Texte complet

Texte complet

Lecture: 5 min



L'Assemblée nationale et le Sénat ont délibéré,

L'Assemblée nationale a adopté,

Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 2013-676 DC en date du 9 octobre 2013,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Chapitre Ier : La prévention des conflits d'intérêts et la transparence dans la vie publique

Article 1

Modifié, en vigueur du 13 octobre 2013 au 11 décembre 2016

Les membres du Gouvernement, les personnes titulaires d'un mandat électif local ainsi que celles chargées d'une mission de service public exercent leurs fonctions avec dignité, probité et intégrité et veillent à prévenir ou à faire cesser immédiatement tout conflit d'intérêts.

Section 1 : Obligations d'abstention

Article 2

Modifié, en vigueur du 13 octobre 2013 au 11 décembre 2016

Au sens de la présente loi, constitue un conflit d'intérêts toute situation d'interférence entre un intérêt public et des intérêts publics ou privés qui est de nature à influencer ou à paraître influencer l'exercice indépendant, impartial et objectif d'une fonction.
Lorsqu'ils estiment se trouver dans une telle situation :
1° Les membres des collèges d'une autorité administrative indépendante ou d'une autorité publique indépendante s'abstiennent de siéger. Les personnes qui exercent des compétences propres au sein de ces autorités sont suppléées suivant les règles de fonctionnement applicables à ces autorités ;
2° Sous réserve des exceptions prévues au deuxième alinéa de l'article 432-12 du code pénal, les personnes titulaires de fonctions exécutives locales sont suppléées par leur délégataire, auquel elles s'abstiennent d'adresser des instructions ;
3° Les personnes chargées d'une mission de service public qui ont reçu délégation de signature s'abstiennent d'en user ;
4° Les personnes chargées d'une mission de service public placées sous l'autorité d'un supérieur hiérarchique le saisissent ; ce dernier, à la suite de la saisine ou de sa propre initiative, confie, le cas échéant, la préparation ou l'élaboration de la décision à une autre personne placée sous son autorité hiérarchique.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article ainsi que les conditions dans lesquelles il s'applique aux membres du Gouvernement.

Article 3

A créé les dispositions suivantes :
- Ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958
Art. 4 quater
Section 3 : Financement de la vie politique

Article 13

A créé les dispositions suivantes :
- Code électoral
Art. L52-8-1

Article 14

A modifié les dispositions suivantes :
- Loi n°88-227 du 11 mars 1988
Art. 9

Article 15

A modifié les dispositions suivantes :
- Loi n°88-227 du 11 mars 1988
Art. 11-4

Article 16

A modifié les dispositions suivantes :
- Loi n°88-227 du 11 mars 1988
Art. 11-5

Article 17

A modifié les dispositions suivantes :
- Loi n°88-227 du 11 mars 1988
Art. 11-7, Art. 11-8

Article 18

En vigueur depuis le 13 octobre 2013

Le président de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a l'obligation de déclarer au service mentionné à l'article L. 561-23 du code monétaire et financier, dès qu'il en a connaissance, les faits dont il soupçonne qu'ils sont en relation avec une infraction à la législation fiscale.

Section 5 : Position des fonctionnaires exerçant un mandat parlementaire

Article 24

En vigueur depuis le 13 octobre 2013

I., II. - A modifié les dispositions suivantes :

- Loi n° 77-729 du 7 juillet 1977
Art. 6
- Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
Art. 46
- Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984
Art. 65
- Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986
Art. 53

III. - Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2014.

Section 6 : Protection des lanceurs d'alerte

Article 25

Modifié, en vigueur du 13 octobre 2013 au 16 novembre 2016

I. ― Aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation professionnelle, ni être sanctionnée, licenciée ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de traitement, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat, pour avoir relaté ou témoigné, de bonne foi, à son employeur, à l'autorité chargée de la déontologie au sein de l'organisme, à une association de lutte contre la corruption agréée en application du II de l'article 20 de la présente loi ou de l'article 2-23 du code de procédure pénale ou aux autorités judiciaires ou administratives de faits relatifs à une situation de conflit d'intérêts, telle que définie à l'article 2 de la présente loi, concernant l'une des personnes mentionnées aux articles 4 et 11, dont elle aurait eu connaissance dans l'exercice de ses fonctions.
Toute rupture du contrat de travail qui en résulterait ou tout acte contraire est nul de plein droit.
En cas de litige relatif à l'application des deux premiers alinéas du présent I, dès lors que la personne établit des faits qui permettent de présumer qu'elle a relaté ou témoigné, de bonne foi, de faits relatifs à une situation de conflit d'intérêts, il incombe à la partie défenderesse, au vu de ces faits, de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à la déclaration ou au témoignage de la personne intéressée. Le juge peut ordonner toute mesure d'instruction utile.
II. ― Toute personne qui relate ou témoigne de faits relatifs à une situation de conflit d'intérêts, au sens du I du présent article, de mauvaise foi ou avec l'intention de nuire ou avec la connaissance au moins partielle de l'inexactitude des faits rendus publics ou diffusés est punie des peines prévues au premier alinéa de l'article 226-10 du code pénal.

Chapitre II : Dispositions pénales

Article 27

A créé les dispositions suivantes :
- Code pénal
Art. 131-26-1




A modifié les dispositions suivantes :
- Code pénal
Art. 324-7, Art. 432-17
- Code électoral
Art. L117
- Code général des impôts, CGI.
Art. 1741, Art. 1774




A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.
Art. 1837


A modifié les dispositions suivantes :
- Code de commerce
Art. L241-3, Art. L242-6

Article 28

A modifié les dispositions suivantes :
- Code pénal
Art. 432-13
Chapitre III : Dispositions finales

Article 29

A modifié les dispositions suivantes :
- LOI n°2010-838 du 23 juillet 2010
Art. null

Article 31

A modifié les dispositions suivantes :
- Livre des procédures fiscales
Art. L139 B

Article 32

A modifié les dispositions suivantes :
-Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978
Art. 13

Article 34

A créé les dispositions suivantes :
- Code général des collectivités territoriales
Art. L2123-18-1-1


A créé les dispositions suivantes :
- Code général des collectivités territoriales
Art. L3123-19-3


A créé les dispositions suivantes :
- Code général des collectivités territoriales
Art. L4135-19-3


A créé les dispositions suivantes :
- Code général des collectivités territoriales
Art. L5211-13-1

La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.

Fait à Paris, le 11 octobre 2013.

François Hollande

Par le Président de la République :

Le Premier ministre,

Jean-Marc Ayrault

La garde des sceaux,

ministre de la justice,

Christiane Taubira

Le ministre de l'économie et des finances,

Pierre Moscovici

Le ministre de l'intérieur,

Manuel Valls

Le ministre du travail, de l'emploi,

de la formation professionnelle

et du dialogue social,

Michel Sapin

La ministre de la réforme de l'Etat,

de la décentralisation

et de la fonction publique,

Marylise Lebranchu

Le ministre des outre-mer,

Victorin Lurel

Le ministre délégué

auprès du ministre de l'économie et des finances,

chargé du budget,

Bernard Cazeneuve

Le ministre délégué

auprès du Premier ministre,

chargé des relations avec le Parlement,

Alain Vidalies

Les versions de ce document

Comparer les textes

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document

Cookies juridiques

Considérant en premier lieu que le site requiert le consentement de l'utilisateur pour l'usage des cookies; Considérant en second lieu qu'une navigation sans cookies, c'est comme naviguer sans boussole; Considérant enfin que lesdits cookies n'ont d'autre utilité que l'optimisation de votre expérience en ligne; Par ces motifs, la Cour vous invite à les autoriser pour votre propre confort en ligne.

En savoir plus