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Le Premier ministre,



Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique,



Vu le code de procédure pénale ;



Vu l'article 2 de la loi n° 48-1504 du 28 septembre 1948 relative au statut spécial des personnels de police ;



Vu la loi n° 66-492 du 9 juillet 1966 portant organisation de la police nationale ;



Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;



Vu la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 modifiée d'orientation et de programmation relative à la sécurité ;



Vu le décret n° 82-451 du 28 mai 1982 modifié relatif aux commissions administratives paritaires ;



Vu le décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 modifié fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics ;



Vu le décret n° 95-654 du 9 mai 1995 modifié fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale ;



Vu le décret n° 2002-682 du 29 avril 2002 relatif aux conditions générales d'évaluation, de notation et d'avancement des fonctionnaires de l'Etat ;



Vu l'avis du comité technique paritaire central de la police nationale en date du 19 mai 2005 ;



Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du ministère de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en date du 19 mai 2005 ;



Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Chapitre Ier : Dispositions générales.

Article 1

En vigueur depuis le 1er juillet 2005

Il est créé un corps de commandement de la police nationale régi par les dispositions du décret du 9 mai 1995 susvisé ainsi que par les dispositions du présent décret.

Article 2

Modifié, en vigueur du 1er juillet 2005 au 1er janvier 2017

Les officiers de police qui constituent ce corps assurent les fonctions de commandement opérationnel des services et d'expertise supérieure en matière de police et de sécurité intérieure. Ils secondent ou suppléent les commissaires de police dans l'exercice de leurs fonctions, hormis les cas où la loi prévoit expressément l'intervention du commissaire. Ils ont également vocation à exercer des fonctions de direction de certains services.

Dans l'exercice des fonctions définies à l'alinéa précédent, les officiers de police se voient conférer l'autorité sur l'ensemble des personnels qu'ils commandent.

Ils assurent le commandement des fonctionnaires du corps d'encadrement et d'application de la police nationale.

Les officiers de police exercent les attributions qui leur sont conférées par le code de procédure pénale et les textes réglementaires spécifiques à leur service d'emploi, notamment en matière de discipline et de formation.

Ils peuvent être chargés d'enquêtes, de missions d'information et de surveillance dans les services actifs de police et être appelés à exercer leurs fonctions dans les établissements publics administratifs placés sous la tutelle du ministre de l'intérieur.

Ils sont dotés d'une tenue d'uniforme. Ils ont droit au port de l'écharpe tricolore.

Ils sont nommés par arrêté du ministre de l'intérieur.

Article 3

Modifié, en vigueur du 1er juillet 2005 au 1er janvier 2017

Le corps de commandement de la police nationale comprend trois grades :

1° Lieutenant de police ;

2° Capitaine de police ;

3° Commandant de police.

Article 4

Abrogé, en vigueur du 1er juillet 2005 au 1er janvier 2017

Le grade de lieutenant de police comporte un échelon d'élève, un échelon de stagiaire et huit échelons.

Le grade de capitaine de police comporte cinq échelons et un échelon exceptionnel.

Le grade de commandant de police comporte cinq échelons et un emploi fonctionnel à deux échelons.

Article 5

Modifié, en vigueur du 1er juillet 2005 au 1er janvier 2017

Les fonctionnaires du corps de commandement de la police nationale exercent leurs missions en tenue ou en civil selon la nature des fonctions assurées.

Le règlement d'emploi de chaque direction centrale ou service central et celui de la préfecture de police définissent les modalités d'exercice des missions de police en civil ou en tenue.
Chapitre II : Recrutement.

Article 6

Modifié, en vigueur du 13 février 2010 au 1er janvier 2017

I.-Les lieutenants de police sont recrutés par deux concours distincts, par la voie d'accès professionnelle ou par promotion au choix.

II.-Le premier concours, dénommé concours externe d'officier de la police nationale, est ouvert, dans la limite de 50 % des emplois à pourvoir, aux candidats titulaires d'une licence ou d'un diplôme ou titre équivalent figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la fonction publique, âgés de trente-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année du concours et qui remplissent les conditions générales d'accès aux emplois actifs de la police nationale prévues par le décret du 9 mai 1995 susvisé. La limite d'âge prévue ci-dessus est reculée du temps passé au titre du service national ainsi que du temps prévu par les dispositions relatives aux chargés de famille, sans pouvoir excéder trente-sept ans au 1er janvier de l'année du concours.

Les candidats justifiant qu'ils accomplissent la dernière année d'études en vue de la possession d'un des diplômes ou titres requis en vertu de l'alinéa précédent peuvent être autorisés à se présenter au concours. Ils ne sont nommés élèves dans une école supérieure de police que s'ils justifient, avant la rentrée de cette école qui suit immédiatement le concours, de la possession du diplôme ou titre requis.A défaut, ils perdent le bénéfice de leur réussite au concours.

III.-Le second concours, intitulé concours interne d'officier de la police nationale, est ouvert pour 20 % des emplois à pourvoir aux fonctionnaires affectés dans un service placé sous l'autorité du ministre chargé de l'intérieur, qui, au 1er janvier de l'année du concours, comptent au moins quatre années de services effectifs dans un tel service à compter de leur titularisation et qui, pour les fonctionnaires actifs de la police nationale, se trouvent à plus de onze ans de la limite d'âge du corps.

Les postes offerts au second concours non pourvus à ce titre peuvent être reportés sur le premier concours dans la proportion de 15 % des emplois offerts à ces deux concours.

IV.-Les conditions particulières de ces concours, notamment celles relatives à l'aptitude physique, ainsi que le nombre, la nature et les modalités des épreuves et la composition du jury sont fixées par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la fonction publique.

V.-Pour 25 % des emplois à pourvoir, les lieutenants de police sont sélectionnés par la voie d'accès professionnelle parmi les fonctionnaires du corps d'encadrement et d'application de la police nationale qui comptent au moins deux années d'ancienneté cumulée dans un ou plusieurs grades d'avancement de ce corps et sont âgés au plus de cinquante ans au 31 décembre de l'année de leur recrutement. Ces fonctionnaires doivent satisfaire à une sélection comportant une épreuve écrite et l'établissement d'un dossier, puis accomplir un stage probatoire ; ils subissent enfin une évaluation de leur expérience et de leurs capacités professionnelles par un jury, qui peut consulter leur dossier individuel.

Les contenus et les modalités de la sélection, du stage et de l'évaluation sont déterminés par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la fonction publique.

VI.-Dans la limite de 5 % des emplois à pourvoir, les lieutenants de police sont nommés au choix, par voie d'inscription sur une liste d'aptitude arrêtée après avis de la commission administrative paritaire, parmi les brigadiers-majors de police âgés de cinquante ans au plus au 1er janvier de l'année d'établissement de la liste d'aptitude et justifiant à cette date de vingt ans au moins de services effectifs dans le corps d'encadrement et d'application, dont deux ans au moins en qualité de brigadier-major de police.

Les emplois offerts à la promotion au choix qui n'auraient pas été pourvus sont ouverts au titre de la voie d'accès professionnelle.

Article 7

Modifié, en vigueur du 1er juillet 2005 au 1er janvier 2017

Peuvent également être recrutés en qualité de lieutenant de police, dans la limite de 5 % du nombre des postes à pourvoir au concours externe d'officier de police, les candidats admissibles aux concours de commissaire de police et ayant participé aux épreuves d'admission, remplissant les conditions d'aptitude physique, et qui ont subi avec succès des épreuves complémentaires de sélection déterminées par arrêté du ministre chargé de l'intérieur.

Le bénéfice de ces dispositions est ouvert aux intéressés pendant un délai d'un an à compter de leur admissibilité.

Article 8

Modifié, en vigueur du 1er janvier 2013 au 1er janvier 2017

Les candidats recrutés en application des articles 6 et 7 ci-dessus sont nommés élèves officiers de police à l'Ecole nationale supérieure de la police. Ils ont à ce titre la qualité de fonctionnaire stagiaire.

La durée de la scolarité est fixée à dix-huit mois. Un arrêté du ministre de l'intérieur en fixe le régime ainsi que les modalités de contrôle des connaissances.

Article 9

Modifié, en vigueur du 1er juillet 2005 au 1er janvier 2017

A l'issue des six premiers mois de leur scolarité, les élèves officiers de police sont nommés lieutenants stagiaires, pour une durée d'un an.

A la fin de leur scolarité, les lieutenants de police stagiaires jugés aptes sont titularisés dans le grade de lieutenant de police et classés au 1er échelon. Ils se voient conférer la qualité d'officier de police judiciaire.

Les autres stagiaires sont soit licenciés, soit, le cas échéant, reversés dans leur corps d'origine.

Les stagiaires peuvent également être autorisés à renouveler leur période de scolarité. Cette autorisation ne peut être accordée qu'une fois.

Les lieutenants de police stagiaires issus d'un autre corps, cadre d'emplois ou emploi public dans les conditions fixées à l'article 12 du décret du 9 mai 1995 susvisé sont classés, lors de leur titularisation, à un échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils percevaient en dernier lieu dans ce corps, cadre d'emplois ou emploi.

Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 11 ci-après pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur précédent corps, cadre d'emplois ou emploi lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans ce corps, cadre d'emplois ou emploi.

Les candidats nommés alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade ou emploi conservent leur ancienneté dans l'échelon dans les mêmes conditions et dans les mêmes limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur avait procurée leur nomination audit échelon.

Article 10

Modifié, en vigueur du 1er juillet 2005 au 1er janvier 2017

Sous réserve des dispositions relatives aux services à durée d'affectation limitée fixées par arrêtés du ministre de l'intérieur, les lieutenants de police demeurent affectés, pendant une durée minimale de cinq ans, dans la zone de défense de leur première affectation.

La durée minimale de maintien dans le premier emploi du grade de lieutenant de police est fixée à deux ans de services effectifs.
Chapitre III : Avancement.

Article 11

Modifié, en vigueur du 1er juillet 2005 au 1er janvier 2017

La durée du temps passé dans chaque échelon est fixée à deux ans, à l'exception des échelons d'élève et de stagiaire dont la durée est fixée respectivement à six mois et un an.

Lors de la titularisation dans le grade de lieutenant de police, la durée du stage, à l'exclusion de sa prolongation éventuelle, est prise en compte pour la détermination du temps à passer dans le 1er échelon.

Article 12

Modifié, en vigueur du 13 février 2010 au 1er janvier 2017

Sont nommés au grade de capitaine de police au choix, par voie d'inscription sur un tableau annuel d'avancement, après avis de la commission administrative paritaire et à la condition d'avoir satisfait ou de satisfaire à cette occasion à une obligation de mobilité géographique ou fonctionnelle, les lieutenants de police qui, au 1er janvier de l'année d'établissement du tableau, comptent cinq années au moins et neuf années au plus d'ancienneté depuis leur titularisation dans ce grade.

Les lieutenants de police promus au grade de capitaine de police sont classés à un échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient en dernier lieu dans leur précédent grade. Ils conservent, le cas échéant, leur ancienneté d'échelon dans les conditions et les limites fixées aux sixième et septième alinéas de l'article 9 ci-dessus.

Article 13

Abrogé, en vigueur du 1er juillet 2005 au 1er janvier 2017

Sous réserve des dispositions relatives aux services à durée d'affectation limitée fixées par arrêté du ministre de l'intérieur, les capitaines de police demeurent affectés pendant une durée minimale de trois ans dans la zone de défense où ils sont nommés lors de leur promotion.

La durée minimale de maintien dans le premier emploi du grade de capitaine de police est fixée à deux ans de services effectifs.

Article 14

Abrogé, en vigueur du 1er juillet 2005 au 1er janvier 2017

Peuvent accéder à l'échelon exceptionnel de capitaine, après avis de la commission administrative paritaire, les capitaines de police justifiant d'au moins deux ans de services effectifs dans le 5e échelon du grade et âgés de cinquante-quatre ans au moins.

Article 15

Modifié, en vigueur du 13 février 2010 au 1er janvier 2017

Peuvent être nommés au grade de commandant de police au choix, par voie d'inscription sur un tableau annuel d'avancement, après avis de la commission administrative paritaire, les capitaines de police ayant atteint au plus le cinquième échelon de leur grade, qui comptent au moins douze ans de services effectifs depuis leur titularisation dans le corps de commandement de la police nationale, dont cinq ans au moins passés en qualité de capitaine de police, et qui remplissent la double condition :

1° D'avoir satisfait dans le grade de capitaine ou de satisfaire à l'occasion de leur nomination au grade de commandant à une obligation de mobilité géographique ou fonctionnelle ;

2° D'avoir satisfait dans le grade de capitaine après leur inscription au tableau annuel d'avancement au grade de commandant, à une obligation de formation professionnelle dont la durée ne saurait excéder six semaines et dont le contenu et les modalités sont fixés par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la fonction publique.

La condition d'échelon maximal mentionnée au premier alinéa n'est pas applicable aux capitaines de police promus à l'échelon exceptionnel en application de l'article 36 du décret du 9 mai 1995 susvisé.

Les capitaines de police promus au grade de commandant de police sont classés à un indice de traitement égal ou immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur précédent grade. Ils conservent dans la limite maximale de deux ans l'ancienneté acquise dans leur précédent grade.

Article 16

Modifié, en vigueur du 1er juillet 2005 au 1er janvier 2017

Les commandants de police comptant au moins un an d'ancienneté dans le 3e échelon de leur grade peuvent être nommés, après avis de la commission administrative paritaire, sur un des emplois fonctionnels de commandant de police comportant l'exercice effectif de responsabilités particulièrement importantes ; la liste de ces emplois est fixée par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget.

Tout commandant de police nommé à l'un de ces emplois peut se voir retirer cet emploi dans l'intérêt du service. Il en perd le bénéfice quand il cesse d'exercer les fonctions qui y sont attachées.

L'emploi fonctionnel de commandant de police comprend deux échelons. La durée du temps passé au 1er échelon pour accéder à l'échelon supérieur est fixée à deux ans.


Les commandants de police nommés à l'un de ces emplois sont classés conformément au tableau ci-après :

SITUATION ANCIENNE
dans le grade

NOUVELLE SITUATION DANS L'EMPLOI

Commandant de police

Commandant de police à l'emploi fonctionnel

Ancienneté dans l'échelon

5e échelon

2e échelon

Sans ancienneté

4e échelon

1er échelon

Ancienneté maintenue

3e échelon

1er échelon

Sans ancienneté

Chapitre IV : Dispositions diverses.

Article 17

Modifié, en vigueur du 1er janvier 2013 au 1er janvier 2017

Peuvent être placés en position de détachement dans le corps de commandement de la police nationale les fonctionnaires civils de l'Etat ou des établissements publics administratifs qui lui sont rattachés, appartenant à la catégorie A ou d'un niveau équivalent, et appartenant à un corps dont l'indice terminal est équivalent au dernier échelon de l'emploi fonctionnel de commandant de police.

Les intéressés doivent être titularisés depuis au moins cinq ans dans leur corps.

Le détachement est prononcé à équivalence de grade et à l'échelon comportant un traitement égal ou immédiatement supérieur à celui dont les intéressés bénéficiaient dans leur corps d'origine.

Le fonctionnaire détaché conserve, dans la limite de la durée moyenne de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de son nouveau grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans son précédent grade lorsque le détachement lui procure un avantage inférieur à celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans son grade d'origine ou qui aurait résulté de son élévation audit échelon si cet échelon était le plus élevé de son précédent grade.

Les fonctionnaires placés en position de détachement dans le corps de commandement de la police nationale concourent pour les avancements de grade et d'échelon avec l'ensemble des fonctionnaires de ce corps. A cette fin, les services effectués dans le grade d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le grade de détachement.

Les fonctionnaires détachés dans le corps de commandement de la police nationale reçoivent à l'Ecole nationale supérieure de la police une formation adaptée en fonction de leur qualification et de leur expérience antérieures, selon des modalités définies par un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du garde des sceaux, ministre de la justice.

Article 18

Abrogé, en vigueur du 1er juillet 2005 au 1er janvier 2017

Le nombre des fonctionnaires du corps de commandement placés en position de détachement ne peut excéder 5 % de l'effectif du corps. Le nombre des fonctionnaires du corps placés en position de disponibilité ne peut excéder 5 % de cet effectif.

La mise en position de détachement et de disponibilité fait l'objet d'une consultation de la commission administrative paritaire.
Chapitre V : Dispositions transitoires.

Article 19

Abrogé, en vigueur du 1er juillet 2005 au 1er janvier 2017

Les lieutenants de police, les capitaines de police et les commandants de police appartenant au corps de commandement et d'encadrement régi par le décret n° 95-656 du 9 mai 1995 sont intégrés respectivement aux grades de lieutenant de police, de capitaine de police et de commandant de police dans le corps de commandement.


Ils sont reclassés dans les échelons de ce corps et conservent l'ancienneté acquise dans leur ancien échelon conformément au tableau ci-après :

SITUATION ANCIENNE
dans le grade

NOUVELLE SITUATION DANS L'EMPLOI

Grades et échelons

Grades et échelons

Ancienneté dans l'échelon

Lieutenant de police

Lieutenant de police

 

8e échelon

8e échelon

Ancienneté maintenue

7e échelon

7e échelon

Ancienneté maintenue

6e échelon

6e échelon

Ancienneté maintenue

5e échelon

5e échelon

Ancienneté maintenue

4e échelon

4e échelon

Ancienneté maintenue

3e échelon

3e échelon

Ancienneté maintenue

2e échelon

2e échelon

Ancienneté maintenue

1er échelon

1er échelon

Ancienneté maintenue

Capitaine de police

Capitaine de police

 

Echelon spécial

Echelon exceptionnel

Ancienneté maintenue

Echelon exceptionnel

5e échelon

Ancienneté maintenue

4e échelon comptant une ancienneté supérieure ou égale à deux ans au 1er juillet 2005

5e échelon

Sans ancienneté

4e échelon comptant une ancienneté inférieure ou égale à deux ans au 1er juillet 2005

4e échelon

Ancienneté maintenue

3e échelon

3e échelon

Ancienneté maintenue

2e échelon

2e échelon

Ancienneté maintenue

1er échelon

1er échelon

Ancienneté maintenue

Commandant de police

Commandant de police

 

5e échelon

5e échelon

Ancienneté maintenue

4e échelon

4e échelon

Ancienneté maintenue

3e échelon

3e échelon

Ancienneté maintenue

2e échelon

2e échelon

Ancienneté maintenue

1er échelon

1er échelon

Ancienneté maintenue

Commandant de police à l'emploi fonctionnel

Commandant de police à l'emploi fonctionnel

 

2e échelon

2e échelon

Ancienneté maintenue

1er échelon

1er échelon

Ancienneté maintenue

Article 20

Abrogé, en vigueur du 1er juillet 2005 au 1er janvier 2017

Les services accomplis dans le corps et les grades régis par les dispositions du décret n° 95-656 du 9 mai 1995 sont assimilés à des services accomplis dans le corps et les grades prévus par le présent décret.

Article 21

Abrogé, en vigueur du 1er juillet 2005 au 1er janvier 2017

Les candidats admis aux concours ouverts pour le recrutement d'élèves lieutenants de police en vertu des dispositions du décret n° 95-656 du 9 mai 1995 et qui n'ont pu être nommés à la date d'entrée en vigueur du présent décret conservent le bénéfice de leur admission au concours et sont nommés dans les conditions prévues à l'article 9 ci-dessus.

Les élèves lieutenants en cours de scolarité à la date d'application du présent décret conservent cet échelon, avec la dénomination d'élève officier, pour une durée d'un an à compter de leur entrée à l'école, puis sont nommés lieutenants stagiaires pour une durée d'un an.

Article 22

Abrogé, en vigueur du 1er juillet 2005 au 1er janvier 2017

I. - Jusqu'au 31 décembre 2006, peuvent être inscrits au tableau d'avancement pour l'accès au grade de capitaine de police :

1° Les lieutenants de police qui, au cours de l'année pour laquelle le tableau d'avancement est arrêté, comptent au moins quatre ans et au plus dix ans de services effectifs depuis leur titularisation dans ce grade ;

2° Dans la limite des emplois à pourvoir chaque année, les lieutenants de police qui, au cours de l'année pour laquelle le tableau d'avancement est arrêté, justifient de plus de dix années de services effectifs depuis leur titularisation dans leur grade.

Au titre des années 2005 et 2006, les lieutenants de police remplissant les conditions d'ancienneté fixées aux précédents alinéas sont dispensés de l'obligation de mobilité prévue à l'article 12 du présent décret.

II. - A compter du 1er janvier 2007, entrent en vigueur les dispositions de l'article 12 du présent décret relatives à la promotion au grade de capitaine de police.

Toutefois, à compter de cette même date et jusqu'au 31 décembre 2009, peuvent être inscrits au tableau d'avancement pour l'accès au grade de capitaine de police, dans la limite des emplois restant à pourvoir chaque année après application de l'alinéa précédent, les lieutenants de police qui, au cours de l'année pour laquelle le tableau d'avancement est arrêté, justifient d'une durée supérieure à dix années de services effectifs dans leur grade, à la condition d'avoir satisfait ou de satisfaire à cette occasion à une obligation de mobilité géographique ou fonctionnelle.

Article 23

Abrogé, en vigueur du 1er juillet 2005 au 1er janvier 2017

Jusqu'au 31 décembre 2006, peuvent être inscrits au tableau d'avancement pour l'accès au grade de commandant de police les capitaines de police qui, au cours de l'année pour laquelle le tableau d'avancement est arrêté, comptent au moins dix ans de services effectifs depuis leur titularisation dans le corps, dont cinq ans au moins en qualité de capitaine de police, et ont atteint au plus le 5e échelon de leur grade. Cette condition d'échelon maximal n'est pas applicable aux capitaines de police promus à l'échelon exceptionnel en application de l'article 36 du décret du 9 mai 1995 susvisé.

Au titre des années 2005 et 2006, les obligations de mobilité et d'examen des capacités professionnelles prévues à l'article 15 ne sont pas applicables aux capitaines de police remplissant les conditions d'ancienneté fixées au précédent alinéa.

Article 24

Abrogé, en vigueur du 1er juillet 2005 au 1er janvier 2017

La durée minimale de maintien dans la zone de défense de première affectation fixée au premier alinéa de l'article 10 du présent décret n'est pas opposable aux lieutenants de police titularisés avant le 1er janvier 2007.

Article 25

Abrogé, en vigueur du 1er juillet 2005 au 1er janvier 2017

La durée minimale de maintien dans la zone de défense de première affectation fixée par le premier alinéa de l'article 13 du présent décret n'est pas opposable aux capitaines de police nommés avant le 1er janvier 2006.

Article 26

Abrogé, en vigueur du 1er juillet 2005 au 1er janvier 2017

Les dispositions relatives au recrutement des lieutenants de police prévues au VI de l'article 6 entrent en application à compter du 1er janvier 2007.

Article 27

Abrogé, en vigueur du 1er juillet 2005 au 1er janvier 2017

Les fonctionnaires du corps de commandement et d'encadrement de la police nationale en fonctions à la date d'entrée en vigueur du présent décret conservent la qualité d'officier de police judiciaire qu'ils tiennent des dispositions de l'article 16 du code de procédure pénale ou celle d'agent de police judiciaire qu'ils tiennent des dispositions de l'article 20 de ce code.

Article 28

Abrogé, en vigueur du 1er juillet 2005 au 1er janvier 2017

Les commissions administratives paritaires compétentes à l'égard du corps de commandement et d'encadrement de la police nationale demeurent en fonctions jusqu'au terme du mandat des représentants du personnel.

Les membres représentant antérieurement les fonctionnaires titulaires des grades de lieutenant, capitaine et commandant de police représentent, à compter de l'entrée en vigueur du présent décret, les détenteurs de ces mêmes grades aux termes des nouvelles dispositions statutaires.

Article 29

En vigueur depuis le 1er juillet 2005

Le décret n° 95-656 du 9 mai 1995 portant statut particulier du corps de commandement et d'encadrement de la police nationale est abrogé.

Article 30

En vigueur depuis le 1er juillet 2005

Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui prendra effet au 1er juillet 2005 et sera publié au Journal officiel de la République française.
Par le Premier ministre :

Dominique de Villepin

Le ministre d'Etat,

ministre de l'intérieur

et de l'aménagement du territoire,

Nicolas Sarkozy

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Thierry Breton

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Pascal Clément

Le ministre de la fonction publique,

Christian Jacob

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