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Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de la santé, de la jeunesse et des sports,
Vu le code de l'action sociale et des familles ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu la loi n° 2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique, notamment son article 85 ;
Vu le décret n° 43-891 du 17 avril 1943 modifié pris pour l'application de la loi du 21 décembre 1941 relative aux hôpitaux et hospices publics, notamment son article 72 ;
Vu le décret n° 76-811 du 20 août 1976 modifié relatif aux cycles préparatoires organisés à l'intention des fonctionnaires et agents candidats à certains concours ;
Vu le décret n° 88-976 du 13 octobre 1988 modifié relatif à certaines positions de fonctionnaires hospitaliers ;
Vu le décret n° 2005-921 du 2 août 2005 modifié portant statut particulier des grades et emplois des personnels de direction des établissements mentionnés à l'article 2 (1° et 7°) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique ;
Vu le décret n° 2007-704 du 4 mai 2007 relatif à l'organisation et au fonctionnement du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière et modifiant le code de la santé publique (dispositions réglementaires) ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière en date du 16 novembre 2007 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :
Les personnels de direction peuvent se voir confier des missions et études par le directeur général du Centre national de gestion ou par le préfet ou, pour les établissements figurant sur la liste prévue à l'article 1er, par le directeur général de l'agence régionale de santé, après avis du chef d'établissement ou du secrétaire général du syndicat interhospitalier lorsqu'il s'agit d'un directeur adjoint.
Lorsqu'une mission excède six mois, la Commission administrative paritaire nationale compétente doit être informée avant l'expiration de cette durée de la nature et des modalités de la mission.
Le corps des directeurs d'établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux comprend deux grades :
1° La classe normale, comportant neuf échelons ;
2° La hors-classe, comportant sept échelons et un échelon fonctionnel.
I. - Les personnels de direction relevant du présent statut constituent le corps des directeurs d'établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux, qui est un corps de catégorie A de la fonction publique hospitalière.
Ils exercent leurs fonctions en qualité de directeur ou de directeur adjoint :
1° Dans les établissements mentionnés aux 2° à 6° de l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée ;
2° Dans les établissements mentionnés au 1° de l'article 2 de la même loi, figurant sur une liste, arrêtée par le ministre chargé de la santé, d'établissements ne comportant pas de service de chirurgie ou d'obstétrique ou d'hospitalisation sous contrainte et choisis en fonction de la nature et de l'importance de leur activité sanitaire.
Ils peuvent également exercer leurs fonctions, en qualité de directeur adjoint, dans les établissements mentionnés aux 1° et 7° de l'article 2 de la même loi.
II. - Les personnels de direction sont chargés :
1° De la direction d'un établissement ;
2° D'une direction commune à plusieurs établissements mentionnés au I ;
3° Ou, sous l'autorité du chef d'établissement ou du secrétaire général du syndicat interhospitalier, de préparer et de mettre en oeuvre les délibérations du conseil d'administration ou conseil de surveillance et les décisions prises par le chef d'établissement ou le secrétaire général du syndicat interhospitalier, dans le cadre de délégations que ces derniers leur ont accordées. Lorsque l'établissement n'a pas la personnalité morale, cette délégation peut être accordée par le directeur et après accord du président de l'organe délibérant de la personne publique dont dépend l'établissement.
Lorsqu'ils sont affectés dans un établissement public de santé, ils peuvent y exercer toute fonction sanitaire, sociale et médico-sociale définie par le chef d'établissement.
Les personnels de direction peuvent également exercer leurs fonctions dans les structures de coopération mentionnées dans le code de la santé publique et le code de l'action sociale et des familles.
Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe la liste des établissements mentionnés aux 2° à 6° de l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée qui ne peuvent être dirigés que par des directeurs de classe normale.
Le directeur est chargé de la conduite générale de l'établissement dans les domaines sanitaire, social et médico-social, de l'animation et de la coordination des actions, du management et de la gestion des ressources humaines de l'établissement et de l'évaluation des politiques et des actions conduites dans le cadre du projet d'établissement.
Le directeur est responsable de la bonne marche de l'établissement et il assure sa gestion administrative et financière.
Lorsque l'établissement possède la personnalité morale, le directeur est ordonnateur des dépenses. Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il assure la préparation et coordonne la mise en oeuvre des délibérations du conseil d'administration ou conseil de surveillance. Il recrute et nomme les personnels de l'établissement, à l'exception des personnels de direction. Il a autorité sur l'ensemble des personnels dans le respect de la déontologie médicale.
Lorsque l'établissement n'a pas la personnalité morale, le directeur exerce ses fonctions par délégation de l'autorité compétente de la personne publique dont dépend l'établissement. Cette délégation fait l'objet d'un arrêté du président de l'organe délibérant.
La nomination dans l'emploi est prononcée par arrêté du directeur général du Centre national de gestion, après avis de la commission administrative paritaire nationale.
Celle-ci prend connaissance, pour les directeurs, des observations formulées, d'une part, par le comité de sélection et, d'autre part, par le directeur général du Centre national de gestion et des propositions émises par le directeur général de l'agence régionale de santé ou l'autorité compétente de l'Etat dans le département selon le type d'établissement concerné. Pour les directeurs adjoints, elle prend connaissance des propositions du directeur de l'établissement ou du secrétaire général du syndicat interhospitalier.
Toutefois, ne sont pas soumises à l'avis de la Commission administrative paritaire nationale les affectations proposées aux élèves directeurs en application de l'article 12.
Les nominations sont publiées.
En cas de création d'établissement à partir d'un établissement existant, le directeur de ce dernier est nommé directeur de l'un des établissements ainsi créés sur proposition du directeur général de l'agence régionale de santé ou du représentant de l'Etat dans le département, selon le type d'établissement concerné, qui aura préalablement recueilli l'avis du président du conseil d'administration ou du conseil de surveillance ou de l'organe délibérant de la personne publique de rattachement pour les établissements n'ayant pas la personnalité morale. Chaque directeur adjoint est réaffecté dans l'un des établissements créés sur proposition du directeur concerné. Leurs nominations sont prononcées par arrêté du directeur général du Centre national de gestion, sans publication préalable des vacances d'emploi.
Toute mutation dans l'intérêt du service est prononcée, après avis de la commission administrative paritaire nationale, par arrêté du directeur général du Centre national de gestion.
L'emploi dans lequel est affecté un membre du personnel de direction à la suite d'une mutation dans l'intérêt du service peut ne pas avoir fait l'objet d'une publication de vacance.
Les vacances d'emplois de direction, qu'elles soient ou non destinées à la publication, sont portées à la connaissance du directeur général du Centre national de gestion.
Les emplois vacants sont pourvus soit par mutation, soit par nomination prononcée en application des articles 12 et 15, soit par détachement en application de l'article 27, soit par application des dispositions des articles 3 et 9-2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée.
La liste des emplois vacants ou susceptibles de l'être est publiée au Journal officiel.
La publication indique pour chaque emploi la ou les classes auxquelles les personnels de direction intéressés doivent appartenir et les conditions d'accessibilité.
Pour chaque vacance d'emploi, un profil de poste décrivant son contenu, les caractéristiques de l'établissement et les qualités attendues du candidat est établi et mis à la disposition des candidats. Le profil de poste est établi pour les emplois de directeur par le directeur général de l'agence régionale de santé ou le représentant de l'Etat dans le département selon le type d'établissement, en liaison avec le président du conseil d'administration ou du conseil de surveillance ou de l'organe délibérant de la personne publique de rattachement, pour les établissements n'ayant pas la personnalité morale, et par le directeur de l'établissement pour les emplois d'adjoint.
Il est créé un comité de sélection qui procède à la sélection des candidats aux emplois de directeur, au regard, notamment, du parcours professionnel et des évaluations. Un décret en Conseil d'Etat fixe la composition et les modalités de fonctionnement du comité de sélection. Pour les emplois vacants de directeur, il est fait application du décret précité.
Pour les emplois vacants de directeur adjoint, le directeur général du Centre national de gestion transmet pour avis les candidatures reçues au directeur de l'établissement ou au secrétaire général du syndicat interhospitalier, qui lui fait connaître ensuite ses propositions.
L'avancement de grade des personnels de direction a lieu au choix, après inscription à un tableau d'avancement dans les conditions prévues au 1° du premier alinéa de l'article 69 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée.
Peuvent accéder à la hors-classe les fonctionnaires appartenant à la classe normale ayant atteint le 5e échelon de leur grade et justifiant de cinq années de services effectifs dans le corps.
Peuvent seuls être inscrits au tableau d'avancement les fonctionnaires ayant exercé, depuis leur accès à la classe normale, dans au moins deux établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée.
Les périodes de détachement et celles de mise à disposition, pour au moins 50 % de l'activité, prévues à l'article 34, d'une durée supérieure à douze mois sont considérées comme un changement d'affectation, au sens de l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, pour l'application des dispositions de l'alinéa précédent.
Les périodes de disponibilité font l'objet d'un examen par le comité de sélection, qui statue sur leur éventuelle prise en compte au titre d'un changement d'affectation, au sens de l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée.
La nomination des directeurs de classe normale exerçant leurs fonctions dans un des établissements figurant sur la liste prévue à l'article 5 et inscrits au tableau d'avancement à la hors-classe est subordonnée à un changement d'affectation dans un établissement ne figurant pas sur cette liste.
La durée à accomplir dans chaque échelon pour accéder à l'échelon supérieur est fixée, pour chacune des classes du corps, comme suit :
Hors-classe
ÉCHELONS |
DURÉE DANS L'ÉCHELON |
---|---|
Echelon fonctionnel |
/ |
7e échelon |
/ |
6e échelon |
3 ans |
5e échelon |
3 ans |
4e échelon |
3 ans |
3e échelon |
2 ans |
2e échelon |
2 ans |
1er échelon |
2 ans |
Classe normale
ÉCHELONS |
DURÉE DANS L'ÉCHELON |
---|---|
9e échelon |
/ |
8e échelon |
3 ans |
7e échelon |
3 ans |
6e échelon |
3 ans |
5e échelon |
2 ans |
4e échelon |
2 ans |
3e échelon |
1 an |
2e échelon |
1 an |
1er échelon |
1 an |
L'échelon fonctionnel de la hors-classe est accessible aux directeurs d'établissements figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de la santé et ayant acquis au moins trois ans d'ancienneté dans le 7e échelon.
Toute nomination dans l'un des grades du corps des personnels de direction est prononcée à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont l'intéressé bénéficiait dans son grade antérieur.
Lorsque ce mode de classement n'apporte pas un gain indiciaire au moins égal à celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans le grade antérieur, l'ancienneté acquise dans l'échelon précédemment occupé est conservée dans la limite de l'ancienneté requise pour accéder à l'échelon supérieur.
Le fonctionnaire nommé alors qu'il avait atteint l'échelon le plus élevé de son grade antérieur conserve l'ancienneté d'échelon acquise dans celui-ci, dans les mêmes conditions et dans les mêmes limites, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à sa nomination est inférieure à celle que lui aurait procurée son avancement à cet échelon.
Peuvent être directement intégrés dans le corps des directeurs d'établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux les fonctionnaires civils de catégorie A ou de niveau équivalent dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article 27 du présent décret.
Peuvent être détachés dans le corps des directeurs d'établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux, après avis de la commission administrative paritaire nationale, les fonctionnaires et les militaires répondant aux conditions prévues par les articles 13 bis et 13 ter de la loi du 13 juillet 1983 susvisée.
Ces agents sont classés conformément aux dispositions de l'article 26.
Les fonctionnaires détachés dans le corps des directeurs d'établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux concourent pour l'avancement de grade et d'échelon avec l'ensemble des membres de ce corps selon les dispositions de l'article 24.
Le détachement d'un fonctionnaire ne peut être prononcé dans l'établissement où il exerce ses fonctions.
A l'exception des membres du corps des personnels de direction des établissements mentionnés aux 1° et 7° de l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, les agents détachés en application de l'article 27 sont tenus de suivre, au cours des deux premières années de leur détachement, une formation d'adaptation à l'emploi organisée par l'Ecole des hautes études en santé publique et faisant l'objet d'une validation par un jury, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.
Cette obligation de formation s'applique également aux personnels détachés dans le cadre d'autres dispositions législatives ou réglementaires.
Les agents détachés en application de l'article 27 peuvent être intégrés, sur leur demande, dans le corps des directeurs d'établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux, après avis de la commission administrative paritaire nationale. Au-delà d'une période de détachement de cinq ans, l'intégration est de droit.
L'intégration est prononcée dans la classe, à l'échelon et avec l'ancienneté dans l'échelon détenus par le fonctionnaire dans l'emploi de détachement au jour où elle intervient. Il est tenu compte de l'échelon et du grade atteints dans le corps ou cadre d'emplois d'origine si cette situation leur est plus favorable.
Les services accomplis dans le corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'accueil pour les avancements d'échelon et de grade.
Le nombre de places offertes au concours externe et au concours interne est fixé chaque année par arrêté du ministre chargé de la santé. En aucun cas, le nombre de places offertes au concours externe ne peut être inférieur à 50 % du nombre total des places attribuées aux deux concours.
Les places offertes à chacun des deux concours qui n'auraient pas été pourvues par la nomination des candidats au concours correspondant peuvent être attribuées aux candidats à l'autre concours. Ce report ne peut avoir pour conséquence que le nombre de places pourvues à l'un des concours soit supérieur aux deux tiers du nombre total de places offertes aux deux concours.
Le jury est commun aux deux concours. Le programme et les modalités d'organisation des concours ainsi que la composition du jury sont fixés par arrêté du ministre chargé de la santé. Le directeur général du Centre national de gestion assure l'organisation matérielle des concours et arrête la liste nominative des membres du jury.
Les candidats admis aux concours externe et interne doivent suivre un cycle de formation théorique et pratique d'une durée de vingt-quatre mois, tenant lieu du stage prévu à l'article 37 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, organisé par l'Ecole des hautes études en santé publique.
Les modalités de la formation et de sa validation sont fixées par arrêté du directeur général du Centre national de gestion.
Les candidats admis au cycle de formation qui choisissent d'effectuer un service national volontaire sont tenus de le faire avant leur entrée en formation.
Les candidats admis aux concours ayant suivi dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen autre que la France une formation de même niveau que le cycle de formation prévu à l'article 9 peuvent être dispensés par le directeur général du Centre national de gestion de suivre tout ou partie de ce cycle, lorsque la formation reçue satisfait aux conditions fixées au décret du 13 février 2007 susvisé.
Préalablement à leur entrée en formation, les candidats admis souscrivent un engagement de servir dans les établissements mentionnés à l'article 1er pendant une durée de dix ans à compter du début de la formation. Toutefois, sur décision du directeur général du Centre national de gestion, tout ou partie de l'engagement de servir peut être exécuté dans une administration relevant de l'Etat ou des collectivités territoriales ou dans un établissement public à caractère administratif.
La rupture de l'engagement de servir entraîne l'obligation de rembourser à l'Ecole des hautes études en santé publique le montant des traitements et indemnités perçus au cours de la scolarité. L'intéressé peut toutefois être dispensé de tout ou partie de cette obligation par arrêté du directeur général du Centre national de gestion.
I. - Les fonctionnaires et agents des établissements énumérés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée qui souhaitent se présenter au concours mentionné au 2° de l'article 6 peuvent être admis à un cycle préparatoire organisé par l'Ecole des hautes études en santé publique.
Ne peuvent toutefois être candidats au concours prévu à l'alinéa précédent les personnes qui ont déjà suivi un cycle préparatoire organisé à l'intention des fonctionnaires et agents candidats aux concours figurant sur la liste prévue à l'article 1er du décret du 20 août 1976 susvisé.
Les candidats au concours d'accès au cycle préparatoire doivent réunir, au 1er janvier de l'année où prendra fin le cycle pour lequel ils postulent, les conditions prévues au 2° de l'article 6 pour se présenter au concours interne.
Ils doivent être en fonction à la date de clôture des inscriptions au concours d'accès au cycle préparatoire et le demeurer jusqu'à leur entrée éventuelle dans ce cycle.
Nul ne peut se présenter plus de trois fois aux épreuves d'accès au cycle préparatoire.
II. - Les candidats au concours d'accès au cycle préparatoire sont groupés en deux catégories : la première comprend les candidats titulaires d'un titre ou d'un diplôme de l'enseignement supérieur permettant de se présenter au concours externe d'entrée à l'Ecole nationale d'administration ou justifiant d'un diplôme, d'un titre de formation ou d'une expérience professionnelle satisfaisant aux conditions fixées par le décret du 13 février 2007 susvisé, la seconde comprend les candidats qui ne possèdent pas l'un de ces titres, diplômes ou expérience professionnelle.
Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe chaque année le nombre de places offertes au cycle préparatoire au titre de chacune des deux catégories mentionnées ci-dessus. Le nombre total est au plus égal à trois fois celui des places offertes à la précédente session du concours interne d'admission aux cycles de formation.
Les candidats admis au titre de la première catégorie suivent un cycle d'études d'une durée de six mois ; les candidats admis au titre de la seconde catégorie suivent un cycle d'études d'une durée de douze mois.
Les candidats ayant suivi un cycle préparatoire sont tenus de se présenter, à l'expiration de leur période d'études, au concours interne d'admission aux cycles de formation ; à défaut, ils doivent rembourser les frais de la scolarité qu'ils ont suivie. Nul ne peut renouveler sa période d'études au cycle préparatoire.
L'organisation du cycle préparatoire, les modalités du concours d'accès et de report éventuel des places entre les deux catégories, ainsi que la composition du jury, sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé. Le directeur général du Centre national de gestion assure l'organisation matérielle des concours et arrête la liste nominative des membres du jury.
III. - Les fonctionnaires titulaires admis aux concours mentionnés à l'article 6 sont détachés auprès de l'Ecole des hautes études en santé publique en qualité de stagiaires du cycle préparatoire, pour la durée de celui-ci. A l'issue de ce détachement, ils sont réintégrés de droit dans leur établissement d'origine.
Les agents non titulaires et les fonctionnaires stagiaires bénéficient d'un congé non rémunéré pour la durée du cycle ; pendant la durée du cycle préparatoire, ils bénéficient d'une indemnité équivalente à leur traitement antérieur, servie par l'Ecole des hautes études en santé publique.
Les candidats admis aux concours sont nommés élèves directeurs.
Ils perçoivent le traitement afférent à l'échelon d'élève directeur.
Ceux d'entre eux qui étaient déjà fonctionnaires sont placés en position de détachement pendant la durée de la formation et conservent, s'ils y ont avantage, le bénéfice de leur indice de traitement.
Les élèves directeurs qui ont satisfait aux épreuves de fin de formation sont de plein droit titulaires du certificat d'aptitude aux fonctions de directeur d'établissement ou de service d'intervention sociale, et sont inscrits par ordre alphabétique, sur une liste d'aptitude. Le directeur général du Centre national de gestion arrête la liste des postes offerts dont le nombre est supérieur à celui des élèves admis. Après avis de la commission administrative paritaire nationale, le directeur général du Centre national de gestion procède à la titularisation des élèves directeurs dans le corps et à leur nomination sur un des postes offerts, d'une part, sur proposition du directeur général de l'agence régionale de santé pour les emplois de directeur et sur proposition du directeur pour les emplois d'adjoint et, d'autre part, compte tenu des choix exprimés par les élèves.
Les élèves directeurs qui n'ont pas satisfait aux épreuves de validation de fin de formation sont, par arrêté du directeur général du Centre national de gestion, soit licenciés s'ils n'avaient pas la qualité de fonctionnaire, soit remis à la disposition de leur administration d'origine. Toutefois, sur proposition motivée du jury, ils peuvent être admis, par décision du directeur général du Centre national de gestion, à suivre tout ou partie d'un nouveau cycle de formation. Cette possibilité ne peut s'exercer qu'une fois.
A titre exceptionnel et sur proposition motivée du directeur de l'Ecole des hautes études en santé publique, les élèves directeurs ayant accompli un temps de formation au moins égal à la moitié de la durée totale du cycle et qui ne seraient pas jugés aptes par la Commission administrative paritaire nationale à poursuivre le cycle de formation sont, par arrêté du directeur général du Centre national de gestion, soit licenciés s'ils n'avaient pas la qualité de fonctionnaire, soit remis à la disposition de leur administration d'origine.
Au moment de leur titularisation, les élèves directeurs sont classés au 1er échelon de la classe normale, sous réserve, pour les fonctionnaires titulaires, les magistrats, les militaires et les agents des organisations internationales intergouvernementales, de l'application des dispositions de l'article 26.
Les agents non titulaires sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur emploi d'origine ou à l'échelon correspondant à la rémunération qu'ils détenaient antérieurement.
Les directeurs d'établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux sont recrutés par la voie de deux concours sur épreuves ouverts par arrêté du directeur général du Centre national de gestion :
1° Le concours externe est ouvert aux personnes et titulaires de l'un des titres ou diplômes exigés pour l'admission au concours externe d'entrée à l'Ecole nationale d'administration ou justifiant d'un diplôme, d'un titre de formation ou d'une expérience professionnelle satisfaisant aux conditions fixées par le décret du 13 février 2007 susvisé.
2° Le concours interne est ouvert aux fonctionnaires et aux agents non titulaires des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics à caractère administratif, aux militaires et magistrats ainsi qu'aux personnes en fonction dans une organisation internationale intergouvernementale et aux candidats répondant aux conditions fixées au 2° de l'article 29 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée. Les candidats doivent, s'ils sont titulaires, justifier de deux ans de services effectifs depuis leur titularisation, compte non tenu des périodes de stage ou de formation dans une école ou un établissement ouvrant l'accès à la fonction publique, dans les autres cas de quatre ans de services publics effectifs. Cette ancienneté est appréciée au 1er janvier de l'année du concours.
Nul ne peut être candidat plus de trois fois aux concours mentionnés ci-dessus.
Les fonctionnaires qui accèdent au corps des directeurs d'établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux en application des articles 15 et 16 sont astreints à un stage d'un an. Ce stage ne peut être effectué dans l'établissement où ils exerçaient leurs fonctions.
Au cours du stage, ils sont tenus de suivre des travaux de formation théorique et pratique organisés à l'Ecole des hautes études en santé publique, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.
Pendant la durée du stage, les fonctionnaires mentionnés à l'article 17 sont détachés et placés, dès leur nomination, à l'échelon de leur nouveau grade comportant un indice égal ou immédiatement supérieur à celui dont elles bénéficiaient dans leur grade ou emploi d'origine. Il leur est fait application des dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article 26.
A l'issue du stage, si ils sont jugés aptes, ils sont titularisés dans leur nouveau grade. Dans le cas contraire, ils réintègrent leur corps ou emploi d'origine. Ils peuvent toutefois, après avis de la Commission administrative paritaire nationale, être autorisées à effectuer une seconde année de stage.
I. - Peuvent accéder directement à la hors-classe :
1° Dans la limite de 6 % des nominations prononcées en application de l'article 24, les fonctionnaires hospitaliers de catégorie A ayant atteint dans leur corps d'origine un grade dont l'indice terminal est au moins égal à l'indice brut 966 ;
2° Dans la limite de 4 % des nominations prononcées en application de l'article 24, les fonctionnaires de catégorie A de la fonction publique de l'Etat et de la fonction publique territoriale ayant atteint dans leur corps d'origine un grade dont l'indice terminal est au moins égal à l'indice brut 966.
Ces fonctionnaires doivent, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle ils sont inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'article 16, justifier de dix ans de services effectifs dans la catégorie A.
Les places offertes à chacune des catégories mentionnées au 1° et au 2° qui n'auraient pas été pourvues peuvent être attribuées à l'autre catégorie.
II. - Peuvent accéder directement à la classe normale :
1° Dans la limite de 9 % des effectifs d'élèves directeurs titularisés à l'issue de leur formation à l'Ecole des hautes études en santé publique pendant l'année au titre de laquelle est établie la liste d'aptitude, les fonctionnaires hospitaliers de catégorie A ayant atteint dans leur corps d'origine un grade dont l'indice terminal est au moins égal à l'indice brut 780 ;
2° Dans la limite de 6 % des effectifs d'élèves directeurs titularisés à l'issue de leur formation à l'Ecole des hautes études en santé publique pendant l'année au titre de laquelle est établie la liste d'aptitude, les fonctionnaires de catégorie A de la fonction publique de l'Etat et de la fonction publique territoriale ayant atteint dans leur corps d'origine un grade dont l'indice terminal est au moins égal à l'indice brut 780.
Ces fonctionnaires doivent, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle ils sont inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'article 16, justifier de huit ans de services effectifs dans la catégorie A.
Les places offertes à chacune des catégories mentionnées au 1° et au 2° qui n'auraient pas été pourvues peuvent être attribuées à l'autre catégorie.
Les nominations prévues à l'article précédent sont prononcées par le directeur général du Centre national de gestion, après inscription sur une liste d'aptitude établie, pour chacun des grades, après avis de la Commission administrative paritaire nationale, selon les modalités fixées aux alinéas suivants.
Une commission d'accès pour le tour extérieur, dont la composition est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé, interroge les candidats qu'il a présélectionnés après examen de leur dossier de candidature et propose à la commission la liste des fonctionnaires qu'il estime aptes à remplir les fonctions de direction mentionnées à l'article 1er. La liste nominative des membres de la commission est arrêtée par le directeur général du Centre national de gestion.
Le nombre de candidats entendus par la commission d'accès par le tour extérieur ne peut excéder le triple du nombre de postes offerts pour chacun des grades du corps au titre de l'année considérée.
Les propositions d'inscription sont transmises, assorties, le cas échéant, des observations de la Commission administrative paritaire nationale, au directeur général du Centre national de gestion, qui arrête les listes d'aptitude. Celles-ci sont publiées au Journal officiel.
Les listes d'aptitude cessent d'être valables à l'expiration de l'année civile au titre de laquelle elles sont établies.
Dans le cas où il est institué une direction commune à plusieurs établissements, la nomination du directeur peut être prononcée, par arrêté du directeur général du Centre national de gestion pris sur proposition du directeur général de l'agence régionale de santé ou du représentant de l'Etat dans le département, selon le type d'établissement concerné, qui aura préalablement recueilli les avis des présidents de conseil d'administration ou conseil de surveillance ou de l'organe délibérant de la personne publique de rattachement pour les établissements n'ayant pas la personnalité morale, parmi les personnels de direction de ces établissements. Cette désignation se fait sans publication préalable de la vacance de l'emploi de directeur. A défaut de nomination du directeur selon cette procédure, il est fait application des dispositions des articles 20 et 21.
Les directeurs adjoints, membres de la direction commune, sont nommés, sur proposition du directeur concerné, parmi ces personnels de direction, par arrêté du directeur général du Centre national de gestion, sans publication préalable des vacances d'emploi.
Dans le cas où une direction commune est instituée entre des établissements mentionnés au 1° de l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, qui ne figurent pas sur la liste prévue à l'article 1er du présent décret, et des établissements mentionnés aux 2° à 6° de l'article 2 de la même loi, l'emploi de directeur est pourvu par un membre du corps régi par le décret susvisé du 2 août 2005, dans les conditions de nomination définies au premier alinéa. Les directeurs adjoints d'un établissement mentionné au 1° ou au 7° de l'article 2 de la même loi peuvent être nommés membres de la direction commune, dans les conditions de nomination définies au deuxième alinéa.
En cas de dénonciation de la convention instituant la direction commune, le directeur est nommé directeur de l'un des établissements, qui composaient la direction commune, sur proposition du directeur général de l'agence régionale de santé ou du représentant de l'Etat dans le département, selon le type d'établissement concerné, qui aura préalablement recueilli l'avis du président du conseil d'administration ou du conseil de surveillance concerné ou de l'organe délibérant de la personne publique de rattachement pour les établissements n'ayant pas la personnalité morale.
Chaque directeur adjoint est réaffecté dans l'un de ces établissements sur proposition du directeur concerné.
Leurs nominations sont prononcées par arrêté du directeur général du Centre national de gestion, sans publication préalable des vacances d'emploi
Lorsque la fusion de deux ou plusieurs établissements mentionnés à l'article 1er est décidée, un directeur chargé de la mise en place du futur établissement peut être désigné par arrêté du directeur général du Centre national de gestion, sur proposition du directeur général de l'agence régionale de santé ou du représentant de l'Etat dans le département, selon le type d'établissement concerné, qui aura préalablement recueilli les avis des présidents du conseil d'administration ou du conseil de surveillance de ces établissements ou des présidents de l'organe délibérant de la personne publique de rattachement pour les établissements n'ayant pas la personnalité morale, parmi les personnels de direction relevant du présent décret. Sa mission prend fin à la date de création du nouvel établissement.
Le directeur d'un établissement constitué à la suite de la fusion de deux ou plusieurs établissements mentionnés à l'article 1er peut être désigné, par arrêté du directeur général du Centre national de gestion pris sur proposition du directeur général de l'agence régionale de santé ou du représentant de l'Etat dans le département, selon le type d'établissement concerné, qui aura préalablement recueilli les avis des présidents du conseil d'administration ou du conseil de surveillance de ces établissements ou des présidents de l'organe délibérant de la personne publique de rattachement pour les établissements n'ayant pas la personnalité morale, parmi les directeurs de ces établissements, si le nouvel établissement relève également de cet article 1er. Dans ce cas, la nomination intervient sans publication préalable de la vacance de l'emploi de directeur. A défaut de nomination du directeur selon cette procédure, il est fait application des dispositions des articles 20 et 21.
Les personnels de direction peuvent, avec leur accord, être mis à disposition :
1° Des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée pour tout ou partie de leur activité ;
2° De l'Etat et de ses établissements publics ;
3° Des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ;
4° Des organismes contribuant à la mise en oeuvre d'une politique de l'Etat, des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics administratifs, pour l'exercice des seules missions de service public confiées à ces organismes ;
5° Des organisations internationales intergouvernementales ;
6° D'Etats étrangers, à la condition que le fonctionnaire conserve, par ses missions, un lien fonctionnel avec son administration d'origine ;
7° Des groupements de coopération ou des autres structures de coopération mentionnées dans le code de la santé publique et dans le code de l'action sociale et des familles ;
8° Des groupements d'intérêt public ;
9° Des institutions européennes.
Ils peuvent également être mis à disposition d'un autre établissement ou d'un syndicat interhospitalier mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée par leur établissement d'origine et pour une partie de leur activité, sous réserve de leur accord préalable et de la conclusion d'une convention entre l'établissement d'origine et la structure d'accueil portant sur les modalités de leur activité et sur le remboursement de tout ou partie de leur rémunération. Cette mise à disposition fait l'objet d'un arrêté du directeur général du Centre national de gestion.
Les conditions, la durée et les règles particulières applicables aux personnels de direction mis à disposition sont celles fixées par le titre Ier et le titre V du décret du 13 octobre 1988 susvisé.
La recherche d'affectation est la situation dans laquelle les personnels de direction en activité sont placés, compte tenu des nécessités du service, auprès du Centre national de gestion, soit sur leur demande, soit d'office, en vue de permettre leur adaptation ou leur reconversion professionnelle ou de favoriser la réorganisation ou la restructuration des structures hospitalières.
Le placement d'un fonctionnaire en recherche d'affectation est prononcé, après avis de la Commission administrative paritaire nationale et pour une durée maximale de deux ans, par arrêté du directeur général du Centre national de gestion.
Lorsque le placement en recherche d'affectation est demandé par l'autorité chargée de l'évaluation du fonctionnaire, la demande est présentée après un entretien avec l'interessé, sur la base d'un rapport motivé s'appuyant, en particulier, sur les évaluations annuelles. Ce rapport est communiqué à la Commission administrative paritaire nationale, qui prend également connaissance des observations éventuelles de l'intéressé.
Dans la situation de recherche d'affectation, le fonctionnaire est tenu d'effectuer toutes les actions et démarches, déterminées avec lui et arrêtées par le Centre national de gestion, lui permettant soit de retrouver une affectation dans un établissement mentionné à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, soit d'accéder à un autre emploi des secteurs public ou privé.
Il peut exercer, à la demande du Centre national de gestion ou avec son accord, son activité dans l'un des organismes mentionnés à l'article 34, autre que l'établissement public de santé dans lequel il était précédemment affecté, ainsi que dans les administrations et organismes mentionnés aux 2°, 3°, 4°, 6°, 8°, 12° à 14° et 16° de l'article 13 du décret du 13 octobre 1988 susvisé. La décision qui confie à un personnel de direction placé en recherche d'affectation l'intérim d'un établissement dans les conditions prévues à l'article 6 du décret n° 2005-920 du 2 août 2005 portant dispositions relatives à la direction de certains établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière est prise après accord du directeur général du Centre national de gestion.
En cas de projet de reconversion professionnelle, il peut effectuer des stages auprès de tout organisme susceptible de lui offrir une formation pratique appropriée.
Ces activités ou stages sont assurés dans le cadre d'une convention passée entre l'organisme d'accueil et le Centre national de gestion.
Le fonctionnaire bénéficie, à sa demande ou à celle du Centre national de gestion, d'un bilan professionnel et d'actions de formation.
Les personnels de direction logés pour nécessité absolue de service peuvent, sur leur demande et sur décision du directeur général du Centre national de gestion, conserver le bénéfice des dispositions prévues par le décret pris en application de l'article 77 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée pendant toute la période concernée par la situation de recherche d'affectation.
La rémunération du fonctionnaire, assurée par le Centre national de gestion, comprend notamment son traitement indiciaire et un régime indemnitaire dont le montant est fixé par arrêté du directeur général du Centre national de gestion.
Le temps passé en recherche d'affectation est pris en compte pour la détermination des durées de service exigées par les articles 19 des décrets n° 90-437 du 28 mai 1990 modifié fixant les conditions et les modalités de règlement occasionnés par les changements de résidence des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat et des établissements publics nationaux à caractère administratif et n° 92-566 du 25 juin 1992 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des fonctionnaires et agents relevant de la fonction publique hospitalière sur le territoire métropolitain de la France, par le II de l'article 24 du décret n° 98-844 du 22 septembre 1998 modifié fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les changements de résidence des personnels civils de l'Etat à l'intérieur d'un territoire d'outre-mer, entre la métropole et un territoire d'outre-mer, entre deux territoires d'outre-mer et entre un territoire d'outre-mer et un département d'outre-mer, Mayotte ou la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon ainsi que par l'article 10 du décret n° 2001-654 du 19 juillet 2001 modifié fixant les conditions et les modalités de règlements des frais occasionnés par les déplacements des personnels des collectivités locales et établissements publics mentionnés à l'article 2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et abrogeant le décret n° 91-573 du 19 juin 1991, ainsi que pour l'engagement décennal de servir.
Sans préjudice des dispositions relatives au cumul d'activités, la rémunération nette perçue par le fonctionnaire placé en recherche d'affectation est réduite du montant des revenus nets qu'il perçoit au titre de toute mission qui lui est confiée dans le cadre de la recherche d'affectation.
Le fonctionnaire placé en recherche d'affectation est autorisé à prendre les congés mentionnés aux articles 41 et 45 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée par le directeur général du Centre national de gestion. Toutefois, lorsqu'il exerce dans l'un des organismes d'accueil visés à l'article 35, les congés prévus au 1° de l'article 41 et au 6° de l'article 45 de la même loi lui sont accordés par l'autorité compétente de cet organisme qui en avise sans délai le Centre national de gestion.
Les dispositions du premier alinéa de l'article 12 du décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002 modifié relatif au temps de travail et à l'organisation du travail dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière s'appliquent au fonctionnaire placé en recherche d'affectation pendant les missions qu'il effectue dans des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, au prorata de la durée de ces missions. Lorsque ces missions s'effectuent dans d'autres organismes, le fonctionnaire bénéficie de jours de réduction de temps de travail dans les conditions en vigueur au sein de l'organisme d'accueil où il exerce son activité.
Pour l'application des articles 12 et 13 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 modifié relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires et des dispositions du décret n° 88-386 du 19 avril 1988 modifié relatif aux conditions d'aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière aux fonctionnaires placés en recherche d'affectation, les intéressés relèvent de la commission de réforme ou du comité médical compétent du département siège de l'organisme d'accueil dans lequel ils assurent une mission ou, à défaut, du département siège de leur établissement d'origine. Le comité médical ou la commission de réforme est saisi par le directeur général du Centre national de gestion.
Lorsque le fonctionnaire bénéficie de l'un des congés prévus aux 2° à 4° et 11° de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée pendant une durée supérieure à quatre mois consécutifs, la période comprise entre le début du cinquième mois de congé et la date à laquelle son état de santé lui permet de reprendre une activité professionnelle ou, à défaut, la date d'expiration de ses droits à congés n'est pas prise en compte pour la détermination de la durée de la recherche d'affectation prévue au deuxième alinéa de l'article 35 ci-dessus. Durant cette période, l'intéressé demeure rémunéré par le Centre national de gestion.
Le fonctionnaire peut postuler aux emplois dont la vacance est publiée.
A l'initiative du directeur général du Centre national de gestion, la recherche d'affectation prend fin, avant son échéance normale, lorsque le fonctionnaire a refusé successivement trois offres d'emploi public fermes et précises, dûment constatées par le directeur général du Centre national de gestion, correspondant à son grade et à son projet personnalisé d'évolution professionnelle, et tenant compte de sa situation de famille et de son lieu de résidence habituel.
Dans l'hypothèse prévue à l'alinéa précédent et au plus tard à la fin de la seconde année de recherche d'affectation, le fonctionnaire est placé en position de disponibilité d'office sans limitation de durée ou admis à la retraite s'il remplit les conditions nécessaires.
Le Centre national de gestion présente annuellement à la commission administrative paritaire nationale un bilan de la gestion des personnels de direction en recherche d'affectation.
Les personnels de direction suivent une formation continue tout au long de leur carrière. Ils sont tenus de suivre les formations d'adaptation à l'emploi qui sont organisées ou agréées par l'Ecole des hautes études en santé publique et déterminées par arrêté du directeur général du Centre national de gestion, notamment pour l'accès à une première direction d'établissement ou à l'occasion d'une mobilité fonctionnelle.
Les personnels de direction nommés dans le cadre du 2° du I de l'article 1er suivent une formation dans les conditions fixées par le décret n° 2009-1761 du 30 décembre 2009 relatif à la formation des personnels de direction lors de leur prise de fonctions en qualité de directeur dans un établissement public de santé.
Les personnels de direction font l'objet, conformément à une procédure déterminée par décret, d'une évaluation qui détermine notamment l'attribution du régime indemnitaire et l'inscription au tableau d'avancement. Ils ne font pas l'objet d'une notation.
Le logement des personnels de direction est régi par les dispositions de l'article 77 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée.
Les personnels de direction peuvent assurer des gardes de direction dans les établissements, autres que leur établissement d'affectation, mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée. Une convention conclue entre ces établissements fixe les modalités de mise en place de ces gardes de direction inter-établissements.
Les désignations des personnes chargées de l'intérim du directeur des établissements mentionnés à l'article 1er sont portées à la connaissance du directeur général du centre national de gestion par le représentant de l'Etat dans le département ou le directeur général de l'agence régionale de santé pour les maisons de retraite publiques et pour les établissements mentionnés au 1° de l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisé et figurant sur la liste prévue à l'article 1er du présent décret. Un bilan annuel est présenté au comité consultatif national paritaire du corps.
GRADE D'ORIGINE |
GRADE D'INTÉGRATION |
ANCIENNETÉ CONSERVÉE dans la limite de la durée de l'échelon |
BONIFICATION D'ANCIENNETÉ |
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Hors-classe |
Hors-classe |
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7e échelon. |
6e échelon. |
Ancienneté acquise. |
3 mois |
6e échelon. |
5e échelon. |
3/4 Ancienneté acquise majorée de 12 mois. |
3 mois |
5e échelon. |
5e échelon. |
1/3 ancienneté acquise majorée de 3 mois. |
|
4e échelon. |
4e échelon. |
Ancienneté acquise. |
3 mois |
3e échelon. |
3e échelon. |
2/3 ancienneté acquise. |
3 mois |
2e échelon. |
2e échelon. |
4/5 ancienneté acquise majorée de 3 mois . |
3 mois |
1er échelon. |
2e échelon. |
Sans ancienneté. |
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Classe normale |
Classe normale |
|
|
11e échelon. |
9e échelon. |
Ancienneté acquise. |
|
10e échelon. |
8e échelon. |
Ancienneté acquise. |
|
9e échelon. |
7e échelon. |
Ancienneté acquise majorée de 12 mois. |
|
8e échelon. |
7e échelon. |
1/3 ancienneté acquise. |
|
7e échelon. |
6e échelon. |
Ancienneté acquise. |
|
6e échelon. |
5e échelon. |
Ancienneté acquise majorée de 6 mois. |
|
5e échelon. |
4e échelon. |
Ancienneté acquise majorée de 6 mois. |
6 mois |
4e échelon. |
4e échelon. |
1/4 ancienneté acquise majorée de 6 mois. |
|
3e échelon. |
3e échelon. |
Ancienneté acquise. |
6 mois |
2e échelon. |
2e échelon. |
Ancienneté acquise. |
3 mois |
1er échelon. |
1er échelon. |
Ancienneté acquise. |
|
Echelon stage. |
Echelon stage. |
Ancienneté acquise. |
|
A titre transitoire et pendant une durée de trois ans à compter de l'entrée en vigueur du présent décret, le 7e échelon du grade de la hors-classe mentionné à l'article 4 constitue un échelon fonctionnel, accessible, dans la limite de 30 % de l'effectif de ce grade, sur la base de critères définis par arrêté du ministre chargé de la santé.
Les commissions administratives paritaires compétentes, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, à l'égard des membres de chacun des corps mentionnés au premier alinéa de l'article 40, sont compétentes à l'égard des personnels régis par le présent décret jusqu'à l'installation de la commission administrative paritaire de leur corps.
A cet effet, les représentants des grades de la classe normale et de la hors-classe de ces mêmes corps exercent respectivement les compétences des représentants des grades de la classe normale et de la hors-classe du corps régi par le présent décret.
I.-Les personnels de direction détachés, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, de l'un des deux corps mentionnés au premier alinéa de l'article 40 vers l'autre corps sont reclassés dans le corps régi par le présent décret au grade et à l'échelon qu'ils détenaient soit dans leur corps d'origine, soit dans leur corps de détachement en prenant en compte la situation la plus favorable.
II.-Par dérogation aux dispositions de l'article 27, les fonctionnaires détachés, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, dans l'un des corps mentionnés au premier alinéa de l'article 40 sont maintenus dans la même position dans le corps régi par le présent décret et peuvent bénéficier, à titre personnel, d'un renouvellement de détachement dans les mêmes conditions.
Les fonctionnaires détachés à cette même date sur un emploi fonctionnel peuvent bénéficier d'un détachement dans le corps régi par le présent décret dans les conditions fixées par les décrets du 28 décembre 2001 mentionnés à l'article 40.
A l'issue des périodes de détachement, ces fonctionnaires peuvent être intégrés dans les conditions prévues à l'article 29.
III.-Les personnels de direction détachés, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, sur un emploi fonctionnel conservent à titre personnel, si la situation leur est plus favorable, l'indice de rémunération qu'ils détenaient, en gardant l'ancienneté acquise dans la limite de la durée d'avancement à l'échelon supérieur jusqu'à ce qu'ils atteignent cet indice dans le cadre de leur avancement d'échelon dans le corps régi par le présent décret.
Les autres fonctionnaires détachés, à cette même date, sur un emploi fonctionnel et qui bénéficient d'un nouveau détachement dans le corps régi par le présent décret conservent, à titre personnel, l'indice de rémunération qu'ils détenaient sur cet emploi fonctionnel, en gardant l'ancienneté acquise dans la limite de la durée d'avancement à l'échelon supérieur jusqu'à ce qu'ils atteignent cet indice dans le cadre de leur avancement d'échelon dans ce corps.
IV.-A titre transitoire et pendant une durée de trois ans à compter de l'entrée en vigueur du présent décret, ne peuvent être détachés dans le corps des directeurs d'établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux, dans les conditions prévues à l'article 27, que les fonctionnaires appartenant à un corps ou cadre d'emplois de catégorie A ou de même niveau dont l'indice brut terminal est au moins égal à l'indice brut 1015 et justifiant de six années de services effectifs en cette qualité.
Jusqu'à l'entrée en vigueur de l'article 85 de la loi du 9 août 2004 susvisée, les missions confiées par le présent décret à l'Ecole des hautes études en santé publique sont exercées par l'Ecole nationale de la santé publique.
Les procédures relatives aux concours, aux cycles préparatoires, aux mutations, aux affectations et aux recrutements en cours à la date d'entrée en vigueur du présent décret demeurent régies par les dispositions respectives des décrets du 28 décembre 2001 mentionnés à l'article 40.
I. - Les candidats admis aux derniers concours d'entrée organisés, avant la date d'entrée en vigueur du présent décret, dans chacun des corps mentionnés au premier alinéa de l'article 40 sont nommés, à cette date, élèves directeurs au titre du corps régi par le présent décret.
Les élèves directeurs en cours de scolarité à cette date sont nommés élèves directeurs au titre du corps régi par le présent décret.
Les élèves directeurs qui ont satisfait aux épreuves de validation de fin de formation à cette même date sont titularisés dans le corps et nommés dans un emploi régi par le présent décret, dans les conditions fixées par les articles 12 et 13.
II. - Les candidats admis, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, aux concours d'accès aux cycles préparatoires prévus dans chacun des corps mentionnés au premier alinéa de l'article 40 sont réputés admis au cycle préparatoire mentionné à l'article 14 du présent décret.
Le décret n° 2001-1343 du 28 décembre 2001 portant statut particulier du corps des directeurs d'établissements sanitaires et sociaux de la fonction publique hospitalière et le décret n° 2001-1345 du 28 décembre 2001 portant statut particulier du corps des directeurs d'établissements sociaux et médico-sociaux de la fonction publique hospitalière sont abrogés, à l'exception de leur article 26 qui demeure en vigueur tant qu'il est fait application des dispositions du II de l'article 43 du présent décret.
Le décret n° 2001-1344 du 28 décembre 2001 relatif aux conditions de nomination et d'avancement des emplois fonctionnels du corps des directeurs d'établissements sanitaires et sociaux de la fonction publique hospitalière et le décret n° 2001-1346 du 28 décembre 2001 relatif aux conditions de nomination et d'avancement des emplois fonctionnels du corps des directeurs d'établissements sociaux et médico-sociaux de la fonction publique hospitalière sont abrogés.
Dans tous les textes réglementaires en vigueur, la référence à ces décrets du 28 décembre 2001 est remplacée par la référence au présent décret.
Le ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, la ministre de la santé, de la jeunesse et des sports, le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, la secrétaire d'Etat chargée de la solidarité et le secrétaire d'Etat chargé de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prendra effet au 1er janvier 2008.
Fait à Paris, le 26 décembre 2007.
François Fillon
Par le Premier ministre :
La ministre de la santé,
de la jeunesse et des sports,
Roselyne Bachelot-Narquin
Le ministre du travail, des relations sociales
et de la solidarité,
Xavier Bertrand
Le ministre du budget, des comptes publics
et de la fonction publique,
Eric Woerth
La secrétaire d'Etat
chargée de la solidarité,
Valérie Létard
Le secrétaire d'Etat
chargé de la fonction publique,
André Santini