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Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre du logement et de l'égalité des territoires,
Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles R. 319-1 à R. 319-34 ;
Vu le code général des impôts, notamment son article 200 quater, son article 244 quater U et l'annexe III à ce code ;
Vu la saisine des conseils régionaux de la Guadeloupe, de la Martinique, de La Réunion et de la Guyane en date du 17 juin 2006 ;
Vu la saisine des conseils généraux de la Guadeloupe, de la Martinique, de La Réunion, de la Guyane et de Mayotte en date du 17 juin 2006,
Décrète :
A créé les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, annexe 3, CGIAN3.Art. 46 AX
I.-Le signe de qualité mentionné au II de l'article 46 AX de l'annexe III au code général des impôts répond à un référentiel d'exigences de moyens et de compétences et est délivré par un organisme ayant passé une convention avec l'Etat dans les conditions mentionnées au III du présent article et accrédité par le Comité français d'accréditation ou tout autre organisme d'accréditation signataire de l'accord multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation.
II.-Pour les travaux mentionnés au I de l'article 46 AX de l'annexe III au code général des impôts et lorsque les compétences mentionnées au I du présent article sont acquises grâce à la formation continue, celle-ci est dispensée par un organisme de formation respectant un cahier des charges défini par un arrêté conjoint du ministre chargé de la construction et du ministre chargé de l'énergie. Le respect de ce cahier des charges est contrôlé par un organisme ayant passé une convention avec l'Etat dans les conditions définies au III.
III.-Pour l'application des I et II, les organismes passant une convention avec l'Etat adressent une demande de conventionnement en deux exemplaires, respectivement, au ministre chargé de la construction et au ministre chargé de l'énergie.
La demande de conventionnement reçoit une réponse conjointe du ministre chargé de la construction et du ministre chargé de l'énergie dans un délai de deux mois à compter de la date de réception du dossier complet de demande de conventionnement. Toute demande de complément formulée par le service instructeur suspend le délai d'instruction jusqu'à réception des éléments complémentaires demandés.
- Code de la construction et de l'habitation.Art. R319-16, Art. R319-19, Art. R319-32, Art. R319-33
I. - Un arrêté conjoint du ministre chargé de la construction et du ministre chargé de l'énergie précise les modalités techniques d'application de l'article 2.
II. - L'organisme ayant passé une convention avec l'Etat dans le cadre prévu à l'article 2 peut prononcer des sanctions à l'encontre des entreprises titulaires d'un signe de qualité mentionné à l'article 2 ayant contrevenu aux règles qui leur sont applicables, ayant réalisé des travaux présentant des non-conformités aux règles de l'art, se prévalant, sans en être titulaire, d'un signe de qualité ou prenant l'identité d'une autorité publique ou se présentant comme appartenant, directement ou indirectement, à l'un de ses services. Ces sanctions peuvent être la suspension du signe de qualité pour une durée maximale de deux ans, le retrait d'un ou plusieurs signes de qualité ou l'interdiction d'accès à un ou plusieurs signes de qualité pour une durée maximale de deux ans.
Les entreprises concernées sont mises en mesure de présenter leurs observations préalablement au prononcé des sanctions.
Conformément au II de l'article 7 du décret n° 2020-674 du 3 juin 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2020.
Les dispositions de l'article 1er s'appliquent, en France métropolitaine, aux dépenses payées à compter du 1er janvier 2015, à l'exception des dépenses pour lesquelles le contribuable justifie de l'acceptation d'un devis et du versement d'un acompte à l'entreprise avant cette même date et à compter du 31 décembre 2015 en Guadeloupe, en Martinique, en Guyane, à La Réunion, et à Mayotte, à l'exception des dépenses pour lesquelles le contribuable justifie de l'acceptation d'un devis et du versement d'un acompte à l'entreprise avant cette même date.
Les dispositions du II de l'article 2 s'appliquent à la date d'entrée en vigueur de l'arrêté mentionné au même II et au plus tard au 1er janvier 2015 .
Les dispositions de l'article 3 entrent en vigueur pour les offres de prêt émises à compter du 1er septembre 2014 en France métropolitaine et à compter du 31 décembre 2015 en Guadeloupe, en Martinique, en Guyane, à La Réunion et à Mayotte .
La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, le ministre des finances et des comptes publics, le ministre de l'économie, du redressement productif et du numérique, la ministre du logement et de l'égalité des territoires, la ministre des outre-mer et le secrétaire d'Etat chargé du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 16 juillet 2014.
Manuel Valls
Par le Premier ministre :
La ministre du logement et de l'égalité des territoires,
Sylvia Pinel
La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie,
Ségolène Royal
Le ministre des finances et des comptes publics,
Michel Sapin
Le ministre de l'économie, du redressement productif et du numérique,
Arnaud Montebourg
La ministre des outre-mer,
George Pau-Langevin
Le secrétaire d'Etat chargé du budget,
Christian Eckert