Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, et du ministre des affaires étrangères,
Vu la Convention du 19 juin 1990 d'application de l'accord signé à Schengen le 14 juin 1985 entre les gouvernements des Etats de l'Union économique du Benelux, de la République fédérale d'Allemagne et de la République française relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes, dont la ratification a été autorisée par la loi n° 91-737 du 30 juillet 1991, notamment ses articles 2 et 100 ;
Vu le règlement (CE) n° 2252/2004 du 13 décembre 2004 du Conseil ;
Vu la position commune 2005/69 JAI du Conseil du 24 janvier 2005 ;
Vu le code civil ;
Vu le code général des impôts, notamment son article 953 ;
Vu le décret de la Convention nationale du 7 décembre 1792 relatif aux passeports à accorder à ceux qui seraient dans le cas de sortir du territoire français pour leurs affaires ;
Vu la loi du 14 ventôse an IV qui détermine le mode de délivrance des passeports à l'étranger ;
Vu la loi n° 69-3 du 3 janvier 1969 modifiée relative à l'exercice des activités ambulantes et au régime applicable aux personnes circulant en France sans domicile ni résidence fixe ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu l'arrêté des consuls de la République du 12 messidor an VIII qui détermine les fonctions du préfet de police à Paris, notamment son article 3 ;
Vu le décret n° 55-1397 du 22 octobre 1955 modifié instituant la carte nationale d'identité ;
Vu le décret n° 62-921 du 3 août 1962 modifié modifiant certaines règles relatives aux actes de l'état civil, et notamment son article 11 ;
Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, modifié par les décrets n° 98-720 du 20 août 1998 et n° 2005-25 du 14 janvier 2005 ;
Vu le décret n° 97-1191 du 19 décembre 1997 pris pour l'application au ministre de l'intérieur du 1° de l'article 2 du décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles ;
Vu le décret n° 2001-847 du 11 septembre 2001 relatif à la durée des passeports délivrés en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon ;
Vu le décret n° 2003-1377 du 31 décembre 2003 relatif à l'inscription au registre des Français établis hors de France, modifié par le décret n° 2005-302 du 30 mars 2005 ;
Vu le décret n° 2004-1543 du 30 décembre 2004 relatif aux attributions des chefs de postes consulaires en matière de titres de voyage, modifié par le décret n° 2005-851 du 27 juillet 2005 ;
Vu l'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 22 novembre 2005 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Chapitre Ier : Dispositions communes au passeport, au passeport de service et au passeport de mission.
Article 1
Modifié, en vigueur du 5 mai 2008 au 5 novembre 2017
Le passeport , le passeport de service et le passeport de mission mentionnent :
-le nom de famille, les prénoms dans l'ordre de l'état civil, la date et le lieu de naissance, le sexe et, si l'intéressé le demande, le nom dont l'usage est autorisé par la loi ;
-la couleur des yeux, la taille ;
-la nationalité ;
-le domicile ou la résidence ou, le cas échéant, la commune de rattachement de l'intéressé ou l'adresse de l'organisme d'accueil auprès duquel il est domicilié ;
-la date de délivrance et la date d'expiration du document, ainsi que l'autorité qui l'a délivré ;
-le numéro du passeport.
Ils comportent également la signature manuscrite et l'image numérisée de leur titulaire.
Ils certifient l'identité de leur titulaire.
Article 2
En vigueur depuis le 5 mai 2008
Afin de faciliter l'authentification du détenteur des passeports mentionnés à l'article 1er, ces titres comportent un composant électronique contenant les données mentionnées au même article, à l'exception de la signature, ainsi que, hors le cas prévu au premier alinéa de l'article 6-1, l'image numérisée des empreintes digitales de deux doigts.
Ce composant électronique, qui est une puce sans contact, comporte des sécurités de nature à prémunir le titulaire du titre contre les risques d'intrusion, de détournement et de modification.
Article 3
En vigueur depuis le 31 décembre 2005
Afin de faciliter l'identification du détenteur des passeports mentionnés à l'article 1er et l'authentification de ces titres, ces titres comportent une zone de lecture optique contenant les informations suivantes : le nom de famille, le ou les prénoms, le sexe, la date de naissance et la nationalité du titulaire, le type de document, l'Etat émetteur, le numéro du titre et sa date d'expiration.
Chapitre II : Conditions de délivrance et de renouvellement du passeport.
Article 4
En vigueur depuis le 5 mai 2008
Le passeport est délivré, sans condition d'âge, à tout Français qui en fait la demande.
Il a une durée de validité de dix ans. Lorsqu'il est délivré à un mineur, sa durée de validité est de cinq ans.
Article 5
Modifié, en vigueur du 20 mai 2010 au 22 juin 2015
I.-En cas de première demande, le passeport est délivré sur production par le demandeur :
a) De sa carte nationale d'identité délivrée en application du décret n° 87-178 du 19 mars 1987 ou des articles 2 à 5 du décret n° 55-1397 du 22 octobre 1955 instituant une carte nationale d'identité dans sa version issue du décret n° 99-973 du 25 novembre 1999. La production de cette carte nationale d'identité dispense le demandeur d'avoir à justifier de son état civil et de sa nationalité française ;
b) Ou de sa carte nationale d'identité délivrée en application des articles 2 à 5 du décret du 22 octobre 1955 susvisé dans sa version antérieure au décret n° 87-178 du 19 mars 1987, valide ou périmée depuis moins de deux ans à la date de la demande. En pareil cas, sous réserve de la vérification des informations produites à l'appui de la demande de cet ancien titre, la production de cette carte nationale d'identité dispense le demandeur d'avoir à justifier de son état civil et de sa nationalité française ;
c) Ou, à défaut de produire l'une des cartes nationales d'identité mentionnées aux deux alinéas précédents, de son extrait d'acte de naissance de moins de trois mois, comportant l'indication de sa filiation ou, lorsque cet extrait ne peut pas être produit, de la copie intégrale de son acte de mariage.
Lorsque la nationalité française ne ressort pas des pièces mentionnées aux deux alinéas précédents, elle peut être justifiée dans les conditions prévues au II.
II.-La preuve de la nationalité française du demandeur peut être établie à partir de l'extrait d'acte de naissance mentionné au c du I portant en marge l'une des mentions prévues aux articles 28 et 28-1 du code civil.
Lorsque l'extrait d'acte de naissance mentionné au précédent alinéa ne suffit pas à établir la nationalité française du demandeur, le passeport est délivré sur production de l'une des pièces justificatives mentionnées aux articles 34 ou 52 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 modifié relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française.
Lorsque les documents mentionnés aux alinéas précédents ne suffisent pas à établir sa nationalité française, le demandeur peut justifier d'une possession d'état de Français de plus de dix ans.
Lorsque le demandeur ne peut produire aucune des pièces prévues aux alinéas précédents afin d'établir sa qualité de Français, celle-ci peut être établie par la production d'un certificat de nationalité française.
Article 5-1
Modifié, en vigueur du 20 mai 2010 au 22 juin 2015
I.-En cas de demande de renouvellement, le passeport est délivré sur production par le demandeur :
a) De son passeport, de son passeport de service ou de son passeport de mission délivrés en application des articles 4 à 17 du présent décret ;
b) Ou de sa carte nationale d'identité délivrée en application du décret n° 87-178 du 19 mars 1987 ou des articles 2 à 5 du décret du 22 octobre 1955 susvisé dans sa version issue du décret n° 99-973 du 25 novembre 1999 ;
c) Ou, sous réserve de la vérification des informations produites à l'appui de la demande de cet ancien titre, de son passeport délivré en application des dispositions antérieures au décret du 30 décembre 2005, valide ou périmé depuis moins de deux ans à la date de la demande de renouvellement ;
d) Ou, sous réserve de la vérification des informations produites à l'appui de la demande de cet ancien titre, de sa carte nationale d'identité délivrée en application des articles 2 à 5 du décret du 22 octobre 1955 susvisé dans sa version antérieure au décret n° 87-178 du 19 mars 1987, valide ou périmée depuis moins de deux ans à la date de la demande de renouvellement.
II.-En cas de renouvellement d'un passeport délivré en application du décret n° 2008-426 du 30 avril 2008 ayant modifié le présent décret, déclaré perdu ou volé, un nouveau passeport est délivré sur production par le demandeur de sa déclaration de perte ou de vol.
En cas de renouvellement d'un passeport délivré en application des articles 4 à 17 du présent décret dans sa version antérieure au décret n° 2008-426 du 30 avril 2008, déclaré perdu ou volé, un nouveau passeport est délivré sur production par le demandeur de sa déclaration de perte ou de vol et :
a) De sa carte nationale d'identité délivrée en application du décret n° 87-178 du 19 mars 1987 ou des articles 2 à 5 du décret du 22 octobre 1955 susvisé dans sa version issue du décret n° 99-973 du 25 novembre 1999 ;
b) Ou, sous réserve de la vérification des informations produites à l'appui de la demande de cet ancien titre, de sa carte nationale d'identité délivrée en application des articles 2 à 5 du décret du 22 octobre 1955 susvisé dans sa version antérieure au décret n° 87-178 du 19 mars 1987, valide ou périmée depuis moins de deux ans à la date de la demande de renouvellement.
III.-En cas de demande de renouvellement d'un passeport, lorsque le demandeur ne peut produire aucun des titres mentionnés aux I et II, la demande est examinée selon les modalités définies à l'article 5.
Article 5-2
En vigueur depuis le 20 mai 2010
Le demandeur justifie s'être acquitté du droit de timbre prévu dans les cas prévus par la loi.
Article 6
Modifié, en vigueur du 1er juillet 2007 au 22 juin 2015
Le demandeur justifie de son domicile ou de sa résidence par tous moyens, notamment par la production d'un titre de propriété, d'un certificat d'imposition ou de non-imposition, d'une quittance de loyer, de gaz, d'électricité, de téléphone ou d'une attestation d'assurance du logement.
Le demandeur auquel la loi a fixé une commune de rattachement produit un livret spécial de circulation, un livret de circulation ou un carnet de circulation en cours de validité.
Le demandeur qui n'a pas la possibilité d'apporter la preuve d'un domicile ou d'une résidence, ou auquel la loi n'a pas fixé une commune de rattachement, fournit une attestation d'élection de domicile dans les conditions fixées à l'article L. 264-2 du code de l'action sociale et des familles.
Article 6-1
Modifié, en vigueur du 19 avril 2012 au 22 juin 2015
Lors du dépôt de la demande de passeport, il est procédé au recueil des empreintes digitales à plat de chacun des index du demandeur. Si le recueil de l'une de ces empreintes s'avère impossible, il est procédé au recueil de celle du majeur ou de l'annulaire de la même main ou, à défaut, de l'autre main, dans cet ordre de priorité. Les empreintes digitales des enfants de moins de six ans ne sont pas recueillies.
Le demandeur fournit deux photographies d'identité, identiques, récentes et parfaitement ressemblantes, le représentant de face et tête nue.
Toutefois, peuvent recueillir l'image numérisée du visage du demandeur par la mise en œuvre de dispositifs techniques appropriés :
- les ambassades et les postes consulaires ;
- lorsqu'elle ne peut y être recueillie par un photographe professionnel, les communes de Guyane, de Mayotte, de Nouvelle-Calédonie, de Polynésie française et les circonscriptions territoriales de Wallis-et-Futuna.
Ces photographies, de format 35 × 45 mm, sont conformes aux spécifications arrêtées sur le fondement de l'article 2 (c) du règlement (CE) n° 2252/2004 du Conseil du 13 décembre 2004.
Article 7
Abrogé, en vigueur du 31 décembre 2005 au 22 juin 2015
Lorsque le passeport est demandé pour remplacer un passeport perdu ou volé, le demandeur produit, en outre, une déclaration de perte ou de vol.
Article 8
Modifié, en vigueur du 31 décembre 2005 au 31 octobre 2016
La demande de passeport faite au nom d'un mineur est présentée par une personne exerçant l'autorité parentale.
La demande de passeport faite au nom d'un majeur placé sous tutelle est présentée par son tuteur.
Dans l'un et l'autre cas, le représentant légal doit justifier de sa qualité.
Article 9
Modifié, en vigueur du 5 mai 2008 au 31 octobre 2016
Le passeport est délivré ou renouvelé par le préfet ou le sous-préfet.
A Paris, il est délivré ou renouvelé par le préfet de police.
A l'étranger, il est délivré ou renouvelé par le chef de poste consulaire.
Article 10
Modifié, en vigueur du 8 août 2010 au 22 juin 2015
Le passeport est remis au demandeur au lieu de dépôt de la demande. Toutefois, à l'étranger, le passeport peut également être remis, au choix du demandeur exprimé au moment du dépôt de sa demande, soit à l'occasion d'un déplacement de l'autorité de délivrance ou de son représentant dans la même circonscription consulaire, soit par un consul honoraire de ladite circonscription habilité à cette fin par arrêté du ministre des affaires étrangères.
Le demandeur signe le passeport en présence de l'agent qui le lui remet.
Le passeport d'un mineur lui est remis en présence d'une personne exerçant l'autorité parentale.
Article 11
En vigueur depuis le 31 décembre 2005
Lors du renouvellement, le nouveau passeport est remis après restitution de l'ancien passeport.
L'ancien passeport peut être conservé par le demandeur dans le cas où il comporte un visa en cours de validité pour la durée de validité de ce visa.
Article 12
En vigueur depuis le 31 décembre 2005
Le demandeur est informé de la mise à disposition du passeport par tout moyen. Tout passeport non retiré par l'intéressé, dans le délai de trois mois suivant sa mise à disposition par l'autorité auprès de laquelle la demande a été déposée, est détruit.
Chapitre III : Conditions de délivrance et de renouvellement du passeport de service.
Article 13
Modifié, en vigueur du 31 décembre 2005 au 22 juin 2015
Un passeport de service peut être délivré :
1° Aux agents civils et militaires de l'Etat qui effectuent à l'étranger des missions sur ordre, présentant un intérêt national, pour le compte exclusif d'une administration centrale, et qui ne sont pas titulaires d'un passeport diplomatique ;
2° Aux agents civils et militaires de l'Etat affectés à l'étranger, attachés à une mission diplomatique permanente ou à un poste consulaire, et qui ne sont pas titulaires d'un passeport diplomatique ;
3° Au conjoint ou partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité et aux enfants mineurs à charge des agents mentionnés au 2° lorsque les circonstances locales nécessitent la délivrance d'un tel titre.
Le passeport de service a une durée de validité de cinq ans.
Article 14
Modifié, en vigueur du 31 décembre 2005 au 7 juillet 2024
La demande de passeport de service est déposée auprès du ministre de l'intérieur.
Elle est accompagnée d'une note circonstanciée établie par l'administration dont relève l'agent justifiant la nécessité de délivrer un passeport de service.
En cas d'affectation à l'étranger de l'intéressé, la décision portant nomination de l'agent est produite à l'appui de la demande.
Le passeport de service est délivré par le ministre de l'intérieur.
Le passeport de service ne peut être utilisé qu'aux fins pour lesquelles il est délivré.
Il est restitué par l'administration dont relève le titulaire à l'expiration de sa validité ou dès lors que son utilisation n'est plus justifiée.
Chapitre IV : Conditions de délivrance et de renouvellement du passeport de mission.
Article 15
Modifié, en vigueur du 31 décembre 2005 au 22 juin 2015
Un passeport de mission peut être délivré aux agents civils et militaires de l'Etat qui se rendent en mission à l'étranger ou sont affectés à l'étranger et ne sont pas titulaires d'un passeport diplomatique ou d'un passeport de service.
Le passeport de mission a une durée de validité de cinq ans.
Article 16
Modifié, en vigueur du 31 décembre 2005 au 22 juin 2015
Le passeport de mission est délivré :
- par le préfet ou le sous-préfet ;
- à Paris, par le préfet de police ;
- à l'étranger, par le chef de poste consulaire.
Article 17
En vigueur depuis le 31 décembre 2005
La demande de passeport de mission est accompagnée d'un ordre de mission signé par l'autorité exerçant le pouvoir hiérarchique à l'égard du demandeur.
Le passeport de mission ne peut être utilisé qu'aux fins pour lesquelles il a été délivré.
Le passeport de mission est restitué à l'autorité qui l'a délivré à l'expiration de sa validité ou dès lors que son utilisation n'est plus justifiée.
Chapitre V : Conditions de délivrance du passeport temporaire.
Article 17-1
En vigueur depuis le 5 mai 2008
A titre exceptionnel et pour des motifs de nécessité impérieuse ou d'urgence dûment justifiée, il peut être délivré un passeport d'une durée de validité d'un an ne comportant pas de composant électronique lorsque les conditions ci-dessus ne permettent pas de délivrer le titre dans les conditions prévues aux chapitres Ier à IV.
Ces passeports temporaires sont délivrés par l'autorité administrative compétente pour la délivrance des passeports mentionnés à l'article 1er.
Les dispositions des articles 1er, 3 et 6-1 sont applicables au passeport temporaire.
TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES AU TRAITEMENT AUTOMATISÉ DES DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL RELATIF À LA DÉLIVRANCE DU PASSEPORT, DU PASSEPORT DE SERVICE ET DU PASSEPORT DE MISSION.
Article 18
Abrogé, en vigueur du 5 mai 2008 au 31 octobre 2016
Afin de mettre en œuvre les procédures d'établissement, de délivrance, de renouvellement et de retrait des passeports mentionnés aux articles 1er et 17-1, ainsi que pour prévenir et détecter leur falsification et leur contrefaçon, le ministre de l'intérieur est autorisé à créer un système de traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé TES.
Article 19
Modifié, en vigueur du 5 mai 2008 au 16 février 2015
Les données à caractère personnel enregistrées dans le système de traitement automatisé prévu à l'article 18 sont :
a) Les données relatives au titulaire du passeport :
- le nom de famille, les prénoms et, si le requérant le demande, le nom dont l'usage est autorisé par la loi, la date et le lieu de naissance, le sexe ;
- la couleur des yeux, la taille ;
- le domicile ou la résidence ou, le cas échéant, la commune de rattachement de l'intéressé ou l'adresse de l'organisme d'accueil auprès duquel il est domicilié ;
- le cas échéant la décision attestant la capacité juridique du demandeur ;
- l'image numérisée du visage et celle des empreintes digitales ;
b) Les informations relatives au titre :
- numéro de demande et de série fiscale du passeport ;
- type de passeport ;
- tarif du droit de timbre ;
- date et lieu de délivrance ;
- autorité de délivrance ;
- date d'expiration ;
- mention, avec la date, de la perte, du vol, de la destruction, de l'annulation ou du retrait ;
- mentions des justificatifs présentés à l'appui de la demande de passeport ;
- informations à caractère technique relatives à l'établissement du titre ;
- informations relatives à la demande de passeport : numéro de demande, lieu de dépôt, date de réception de la demande, date de l'envoi du titre au guichet de dépôt, motif de non-délivrance ;
c) Les données relatives au fabricant du passeport et aux agents chargés de la délivrance du passeport :
- identifiant de l'agent qui enregistre la demande de passeport ;
- identifiant du fabricant du passeport ;
- références des agents mentionnés à l'article 20 ;
d) L'image numérisée des pièces du dossier de demande de passeport :
Le traitement ne comporte ni dispositif de reconnaissance faciale à partir de l'image numérisée du visage ni dispositif de recherche permettant l'identification à partir de l'image numérisée des empreintes digitales enregistrées dans ce traitement.
Article 20
Modifié, en vigueur du 31 décembre 2005 au 22 juin 2015
Les destinataires des données à caractère personnel enregistrées dans le système de traitement automatisé prévu à l'article 18 et dans le composant électronique prévu à l'article 2 sont les fonctionnaires du ministère de l'intérieur spécialement affectés dans le service mettant en oeuvre ledit système, ainsi que les seuls agents et personnels spécialement affectés à l'instruction des demandes de délivrance des passeports, énumérés ci-après :
- les agents chargés de l'application de la réglementation relative au passeport au ministère de l'intérieur et au ministère des affaires étrangères, individuellement habilités par le ministre de l'intérieur ou le ministre des affaires étrangères ou par les fonctionnaires que ces ministres ont désignés à cet effet ;
- les agents des préfectures et des sous-préfectures chargés de la délivrance des titres visés aux articles 4 et 15, individuellement habilités par le préfet ou le sous-préfet ;
- les agents diplomatiques et consulaires chargés de la délivrance des titres visés aux articles 4 et 15, individuellement habilités par l'ambassadeur ou le consul ;
- les agents chargés de la délivrance des passeports de service au ministère de l'intérieur, individuellement habilités par le ministre de l'intérieur ou par les fonctionnaires désignés par le ministre à cet effet.
Article 21
Abrogé, en vigueur du 31 décembre 2005 au 31 octobre 2016
Pour les besoins exclusifs de l'accomplissement de leurs missions, les personnels chargés des missions de recherche et de contrôle de l'identité des personnes, de vérification de la validité et de l'authenticité des passeports au sein des services de la police nationale, de la gendarmerie nationale et des douanes peuvent accéder aux données à caractère personnel contenues dans le composant électronique du passeport prévu à l'article 2 et enregistrées dans le système de traitement automatisé prévu à l'article 18.
Article 21-1
Modifié, en vigueur du 1er janvier 2009 au 30 décembre 2012
Peuvent accéder aux données enregistrées dans le traitement prévu à l'article 18, à l'exclusion de l'image numérisée des empreintes digitales, dans les conditions fixées aux articles 9 et 33 de la loi n° 2006-64 du 23 janvier 2006 relative à la lutte contre le terrorisme et portant dispositions diverses relatives à la sécurité et aux contrôles transfrontaliers :
-les agents des services de la direction générale de la police nationale et de la direction générale de la gendarmerie nationale chargés des missions de prévention et de répression des actes de terrorisme individuellement désignés et spécialement habilités respectivement par le directeur général de la police nationale et le directeur général de la gendarmerie nationale ;
-les agents des services de renseignement du ministère de la défense chargés des missions de prévention des actes de terrorisme individuellement désignés et spécialement habilités respectivement par le directeur général de la sécurité extérieure, le directeur de la protection et de la sécurité de la défense ou le directeur du renseignement militaire.
Les dispositions du présent article sont applicables jusqu'au 31 décembre 2012.
Article 22
Abrogé, en vigueur du 31 décembre 2005 au 31 octobre 2016
Pour l'instruction des demandes de passeport, il est vérifié, par la consultation du fichier des personnes recherchées, qu'aucune décision judiciaire ni aucune circonstance particulière ne s'oppose à sa délivrance.
Il est également procédé à une consultation du système de fabrication et de gestion informatisée des cartes nationales d'identité et du système de traitement automatisé prévu à l'article 18, afin de vérifier si des titres ont déjà été sollicités ou délivrés sous l'identité du demandeur.
Article 23
Modifié, en vigueur du 31 décembre 2005 au 16 février 2015
Le système de traitement automatisé prévu à l'article 18 fait l'objet d'une interconnexion avec les systèmes d'information Schengen et INTERPOL. Cette interconnexion porte sur les informations relatives aux numéros des passeports perdus ou volés ainsi que sur l'indication relative au pays émetteur, au type et au caractère vierge ou personnalisé du document.
Article 24
Modifié, en vigueur du 31 décembre 2005 au 22 juin 2015
La durée de conservation des données à caractère personnel enregistrées dans le système de traitement automatisé prévu à l'article 18 est de quinze ans lorsque le titre est délivré à un majeur et de dix ans lorsqu'il est délivré à un mineur.
La durée de conservation de ces données à caractère personnel est de dix ans pour le passeport de service et le passeport de mission.
Article 25
Abrogé, en vigueur du 5 mai 2008 au 31 octobre 2016
La remise du passeport s'accompagne d'une copie sur papier des données nominatives enregistrées dans le composant électronique ainsi que d'une notice d'information sur la nature des données à caractère personnel enregistrées dans le traitement automatisé établie dans les conditions prévues à l'article 32 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée. Le titulaire exerce son droit de rectification pour ces données auprès de l'autorité de délivrance.
La copie prévue au premier alinéa ne comporte, s'agissant des empreintes digitales recueillies, que l'indication du nombre et de la nature des empreintes enregistrées dans le composant électronique.
Article 26
Abrogé, en vigueur du 31 décembre 2005 au 31 octobre 2016
Le droit d'accès et le droit de rectification s'exercent auprès de l'autorité de délivrance dans les conditions fixées aux articles 39 et 40 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée.
Article 27
Abrogé, en vigueur du 31 décembre 2005 au 31 octobre 2016
Le droit d'opposition prévu à l'article 38 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée ne s'applique pas au présent traitement.
TITRE III : DISPOSITIONS FINALES ET TRANSITOIRES.
Article 29
Modifié, en vigueur du 19 avril 2012 au 30 décembre 2012
I.-Le présent décret est applicable sur l'ensemble du territoire de la République dans sa rédaction en vigueur à la date de la publication du décret n° 2012-497 du 16 avril 2012.
II.-Pour l'application du dernier alinéa de l'article 5, dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie, les mots :
" la loi " sont remplacés par les mots : " les dispositions applicables localement ".
III.-Pour son application à Mayotte, le mot : " préfet " est remplacé par les mots " représentant de l'Etat à Mayotte ".
Pour les demandeurs mineurs ayant conservé leur statut personnel, les mots : " exerçant l'autorité parentale " sont remplacés par les mots : " exerçant dans les faits l'autorité parentale ".
IV.-Pour son application dans les îles Wallis et Futuna, le mot : " commune " est remplacé par le mot : " circonscription territoriale ". Les mots : " préfet " et " sous-préfet " sont remplacés respectivement par les mots : " administrateur supérieur " et " délégué de l'administrateur supérieur ".
V.-Pour son application en Polynésie française, les mots :
" préfet " et " sous-préfet " sont remplacés respectivement par les mots : " haut-commissaire de la République " et " chef de subdivision administrative ".
VI.-Pour son application en Nouvelle-Calédonie, les mots :
" préfet " et " sous-préfet " sont remplacés respectivement par les mots : " haut-commissaire de la République " et " commissaire délégué ".
Article 31
En vigueur depuis le 31 décembre 2005
Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, le ministre des affaires étrangères, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre de l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Par le Premier ministre :
Dominique de Villepin
Le ministre d'Etat,
ministre de l'intérieur
et de l'aménagement du territoire,
Nicolas Sarkozy
Le ministre des affaires étrangères,
Philippe Douste-Blazy
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Thierry Breton
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Pascal Clément
Le ministre de l'outre-mer,
François Baroin