Article 1
Modifié, en vigueur du 14 septembre 1984 au 1er juillet 2011
Sous réserve des reculs de limite d'âge pouvant résulter des textes applicables à l'ensemble des agents de l'Etat, la limite d'âge des fonctionnaires civils de l'Etat est fixée à soixante-cinq ans lorsqu'elle était, avant l'intervention de la présente loi, fixée à un âge supérieur.
Toutefois, reste fixée à soixante-huit ans la limite d'âge du vice-président du Conseil d'Etat, du premier président et du procureur général de la Cour des comptes.
Article 2
Abrogé, en vigueur du 14 septembre 1984 au 1er mars 2022
A titre transitoire, la limite d'âge des fonctionnaires civils de l'Etat visés au premier alinéa de l'article 1er ci-dessus est fixée à :
- soixante-huit ans jusqu'au 31 décembre 1984 ;
- soixante-sept ans du 1er janvier au 30 juin 1985 ;
- soixante-six ans du 1er juillet au 31 décembre 1985.
Article 3
Abrogé, en vigueur du 21 juillet 1992 au 22 juin 2000
Sous réserve des reculs de limite d'âge pouvant résulter des textes applicables à l'ensemble des agents de l'Etat, la limite d'âge des professeurs de l'enseignement supérieur est fixée à soixante-cinq ans lorsqu'elle était, avant l'intervention de la présente loi, fixée à un âge supérieur.
Toutefois, la limite d'âge des professeurs au Collège de France reste fixée à soixante-dix ans.
Les professeurs de l'enseignement supérieur et les autres personnels enseignants qui relèvent du ministre chargé de l'enseignement supérieur restent en fonctions jusqu'au 31 août quand ils atteignent la limite d'âge en cours d'année universitaire, si les besoins du service d'enseignement le justifient.
Pour l'année universitaire 1991-1992, la date du 31 août est remplacée par la date du 30 septembre.
Les dispositions du présent article sont applicables aux directeurs de recherche des établissements publics à caractère scientifique et technologique relevant de la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 et aux personnels titulaires de l'enseignement supérieur assimilés aux professeurs d'université pour les élections au Conseil supérieur des universités.
NotaNOTA : " Pour l'année universitaire 1991-1992, la date du 31 août est remplacée par la date du 30 septembre " Cf. deuxième alinéa de l'article 10 de la loi n° 92-678 du 20 juillet 1992.
Article 4
Modifié, en vigueur du 14 septembre 1984 au 13 juillet 1999
Les conditions dans lesquelles le titre de professeur émérite est conféré aux professeurs des universités admis à la retraite, la durée de l'éméritat et les droits attachés à ce titre sont fixés par décret en Conseil d'Etat. Pour l'exercice de ces droits, les dispositions de l'article L. 86-1 du code des pensions civiles et militaires de retraite ne sont pas applicables.
Les professeurs d'université membres de l'Institut et ceux qui sont titulaires d'une des distinctions reconnues par la communauté scientifique dont la liste est établie par décret en Conseil d'Etat sont, de plein droit, professeurs émérites dès leur admission à la retraite.
Article 5
Abrogé, en vigueur du 14 septembre 1984 au 1er mars 2022
A titre transitoire, la limite d'âge des professeurs de l'enseignement supérieur, des directeurs de recherche et des personnels assimilés visés à l'article 3 ci-dessus est fixée à :
- soixante-huit ans jusqu'au 31 décembre 1984 ;
- soixante-sept ans du 1er janvier au 31 décembre 1985 ;
- soixante-six ans et six mois du 1er janvier au 31 décembre 1986 ;
- soixante-six ans du 1er janvier au 31 décembre 1987.
Article 6
Abrogé, en vigueur du 14 septembre 1984 au 1er mars 2022
Sans préjudice des dispositions de l'article 5 de la loi n° 75-1280 du 30 décembre 1975 relative à la limite d'âge des fonctionnaires de l'Etat, les agents en fonctions à la date de publication de la présente loi qui seront radiés des cadres par limite d'âge selon les limites fixées par ladite loi bénéficient d'une pension calculée compte tenu de la durée des services qu'ils auraient accomplis s'ils étaient demeurés en fonctions jusqu'à la limite d'âge antérieure.
L'indice servant de base au calcul de cette pension sera celui afférent au grade et à l'échelon sur lequel cette pension aurait été calculée en application du code des pensions civiles et militaires de retraite si la limite d'âge n'avait pas été modifiée.
Article 7
Modifié, en vigueur du 4 janvier 1992 au 27 juillet 2005
Nonobstant toute disposition contraire, est fixée à soixante-cinq ans la limite d'âge des présidents de conseil d'administration, directeurs généraux, directeurs ou membres de directoire des sociétés, entreprises et établissements du secteur public visés à l'article 1er de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public, même si le nombre de leurs salariés est inférieur à 200.
La même limite d'âge s'applique dans les établissements publics de l'Etat, quelle que soit leur nature, et dans les autres sociétés dans lesquelles l'Etat, les collectivités ou personnes publiques ou la Caisse des dépôts et consignations, ou les personnes morales visées au premier alinéa ci-dessus détiennent ensemble plus de la moitié du capital et dans lesquelles les nominations aux fonctions énoncées au premier alinéa sont prononcées, approuvées ou agréées par décret. Cette limite est également applicable dans les sociétés d'économie mixte qui sont concessionnaires d'autoroutes en vertu de l'article 4 de la loi n° 55-435 du 18 avril 1955 portant statut des autoroutes et dans lesquelles l'Etat détient directement ou indirectement plus de la moitié du capital social.
La limite d'âge de soixante-cinq ans s'applique à la date de l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la publication de la présente loi aux présidents de conseil d'administration, aux directeurs généraux, directeurs et membres de directoire en fonction dans les sociétés, entreprises et établissements mentionnés aux deux alinéas précédents.
Les dispositions des précédents alinéas prendront effet en ce qui concerne les présidents des conseils d'administration de la Caisse nationale des allocations familiales, de la Caisse nationale d'assurance maladie et de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés, lors du premier renouvellement de ces conseils effectué en application de la loi n° 82-1061 du 17 décembre 1982 relative à la composition des conseils d'administration des organismes du régime général de sécurité sociale.
Toutefois, les fonctionnaires ou magistrats dont la limite d'âge reste fixée à soixante-huit ans par application de l'article 1er de la présente loi continuent à présider, jusqu'à ce qu'ils soient atteints par la limite d'âge, les établissements publics dont les statuts leur confèrent de droit la présidence.
Article 8
Modifié, en vigueur du 29 juin 1994 au 1er janvier 2022
A l'exception de ceux de ces corps dont la mission le justifie et dont la liste est déterminée par décret en Conseil d'Etat, les statuts particuliers des corps d'inspection et de contrôle doivent prévoir la possibilité de pourvoir aux vacances d'emploi dans le grade d'inspecteur général ou de contrôleur général par décret en conseil des ministres sans condition autre que d'âge. La proportion des emplois pouvant être ainsi pourvus ne peut être supérieure au cinquième des emplois vacants.
Néanmoins, à l'exception des nominations dans les corps de l'inspection générale des finances, de l'inspection générale de l'administration et de l'inspection générale des affaires sociales, les nominations prononcées au titre de l'alinéa précédent ne peuvent intervenir qu'aprés consultation d'une commission chargée d'apprécier l'aptitude des intéressés à exercer les fonctions d'inspecteur général ou de contrôleur général en tenant compte de leurs fonctions antérieures et de leur expérience. L'avis de la commission est communiqué à l'intéressé sur sa demande. Le sens de l'avis de la commission sur les nominations prononcées est publié au Journal officiel en même temps que l'acte de nomination. La composition et les modalités de fonctionnement de la commission qui comporte des membres du corps concerné élus par leurs pairs, sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Toute modification des dispositions des statuts particuliers relatives au tour extérieur ne peut donner lieu à application avant un délai de six mois suivant sa publication et a pour effet de rouvrir un nouveau cycle de nominations. Dans ce cycle, la première vacance doit être nécessairement pourvue par la voie interne.
Article 9
a modifié les dispositions suivantes
Le Président de la République : FRANçOIS MITTERRAND. Le Premier ministre : LAURENT FABIUS. Le ministre de l'économie, des finances et du budget :
PIERRE BEREGOVOY. Le garde des sceaux, ministre de la justice : ROBERT BADINTER. Le ministre de l'éducation nationale : JEAN-PIERRE CHEVENEMENT. Le secrétaire d'Etat auprés du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des simplifications administratives :
JEAN LE GARREC.