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Le Président de la République,



Sur le rapport du Premier ministre et du ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables,



Vu le code disciplinaire et pénal de la marine marchande ;



Vu le code de la consommation ;



Vu le code pénal, et notamment son article R. 610-1 ;



Vu la loi n° 72-1202 du 23 décembre 1972 modifiée relative aux infractions concernant les bateaux, engins et établissements flottants circulant ou stationnant sur les eaux intérieures et notamment son article 22 ;



Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;



Vu la loi n° 83-581 du 5 juillet 1983 modifiée sur la sauvegarde de la vie humaine en mer, l'habitabilité à bord des navires et la prévention de la pollution, et notamment ses articles 2 et 4 ;



Vu la loi n° 2006-10 du 5 janvier 2006 relative à la sécurité et au développement des transports, notamment son article 17 ;



Vu le décret n° 88-228 du 7 mars 1988 relatif au service des bateaux de navigation intérieure destinés au transport de marchandises ;



Vu le décret n° 91-731 du 23 juillet 1991 modifié relatif à l'équipage et à la conduite des bateaux circulant ou stationnant sur les eaux intérieures ;



Vu le décret n° 96-611 du 4 juillet 1996 modifié relatif à la mise sur le marché des bateaux de plaisance et des pièces et éléments d'équipement ;



Vu le décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles modifié en dernier lieu par le décret n° 2007-139 du 1er février 2007 ;



Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action de l'Etat dans les régions et départements ;



Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu ;



Le conseil des ministres entendu,

Article 1

En vigueur depuis le 3 août 2007

Au sens du présent décret, on entend :

a) Par "bateau de plaisance", tout bateau ou navire quel qu'en soit le type ou le mode de propulsion qui est destiné à être utilisé à des fins de loisir ou de sport ;

b) Par "bateau de plaisance à moteur", tout bateau exclusivement motorisé et tout bateau à propulsion vélique dont le rapport entre la surface de voilure exprimée en mètres carrés et la masse exprimée en kilogrammes est inférieur à un coefficient fixé par un arrêté des ministres chargés de la mer et des transports ;

c) Par "eaux maritimes", les eaux mentionnées au 1° de l'article 2 de la loi du 5 juillet 1983 susvisée ;

d) Par "eaux intérieures", les eaux classées dans les quatre zones définies par l'article 1er du décret du 7 mars 1988 susvisé. A ces eaux sont ajoutées, pour l'application des dispositions du présent décret, les eaux privées attenantes aux voies et plans d'eau du réseau national ainsi que les voies et plans d'eau privés ouverts au public.
PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS RELATIVES AU PERMIS DE CONDUIRE DES BATEAUX DE PLAISANCE A MOTEUR.

Article 20

a modifié les dispositions suivantes

Article 21

En vigueur depuis le 3 août 2007

Les dispositions des articles 2 à 20 du présent décret entrent en vigueur le 1er janvier 2008.
DEUXIÈME PARTIE : DISPOSITIONS RELATIVES AUX ETABLISSEMENTS DE FORMATION.

Article 22

En vigueur depuis le 3 août 2007

L'agrément d'un établissement de formation à la conduite en mer et en eaux intérieures des bateaux de plaisance à moteur visé à l'article 17 de la loi du 5 janvier 2006 susvisée est délivré pour une durée de cinq ans par le préfet du département dans lequel le service qui a instruit la demande a son siège. Le nombre et la compétence territoriale des services instructeurs sont définis par un arrêté des ministres chargés de la mer et des transports.

Les agréments, ainsi que toutes les mesures affectant leur validité, sont inscrits dans un fichier national qui est élaboré et tenu à jour dans les conditions prévues par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

Il est délivré un agrément distinct pour chaque établissement de formation exploité ou dirigé par une même personne.

Article 23

Modifié, en vigueur du 3 août 2007 au 26 février 2010

Nul ne peut exploiter à titre individuel, ou être dirigeant de droit ou de fait d'un établissement mentionné à l'article 22 s'il ne satisfait pas aux conditions suivantes :

1° Etre âgé d'au moins dix-huit ans ;

2° Justifier de la capacité à gérer un établissement de formation à la conduite :

a) Soit en étant titulaire d'un diplôme d'Etat ou d'un titre ou diplôme visé ou homologué de l'enseignement supérieur ou technologique d'un niveau supérieur ou égal au niveau III, sanctionnant une formation juridique, économique, comptable ou commerciale, ou d'une qualification reconnue comme équivalente à l'un de ces titres ou diplômes dans des conditions fixées par un arrêté des ministres chargés de la mer et des transports ;

b) Soit en justifiant avoir suivi une formation agréée portant sur la gestion et l'exploitation des établissements de formation à la conduite ;

c) Lorsqu'il s'agit d'une association à but non lucratif, les justificatifs prévus au a ou au b ci-dessus sont remplacés par la production chaque année du rapport moral et du rapport financier ;

3° Etre titulaire, dans les conditions prévues au 1° de l'article 32, d'un des permis de conduire pour l'obtention duquel l'établissement assure une formation. Lorsque le représentant légal de l'établissement n'est pas titulaire du permis ainsi exigé, il désigne un responsable de formation parmi les formateurs de son établissement qui doit en être titulaire ;

4° Justifier que le responsable de la formation a :

a) Effectué un stage dans un établissement agréé ;

b) Suivi un stage de formation à l'évaluation ;

5° N'avoir subi aucune condamnation à une peine correctionnelle pour une infraction figurant sur la liste suivante. Le représentant de l'Etat dans le département s'assure du respect de cette condition en demandant communication du bulletin n° 2 du casier judiciaire au Casier judiciaire national automatisé par un moyen de télécommunication sécurisé ou de son équivalent et en vérifiant l'absence de condamnation pour les délits énumérés ci-dessous :

I. - Délits d'atteinte à la personne humaine prévus par le code pénal :

- atteinte involontaire à la vie (art. 221-6-1) ;

- atteinte à l'intégrité physique ou psychique de la personne (art. 222-9 à 222-13, 222-14 (3° et 4°), 222-19-1 et 222-20-1, 222-2 à 222-33) ;

- mise en danger de la vie d'autrui (art. 223-1) ;

- trafic de stupéfiants (art. 222-36, premier alinéa, et 222-37 à 222-40) ;

- entrave aux mesures d'assistance et omission de porter secours (art. 223-5 à 223-7) ;

- proxénétisme (art. 225-5 à 225-7, 225-10 et 225-11) ;

- atteinte sexuelle sur mineur de quinze ans (art. 227-25 et 227-26) ;

- atteinte sexuelle sur mineur de plus de quinze ans sans violence, contrainte, menace ni surprise par une personne majeure abusant de l'autorité que lui confèrent ses fonctions (art. 227-27).

II. - Délits d'atteinte aux biens prévus par le code pénal :

- vol et tentative (art. 311-3 à 311-6 et 311-13) ;

- extorsion et tentative (art. 312-1, 312-2 et 312-9) ;

- escroquerie et tentative (art. 313-1 à 313-4) ;

- abus de confiance (art. 314-1) ;

- détournement de gage ou d'objet saisi (art. 314-5 et 314-6) ;

- organisation frauduleuse de l'insolvabilité (art. 314-7) ;

- recel (art. 321-1 et 321-2) ;

- détérioration de biens et tentative (art. 322-1 à 322-4).

III. - Délits d'atteinte à l'autorité de l'Etat et à la confiance publique prévus par le code pénal :

- corruption active et trafic d'influence (art. 433-1 et 433-2) ;

- outrage et rébellion envers une personne dépositaire de l'autorité publique (art. 433-5, 433-7 et 433-8) ;

- témoignage mensonger et subornation de témoin (art. 434-13 à 434-15) ;

- faux, usage de faux en écriture et détention de faux documents administratifs (art. 441-1 à 441-3) ;

- établissement d'attestation ou de certificat inexact, après avoir sollicité des offres, dons ou avantages (art. 441-8).

IV. - Délit prévu par la loi du 23 décembre 1901 modifiée réprimant les fraudes dans les examens et concours publics.

V. - Délits prévus par le code du travail :

- atteinte à l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes (art. L. 123-1) ;

- fourniture illégale de main-d'oeuvre (art. L. 125-1) ;

- prêt de main-d'oeuvre (art. L. 125-3) ;

- travail dissimulé (art. L. 324-9, L. 324-10 et L. 362-3 à L. 362-5) ;

- emploi d'étranger en situation irrégulière (art. L. 341-6).

VI. - Délit prévu par le code de la santé publique :

- usage de manière illicite de l'une des substances ou plantes classées comme stupéfiants (art. L. 3421-1).

Article 24

En vigueur depuis le 3 août 2007

L'agrément de l'établissement de formation est subordonné au respect de règles concernant les locaux, le bateau et sa signalisation et le plan d'eau utilisés pour la formation, ainsi que de procédures d'échanges d'informations avec l'administration.

Le représentant légal de l'établissement justifie du titre d'occupation des locaux utilisés pour la formation.

L'établissement informe l'autorité qui a délivré l'agrément de toute modification d'une des conditions au vu desquelles l'agrément lui a été délivré.

Article 25

En vigueur depuis le 3 août 2007

Le contrat de formation en vue de l'obtention d'un permis de conduire régi par le présent décret établi entre le candidat et l'établissement précise les mentions ci-dessous :

1° S'agissant des parties contractantes :

a) La raison ou la dénomination sociale de l'établissement, les nom et prénom de l'exploitant et l'adresse de l'établissement agréé, le numéro et la date de l'agrément et l'autorité qui a délivré l'agrément ; les noms, titres, qualifications et fonctions des formateurs ;

b) Les nom, prénom et adresse du candidat ou du représentant légal s'il est mineur ;

2° L'objet du contrat, notamment le permis dont la délivrance est recherchée ;

3° Le programme de la formation et la nature des prestations fournies ;

4° Celles des démarches administratives et formalités que le candidat habilite l'établissement à effectuer en son nom et pour son compte ;

5° Le coût de la formation, le détail des prestations et les conditions de paiement ;

6° Les conditions de résiliation ou de rupture du contrat et leurs modalités financières.

Article 26

En vigueur depuis le 3 août 2007

Dès son inscription, l'établissement de formation établit au nom du candidat un livret d'apprentissage à la conduite des bateaux de plaisance à moteur dont le contenu et l'emploi sont précisés par un arrêté des ministres chargés de la mer et des transports.

Article 27

En vigueur depuis le 3 août 2007

Les programmes de formation sont définis par arrêté des ministres chargés de la mer et des transports.

Article 28

En vigueur depuis le 3 août 2007

Des agents publics qualifiés sont spécialement habilités pour procéder au contrôle de l'application des programmes de formation et du respect des conditions relatives à l'agrément.

Article 29

Modifié, en vigueur du 3 août 2007 au 26 février 2010

L'autorité ayant délivré l'agrément met fin, sur proposition du service instructeur, à cet agrément lorsqu'une des conditions prévues pour sa délivrance cesse d'être remplie, après avoir adressé à l'établissement une lettre motivée l'informant de son intention et mis à même son représentant légal de présenter ses observations au plus tard un mois après la réception de la lettre d'information.

Lorsque les conditions prévues pour la délivrance de l'agrément subsistent mais que des manquements graves dans le fonctionnement de l'établissement ont été observés par les agents publics visés à l'article 26 du présent décret, l'autorité ayant délivré l'agrément peut en prononcer la suspension pour un maximum de six mois ou y mettre fin définitivement sur proposition du service instructeur après que l'intéressé a été mis à même de présenter ses observations, dans les mêmes conditions que celles fixées au premier alinéa. En cas d'urgence motivée, la suspension peut être prononcée pour une durée de huit jours durant laquelle le représentant légal de l'établissement est mis à même de présenter ses observations, avant qu'il soit statué sur la prolongation de la suspension ou le retrait de l'agrément.

Article 30

En vigueur depuis le 3 août 2007

Les établissements en activité au moment de l'entrée en vigueur du présent décret déposent leur demande d'agrément avant le 1er janvier 2008. Pour le représentant légal d'un établissement existant depuis plus de trois années à la date d'entrée en vigueur du présent décret, cette expérience de trois années est reconnue valoir justification de la capacité à gérer pour les a et b du 2° de l'article 23.

Le responsable de la formation d'un établissement existant à la date d'entrée en vigueur du présent décret est dispensé du stage prévu au premier alinéa du 4° de l'article 23.

Le responsable de la formation d'un établissement existant à la date d'entrée en vigueur du présent décret doit justifier avoir suivi la formation à l'évaluation exigée au 4° de l'article 23 avant le premier renouvellement de l'agrément et selon les dispositions du IV de l'article 17 de la loi du 5 janvier 2006 susvisée.

Article 31

Modifié, en vigueur du 3 août 2007 au 26 février 2010

Un arrêté des ministres chargés de la mer et des transports fixe notamment :

a) La composition du dossier de demande d'agrément ;

b) Les caractéristiques de la formation citée au b du 2° de l'article 23 et celle des stages mentionnés au 4° de l'article 23, ainsi que les conditions d'agrément de la formation à la gestion et à l'exploitation des établissements mentionnés au même article ;

c) Les caractéristiques des locaux, du bateau et du plan d'eau utilisés ainsi que les procédures et modalités d'échange d'informations avec l'administration mentionnées à l'article 24 ;

d) Le contenu du livret d'apprentissage et sa durée de conservation ;

e) Les modalités et conditions d'habilitation des agents publics chargés du contrôle desdits établissements ;

f) Les conditions du maintien de l'agrément en cas d'incapacité physique ou légale de l'exploitant.
TROISIÈME PARTIE : DISPOSITIONS RELATIVES AUX FORMATEURS.

Article 32

Modifié, en vigueur du 3 août 2007 au 26 février 2010

Nul ne peut exercer les fonctions de formateur à la conduite des bateaux de plaisance à moteur dans un établissement agréé au titre de l'article 17 de la loi du 5 janvier 2006 susvisée s'il ne satisfait aux conditions suivantes :

1° Etre titulaire du permis pour lequel il assure une formation, ou d'un des titres antérieurement délivrés et reconnus équivalents ; l'un des titres ou permis détenu doit l'être depuis au moins trois ans ; pour les détenteurs d'un titre obtenu avant l'entrée en vigueur de l'article 17 de la loi du 5 janvier 2006 susvisée, cette condition doit être satisfaite avant le 7 janvier 2009 ;

2° Etre titulaire d'une attestation de formation aux premiers secours ;

3° Etre titulaire d'un titre de niveau supérieur ou égal au niveau V sanctionnant une formation appartenant à un groupe d'enseignement ou d'animation à caractère éducatif, d'un titre d'enseignement sportif de même niveau ou d'une qualification reconnue comme équivalente à l'un de ces titres ou diplômes dans des conditions fixées par un arrêté des ministres chargés de la mer et des transports ;

4° Etre titulaire du certificat restreint de radiotéléphoniste maritime du service mobile maritime, ou du certificat restreint d'opérateur, du certificat spécial d'opérateur ou du certificat général d'opérateur ;

5° Justifier avoir effectué un stage dans un établissement agréé ;

6° Justifier, dans les cinq ans de l'entrée en vigueur du présent décret, et, après cette date, lors de la demande d'agrément, avoir suivi une formation à l'évaluation ;

7° Remplir les conditions d'aptitude physique nécessaires ;

8° Remplir les conditions prévues par le 5° de l'article 23.

Article 33

En vigueur depuis le 3 août 2007

Une autorisation d'enseigner valable cinq ans est délivrée par le préfet du département dans lequel le service qui a instruit la demande d'agrément de l'établissement de formation employant le formateur a son siège. Elle demeure valable en cas de changement ou de cumul d'employeur. Le nombre et la compétence territoriale des services instructeurs sont définis par un arrêté des ministres chargés de la mer et des transports.

Les formateurs déclarés sont inscrits dans un fichier national qui est élaboré et tenu à jour dans les conditions prévues par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

Tout formateur ne se conformant pas aux dispositions du présent décret en ce qui concerne la formation des candidats peut se voir signifier par l'autorité ayant délivré l'autorisation d'enseigner, sur proposition du service instructeur, une suspension d'une durée maximum de six mois ou le retrait définitif de l'autorisation d'enseigner, après avoir été mis à même de faire valoir ses observations.

Article 34

En vigueur depuis le 3 août 2007

Seul le formateur qui a fait l'objet d'une déclaration selon les dispositions du présent décret et est titulaire d'une autorisation d'enseigner en cours de validité peut évaluer tout ou partie de la formation reçue par l'élève en vue de l'obtention du titre pour lequel il délivre une formation.

Article 35

Modifié, en vigueur du 3 août 2007 au 26 février 2010

Une expérience dans la formation aux titres de conduite des navires et bateaux de plaisance à moteur de trois années dans les cinq dernières années à la date d'entrée en vigueur du présent décret est reconnue valoir détention du titre exigé au 3° de l'article 32.

Tout formateur en exercice à la date d'entrée en vigueur du présent décret et à condition qu'il réunisse les conditions d'ancienneté de permis de conduire définies au 1° de l'article 32, est dispensé du stage prévu par le 5° du même article.

Article 36

En vigueur depuis le 3 août 2007

Un arrêté des ministres chargés de la mer et des transports fixe notamment :

a) La composition du dossier de demande d'autorisation d'enseigner ;

b) Les caractéristiques des stages demandés au formateur ;

c) Les conditions d'aptitude physique du formateur, la périodicité et les modalités de la vérification de cette aptitude.

Article 37

Modifié, en vigueur du 3 août 2007 au 26 février 2010

Les dispositions du présent décret peuvent être modifiées par décret en Conseil d'Etat, à l'exception des articles 4, 22 et 33.

Article 38

En vigueur depuis le 3 août 2007

Le Premier ministre, le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables, la garde des sceaux, ministre de la justice, et le secrétaire d'Etat chargé des transports sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Nicolas Sarkozy

Par le Président de la République :

Le Premier ministre,

François Fillon

Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie,

du développement et de l'aménagement durables,

Jean-Louis Borloo

La garde des sceaux, ministre de la justice,

Rachida Dati

Le secrétaire d'Etat

chargé des transports,

Dominique Bussereau

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