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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la défense,

Vu le code de la défense (partie législative), notamment le livre Ier de la partie 4 ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite, notamment son article L. 24 ;

Vu le code du service national ;

Vu le code de procédure pénale, notamment son article 16 ;

Vu le code de justice militaire, notamment ses articles L. 211-1 à L. 211-7 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction militaire en date du 16 juin 2006 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète :

TITRE IER : DISPOSITIONS COMMUNES

Article 1

Modifié, en vigueur du 16 mars 2020 au 1er janvier 2024

Les sous-officiers de gendarmerie participent, sous le commandement des officiers, à la constitution et à l'encadrement des formations de gendarmerie.
Ils peuvent occuper des emplois de commandement ou de haute qualification dans une spécialité déterminée.
Ils exercent en outre les attributions et assument les responsabilités que les lois et règlements leur confèrent dans les domaines de la police judiciaire et de la police administrative. Lors de leur admission dans la gendarmerie, ils prêtent serment dans les conditions fixées par décret.
Ils peuvent participer au fonctionnement de formations interarmées ou relevant de l'une des trois armées ou de tout organisme mentionné à l'article R. 4138-30-1 du code de la défense.

Article 2

En vigueur depuis le 1er janvier 2009

Les sous-officiers de gendarmerie ont l'obligation d'occuper les logements qui leur sont concédés par nécessité absolue de service dans les casernements ou annexes de casernement.

Article 3

En vigueur depuis le 1er janvier 2010

Les sous-officiers de gendarmerie sont répartis par subdivision d'arme, par branche ou par spécialité définies par arrêté du ministre de l'intérieur.

Article 3-1

En vigueur depuis le 31 janvier 2016

Un arrêté du ministre de l'intérieur fixe les conditions médicales et physiques d'aptitude exigées pour servir en qualité de sous-officiers de gendarmerie lors de l'admission dans le corps ou en cours de carrière, ainsi que les possibilités de dérogation à ces conditions d'aptitude permettant aux militaires d'être maintenus dans l'emploi de sous-officier de gendarmerie.

Article 4

En vigueur depuis le 1er janvier 2010

La durée maximale de séjour des sous-officiers de gendarmerie appelés à servir outre-mer est fixée par un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'outre-mer.
La durée maximale de séjour des sous-officiers de gendarmerie appelés à servir à l'étranger est fixée par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre de la défense, du ministre chargé du budget et du ministre des affaires étrangères.

Article 5

En vigueur depuis le 1er janvier 2010

La hiérarchie du corps des sous-officiers de gendarmerie comporte les grades suivants :
1° Gendarme ;
2° Maréchal des logis-chef ;
3° Adjudant ;
4° Adjudant-chef ;
5° Major.
Les nominations et promotions à ces grades sont prononcées par décision du ministre de l'intérieur.

Article 6

Modifié, en vigueur du 1er janvier 2012 au 1er août 2023

Les sous-officiers de gendarmerie du grade de gendarme sont classés dans une échelle de solde spécifique.

Article 6-1

Modifié, en vigueur du 1er janvier 2019 au 1er août 2023

Les conditions d'accès aux échelons du grade de gendarme sont déterminées conformément au tableau suivant :


GRADE

ÉCHELON

ANCIENNETÉ EXIGÉE DANS L'ÉCHELON
pour accéderà l'échelon supérieur

Gendarme

12e échelon

-

11e échelon

3 ans 6 mois

10e échelon

3 ans

9e échelon

3 ans

8e échelon

3 ans

7e échelon

2 ans 6 mois

6e échelon

2 ans 6 mois

5e échelon

2 ans 6 mois

4e échelon

2 ans

3e échelon

2 ans

2e échelon

2 ans

1er échelon

2 ans

Les gendarmes, qui ont eu auparavant la qualité de volontaire dans les armées ou d'adjoint de sécurité recruté en application de l'article 36 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité, sont classés, lors de leur nomination au grade de gendarme, avec une reprise d'ancienneté égale aux trois quarts des services accomplis en cette qualité.

Nota

Conformément à l’article 4 du décret n° 2017-1857 du 29 décembre 2017, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2019.

Article 7

Abrogé, en vigueur du 1er janvier 2012 au 1er août 2023

Les sous-officiers de gendarmerie des grades de maréchal des logis-chef, adjudant, adjudant-chef et major sont classés dans une échelle de solde spécifique.
En raison de leur qualification professionnelle, le classement dans cette échelle de solde spécifique emporte les mêmes effets que le classement dans l'échelle de solde n° 4.

Article 8

Modifié, en vigueur du 1er janvier 2019 au 1er août 2023

Les conditions d'accès des sous-officiers de gendarmerie aux échelons des grades de maréchal des logis-chef, adjudant, adjudant-chef et major sont déterminées conformément au tableau suivant :



GRADE

ÉCHELON

ANCIENNETÉ DE GRADE EXIGÉE
pour accéder à cet échelon

OU ANCIENNETÉ DE SERVICE EXIGÉE
pour accéder à cet échelon

Major

Echelon exceptionnel

-

-

6e échelon

15 ans 6 mois

35 ans

5e échelon

12 ans 6 mois

33 ans

4e échelon

9 ans 6 mois

31 ans

3e échelon

6 ans 6 mois

29 ans

2e échelon

3 ans

27 ans

1er échelon

Avant 3 ans

-

Adjudant-chef

9e échelon

23 ans 6 mois

34 ans 6 mois

8e échelon

20 ans 6 mois

32 ans 6 mois

7e échelon

17 ans 6 mois

30 ans 6 mois

6e échelon

14 ans 6 mois

28 ans 6 mois

5e échelon

11 ans 6 mois

26 ans 6 mois

4e échelon

8 ans

24 ans

3e échelon

5 ans

21 ans

2e échelon

2 ans

-

1er échelon

Avant 2 ans

-

Adjudant

9e échelon

22 ans

33 ans

8e échelon

19 ans

30 ans

7e échelon

16 ans

27 ans

6e échelon

14 ans

24 ans

5e échelon

12 ans

21 ans

4e échelon

9 ans

18 ans

3e échelon

6 ans

-

2e échelon

3 ans

-

1er échelon

Avant 3 ans

-

Maréchal des logis-chef

7e échelon

-

27 ans

6e échelon

-

24 ans

5e échelon

-

21 ans

4e échelon

10 ans

18 ans

3e échelon

7 ans

13 ans

2e échelon

3 ans 6 mois

10 ans

1er échelon

Avant 3 ans 6 mois

-
Nota

Conformément à l’article 4 du décret n° 2017-1857 du 29 décembre 2017, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2019.

Article 9

Modifié, en vigueur du 1er janvier 2012 au 1er janvier 2024

Lors de l'avancement de grade, le classement dans les échelons mentionnés dans le tableau de l'article 8 s'opère selon le critère de l'ancienneté de service. A défaut, le classement s'opère dans le premier échelon du grade considéré.

Pour l'avancement d'échelon, le classement est opéré suivant le critère le plus favorable entre celui de l'ancienneté de grade et celui de l'ancienneté de service exigés pour accéder aux échelons.
Les majors comptant au moins trois ans de grade ont accès à un échelon exceptionnel attribué au choix par le ministre de l'intérieur, sur proposition de la commission d'avancement prévue à l'article L. 4136-3 du code de la défense, dans la limite de 25 % de l'effectif du grade.
Lorsque l'application des dispositions de l'article 8 conduit à classer le sous-officier de gendarmerie à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'il détenait précédemment, il conserve le bénéfice de l'indice antérieur jusqu'au jour où il bénéficie, selon les règles fixées par le présent décret, d'un indice au moins égal.

TITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SOUS OFFICIERS DE GENDARMERIE ENGAGES
CHAPITRE IER : SOUSCRIPTION ET DUREE DES ENGAGEMENTS

Article 10

En vigueur depuis le 1er janvier 2009

Nul ne peut souscrire un contrat d'engagement s'il n'est en règle avec les obligations prévues par le code du service national.

Article 11

En vigueur depuis le 1er janvier 2009

La durée d'un contrat ne peut excéder dix ans.

Article 12

En vigueur depuis le 1er janvier 2010

Le contrat d'engagement est souscrit et autorisé par le ministre de l'intérieur suivant les modalités fixées par arrêté.
Le contrat prend effet à la date prévue dans le contrat ou, à défaut, à la date de sa signature.

Article 13

En vigueur depuis le 31 janvier 2016

Le militaire engagé est recruté en qualité d'élève gendarme, dans les conditions d'aptitude fixées par l'arrêté mentionné à l'article 3-1 et, le cas échéant, d'âge et d'ancienneté fixées à l'article 13-1 ci-après.

Article 13-1

Modifié, en vigueur du 31 janvier 2016 au 1er janvier 2024

Les sous-officiers de gendarmerie sont recrutés par trois concours distincts. Pour concourir, les candidats doivent être âgés de dix-huit ans au moins et de trente-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année du concours.

1° Le premier concours, sur épreuves, est ouvert aux candidats titulaires du baccalauréat ou d'un diplôme ou titre enregistré et classé au moins au niveau IV dans le répertoire national des certifications professionnelles prévu par les articles R. 335-12 et R. 335-23 du code de l'éducation ;

2° Le deuxième concours, sur épreuves, est ouvert :

a) Aux volontaires dans les armées servant dans la gendarmerie nationale, titulaires du diplôme de gendarme adjoint, en activité et comptant, au 1er janvier de l'année du concours, au moins un an de service en cette qualité ;

b) Aux adjoints de sécurité de la police nationale en activité et comptant, au 1er janvier de l'année du concours, au moins un an de service en cette qualité ;

c) Aux militaires des forces armées autres que la gendarmerie nationale servant en vertu d'un contrat, en activité ou en détachement et comptant, au 1er janvier de l'année du concours, au moins quatre ans de service en cette qualité ;

d) Aux réservistes de la gendarmerie nationale ;

3° Le troisième concours, sur épreuves, est ouvert, sans condition de diplôme, aux candidats justifiant d'une expérience professionnelle de trois années dans des conditions fixées par arrêté du ministre de l'intérieur.

Les deuxième et troisième concours sont ouverts dans la limite de 40 % des emplois offerts au recrutement, sans que le volume du troisième concours ne puisse excéder 10 % de l'ensemble des emplois offerts.

Nul ne peut se présenter plus de trois fois à chacun des concours.

Un arrêté du ministre de l'intérieur fixe les programmes, les conditions d'organisation et de déroulement des concours ainsi que les coefficients attribués aux différentes épreuves et, s'il y a lieu, les dispenses d'épreuves en fonction des titres détenus.

Article 13-2

En vigueur depuis le 1er janvier 2012

Le nombre de places offertes au titre de chacun des concours prévus à l'article 13-1 est fixé chaque année par arrêté du ministre de l'intérieur.

Les places non pourvues au titre d'un ou plusieurs concours peuvent être reportées, par décision du ministre de l'intérieur, sur un ou plusieurs autres concours dans la limite des volumes fixés au neuvième alinéa de l'article 13-1.

Article 14

En vigueur depuis le 31 janvier 2016

Le militaire engagé effectue, en tant qu'élève gendarme, une période de formation initiale d'une durée d'un an qui peut être prolongée sans pouvoir excéder dix-huit mois.

Cette période de formation initiale est réalisée en école et en unité opérationnelle.

Les programmes et les conditions d'organisation et de déroulement de la scolarité des élèves gendarmes, les coefficients attribués aux différentes épreuves et les dispenses d'épreuves en fonction des titres détenus, le calcul de la note finale, les conditions de renouvellement ou de prolongation de la formation, notamment pour raison de santé ou en cas de résultats insuffisants, sont fixés par arrêté du ministre de la défense après avis du ministre de l'intérieur.

Article 14-1

Modifié, en vigueur du 1er janvier 2011 au 1er janvier 2024

Les élèves gendarmes qui ont satisfait à la formation initiale et qui sont titulaires du permis de conduire les véhicules automobiles (catégorie B) ou du brevet militaire de conduite se voient attribuer, par décision du ministre de l'intérieur, le certificat d'aptitude gendarmerie. Ils font l'objet d'un classement par ordre de mérite et sont nommés au grade de gendarme le premier jour du mois suivant la fin de la formation.

Les élèves issus des concours prévus au 2° et au 3° de l'article 13-1 du présent décret, non titulaires du baccalauréat, se voient délivrer le baccalauréat professionnel suivant les modalités fixées par arrêté interministériel.

Les élèves issus du concours prévu au c du 2° de l'article 13-1 du présent décret sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans le corps auquel ils étaient rattachés.

Article 14-2

En vigueur depuis le 1er janvier 2011

Les élèves gendarmes qui ne sont pas nommés gendarme à l'issue du stage de formation peuvent être admis à souscrire, sur demande agréée par le ministre de l'intérieur, un contrat d'engagement en qualité de volontaire dans les armées servant en gendarmerie nationale avec, le cas échéant, le grade de maréchal des logis.

Le temps passé en formation est, dans tous les cas, pris en compte pour le calcul de l'ancienneté des intéressés.

Article 15

En vigueur depuis le 31 janvier 2016

Le contrat d'engagement initial ainsi que le premier des contrats intervenant après une interruption de service ne deviennent définitifs qu'à l'issue d'une période probatoire dont la durée est celle du suivi effectif de la formation initiale prévue à l'article 14.

Au cours de la période probatoire, quelle qu'en soit la durée, le contrat peut être dénoncé unilatéralement par chacune des parties. Lorsque le contrat est dénoncé par le ministre de l'intérieur, il l'est par décision motivée.

CHAPITRE II : FIN DU CONTRAT

Article 16

En vigueur depuis le 1er janvier 2009

Les sous-officiers engagés dont le contrat prend fin à moins de six mois :
1° Soit de la date de fin d'un dispositif d'aide au départ prévu à l'article L. 4139-5 du code de la défense ;
2° Soit de la date à laquelle ils peuvent rejoindre leur formation d'appartenance à l'issue de l'exécution d'une mission ;
3° Soit de la date à laquelle leur sont acquis les droits à liquidation de la pension dans les conditions fixées au II de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite,
obtiennent, à leur demande, la prorogation de leur contrat au-delà du terme prévu, jusqu'aux dates susmentionnées.

Article 17

En vigueur depuis le 1er janvier 2010

Pour les contrats d'une durée égale ou supérieure à un an, le ministre de l'intérieur notifie par écrit son intention de renouveler ou non le contrat d'engagement d'un sous-officier de gendarmerie engagé, au moins six mois avant le terme.
Le sous-officier de gendarmerie engagé à qui est proposé le renouvellement de son contrat dispose d'un délai d'un mois pour faire connaître son acceptation par écrit. L'absence de réponse dans ce délai vaut renonciation.
En cas de renouvellement, le contrat prend effet le lendemain de la date d'expiration du contrat précédent.

Article 18

En vigueur depuis le 1er janvier 2010

Les contrats sont résiliés par le ministre de l'intérieur :
1° D'office :
a) En cas d'admission à l'état de militaire de carrière ;
b) Dans les cas prévus à l'article L. 4139-14 du code de la défense, à l'exception du 3°, pour lequel la résiliation est prononcée par le ministre de la défense ;
c) En cas de souscription d'un nouveau contrat se substituant expressément à un contrat en cours ;
2° Sur demande écrite de l'intéressé, agréée par le ministre de l'intérieur.

CHAPITRE III : DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX ELEVES GENDARMES

Article 19

En vigueur depuis le 1er janvier 2009

Les élèves gendarmes sont classés à un échelon particulier.

Article 20

En vigueur depuis le 1er janvier 2009

Les élèves gendarmes peuvent participer, en qualité d'agent de la force publique, à l'exécution des missions de la gendarmerie. Ils assistent alors les militaires de la gendarmerie sous les ordres desquels ils sont placés.
Dans l'exercice de leurs fonctions, ils peuvent établir des actes relevant de l'exercice de la police judiciaire ou de la police administrative dans les conditions et les limites fixées par les lois et règlements les y habilitant.

TITRE III : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SOUS OFFICIERS DE GENDARMERIE DE CARRIERE

Article 21

Modifié, en vigueur du 1er janvier 2010 au 1er janvier 2024

Les sous-officiers de gendarmerie de carrière sont recrutés au choix parmi les sous-officiers de gendarmerie engagés, qui ont demandé leur admission à l'état de sous-officier de carrière.
Ils doivent réunir les conditions suivantes :
1° Avoir accompli au moins quatre ans de service militaire effectif ;
2° Avoir détenu, pendant au moins un an, un grade de sous-officier de gendarmerie ;
3° Et être titulaires du certificat d'aptitude technique délivré selon les modalités fixées par un arrêté du ministre de l'intérieur.
Les intéressés sont admis à servir dans le corps des sous-officiers de gendarmerie avec le grade détenu et l'ancienneté de grade et de service acquise à la date de leur intégration.
Ils prennent rang dans l'ordre de leur ancienneté de grade. A égalité d'ancienneté de grade, le rang se détermine par l'ancienneté dans le grade précédent, s'il y a lieu, par l'ancienneté dans les grades inférieurs et, en dernier ressort, suivant l'ordre décroissant des âges.

Article 22

En vigueur depuis le 1er janvier 2011

Pour l'application des dispositions de l'article L. 4133-1 du code de la défense relatif au changement d'armée, de formation rattachée ou de corps, les sous-officiers et officiers mariniers des armées et du soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale du grade de sergent sont admis dans le corps des sous-officiers de gendarmerie au grade de gendarme.
Ils sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur corps d'origine.
Lorsque l'application du présent article conduit à classer le sous-officier ou officier marinier des armées et du soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'il détenait précédemment, il conserve le bénéfice de l'indice antérieur jusqu'au jour où il bénéficie, selon les règles fixées par le présent décret, d'un indice au moins égal.

Article 22-1

En vigueur depuis le 1er janvier 2011

Les agents titulaires du grade de gardien de la paix régis par le décret n° 2004-1439 du 23 décembre 2004 portant statut particulier du corps d'encadrement et d'application de la police nationale peuvent être détachés dans le corps des sous-officiers de gendarmerie dans les conditions suivantes :

1° Les gardiens de la paix candidats à un détachement doivent remplir les conditions d'aptitude prévues au 3° de l'article L. 4132-1 du code de la défense ;

2° Le détachement est prononcé par le ministre de l'intérieur dans le grade de gendarme, à l'échelon comportant un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui détenu par l'intéressé dans son corps d'origine.L'ancienneté de grade dans le corps de détachement correspond à la durée moyenne de grade nécessaire pour l'accès à l'échelon du grade de gendarme.L'intéressé conserve son ancienneté d'échelon lorsque l'augmentation de traitement consécutive à son détachement est inférieure à celle que lui aurait procurée un avancement d'échelon dans son grade d'origine ou à celle qui a résulté de son avancement audit échelon, si cet échelon était le plus élevé de son grade d'origine ;

3° Les gardiens de la paix placés en position de détachement suivent une formation d'adaptation à l'emploi dont le contenu, la durée et les modalités d'évaluation sont fixés par arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre de la défense. Si cette évaluation révèle une inadaptation à l'emploi, il est mis fin au détachement de l'agent par le ministre de l'intérieur.L'intéressé est réintégré au besoin en surnombre dans son corps d'origine ;

4° Les gardiens de la paix détachés dans le grade de gendarme concourent, pour l'avancement d'échelon et de grade, dans les mêmes conditions que les gendarmes ;

5° Les gardiens de la paix placés en position de détachement justifiant de quatre années de services publics effectifs peuvent être intégrés à tout moment, sur demande agréée par le ministre de l'intérieur, dans le corps des sous-officiers de gendarmerie ;

6° Les services accomplis en tant que gardien de la paix sont assimilés à des services accomplis dans le grade de gendarme.

TITRE IV : AVANCEMENT

Article 23

Abrogé, en vigueur du 1er janvier 2009 au 1er janvier 2024

Les promotions au grade supérieur ont lieu exclusivement au choix.

Article 23-1

Modifié, en vigueur du 1er janvier 2016 au 1er janvier 2024

I. - Le nombre maximum de sous-officiers de gendarmerie pouvant être promus à l'un des grades d'avancement de ce corps est déterminé par application d'un taux de promotion à l'effectif des sous-officiers de gendarmerie remplissant les conditions statutaires d'avancement pour le grade supérieur. Cet effectif s'apprécie au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les promotions.

II. - Le taux de promotion mentionné au I est fixé par arrêté du ministre de l'intérieur.

III. - Avant sa signature par le ministre de l'intérieur, le projet d'arrêté portant fixation du taux de promotion est transmis pour avis conforme au ministre chargé de la fonction publique et au ministre chargé du budget.

L'arrêté est transmis pour publication au Journal officiel de la République française accompagné des avis conformes du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget.


Article 23-2

En vigueur depuis le 1er janvier 2016

Lorsque le nombre de promotions calculé en application de l'article 23-1 n'est pas un entier, la décimale est ajoutée au nombre calculé au titre de l'année suivante.

Toutefois, lorsque l'application des dispositions qui précèdent ne permet pas de prononcer de promotion pendant deux années consécutives, une promotion dans le grade d'avancement peut être prononcée la troisième année. Dans ce cas, le cumul des décimales n'est pas reporté l'année suivante.

Article 24

Modifié, en vigueur du 1er janvier 2017 au 1er janvier 2024

I. - Peuvent être promus au grade de maréchal des logis-chef les sous-officiers de carrière du grade de gendarme :

1° Soit comptant au moins quatre ans d'ancienneté à ce grade et titulaires, au 1er janvier de l'année de promotion, d'un titre professionnel fixé, par branche ou spécialité, par arrêté du ministre de l'intérieur ;

2° Soit comptant au moins quinze ans d'ancienneté de service.

II. - Peuvent être promus au grade d'adjudant les maréchaux des logis-chefs comptant au moins deux ans d'ancienneté à ce grade.

III. - Peuvent être promus au grade d'adjudant-chef les adjudants comptant au moins deux ans d'ancienneté à ce grade et titulaires, au 1er janvier de l'année de promotion, d'une qualification fixée par arrêté du ministre de l'intérieur.

IV. - Peuvent être promus au grade de major les adjudants-chefs comptant au moins deux ans d'ancienneté à ce grade.

Article 24-1

En vigueur depuis le 1er janvier 2012

Sans préjudice des dispositions du code de procédure pénale relatives à l'examen technique d'officier de police judiciaire, un arrêté du ministre de l'intérieur fixe les conditions requises pour l'obtention des titres professionnels et de la qualification mentionnés à l'article 24.

Article 25

En vigueur depuis le 1er janvier 2009

L'avancement peut intervenir par branche ou spécialité.

Article 26

En vigueur depuis le 1er janvier 2012

Les membres de la commission prévue à l'article L. 4136-3 du code de la défense et, le cas échéant, leurs suppléants sont désignés, pour chaque branche ou spécialité, par arrêté du ministre de l'intérieur. Cette commission est présidée par un officier général ou un officier supérieur. Outre le président, elle comprend de droit deux officiers supérieurs.
La commission présente au ministre ses propositions d'inscription aux tableaux d'avancement.

Elle procède, au préalable, à un examen approfondi de la valeur professionnelle des militaires susceptibles d'être promus compte tenu, notamment, de l'ordre de préférence, des notations et des propositions des supérieurs hiérarchiques et de l'appréciation portée sur leur manière de servir.

L'appréciation de la valeur professionnelle peut également prendre en compte les difficultés des emplois occupés et les responsabilités particulières qui s'y attachent ainsi que, le cas échéant, les actions de formation continue suivies ou dispensées par le militaire.

Article 27

En vigueur depuis le 1er janvier 2010

Pour l'application de l'article 23, les tableaux d'avancement sont établis, par branche ou par spécialité, par ordre de mérite.
Les tableaux d'avancement et les promotions dans les différents grades sont arrêtés par le ministre de l'intérieur et publiés au Bulletin officiel du ministère de l'intérieur.

TITRE V : DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES
CHAPITRE IER : DISPOSITIONS DIVERSES

Article 28

Abrogé, en vigueur du 1er janvier 2010 au 1er août 2023

Un arrêté du ministre de l'intérieur fixe les emplois qui, en raison d'exigences opérationnelles, ne peuvent être tenus que par des sous-officiers de gendarmerie masculins.

Article 29

En vigueur depuis le 31 janvier 2016

Le ministre de l'intérieur peut, par arrêté, déléguer ses pouvoirs aux commandants de formation administrative ou aux autorités dont ils relèvent pour prendre toute décision individuelle sur le fondement de l'article 3-1, du dernier alinéa de l'article 5, du troisième alinéa de l'article 9, de l'article 12, du premier alinéa de l'article 14-1 ainsi que des articles 15, 17, 18 et 27.

Toutefois, la résiliation du contrat en application du 3° de l'article L. 4139-14 du code de la défense concernant les sous-officiers engagés décorés de la Légion d'honneur, de la médaille militaire ou de l'ordre national du Mérite ne peut être prononcée que par le ministre de la défense.

CHAPITRE II : DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Article 30

En vigueur depuis le 1er janvier 2010

A la date du 1er janvier 2009, les majors de gendarmerie intègrent le corps des sous-officiers de gendarmerie.
Les majors sont admis à servir dans ce corps avec leur grade, leur ancienneté de grade et leur ancienneté de service et, s'il y a lieu, dans la spécialité à laquelle ils appartiennent.
Le pourcentage de l'effectif du grade de major ayant accès à l'échelon exceptionnel de ce grade, prévu au deuxième alinéa de l'article 9, est fixé chaque année, jusqu'en 2014, par décret.

Article 31

En vigueur depuis le 1er janvier 2009

Jusqu'au 31 décembre 2012, par dérogation aux dispositions de l'article 24, l'ancienneté dans le grade de maréchal des logis-chef exigée pour l'avancement au grade d'adjudant est d'un an.

Article 34

A modifié les dispositions suivantes :
- Décret n°75-1214 du 22 décembre 1975
Sct. TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES., Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Sct. TITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SOUS-OFFICIERS ENGAGES ET DE CARRIERE AUTRES QUE LES MAJORS., Art. 5, Art. 5-B, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 9, Sct. Recrutement., Art. 10, Art. 11, Art. 12, Sct. Avancement., Art. 13, Art. 14, Art. 15, Art. 16, Art. 17, Art. 18, Art. 19, Sct. Dispositions diverses ou transitoires, Art. 20, Art. 21, Art. 21-1, Art. 22, Sct. TITRE III : CORPS DES MAJORS., Art. 23, Art. 24, Art. 25, Art. 26, Art. 27, Art. 28, Art. 29, Sct. TITRE IV : DISPOSITIONS COMMUNES., Art. 29-1, Art. 29-2, Art. 29-3, Art. 29-4, Sct. TITRE V : DISPOSITIONS TRANSITOIRES., Art. 29-5, Art. 29-6, Art. 29-7, Art. 30
- Décret n°98-744 du 18 août 1998
Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8

Article 35

En vigueur depuis le 17 septembre 2008

I. ― Les tableaux d'avancement pour l'année 2009 sont établis en 2008 conformément aux dispositions du titre IV du présent décret et de l'article 31.
II. ― Les recrutements pour l'année 2009 sont organisés conformément aux dispositions des titres II et III.
III. ― Sous réserve des dispositions du I et du II,le présent décret entre en vigueur au 1er janvier 2009.

Article 36

En vigueur depuis le 1er janvier 2009

Le ministre de la défense, le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique et le secrétaire d'Etat chargé de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 12 septembre 2008.

François Fillon

Par le Premier ministre :

Le ministre de la défense,

Hervé Morin

Le ministre du budget, des comptes publics

et de la fonction publique,

Eric Woerth

Le secrétaire d'Etat

chargé de la fonction publique,

André Santini

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