 80,25 % de la part non affectée au sens de l'article L. 4414-7 du code général des collectivités territoriales du produit annuel de la taxe sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement annexées à ces catégories de locaux perçue dans la région d'Ile-de-France est affectée, à compter du 1er janvier 2006, à l'Union des entreprises et des salariés pour le logement mentionnée à l'article L. 313-17 du code de la construction et de l'habitation en compensation des pertes de recettes supportées par les collecteurs associés mentionnés à l'article L. 313-18 du même code, en application de l'article 1er de l'ordonnance n° 2005-895 du 2 août 2005 relevant certains seuils de prélèvements obligatoires.
La somme ainsi affectée à l' Union des entreprises et des salariés pour le logement est plafonnée, à compter de 2011, au montant affecté au titre de l'année 2010.
2. Une fraction égale à 1,48 % des sommes perçues au titre du droit de consommation sur les tabacs mentionné à l'article 575 du code général des impôts antérieurement affectée à l'Etat est affectée, à compter du 1er janvier 2006, à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, en compensation des pertes de recettes supportées par le Fonds national d'aide au logement mentionné à l'article L. 351-6 du code de la construction et de l'habitation, en application de l'article 2 de l'ordonnance n° 2005-895 du 2 août 2005 précitée.
III.-Paragraphe modificateur.
I.-Sont affectés à l'établissement public dénommé Agence de financement des infrastructures de transport de France :
1° Le produit de la redevance domaniale due par les sociétés concessionnaires d'autoroutes en application du code de la voirie routière ;
2° Une fraction du produit de la taxe due par les sociétés concessionnaires d'autoroutes en application de l'article 302 bis ZB du code général des impôts ;
3° Une part du produit des amendes perçues par la voie de systèmes automatiques de contrôle et sanction, dans les conditions prévues au II de l'article 49 de la présente loi ;
4° Le produit des sommes versées par la société concessionnaire de l'autoroute A63 au titre du droit d'entrée prévu au cahier des charges de cette concession.
I. - Pour 2006, les ressources affectées au budget, évaluées dans l'état A annexé à la présente loi, les plafonds des charges et l'équilibre général qui en résulte sont fixés aux montants suivants :
(En millions d'euros)
RESSOURCES
DÉPENSES
SOLDES
Budget général
Recettes fiscales brutes/dépenses brutes
326 269
334 616
A déduire :
Remboursements et dégrèvements
68 538
68 538
Recettes fiscales nettes/dépenses nettes
257 731
266 078
Recettes non fiscales
24 844
Recettes totales nettes/dépenses nettes
282 575
266 078
A déduire :
Prélèvements sur recettes au profit des collectivités territoriales et des Communautés européennes
65 397
Montants nets du budget général
217 178
266 078
- 48 900
Evaluation des fonds de concours et crédits correspondants
4 024
4 024
Montants nets du budget général, y compris fonds de concours
221 202
270 102
Budgets annexes
Contrôle et exploitation aériens
1 728
1 728
Journaux officiels
171
171
Monnaies et médailles
106
106
Totaux pour les budgets annexes
2 005
2 005
Evaluation des fonds de concours et crédits correspondants :
Contrôle et exploitation aériens
15
15
Journaux officiels
"
"
Monnaies et médailles
"
"
Totaux pour les budgets annexes, y compris fonds de concours
2 020
2 020
Comptes spéciaux
Comptes d'affectation spéciale
61 524
60 499
1 025
Comptes de concours financiers
92 333
91 956
377
Comptes de commerce (solde)
504
Comptes d'opérations monétaires (solde)
47
Solde pour les comptes spéciaux
1 953
Solde général
- 46 947
II. - Pour 2006 :
1° Les ressources et les charges de trésorerie qui concourent à la réalisation de l'équilibre financier sont évaluées comme suit :
(En milliards d'euros)
Besoin de financement
Amortissement de la dette à long terme
44,1
Amortissement de la dette à moyen terme
39,9
Engagements de l'Etat
2,5
Déficit budgétaire
46,9
Total
133,4
Ressources de financement
Emissions à moyen et long termes (obligations assimilables du Trésor et bons du Trésor à taux fixe et intérêt annuel), nettes des rachats
125,0
Variation nette des bons du Trésor à taux fixe et intérêts précomptés
2,5
Variation des dépôts des correspondants
5,5
Variation du compte de Trésor et divers
0,4
Total
133,4
2° Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est autorisé à procéder, en 2006, dans des conditions fixées par décret :
a) A des emprunts à long, moyen et court termes libellés en euros ou en autres devises pour couvrir l'ensemble des charges de trésorerie ou pour renforcer les réserves de change ;
b) A l'attribution directe de titres de dette publique négociable à la Caisse de la dette publique ;
c) A des conversions facultatives, à des opérations de pension sur titres d'Etat, à des opérations de dépôts de liquidités sur le marché interbancaire de la zone euro et auprès des Etats de la même zone, des rachats, des échanges d'emprunts, à des échanges de devises ou de taux d'intérêt, à l'achat ou à la vente d'options, de contrats à terme sur titres d'Etat ou d'autres instruments financiers à terme ;
3° Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est, jusqu'au 31 décembre 2006, habilité à conclure, avec des établissements de crédit spécialisés dans le financement à moyen et long termes des investissements, des conventions établissant pour chaque opération les modalités selon lesquelles peuvent être stabilisées les charges du service d'emprunts qu'ils contractent en devises étrangères ;
4° Le plafond de la variation nette, appréciée en fin d'année, de la dette négociable de l'Etat d'une durée supérieure à un an est fixé à 41 milliards d'euros.
III. - Pour 2006, le plafond d'autorisation des emplois rémunérés par l'Etat, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est fixé au nombre de 2 351 034.
IV. - Pour 2006, les éventuels surplus mentionnés au 10° du I de l'article 34 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances sont utilisés dans leur totalité pour réduire le déficit budgétaire.
Il y a constatation de tels surplus si, pour l'année 2006, le produit des impositions de toute nature établies au profit de l'Etat net des remboursements et dégrèvements d'impôts, révisé dans la dernière loi de finances rectificative de l'année 2006 ou, à défaut, dans le projet de loi de finances pour 2007, est, à législation constante, supérieur à l'évaluation figurant dans l'état A mentionné au I du présent article.
I.-L'application des dispositions du présent article est sans conséquence sur les conditions d'abondement du fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle telles que définies aux articles 1648 A et 1648 AA du code général des impôts.
II.A à D-Paragraphes modificateurs.
E.-Les dispositions des A et B s'appliquent à compter des impositions établies au titre de 2007.
Les dispositions du C s'appliquent aux immobilisations créées ou acquises à compter du 1er janvier 2006 ainsi qu'à celles créées ou acquises pendant l'année 2005 et se rapportant à un établissement créé avant le 1er janvier 2005. Pour les immobilisations créées ou acquises avant le 1er janvier 2005 ainsi que celles créées ou acquises pendant l'année 2005 et se rapportant à un établissement créé la même année, les dispositions du I de l'article 1647 C quinquies du code général des impôts dans sa rédaction issue des lois n° 2004-804 du 9 août 2004 relative au soutien à la consommation et à l'investissement et n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 demeurent en vigueur jusqu'aux impositions établies au titre de l'année 2007.
Les dispositions du D s'appliquent aux exercices clos à compter du 31 décembre 2005.
III.-A.- A compter des impositions établies au titre de 2007 et jusqu'aux impositions établies au titre de 2010, le dégrèvement accordé en application de l'article 1647 B sexies du code général des impôts est pris en charge par l'Etat à concurrence de la différence entre :
1° D'une part, la base servant au calcul de la cotisation de taxe professionnelle établie au titre de l'année d'imposition au profit de chaque collectivité territoriale, établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre et fonds départemental de la taxe professionnelle multipliée par le taux de référence de chaque collectivité et établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. Ce produit est diminué, le cas échéant, d'une fraction, représentative de la part du dégrèvement prise en charge par l'Etat et déterminée par décret, des réductions et dégrèvements dont la cotisation de taxe professionnelle peut faire l'objet, à l'exception du dégrèvement et du crédit d'impôt prévus aux articles 1647 C et 1647 C sexies du même code, et majoré du montant des cotisations et taxes mentionnées au dernier alinéa du I bis de l'article 1647 B sexies du même code ;
2° Et, d'autre part, le montant du plafonnement déterminé selon le pourcentage de la valeur ajoutée mentionné au I de l'article 1647 B sexies du même code.
Lorsque, dans une commune ou un établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre, les bases d'imposition d'un établissement font l'objet d'un prélèvement au profit d'un fonds départemental de la taxe professionnelle en application des dispositions prévues aux I, I bis, 1 du I ter, a du 2 du I ter, I quater de l'article 1648 A et II de l'article 1648 AA du code général des impôts, le produit mentionné au 1° est majoré du produit obtenu en multipliant l'assiette de ce prélèvement par la différence positive entre le taux de l'année d'imposition de chaque commune ou établissement public de coopération intercommunale et le taux de référence.
B.-1° Sous réserve des dispositions des 2°, 3°, 4° et 5°, le taux de référence mentionné au A est :
1. Pour les communes et leurs établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre, le plus faible des trois taux suivants : le taux de l'année 2005, le taux de l'année 2004 majoré de 5, 5 % ou le taux de l'année d'imposition.
2. Pour les départements, le plus faible des trois taux suivants :
le taux de l'année 2005, le taux de l'année 2004 majoré de 7, 3 % ou le taux de l'année d'imposition.
3. Pour les régions, le plus faible des trois taux suivants : le taux de l'année 2005, le taux de l'année 2004 majoré de 5, 1 % ou le taux de l'année d'imposition.
2° Pour les communes qui, en 2005, appartenaient à un établissement public de coopération intercommunale sans fiscalité propre, le taux de référence est le plus faible des taux suivants :
le taux voté par elles au titre de 2005 majoré, le cas échéant, du taux appliqué au profit de l'établissement public de coopération intercommunale pour la même année, le taux voté par elles en 2004 majoré, le cas échéant, du taux appliqué au profit de l'établissement public de coopération intercommunale en 2004 et augmenté de 5, 5 % ou le taux de l'année d'imposition majoré, le cas échéant, du taux appliqué au profit de l'établissement public de coopération intercommunale pour la même année ;
3° 1. Pour les communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité additionnelle en 2005, le taux de référence de la commune s'entend du plus faible des taux mentionnés au 1° ; le taux à retenir pour l'établissement public de coopération intercommunale s'entend du plus faible des taux suivants : le taux qu'il a voté en 2005, le taux de l'année d'imposition ou, le cas échéant, le taux qu'il a voté en 2004 majoré de 5, 5 %.
2. Pour les communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité additionnelle qui perçoit, pour la première fois à compter de 2006, la taxe professionnelle en application du I de l'article 1609 quinquies C du code général des impôts, le taux de référence de la commune s'entend du plus faible des taux mentionnés au 1° ; le taux à retenir pour l'établissement public de coopération intercommunale s'entend du taux qu'il a voté la première année de la perception de la taxe professionnelle en application du I de l'article 1609 quinquies C du code général des impôts ou du taux de l'année d'imposition s'il est inférieur.
3. En cas de transferts de compétences des communes à l'établissement public de coopération intercommunale :
a) Le taux de référence autre que celui de l'année d'imposition retenu pour l'établissement public de coopération intercommunale est, chaque année, majoré d'un taux représentatif du coût des dépenses liées aux compétences qui lui ont été transférées de 2004 à l'année précédant celle de l'imposition ; toutefois, seul le taux de référence correspondant au taux de l'année 2004 majoré de 5, 5 % est majoré d'un taux représentatif du coût des dépenses liées aux compétences qui lui ont été transférées en 2004 ; le taux ainsi majoré est retenu sauf s'il est supérieur au taux de l'année d'imposition ;
b) Le taux de référence autre que celui de l'année d'imposition retenu pour la commune est, chaque année, minoré d'un taux représentatif du coût des dépenses liées aux compétences qu'elle a transférées à l'établissement public de coopération intercommunale de 2004 à l'année précédant celle de l'imposition. Toutefois, seul le taux de référence correspondant au taux de l'année 2004 majoré de 5, 5 % est minoré d'un taux représentatif du coût des dépenses liées aux compétences qu'elle a transférées en 2004 ;
Le coût des dépenses liées aux compétences transférées est évalué à la date de leur transfert. Cette évaluation est établie sous la responsabilité des communes et des établissements publics de coopération intercommunale. Le taux représentatif est égal à la somme des taux déterminés lors de chaque transfert en divisant le coût des dépenses liées aux compétences transférées par les bases des quatre taxes directes locales imposées au profit de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale au titre de l'année du transfert. Ces taux doivent figurer dans les délibérations afférentes aux transferts de compétences prévues par l'article L. 5211-17 du code général des collectivités territoriales ;
Toutefois, pour l'application du présent 3 aux compétences transférées de 2004 à 2006, l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale et les conseils municipaux des communes membres doivent prendre, avant le 15 avril 2007, des délibérations concordantes dans les conditions de majorité requises pour la création de l'établissement public de coopération intercommunale indiquant le coût des dépenses liées aux compétences transférées ainsi que les taux correspondant à ce coût pour l'établissement public de coopération intercommunale et chacune de ses communes membres.
4. En cas de retrait d'une compétence transférée à l'établissement public de coopération intercommunale :
a) Le taux de référence autre que celui de l'année d'imposition retenu pour l'établissement public de coopération intercommunale est, chaque année, minoré d'un taux représentatif du coût des dépenses liées aux compétences qu'il a rétrocédées à ses communes membres de 2004 à l'année précédant celle de l'imposition. Toutefois, seul le taux de référence correspondant au taux de l'année 2004 majoré de 5, 5 % est minoré d'un taux représentatif du coût des dépenses liées aux compétences qu'il a rétrocédées en 2004 ;
b) Le taux de référence autre que celui de l'année d'imposition retenu pour la commune est, chaque année, majoré d'un taux représentatif du coût des dépenses liées aux compétences que l'établissement public de coopération intercommunale lui a rétrocédées de 2004 à l'année précédant celle de l'imposition. Toutefois, seul le taux de référence correspondant au taux de l'année 2004 majoré de 5, 5 % est majoré d'un taux représentatif du coût des dépenses liées aux compétences qui lui ont été rétrocédées en 2004. Le taux ainsi majoré est retenu sauf s'il est supérieur au taux de l'année d'imposition.
Le coût des dépenses liées aux compétences rétrocédées par l'établissement public de coopération intercommunale est évalué à la date de leur retrait. Cette évaluation est établie sous la responsabilité des communes et des établissements publics de coopération intercommunale. Le taux représentatif est égal à la somme des taux déterminés lors de chaque retrait en divisant le coût des dépenses liées aux compétences rétrocédées par les bases des quatre taxes directes locales imposées au profit de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale au titre de l'année du retrait. Les taux correspondant au coût des dépenses liées au retrait de compétences pour l'établissement public de coopération intercommunale et pour chacune des communes membres doivent figurer dans des délibérations concordantes qui doivent être prises selon les modalités prévues au deuxième alinéa de l'article L. 5211-17 du code général des collectivités territoriales.
Toutefois, pour l'application du présent 4 aux compétences rétrocédées de 2004 à 2007, l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale et les conseils municipaux des communes membres doivent prendre, avant le 31 mars 2008, des délibérations concordantes dans les conditions de majorité requises pour la création de l'établissement public de coopération intercommunale indiquant le coût des dépenses liées aux compétences rétrocédées ainsi que les taux correspondant à ce coût pour l'établissement public de coopération intercommunale et chacune de ses communes membres.
4° 1. Lorsqu'il est fait application en 2005 des dispositions prévues à l'article 1609 nonies C du code général des impôts, le taux retenu est, chaque année jusqu'à l'achèvement du processus de réduction des écarts de taux, le plus faible des taux suivants : le taux effectivement appliqué dans la commune en 2005 augmenté de la correction positive des écarts de taux, le taux effectivement appliqué dans la commune l'année d'imposition ou, le cas échéant, le taux effectivement appliqué dans la commune en 2004 majoré de 5, 5 % et augmenté de la correction positive des écarts de taux.A compter de la dernière année de ce processus de réduction, le taux retenu est le plus faible des taux suivants : le taux effectivement appliqué dans la commune en 2005 majoré de la correction positive des écarts de taux prise en compte entre 2006 et la dernière année de ce processus de réduction, le taux effectivement appliqué dans la commune l'année d'imposition ou, le cas échéant, le taux effectivement appliqué dans la commune en 2004 majoré de 5, 5 % et augmenté de la correction positive des écarts de taux prise en compte entre 2006 et la dernière année de ce processus de réduction.
Les dispositions du premier alinéa sont applicables dans les mêmes conditions lorsqu'il est fait application en 2005 d'un processus de réduction des écarts de taux conformément aux dispositions prévues par les articles 1609 nonies BA, 1609 quinquies C, 1638, 1638-0 bis, 1638 bis, 1638 quater et 1638 quinquies du code général des impôts.
2. Lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale perçoit, pour la première fois, à compter de 2006 ou des années suivantes, la taxe professionnelle au lieu et place des communes conformément à l'article 1609 nonies C du code général des impôts, le taux à retenir est le plus faible des deux taux suivants :
a) Le taux de référence retenu l'année précédant la première année où l'établissement public de coopération intercommunale perçoit la taxe professionnelle conformément à l'article 1609 nonies C du code général des impôts pour la commune et, le cas échéant, le ou les établissements publics de coopération intercommunale auxquels il s'est substitué pour la perception de cet impôt. Pour les établissements publics de coopération intercommunale qui perçoivent pour la première fois en 2006 et 2007 la taxe professionnelle dans les conditions prévues à l'article 1609 nonies C du code général des impôts, ce taux s'entend du taux voté en 2005 par la ou les collectivités auxquelles l'établissement public de coopération intercommunale s'est substitué ou le taux voté par ces mêmes collectivités en 2004 majoré de 5, 5 % s'il est inférieur.
Lorsque l'établissement public de coopération intercommunale fait application du processus de réduction des écarts de taux, ce taux est, chaque année jusqu'à l'achèvement de ce processus de réduction, augmenté de la correction positive des écarts de taux ; à compter de la dernière année de ce processus, ce taux est majoré de la correction des écarts de taux applicable cette dernière année dans la commune du seul fait de ce processus.
Lorsqu'il n'est pas fait application du processus pluriannuel de réduction des écarts de taux, le taux retenu est majoré de l'écart positif de taux constaté entre le taux voté par l'établissement public de coopération intercommunale la première année d'application des dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts et le taux voté par la commune l'année précédente majoré, le cas échéant, du taux du ou des établissements publics de coopération intercommunale auxquels elle appartenait ;
b) Le taux effectivement appliqué dans la commune.
L'ensemble de ces dispositions est applicable dans les mêmes conditions lorsqu'il est fait application, pour la première fois à compter de 2006 ou des années suivantes, des dispositions prévues par les articles 1609 nonies BA, 1638, 1638 bis et 1638 quinquies du code général des impôts, le II de l'article 1609 quinquies C, les II et III de l'article 1638-0 bis et les I, II, II bis et III de l'article 1638 quater du même code ;
5° Pour les communes dont le taux et les bases de taxe professionnelle étaient nuls en 2004 ou 2005, le taux de référence s'entend du premier taux de taxe professionnelle voté conformément au 1 du I bis de l'article 1636 B sexies du code général des impôts majoré, le cas échéant, du taux appliqué au profit de l'établissement public de coopération intercommunale sans fiscalité propre la même année.
Pour les établissements publics de coopération intercommunale faisant application du II de l'article 1609 quinquies C du code général des impôts et dont le taux et les bases de taxe professionnelle de zone étaient nuls en 2004 ou 2005, le taux de référence est fixé dans les conditions prévues au 1 du 4° du présent B lorsque l'établissement public de coopération intercommunale perçoit pour la première fois la taxe professionnelle de zone en 2005 ou dans les conditions prévues au 2 du 4° du présent B lorsqu'il perçoit pour la première fois la taxe professionnelle de zone à compter de 2006.
C.-1. La différence entre le montant du dégrèvement accordé à l'entreprise et le montant du dégrèvement pris en charge par l'Etat conformément aux A et B est mise à la charge des collectivités territoriales et de leurs établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre.
Le montant mis à la charge de chacune de ces collectivités est égal à la base servant au calcul des cotisations de taxe professionnelle établies au cours de l'année d'imposition au profit de chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale multipliée par la différence, si elle est positive, entre le taux de l'année d'imposition et le taux de référence mentionné au B. Le montant ainsi obtenu est diminué, le cas échéant, d'une fraction, représentative de la part du dégrèvement prise en charge par cette collectivité ou cet établissement et déterminée par décret, des réductions et dégrèvements dont la cotisation de taxe professionnelle peut faire l'objet, à l'exception du dégrèvement et du crédit d'impôt prévus aux articles 1647 C et 1647 C sexies du code général des impôts.
Lorsque la part du dégrèvement mise à la charge de l'Etat est nulle au titre d'une année, la part de ce dégrèvement mise à la charge des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre est multipliée par le rapport entre le montant du dégrèvement demandé au cours de l'année suivante et accordé au contribuable et le montant total initialement déterminé des parts de ce dégrèvement mises à la charge des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale.
2. Le montant total des dégrèvements mis à la charge de chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre ne peut excéder un montant maximal de prélèvement égal à la somme des deux montants suivants :
a) Le produit, après réfaction de 20 %, du montant des bases prévisionnelles de taxe professionnelle notifiées à la collectivité territoriale ou à l'établissement public de coopération intercommunale et afférentes à des établissements appartenant à une entreprise dont le dégrèvement accordé en application de l'article 1647 B sexies, au cours de l'avant-dernière année précédant celle de l'imposition, a été limité en application du V du même article par la différence, si elle est positive, entre le taux de l'année d'imposition et le taux de référence mentionné au B du présent III ;
b) Le produit du montant des bases prévisionnelles de taxe professionnelle notifiées à la collectivité territoriale ou à l'établissement public de coopération intercommunale et afférentes à des établissements autres que ceux mentionnés au a du présent 2 ayant bénéficié, au cours de l'avant-dernière année précédant celle de l'imposition, d'un dégrèvement en application de l'article 1647 B sexies du code général des impôts, par la différence, si elle est positive, entre le taux de l'année d'imposition et le taux de référence mentionné au B du présent III.
La part de dégrèvement mentionnée au b du présent 2 à la charge des collectivités territoriales et établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre dont le pourcentage de bases prévisionnelles notifiées afférentes à des établissements ayant bénéficié, au cours de l'avant-dernière année précédant celle de l'imposition, du dégrèvement est supérieur de dix points au même pourcentage constaté au niveau national l'année précédente par catégorie de collectivités fait l'objet d'une réfaction de 20 % lorsque le rapport, exprimé en pourcentage, entre la part de dégrèvement précitée et le produit des impôts directs locaux perçu l'année précédant celle de l'imposition est au moins égal à 2 %.
Pour l'application de ces dispositions au titre de 2007, les pourcentages de bases prévisionnelles constatés au niveau national et mentionnés à l'alinéa précédent sont calculés à partir des bases prévisionnelles notifiées en 2006 et afférentes à des établissements ayant bénéficié en 2005 du dégrèvement.
Par exception aux dispositions du quatrième alinéa du présent 2, la part de dégrèvement mise à la charge des communautés ou syndicats d'agglomération nouvelle mentionnés à l'article 1609 nonies B du code général des impôts et des établissements publics de coopération intercommunale mentionnés au I de l'article 1609 nonies C du même code et au II de l'article 1609 quinquies C du même code pour la taxe professionnelle perçue en application du II de cet article fait l'objet d'une réfaction de 20 % lorsque le montant de bases prévisionnelles notifiées afférentes à des établissements ayant bénéficié, au cours de l'avant-dernière année précédant celle de l'imposition, du dégrèvement est supérieur à 50 % du montant total des bases prévisionnelles notifiées à l'établissement public ou au syndicat.
La réfaction de 20 % mentionnée aux deuxième, quatrième et sixième alinéas du présent 2 est majorée de la différence, si elle est positive, entre un tiers et le rapport entre le produit par habitant de la taxe professionnelle l'année précédant celle de l'imposition pour la collectivité territoriale ou l'établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre et trois fois le produit national moyen par habitant de taxe professionnelle constaté au titre de la même année pour la même catégorie de collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. Cette majoration ne peut avoir pour effet de porter la réfaction au-delà de 50 %.
Pour les communautés ou syndicats d'agglomération nouvelle mentionnés à l'article 1609 nonies B du code général des impôts et les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés au I de l'article 1609 nonies C du même code, à l'exception de ceux faisant application du II des articles 1609 nonies B et 1609 nonies C du même code, le montant maximal de prélèvement, déterminé conformément aux deuxième, sixième et septième alinéas, qui excède 1, 8 % du produit de taxe professionnelle figurant dans les rôles généraux établis au titre de l'année précédant celle de l'imposition, fait l'objet d'une réfaction de 80 % lorsque le produit par habitant de la taxe professionnelle constaté l'année précédant celle de l'imposition est inférieur au double du produit national moyen par habitant de taxe professionnelle constaté au titre de la même année pour la même catégorie d'établissements publics de coopération intercommunale.
Pour l'application des quatrième, septième et huitième alinéas du présent 2, les catégories de collectivités territoriales sont les communes, les départements et les régions ; les catégories d'établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre sont les communautés d'agglomération, les communautés urbaines faisant application de l'article 1609 nonies C du code général des impôts, les communautés de communes faisant application du même article, les syndicats ou communautés d'agglomération nouvelle, les communautés urbaines ne faisant pas application de cet article, les communautés de communes faisant application de l'article 1609 quinquies C du même code, les communautés urbaines faisant application du II du même article en ce qui concerne le taux fixé en application du II de cet article et les communautés de communes faisant application du II de l'article 1609 quinquies C du même code en ce qui concerne le taux fixé en application du II de cet article. Les impôts directs locaux s'entendent de la taxe d'habitation, des taxes foncières et de la taxe professionnelle.
Le montant maximum de prélèvement mentionné au premier alinéa du présent 2 vient en diminution des attributions mensuelles des taxes et impositions perçues par voie de rôle restant à verser au titre de l'année d'imposition. Toutefois, ce montant n'est pas mis à la charge des communes et de leurs établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre s'il n'excède pas 50 Euros.
Au titre de l'année 2010, par exception aux dispositions du premier alinéa du présent 2 et de l'alinéa précédent, vient en diminution des attributions mensuelles de taxes et impositions perçues par voie de rôle un montant égal au montant maximum de prélèvement mentionné au premier alinéa du présent 2 calculé au titre de l'année 2009. La collectivité territoriale ou l'établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre bénéficie le cas échéant en 2012 d'un reversement dont le montant est égal à celui du reversement dont elle ou il a bénéficié au titre de l'année 2009 en application du dixième alinéa.
Lorsque le montant maximum de prélèvement excède le montant total des dégrèvements mis à la charge de la collectivité territoriale ou de l'établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre, la différence fait l'objet d'un reversement à son profit.
Lorsque le budget d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre est réglé d'office par le représentant de l'Etat dans le département en application des articles L. 1612-2 et L. 1612-5 du code général des collectivités territoriales, le montant maximum de prélèvement calculé selon les modalités prévues aux alinéas précédents fait l'objet d'un abattement respectivement de 100 %, de 75 %, de 50 % et de 25 % l'année au titre de laquelle le budget est réglé d'office et les trois années suivantes.
IV.-L'application de ces dispositions fait l'objet d'un rapport d'évaluation présenté par le Gouvernement au Parlement, au plus tard le 30 septembre 2008. Ce rapport présente pour chaque département, région et groupement de communes les conséquences chiffrées de la mise en oeuvre de cette réforme.
Loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007 de finances pour 2008 article 82 II : Les modifications de l'article 85 de la loi n° 2005-1719 par l'art. 82 I de la loi n° 2007-1822 s'appliquent à compter des impositions établies au titre de 2008.
Loi n° 2007-1824 du 25 décembre 2007 de finances rectificative pour 2007, article 72 II : le I de la présente loi s'applique à compter des impositions établies au titre de l'année 2007.
I.-Dans la limite de 20 millions d'euros par an, et jusqu'au 31 décembre 2016, les dépenses afférentes à la préparation et à l'élaboration des plans de prévention des risques naturels prévisibles et aux actions d'information préventive sur les risques majeurs peuvent être financées par le fonds de prévention des risques naturels majeurs mentionné à l'article L. 561-3 du code de l'environnement. Le fonds prend en charge 100 % de la dépense.
II.-Paragraphe modificateur.
III.-Dans la limite de 35 millions d'euros, jusqu'au 31 décembre 2016, le fonds de prévention des risques naturels majeurs mentionné à l'article L. 561-3 du code de l'environnement peut contribuer au financement des 6études et travaux visant à prévenir les conséquences dommageables qui résulteraient du glissement de terrain du site des Ruines de Séchilienne dans la vallée de la Romanche (Isère). Le taux d'intervention est fixé à 50 % pour les études et à 25 % pour les travaux.
IV. ― Jusqu'au 31 décembre 2016, dans les zones les plus exposées à un risque sismique, définies par décret en application de l'article L. 563-1 du code de l'environnement, le fonds de prévention des risques naturels majeurs peut contribuer au financement des études et travaux de prévention du risque sismique pour les bâtiments, équipements et installations nécessaires au fonctionnement des services départementaux d'incendie et de secours, et dont ces services assurent la maîtrise d'ouvrage, y compris lorsque les travaux portent sur des biens mis à disposition par les collectivités territoriales ou leurs groupements. Le taux maximal d'intervention est fixé à 50 % pour les études et à 50 % pour les travaux, ouvrages ou équipements de prévention pour les communes où un plan de prévention des risques naturels prévisibles est approuvé ou appliqué par anticipation conformément à l'article L. 562-2 du code de l'environnement. Il est fixé à 50 % pour les études et à 40 % pour les travaux, ouvrages ou équipements de prévention pour les communes où un plan de prévention des risques naturels prévisibles est prescrit.
V. ― Dans la limite de 5 millions d'euros par an et jusqu'au 31 décembre 2016, le fonds de prévention des risques naturels majeurs mentionné à l'article L. 561-3 du code de l'environnement peut contribuer au financement des travaux de confortement des habitations à loyer modéré visées par le livre IV du code de la construction et de l'habitation, dans les zones les plus exposées à un risque sismique, définies par décret en application de l'article L. 563-1 du code de l'environnement. Le taux maximal d'intervention est fixé à 35 %.
VI. ― Jusqu'au 31 décembre 2016, le fonds de prévention des risques naturels majeurs mentionné à l'article L. 561-3 du code de l'environnement contribue au financement des études et travaux de mise en conformité des digues domaniales de protection contre les crues et les submersions marines, dans la limite de 200 millions d'euros, pour la totalité de la période.
VII. ― Dans la limite de 5 millions d'euros par an et jusqu'au 31 décembre 2016, le fonds de prévention des risques naturels majeurs mentionné à l'article L. 561-3 du code de l'environnement peut contribuer au financement de l'aide financière et des frais de démolition définis à l'article 6 de la loi n° 2011-725 du 23 juin 2011 portant dispositions particulières relatives aux quartiers d'habitat informel et à la lutte contre l'habitat indigne dans les départements et régions d'outre-mer.
VIII.-Dans la limite de six millions d'euros par an et jusqu'au 31 décembre 2019, le fonds de prévention des risques naturels majeurs peut contribuer au financement de l'élaboration et de la mise à jour des cartes des surfaces inondables et des cartes des risques d'inondation prévues à l'article L. 566-6 du code de l'environnement.
IX.-Dans la limite de 60 millions d'euros, le fonds de prévention des risques naturels majeurs mentionné à l'article L. 561-3 du code de l'environnement peut contribuer au financement des études, équipements et travaux de prévention contre les risques naturels majeurs et de protection des lieux habités exposés à des risques naturels, réalisés ou subventionnés par l'Etat, dès lors qu'ils ont fait l'objet d'un engagement de l'Etat avant le 1er janvier 2014. Les ministres chargés de l'économie, du budget et de l'environnement arrêtent conjointement, dans cette limite, la liste des opérations qui, entrant dans son objet, peuvent être financées par ce fonds ainsi que les montants correspondants.