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Les dispositions du présent décret s'appliquent aux fonctionnaires mentionnés à l'article 2 du décret n° 2007-173 du 7 février 2007 relatif à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales et à leurs ayants cause.
Les fonctionnaires mentionnés à l'article 1er peuvent prétendre à pension au titre du présent décret dans les conditions définies aux articles 25 et 26 après avoir été radiés des cadres soit d'office, soit sur leur demande.
Ces fonctionnaires doivent être admis d'office à la retraite dès qu'ils atteignent la limite d'âge qui leur est applicable, sous réserve de l'application des articles 1er-1 à 1er-3 de la loi du 13 septembre 1984 susvisée et sans préjudice des dispositions de l'article 10 du présent décret relatives au maintien temporaire en fonctions.
L'admission à la retraite est prononcée, après avis de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, par l'autorité qui a qualité pour procéder à la nomination.
Décret n° 2010-1740 du 30 décembre 2010, article 16 III : Ces dispositions sont applicables aux pensions liquidées à compter du 1er juillet 2011.
Les fonctionnaires mentionnés à l'article 1er sont tenus de supporter une retenue déterminée dans les conditions prévues à l'article 3 du décret du 7 février 2007 susmentionné.
Le droit à pension est acquis :
1° Aux fonctionnaires après deux années accomplies de services civils et militaires effectifs.
2° Sans condition de durée de services aux fonctionnaires rayés des cadres pour invalidité résultant ou non de l'exercice des fonctions.
Décret n° 2010-1740 du 30 décembre 2010, article 16 I : Ces dispositions sont applicables aux fonctionnaires et ouvriers radiés des cadres ou des contrôles à compter du 1er janvier 2011.
Les services pris en compte dans la constitution du droit à pension sont :
1° Les services mentionnés à l'article L. 5 du code des pensions civiles et militaires de retraite.
2° Les périodes de services dûment validées pour les fonctionnaires titularisés au plus tard le 1er janvier 2013. Est admise à validation toute période de services, quelle qu'en soit la durée, effectués en qualité d'agent non titulaire auprès de l'un des employeurs mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 86-1 du code des pensions civiles et militaires de retraite. La durée des périodes de services validés s'exprime en trimestres. Le nombre de trimestres validés est égal à la durée globale des services effectivement accomplis, de façon continue ou discontinue, sur un emploi à temps complet ou non complet, occupé à temps plein ou temps partiel, divisée par le quart de la durée légale annuelle du travail prévue à l'article 1er du décret du 25 août 2000 susvisé. Dans le décompte final des trimestres admis à validation, la fraction de trimestre égale ou supérieure à quarante-cinq jours est comptée pour un trimestre ; la fraction de trimestre inférieure à quarante-cinq jours est négligée.
3° Les périodes de services effectuées sur un emploi à temps non complet par les fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales en application du dernier alinéa de l'article 2 du décret du 7 février 2007 susmentionné. Elles sont comptées pour la totalité de leur durée.
Les services validés au titre du 2° ne peuvent être pris en compte pour parfaire la condition prévue au 1° de l'article 7 du présent décret.
Les périodes d'études accomplies dans les établissements, écoles et classes mentionnés à l'article L. 381-4 du code de la sécurité sociale sont prises en compte :
1° Soit au titre de l'article 16, avec prise en compte au titre de l'article 20 ;
2° Soit au titre de l'article 20, sans prise en compte au titre de la constitution et de la liquidation des droits ;
3° Soit pour obtenir un supplément de liquidation au titre de l'article 16 sans que ce supplément soit pris en compte dans la durée d'assurance définie à l'article 20.
Cette prise en compte porte sur douze trimestres au plus, sous réserve du versement des cotisations nécessaires dans des conditions de neutralité actuarielle pour le régime selon un barème et des modalités de paiement définis par décret.
Par dérogation aux conditions prévues au cinquième alinéa, le montant du versement de cotisations prévu au même alinéa peut être abaissé par décret pour les périodes de formation initiale, dans des conditions et limites tenant notamment au délai de présentation de la demande, fixé à dix ans à compter de la fin des études, et au nombre de trimestres éligibles à ce montant spécifique.
Les périodes d'études ayant permis l'obtention d'un diplôme équivalent délivré par un Etat membre de l'Union européenne peuvent également être prises en compte.
L'admission dans les grandes écoles et classes du second degré préparatoires à ces écoles est assimilée à l'obtention d'un diplôme.
Sur demande du fonctionnaire et sur présentation de la copie du diplôme, la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales établit une proposition de rachat.
Les conditions d'application du présent article sont réglées conformément aux dispositions du décret n° 2003-1308 du 26 décembre 2003 susvisé.
Les versements mentionnés à l'article L. 173-7 du code de la sécurité sociale ne sont pas pris en compte pour le bénéfice des dispositions du II de l'article 25 du présent décret.
Par dérogation au deuxième alinéa de l'article 13, les périodes de travail effectuées à temps partiel ou à temps non complet à compter du 1er janvier 2004 peuvent être décomptées comme des périodes de travail à temps plein, sous réserve du versement d'une retenue pour pension dont le taux est fixé par décret. Cette retenue est appliquée au traitement correspondant à celui d'un fonctionnaire de même grade, échelon et indice travaillant à temps plein sur un emploi à temps complet.
Cette prise en compte ne peut avoir pour effet d'augmenter la durée de services mentionnée à l'article 16 de plus de quatre trimestres.
Pour les fonctionnaires handicapés dont l'incapacité permanente est au moins égale à 80 %, le taux mentionné au premier alinéa est celui prévu au I de l'article 3 du décret du 7 février 2007 susmentionné et la limité mentionnée à l'alinéa précédent est portée à huit trimestres.
I.-Aux services effectifs s'ajoutent, dans les conditions prévues pour les fonctionnaires civils de l'Etat, les bonifications suivantes :
1° Les bénéfices de campagne dans le cas de services militaires, notamment pour services à la mer et outre-mer ;
2° Une bonification fixée à quatre trimestres, à condition que les fonctionnaires aient interrompu ou réduit leur activité dans les conditions fixées par l'article R. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite, pour chacun de leurs enfants légitimes et de leurs enfants naturels nés avant le 1er janvier 2004, pour chacun de leurs enfants dont l'adoption est antérieure au 1er janvier 2004 et, sous réserve qu'ils aient été élevés pendant neuf ans au moins avant leur vingt et unième anniversaire, pour chacun des autres enfants énumérés au paragraphe II de l'article 24 dont la prise en charge a débuté avant le 1er janvier 2004.
3° La bonification prévue au 2° est acquise aux femmes fonctionnaires ayant accouché au cours de leurs années d'études avant le 1er janvier 2004 et avant leur recrutement dans la fonction publique, dès lors que ce recrutement est intervenu dans un délai de deux ans après l'obtention du diplôme nécessaire pour se présenter au concours, sans que puisse leur être opposée une condition d'interruption d'activité ;
4° Une bonification de dépaysement pour les services civils rendus hors d'Europe ;
5° Une bonification accordée aux professeurs d'enseignement technique au titre du stage professionnel exigé pour avoir le droit de se présenter au concours par lequel ils ont été recrutés, pour les fonctionnaires recrutés avant le 1er janvier 2011 et au titre des périodes antérieures à cette date ;
6° Une bonification pour l'exécution d'un service aérien ou sous-marin commandé.
Le décompte des coefficients applicables aux heures de vol ou à la durée des services sous-marins est effectué conformément aux dispositions en vigueur au moment où s'est ouvert le droit à ces bonifications.
Les bonifications prévues aux 1°, 4° et 6° sont prises en compte sous réserve que la pension rémunère au moins quinze années de services effectifs. Toutefois, elles sont prises en compte sans condition de durée pour les fonctionnaires radiés des cadres pour invalidité.
II.-S'ajoutent également aux services effectifs :
1° Pour les agents des réseaux souterrains des égouts et du corps des identificateurs de l'institut médico-légal de la préfecture de police ayant accompli au moins douze années de services, selon le cas, dans les réseaux souterrains ou dans le corps précité, dont la moitié de cette durée accomplie de manière consécutive lors de leur admission à la retraite, une bonification de 50 % du temps effectivement passé dans lesdits services, sans que cette bonification puisse être supérieure à dix années.
2° Pour les sapeurs-pompiers professionnels, une bonification du cinquième du temps de service effectivement accompli en qualité de sapeurs-pompiers professionnels, attribuée :
a) Aux sapeurs-pompiers professionnels admis à la retraite à compter de cinquante-sept ans, qui ont accompli vingt-sept ans de services effectifs, pris en compte dans la constitution de leurs droits à pension, dont dix-sept en qualité de sapeurs-pompiers professionnels ;
b) Aux sapeurs-pompiers professionnels admis au bénéfice du congé pour raison opérationnelle, mis à la retraite et radiés des cadres à la fin du mois de leur cinquante-septième anniversaire et qui ont accompli vingt-sept ans de services effectifs, pris en compte dans la constitution de leurs droits à pension, dont dix-sept en qualité de sapeurs-pompiers professionnels ;
c) Sans condition d'âge et de durée de service aux sapeurs-pompiers professionnels radiés des cadres pour invalidité imputable au service ;
d) Sans condition de durée de services aux anciens sapeurs-pompiers professionnels ayant perdu cette qualité à la suite d'un accident de service ou d'une maladie reconnue d'origine professionnelle, sous réserve de l'application du 1° de l'article 7.
Cette bonification ne peut dépasser cinq années ni avoir pour effet de porter le nombre des trimestres liquidables dans la pension au-delà du maximum prévu à l'article 16.
III.-Le pourcentage maximum fixé au I de l'article 16 peut être porté à 80 % par l'effet des bonifications prévues au I et au 1° du II du présent article.
Décret n° 2010-1740 du 30 décembre 2010, article 16 II : Les dispositions du 5° et du dernier alinéa du I sont applicables aux pensions liquidées à compter du 1er janvier 2011.
Décret n° 2010-1740 du 30 décembre 2010, article 16 III : Les dispositions du II telles que modifiées par l'article 10 sont applicables aux pensions liquidées à compter du 1er juillet 2011.
I.-La durée des services et bonifications admissibles en liquidation s'exprime en trimestres. Le nombre de trimestres nécessaires pour obtenir le pourcentage maximum de la pension est fixé à cent soixante trimestres.
Ce pourcentage maximum est fixé à 75 % du traitement mentionné à l'article 17.
Chaque trimestre est rémunéré en rapportant le pourcentage maximum défini au deuxième alinéa au nombre de trimestres mentionné au premier alinéa.
II.-Le nombre de trimestres mentionnés au premier alinéa du I évolue dans les conditions définies aux II et III de l'article L. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite.
III.-Dans le décompte final des trimestres liquidables, la fraction de trimestre égale ou supérieure à quarante-cinq jours est comptée pour un trimestre. La fraction de trimestre inférieure à quarante-cinq jours est négligée.
I. - Aux fins de sa liquidation, le montant de la pension est calculé en multipliant le pourcentage de liquidation tel qu'il résulte de l'application de l'article 16 par le traitement soumis à retenue afférent à l'indice correspondant à l'emploi, grade, classe et échelon effectivement détenus depuis six mois au moins par le fonctionnaire au moment de la cessation des services valables pour la retraite ou, à défaut, par le traitement soumis à retenue afférent à l'emploi, grade, classe et échelon antérieurement occupés d'une manière effective, sauf s'il y a eu rétrogradation par mesure disciplinaire.
Pour les personnels radiés des cadres à l'issue d'une période de détachement auprès d'une administration ou d'un organisme implanté sur le territoire d'un Etat étranger ou auprès d'un organisme international, le traitement à retenir pour la liquidation est constitué par le dernier traitement afférent à l'indice correspondant à l'emploi, grade, classe et échelon détenus depuis six mois au moins à la date de la radiation des cadres, qu'il ait donné lieu ou non à retenue pour pension.
La condition des six mois prévue aux précédents alinéas n'est pas opposée en cas de décès ou bien lorsque le fonctionnaire n'est plus en service par suite d'un accident survenu en service ou à l'occasion du service.
Toutefois, la pension peut être calculée, dans les conditions prévues à l'article L. 15 du code des pensions civiles et militaires de retraite, sur la base du traitement soumis à retenue afférent :
1° A un emploi détenu pendant quatre ans au moins au cours des quinze dernières années d'activité, lorsque ce traitement est supérieur à celui visé au premier alinéa du présent article et sous réserve que ce fonctionnaire ait continué sa carrière dans la même collectivité ;
2° A l'un des emplois suivants, détenu au cours des quinze dernières années d'activité pendant deux ans au moins :
a) Directeur général et secrétaire général de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, directeur de la caisse de crédit municipal de Paris, directeur et sous-directeur du bureau d'aide sociale de Paris, directeur du centre d'accueil et de soins hospitaliers de Nanterre, directeur général de l'assistance publique de Marseille et directeur des hospices civils de Lyon ;
b) Secrétaire général, secrétaire général adjoint, directeur général, directeur, sous-directeur et ingénieur général de la commune de Paris ;
c) Directeur, sous-directeur et ingénieur général du département de Paris.
Ces dispositions sont applicables aux personnels relevant du présent décret occupant en position de détachement un des emplois visés aux l° et 2° du II de l'article L. 15 du code des pensions civiles et militaires de retraite. Dans ce cas, les intéressés sont astreints au versement de la retenue pour pension sur les traitements et soldes afférents à l'emploi de détachement.
3° A l'un des emplois fonctionnels prévus à l'article 53 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, lorsque le fonctionnaire a détenu pendant quatre ans au moins au cours des quinze dernières années l'un de ces emplois ;
4° Aux emplois de directeur général de centre hospitalier régional, secrétaire général et directeur général adjoint des hospices civils de Lyon et de l'Assistance publique de Marseille, directeur d'établissement figurant sur une liste établie en fonction de l'importance de leur activité par le ministre chargé de la sécurité sociale, le ministre chargé de la santé et le ministre chargé du budget, sous-directeur des services centraux de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, directeur général adjoint de centre hospitalier régional, directeur général du syndicat interhospitalier régional d'Ile-de-France, à condition que le fonctionnaire ait été détaché sur ces emplois pendant quatre ans au moins au cours des quinze dernières années.
Pour bénéficier des dispositions qui précèdent, le fonctionnaire doit en faire la demande sous peine de forclusion, dans le délai d'un an à compter de la date de cessation des fonctions mentionnées aux 1°, 2°, 3° et 4°.
La demande entraîne pour lui l'obligation de supporter les retenues pour pension, à compter de la cessation desdites fonctions, sur la base du dernier traitement soumis à retenue afférent aux grade, classe, échelon, chevron qu'il détenait depuis six mois au moins à cette dernière date ou, dans le cas contraire, sur le dernier traitement soumis à retenue afférent aux grade, classe, échelon, chevron antérieurs. La collectivité qui emploie le fonctionnaire verse les contributions calculées sur le même traitement.
II. - Pour les fonctionnaires qui accomplissent des services à temps partiel ou à temps non complet prévus à l'article 8, le traitement mentionné au premier alinéa du I est celui auquel les intéressés pourraient prétendre s'ils accomplissaient des services à plein temps dans le cadre d'un emploi à temps complet.
Les indices servant pour la liquidation des pensions de retraite des sapeurs-pompiers et de leurs ayants cause qui ont exercé pendant au moins dix-sept ans en qualité de sapeurs-pompiers professionnels sont majorés dans les conditions prévues à l'article 17 de la loi du 28 novembre 1990 susvisée.
La majoration de la pension de retraite des sapeurs-pompiers qui n'ont pas effectué la totalité de leur carrière en qualité de sapeurs-pompiers professionnels, liquidée sur la base du dernier indice brut détenu au cours des six derniers mois en qualité de sapeur-pompier professionnel, est calculée proportionnellement à la durée des services accomplis en qualité de sapeur-pompier professionnel.
Décret n° 2010-1740 du 30 décembre 2010, article 16 III : Ces dispositions sont applicables aux pensions liquidées à compter du 1er juillet 2011.
Le supplément de pension prévu à l'article 37 de la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 servi aux agents classés dans le corps des aides-soignants de la fonction publique hospitalière est liquidé sur la base de la moyenne des montants mensuels de la prime spéciale de sujétion perçue pendant les six derniers mois d'activité avant la date d'admission à la retraite.
Dans la limite de 10 % de traitement indiciaire, la prime spéciale de sujétion est soumise à la retenue prévue au I de l'article 3 du décret du 7 février 2007 susmentionné ainsi qu'à la contribution prévue au I de l'article 5 du même décret. Elle fait également l'objet de la retenue supplémentaire à la charge de l'agent et de la contribution supplémentaire à la charge des collectivités employeurs prévues au I de l'article 37 de la loi du 18 décembre 2003 susmentionnée dans la même limite.
Les pensions sont revalorisées du taux et à la date prévus pour les fonctionnaires de l'Etat en application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite.
I.-La durée d'assurance totalise la durée des services et bonifications admissibles en liquidation prévue à l'article 16, augmentée, le cas échéant, de la durée d'assurance et des périodes reconnues équivalentes validées dans un ou plusieurs autres régimes de retraite de base obligatoires. Pour le calcul de la durée d'assurance, une année civile ne peut compter plus de quatre trimestres, sous réserve des bonifications mentionnées à l'article 15 et des majorations de cette durée prévues par l'article 21 du présent décret.
II.-Lorsque la durée d'assurance est inférieure au nombre de trimestres nécessaires pour obtenir le pourcentage maximum de la pension mentionné à l'article 16, un coefficient de minoration de 1,25 % par trimestre s'applique au montant de la pension liquidée en application des articles 16 et 17 dans la limite de vingt trimestres.
Le nombre de trimestres pris en compte pour ce calcul est égal :
1° Soit au nombre de trimestres correspondant à la durée qui sépare l'âge auquel la pension est liquidée de la limite d'âge du grade détenu par le pensionné ;
2° Soit au nombre de trimestres supplémentaires qui serait nécessaire, à la date de liquidation de la pension, pour atteindre le nombre de trimestres permettant d'obtenir le pourcentage maximum mentionné à l'article 16.
Le nombre de trimestres correspondant est arrondi à l'entier supérieur. Le plus petit des deux nombres de trimestres résultant des dispositions du 1° et du 2° est pris en considération.
III.-Le coefficient de minoration n'est pas applicable :
1° Aux fonctionnaires handicapés dont l'incapacité permanente est au moins égale à 50 %, dans les conditions prévues à l'article D. 821-1 du code de la sécurité sociale, ou mis à la retraite pour invalidité après avis de la commission de réforme ;
2° Aux fonctionnaires âgés d'au moins soixante-cinq ans qui bénéficient d'un nombre minimum de trimestres, fixé par le décret prévu au septième alinéa du I de l'article L. 14 du code des pensions civiles et militaires de retraite, au titre de la majoration de durée d'assurance prévue au II de l'article 21 du présent décret ou qui, pendant une durée et dans des conditions fixées par le même décret, ont apporté une aide effective à leur enfant bénéficiaire de l'élément de la prestation relevant du 1° de l'article L. 245-3 du code de l'action sociale et des familles ;
3° Aux fonctionnaires âgés d'au moins soixante-cinq ans qui ont interrompu leur activité professionnelle pour s'occuper d'un membre de leur famille en raison de leur qualité d'aidant familial dans les conditions fixées par le décret en Conseil d'Etat mentionné au IV de l'article 28 de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites ;
4° Aux fonctionnaires handicapés âgés d'au moins soixante-cinq ans. La condition liée au handicap est appréciée selon les mêmes modalités que celles prévues pour l'application du V de l'article 28 de la loi mentionnée à l'alinéa précédent.
Le coefficient de minoration n'est pas applicable aux pensions de réversion lorsque la liquidation de la pension dont le fonctionnaire aurait pu bénéficier intervient après son décès. Pour le calcul de la durée d'assurance, les périodes de services accomplis à temps partiel définies à l'article L. 5 du code des pensions civiles et militaires de retraite, ainsi que les périodes accomplies à temps non complet, sont décomptées comme des périodes de services à temps complet.
IV.-Lorsque la durée d'assurance, définie au I, est supérieure au nombre de trimestres nécessaires pour obtenir le pourcentage maximum mentionné à l'article 16 et que le fonctionnaire civil a atteint l'âge mentionné à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale, un coefficient de majoration s'applique au montant de la pension liquidée en application des articles 16 et 17.
Le nombre de trimestres pris en compte pour ce calcul est égal, à la date de liquidation de la pension, au nombre de trimestres d'assurance effectués après le 1er janvier 2004, au-delà de l'âge mentionné à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale et en sus du nombre de trimestres nécessaires pour obtenir le pourcentage maximum mentionné à l'article 16.
Sont pris en compte pour ce calcul les trimestres entiers cotisés.
Le coefficient de majoration est de 1,25 % par trimestre supplémentaire.
I.-Pour chacun de leurs enfants nés à compter du 1er janvier 2004, les femmes fonctionnaires ayant accouché postérieurement à leur recrutement bénéficient d'une majoration de la durée d'assurance mentionnée à l'article 20 fixée à deux trimestres.
Cette majoration ne peut se cumuler avec la durée d'assurance prise en compte au titre du 1° de l'article 11 lorsque celle-ci est supérieure ou égale à deux trimestres.
II.-Les fonctionnaires élevant à leur domicile un enfant de moins de vingt ans atteint d'une invalidité égale ou supérieure à 80 % bénéficient d'une majoration de la durée d'assurance mentionnée à l'article 20 d'un trimestre par période d'éducation de trente mois, dans la limite de quatre trimestres.
III.-Les fonctionnaires relevant de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, dont la limite d'âge est fixée à soixante-deux ans et qui réunissent les conditions prévues au I de l'article 25 du présent décret à compter de l'année 2008, bénéficient d'une majoration de la durée d'assurance mentionnée à l'article 20 fixée à quatre trimestres par période de dix années de services effectifs.
Décret n° 2010-1740 du 30 décembre 2010, article 16 III : Ces dispositions sont applicables aux pensions liquidées à compter du 1er juillet 2011.
I.-Si le nombre de trimestres de la durée d'assurance définie à l'article 20 est égal au nombre de trimestres nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum de la pension mentionné à l'article 16 ou si l'intéressé a atteint l'âge auquel s'annule le coefficient de minoration prévu au I de l'article 20 ou si la liquidation intervient pour les motifs prévus aux 2° à 5° du I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite, le montant de la pension, minoré ou majoré en application de l'article 20, ne peut être inférieur :
1° Lorsque la pension rémunère au moins quarante années de services effectifs, à un montant correspondant à la valeur de l'indice majoré 227 au 1er janvier 2004 ;
2° Lorsque la pension rémunère quinze années, à 57,5 % du montant défini à l'alinéa précédent, ce taux étant augmenté de 2,5 points par année supplémentaire de services effectifs de quinze à trente ans et de 0,5 point par année de services effectifs de trente à quarante ans. Aux services effectifs militaires s'ajoutent, pour le décompte de la période comprise entre quinze et trente ans, les bénéfices de campagne et bonifications prévus au 1° et au 6° du I de l'article 15 ;
3° Lorsque la pension liquidée au motif d'invalidité rémunère moins de quinze années de services effectifs, à un quinzième du montant défini à l'alinéa précédent pour cette durée de 15 ans, par année de services effectifs ;
4° Lorsque la pension liquidée pour tout autre motif que celui cité au 3° rémunère moins de quinze années de services effectifs, à un montant égal, par année de services effectifs, au montant fixé au 1° rapporté à la durée des services et bonifications nécessaires pour obtenir le pourcentage maximum d'une pension mentionnée au premier alinéa de l'article 5 de la loi du 21 août 2003 susvisée.
Le montant du minimum garanti est revalorisé dans les conditions prévues à l'article 19.
Le minimum garanti est versé sous réserve que le montant mensuel total des pensions personnelles de retraite de droit direct, attribuées au titre d'un ou plusieurs régimes légaux ou rendus légalement obligatoires, de base et complémentaires, français et étrangers, ainsi que des régimes des organisations internationales, portées le cas échéant au minimum de pension, n'excède pas le montant fixé par le décret prévu à l'antépénultième alinéa de l'article L. 17 du code des pensions civiles et militaires de retraite (1).
En cas de dépassement de ce montant, le minimum garanti est réduit à due concurrence du dépassement sans pouvoir être inférieur au montant de la pension sans application du minimum garanti. Ne peuvent bénéficier du minimum garanti que les agents qui, à la date de liquidation de la pension à laquelle ils ont droit au titre du présent décret, ont fait valoir leurs droits aux pensions personnelles de retraite de droit direct auxquels ils peuvent prétendre au titre des régimes légaux ou rendus légalement obligatoires, de base et complémentaires, français et étrangers, ainsi que des régimes des organisations internationales (1).
Les modalités d'application des deux précédents alinéas sont fixées par le décret prévu au dernier alinéa de l'article L. 17 du code des pensions civiles et militaires de retraite (1).
II.-Les fonctionnaires qui ont atteint, avant le 1er janvier 2011, l'âge de liquidation qui leur est applicable en vertu du 1° du I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite, des articles L. 416-1 et L. 444-5 du code des communes, du 1° du I de l'article 57 de la loi n° 2004-1370 du 20 décembre 2004 de financement de la sécurité sociale pour 2005, du 2° du III de l'article 25 et de l'article 26 du présent décret, dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites, conservent le bénéfice des dispositions du présent article, dans leur rédaction antérieure au décret n° 2010-1744 du 30 décembre 2010 relatif aux conditions d'attribution du minimum garanti dans les régimes de retraite des fonctionnaires et des ouvriers de l'Etat.
(1) Décret n° 2010-1744 du 30 décembre 2010 article 5 II : Ces dispositions sont applicables aux pensions liquidées à compter du 1er juillet 2012.
I.-Une majoration de pension est accordée aux fonctionnaires handicapés mentionnés au II de l'article 25.
II.-Le taux de la majoration est fixé à un tiers du quotient obtenu en divisant la durée des services accomplis au sens de l'article 8 durant laquelle l'intéressé était atteint d'une incapacité permanente d'un taux au moins égal à 50 %, par la durée de services et bonifications admise en liquidation. Le taux ainsi obtenu est arrondi, le cas échéant, au centième le plus proche.
III.-La pension ainsi majorée ne peut excéder la pension qui aurait été obtenue par application du pourcentage maximum mentionné au I de l'article 16.
I.-Les dispositions du I de l'article L. 24 et celles de l'article R. 37 du code des pensions civiles et militaires de retraite s'appliquent aux fonctionnaires mentionnés à l'article 1er du présent décret.
II.-Pour l'application aux fonctionnaires mentionnés à l'article 1er du présent décret des dispositions du 5° du I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite, l'âge d'ouverture du droit à pension est abaissé :
1° A cinquante-cinq ans s'ils justifient, alors qu'ils étaient atteints d'une incapacité permanente au moins égale à un taux de 50 % ou avaient la qualité de travailleur handicapé, d'une durée d'assurance au moins égale au nombre de trimestres nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum de pension mentionné au deuxième alinéa du I de l'article 16, diminué de 40 trimestres, et d'une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisation à leur charge au moins égale au nombre de trimestres fixé à l'article 16, diminué de 60 trimestres ;
2° A cinquante-six ans s'ils justifient, alors qu'ils étaient atteints d'une incapacité permanente au moins égale à un taux de 50 % ou avaient la qualité de travailleur handicapé, d'une durée d'assurance au moins égale au nombre de trimestres nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum de pension mentionné au deuxième alinéa du I de l'article 16, diminué de 50 trimestres, et d'une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisation à leur charge au moins égale au nombre de trimestres fixé par l'article 16, diminué de 70 trimestres ;
3° A cinquante-sept ans s'ils justifient, alors qu'ils étaient atteints d'une incapacité permanente au moins égale à un taux de 50 % ou avaient la qualité de travailleur handicapé, d'une durée d'assurance au moins égale au nombre de trimestres nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum de pension mentionné au deuxième alinéa du I de l'article 16, diminué de 60 trimestres, et d'une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisation à leur charge au moins égale au nombre de trimestres fixé par l'article 16, diminué de 80 trimestres ;
4° A cinquante-huit ans s'ils justifient, alors qu'ils étaient atteints d'une incapacité permanente au moins égale à un taux de 50 % ou avaient la qualité de travailleur handicapé, d'une durée d'assurance au moins égale au nombre de trimestres nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum de pension mentionné au deuxième alinéa du I de l'article 16, diminué de 70 trimestres, et d'une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisation à leur charge au moins égale au nombre de trimestres fixé par l'article 16, diminué de 90 trimestres ;
5° A cinquante-neuf ans s'ils justifient, alors qu'ils étaient atteints d'une incapacité permanente au moins égale à un taux de 50 % ou avaient la qualité de travailleur handicapé, d'une durée d'assurance au moins égale au nombre de trimestres nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum de pension mentionné au deuxième alinéa du I de l'article 16, diminué de 80 trimestres, et d'une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisation à leur charge au moins égale au nombre de trimestres fixé par l'article 16, diminué de 100 trimestres.
III.-Par dérogation aux dispositions du I du présent article :
1° Les emplois classés dans la catégorie active sont déterminés par des arrêtés conjoints des ministres chargés de la sécurité sociale, des collectivités territoriales, de la santé et du budget, après avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale ou hospitalière selon les cas.
Les fonctionnaires titulaires appartenant à un cadre d'emploi et nommés à l'un des emplois classés en catégorie active bénéficient de ce classement à compter de leur affectation.
2° La liquidation de la pension intervient pour les fonctionnaires des réseaux souterrains des égouts et du corps des identificateurs de l'institut médico-légal de la préfecture de police, lorsqu'ils sont admis à la retraite après avoir atteint, à la date de radiation des cadres, l'âge de cinquante-deux ans et ont accompli trente-deux ans de services et à condition qu'ils aient effectué au moins douze années de services, selon le cas, dans les réseaux souterrains ou dans le corps précité, dont la moitié de cette durée accomplie de manière consécutive lors de leur admission à la retraite.
3° L'impossibilité d'exercer une profession quelconque, mentionnée au 4° du I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite, est appréciée selon les conditions prévues à l'article 31 du présent décret.
Pour bénéficier des dispositions du II du présent article et de celles de l'article 24 bis, le fonctionnaire handicapé produit, à l'appui de sa demande de liquidation, les pièces justifiant de la décision relative à son taux d'incapacité permanente. La liste des pièces justificatives et documents permettant d'attester du taux d'incapacité requis ou d'une situation équivalente du point de vue de l'impact des altérations fonctionnelles de la personne concernée est fixée par l'arrêté mentionné à l'article D. 351-1-6 du code de la sécurité sociale.
Pour l'appréciation des conditions fixées par les dispositions précitées, la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, au sens de l'article L. 5213-1 du code du travail, est prise en compte au titre des périodes antérieures au 31 décembre 2015.
La liquidation de la pension ne peut intervenir pour les fonctionnaires autres que ceux mentionnés à l'article 25 avant l'âge mentionné à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale, ou avant l'âge de cinquante-sept ans s'ils ont accompli dix-sept ans de services dans des emplois classés dans la catégorie active.
Pour l'application des dispositions du présent article, les règles de liquidation de la pension sont celles en vigueur au moment de sa mise en paiement.
Le traitement mentionné à l'article 17 est revalorisé pendant la période comprise entre la date d'effet de la radiation des cadres et la date de mise en paiement de la pension, conformément aux dispositions de l'article 19.
Décret n° 2010-1740 du 30 décembre 2010, article 16 III : Ces dispositions sont applicables aux pensions liquidées à compter du 1er juillet 2011.
Les dispositions de l'article L. 25 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite s'appliquent aux fonctionnaires mentionnés à l'article 1er du présent décret, dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles D. 16-1 à D. 16-3 du même code.
I. - La mise en paiement de la pension de retraite et de la rente d'invalidité ne peut être antérieure à la date de la décision de radiation des cadres du fonctionnaire sauf dans les cas exceptionnels prévus à l'article R. 36 du code des pensions civiles et militaires de retraite.
II. - La pension est payée mensuellement et à terme échu.
Elle est due à compter du premier jour du mois suivant la cessation de l'activité. Toutefois, lorsque la liquidation de la pension intervient par limite d'âge ou pour invalidité, elle est due à compter du jour de la cessation d'activité. La rémunération est interrompue à compter du jour de la cessation d'activité.
Lorsque l'intéressé est décédé en service, la pension des ayants droit est due à compter du lendemain du décès.
La mise en paiement de la pension s'effectue à la fin du premier mois suivant le mois de la cessation d'activité ou du décès, le cas échéant, avec rappel au jour de l'entrée en jouissance de la pension.
Pour les fonctionnaires radiés des cadres avant l'âge normal d'ouverture du droit, le paiement de la pension ne peut intervenir conformément à l'article 26 avant l'âge mentionné à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale ou avant l'âge de cinquante-sept ans s'ils ont accompli dix-sept ans de services dans un emploi classé en catégorie active.
Le fonctionnaire qui se trouve dans l'impossibilité définitive et absolue de continuer ses fonctions par suite de maladie, blessure ou infirmité grave dûment établie peut être admis à la retraite soit d'office, soit sur demande.
Lorsque l'admission à la retraite pour invalidité intervient après que les conditions d'ouverture du droit à une pension de droit commun sont remplies par ailleurs, la liquidation des droits s'effectue selon la réglementation la plus favorable pour le fonctionnaire.
La mise en retraite d'office pour inaptitude définitive à l'exercice de l'emploi ne peut être prononcée qu'à l'expiration des congés de maladie, des congés de longue maladie et des congés de longue durée dont le fonctionnaire bénéficie en vertu des dispositions statutaires qui lui sont applicables, sauf dans les cas prévus à l'article 39 si l'inaptitude résulte d'une maladie ou d'une infirmité que son caractère définitif et stabilisé ne rend pas susceptible de traitement. En aucun cas, elle ne pourra avoir une date d'effet postérieure à la limite d'âge du fonctionnaire sous réserve de l'application des articles 1er-1 à 1er-3 de la loi du 13 septembre 1984 susvisée.
Décret n° 2010-1740 du 30 décembre 2010, article 16 III : Ces dispositions sont applicables aux pensions liquidées à compter du 1er juillet 2011.
Une commission de réforme est constituée dans chaque département pour apprécier la réalité des infirmités invoquées, la preuve de leur imputabilité au service, les conséquences et le taux d'invalidité qu'elles entraînent, l'incapacité permanente à l'exercice des fonctions. La commission de réforme compétente est celle du département où le fonctionnaire exerce ou a exercé, en dernier lieu, ses fonctions. La composition et le fonctionnement des commissions de réforme sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, des collectivités territoriales, de la santé et du budget, pris après avis du conseil supérieur compétent. Cet arrêté peut prévoir la mise en place de commissions interdépartementales pour les collectivités et les établissements visés aux articles 17 et 18 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée.
Le pouvoir de décision appartient dans tous les cas à l'autorité qui a qualité pour procéder à la nomination, sous réserve de l'avis conforme de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales.
Les énonciations de cette décision ne peuvent préjuger ni de la reconnaissance effective du droit, ni des modalités de liquidation de la pension, ces dernières n'étant déterminées que par l'arrêté de concession.
La Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales peut, à tout moment, obtenir la communication du dossier complet de l'intéressé, y compris les pièces médicales. Tous renseignements médicaux ou pièces médicales dont la production est indispensable pour l'examen des droits définis au présent titre pourront être communiqués, sur leur demande, aux services administratifs dépendant de l'autorité à laquelle appartient le pouvoir de décision ainsi qu'à ceux de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales.
Les fonctionnaires de ces services sont eux-mêmes tenus au secret professionnel.
L'avis de la commission de réforme est communiqué au fonctionnaire sur sa demande. Le secrétariat de la commission de réforme est informé des décisions de la collectivité ainsi que des avis de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales lorsque ceux-ci diffèrent de l'avis de la commission de réforme.
I.-Lorsque le fonctionnaire est atteint d'une invalidité d'un taux au moins égal à 60 %, le montant de la pension prévue aux articles 36 et 39 ne peut être inférieur à 50 % du traitement visé à l'article 17 et revalorisé dans les conditions prévues à l'article L. 341-6 du code de la sécurité sociale.
Si le fonctionnaire est dans l'obligation d'avoir recours d'une manière constante à l'assistance d'une tierce personne pour accomplir les actes ordinaires de la vie, il a droit à une majoration spéciale dont le montant est égal à la valeur de l'indice majoré 227 au 1er janvier 2004 revalorisé dans les conditions prévues à l'article L. 341-6 du code de la sécurité sociale. La majoration spéciale est accordée sur demande à tout titulaire d'une pension d'invalidité qui justifie remplir les conditions fixées ci-dessus. La majoration spéciale est accordée pour une période de cinq ans. A l'expiration de cette période, les droits des retraités font l'objet d'un nouvel examen et la majoration est soit accordée à titre définitif s'il est reconnu que le titulaire continue de remplir les conditions pour en bénéficier, soit, dans le cas contraire, supprimée. Postérieurement, elle peut être à tout moment rétablie suivant la même procédure à compter de la date de la demande du retraité si celui-ci justifie être de nouveau en droit d'y prétendre. Cette majoration n'est pas cumulable à concurrence de son montant avec toute autre prestation ayant le même objet.
Sans préjudice du plafond fixé au V de l'article 24, le montant total des prestations accordées au fonctionnaire invalide, à l'exclusion des majorations prévues à l'article 24 et au deuxième alinéa, ne peut excéder le montant du traitement mentionné à l'article 17 et revalorisé dans les conditions prévues à l'article L. 341-6 du code de la sécurité sociale. En cas de dépassement, le montant de chaque prestation est réduit à due proportion.
II.-Dans le cas d'aggravation d'infirmité préexistante, le taux d'invalidité à retenir pour l'application des dispositions du premier alinéa du I ci-dessus est apprécié par rapport à la validité restante du fonctionnaire.
III.-Pour le fonctionnaire mis à la retraite au titre de l'article 36, le montant garanti prévu au premier alinéa du I ci-dessus s'applique à la seule pension rémunérant les services, la rente d'invalidité prévue à l'article 37 et la majoration spéciale prévue ci-dessus au deuxième alinéa du I étant accordées en sus de ce montant.
IV.-La pension et la rente d'invalidité prévues aux articles 36,37 et 39 du présent décret ne peuvent se cumuler avec les prestations en espèces de l'assurance maladie servie aux fonctionnaires en activité au titre soit de leur statut, soit du régime de sécurité sociale.
Le fonctionnaire qui a été mis dans l'impossibilité permanente de continuer ses fonctions en raison d'infirmités résultant de blessures ou de maladies contractées ou aggravées, soit en service, soit en accomplissant un acte de dévouement dans un intérêt public, soit en exposant ses jours pour sauver la vie d'une ou plusieurs personnes, peut être mis à la retraite par anticipation soit sur sa demande, soit d'office, à l'expiration des délais prévus au troisième alinéa de l'article 30 et a droit à la pension rémunérant les services prévue au 2° de l'article 7 et au 2° du I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite. Par dérogation à l'article 19, cette pension est revalorisée dans les conditions fixées à l'article L. 341-6 du code de la sécurité sociale.
I.-Les fonctionnaires qui ont été mis à la retraite dans les conditions prévues à l'article 36 ci-dessus bénéficient d'une rente viagère d'invalidité cumulable, selon les modalités définies au troisième alinéa du I de l'article 34, avec la pension rémunérant les services prévus à l'article précédent.
Le bénéfice de cette rente viagère d'invalidité est attribuable si la radiation des cadres ou le décès en activité interviennent avant que le fonctionnaire ait atteint la limite d'âge sous réserve de l'application des articles 1er-1 à 1er-3 de la loi du 13 septembre 1984 susvisée et sont imputables à des blessures ou des maladies survenues dans l'exercice des fonctions ou à l'occasion de l'exercice des fonctions, ou résultant de l'une des autres circonstances énumérées à l'article 36 ci-dessus.
Le droit à cette rente est également ouvert à l'ancien fonctionnaire qui est atteint d'une maladie professionnelle dont l'imputabilité au service est reconnue par la commission de réforme postérieurement à la date de la radiation des cadres, dans les conditions définies à l'article 31. Dans ce cas, la mise en paiement de la rente prend effet à la date du dépôt de la demande de l'intéressé, sans pouvoir être antérieure à la date de publication du décret du 17 octobre 2000 susvisé. Il en est également ainsi lorsque la liquidation de la pension intervient en application de l'article 26. Le droit à la majoration prévue à l'article 34 du présent décret est également ouvert à cet ancien fonctionnaire.
II.-Le montant de la rente d'invalidité est fixé à la fraction du traitement, défini à l'article 17, égale au pourcentage d'invalidité. Si le montant de ce traitement dépasse un montant correspondant à la valeur de l'indice majoré 681 au 1er janvier 2004, revalorisé dans les conditions prévues à l'article L. 341-6 du code de la sécurité sociale, la fraction dépassant cette limite n'est comptée que pour le tiers. Il n'est pas tenu compte de la fraction excédant dix fois ce montant brut.
III.-Le taux d'invalidité est déterminé compte tenu du barème indicatif prévu pour les fonctionnaires de l'Etat par le quatrième alinéa de l'article L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite.
Dans le cas d'aggravation d'infirmités préexistantes, le taux d'invalidité à retenir pour le calcul de la rente d'invalidité prévue au I du présent article est apprécié par rapport à la validité restante du fonctionnaire.
IV.- La rente d'invalidité est liquidée, concédée payée et revalorisée dans les mêmes conditions que la pension prévue à l'article 36.
Le total de la pension prévue à l'article 36 et de la rente prévue à l'article 37 est élevé au produit du pourcentage maximum prévu à l'article 16 par le traitement mentionné à l'article 17 et revalorisé dans les conditions prévues à l'article L. 341-6 du code de la sécurité sociale lorsque le fonctionnaire est mis à la retraite à la suite d'un attentat ou d'une lutte dans l'exercice de ses fonctions ou pour avoir exposé ses jours dans l'exercice normal de ses fonctions. Il en est de même lorsque le fonctionnaire est mis à la retraite à la suite d'un acte de dévouement dans un intérêt public ou pour avoir exposé ses jours pour sauver la vie d'une ou plusieurs personnes. Toutefois, le taux de l'invalidité rémunérable doit être au moins égal à 60 %.
Le fonctionnaire qui se trouve dans l'incapacité permanente de continuer ses fonctions en raison d'une invalidité ne résultant pas du service peut être mis à la retraite par anticipation soit sur demande, soit d'office dans les délais prévus au troisième alinéa de l'article 30. L'intéressé a droit à la pension rémunérant les services prévue au 2° de l'article 7 et au 2° du I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite sous réserve que ses blessures ou maladies aient été contractées ou aggravées au cours d'une période durant laquelle il acquérait des droits à pension. Par dérogation à l'article 19, cette pension est revalorisée dans les conditions fixées à l'article L. 341-6 du code de la sécurité sociale.
Le taux d'invalidité est déterminé compte tenu du barème indicatif prévu pour les fonctionnaires de l'Etat par le quatrième alinéa de l'article L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite.
I.-Les conjoints d'un fonctionnaire ont droit à une pension égale à 50 % de la pension obtenue par le fonctionnaire ou qu'il aurait pu obtenir au jour du décès.
II.-A la pension de réversion s'ajoute, le cas échéant, la moitié de la rente d'invalidité mentionnée à l'article 37 dont le fonctionnaire bénéficiait ou aurait pu bénéficier.
III.-A la pension de réversion s'ajoute éventuellement la moitié de la majoration prévue à l'article 24 qu'a obtenue ou aurait obtenue le fonctionnaire. Cet avantage n'est servi qu'aux conjoints qui ont élevé, dans les conditions mentionnées audit article 24, les enfants ouvrant droit à cette majoration.
IV.-Le total de la pension de réversion augmenté de la moitié de la rente d'invalidité et de la moitié de la majoration pour enfants, servi à l'ensemble des ayants cause, ne peut excéder 50 % du traitement retenu ou qui aurait été retenu pour le calcul de la pension de l'auteur du droit.
V.-Le total de la pension de réversion, quelle que soit la date de sa mise en paiement, et des autres ressources de son bénéficiaire ne peut être inférieur à celui de l'allocation servie aux vieux travailleurs salariés augmentée de l'allocation supplémentaire du Fonds de solidarité vieillesse institué par l'article L. 135-1 du code de la sécurité sociale.
VI.-Peuvent être élevées au minimum de pension prévu au V ci-dessus les pensions de réversion allouées aux ayants cause des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales.
Lorsque la pension est partagée entre plusieurs ayants cause, la part du minimum de pension pouvant être attribuée à chaque bénéficiaire en fonction de ses ressources propres est calculée au prorata de la fraction de pension qui lui est personnellement allouée.
VII.-Le droit au minimum de pension prévu au V ci-dessus est ouvert lorsque les ressources annuelles du titulaire de la pension de réversion, y compris cette pension, sont inférieures au montant cumulé de l'allocation servie aux vieux travailleurs salariés et de l'allocation supplémentaire du fonds de solidarité vieillesse.
Lorsque l'allocation supplémentaire du fonds de solidarité vieillesse instituée par l'article L. 815-2 du code de la sécurité sociale est déjà perçue, elle n'est pas prise en considération pour l'appréciation des ressources, mais son montant est diminué d'une somme égale au complément de pension attribué en application du V ci-dessus. En tout état de cause, le versement de cette allocation est maintenu à concurrence de la différence qui existe entre le plafond de ressources imposé pour l'attribution de cet avantage et le montant cumulé de ladite allocation et de l'allocation servie aux vieux travailleurs salariés.
VIII.-Pour l'examen des droits éventuels à ce minimum de pension, le service gestionnaire de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales invite l'intéressé à lui faire connaître, avant le 1er mars de chaque année, le montant détaillé des ressources dont il a bénéficié au cours de l'année civile précédente, au moyen d'une déclaration dont les énonciations peuvent être vérifiées auprès de tous services, personnes ou institutions qui assurent le versement des revenus ou sont qualifiés pour procéder à l'évaluation des ressources.
Ces ressources sont prises en considération pour fixer le montant du complément à servir durant la période du 1er mai de l'année courante au 30 avril de l'année suivante, compte tenu de l'évolution, durant cette période, des montants respectifs de la pension, de l'allocation aux vieux travailleurs salariés et de l'allocation du fonds de solidarité vieillesse.
IX.-Pour la fraction d'année civile postérieure au décès du fonctionnaire relevant de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, le service gestionnaire invite le ou les bénéficiaires de la pension de réversion à lui faire connaître le montant prévisible des ressources attendues depuis la date d'effet de la pension jusqu'au 31 décembre de la même année. Le montant de ces ressources rapporté à l'année entière sera pris en compte pour déterminer les droits de l'intéressé jusqu'au 30 avril de l'année suivante.
Avant le 1er mars de l'année suivant celle du décès de l'auteur du droit, l'intéressé devra justifier du montant des ressources effectivement perçues durant la période visée à l'alinéa précédent. Il sera tenu compte du montant de ces ressources rapporté à l'année pour fixer les droits de l'intéressé durant la période annuelle suivante commençant le 1er mai et, éventuellement, régulariser sa situation au titre de la période antérieure.
X.-L'appréciation des ressources des intéressés et leur évaluation sont effectuées dans les conditions prévues par les articles R. 815-2 à R. 815-32 du code de la sécurité sociale pour l'ouverture du droit à l'allocation supplémentaire du fonds de solidarité vieillesse et à l'allocation aux vieux travailleurs salariés.
XI.-A défaut, pour le bénéficiaire, de produire la déclaration détaillée de ses ressources dans les délais prévus aux VIII et IX ci-dessus, le service gestionnaire suspend, à compter du 1er mai suivant, le paiement du complément qui lui avait été attribué.
Si la déclaration de ressources vient à être produite après le 1er mai, le complément de pension peut être rétabli avec application éventuelle de la règle de prescription prévue au III de l'article 59 du présent décret.
I. - Chaque orphelin a droit jusqu'à l'âge de vingt et un ans à une pension égale à 10 % de la pension obtenue par le fonctionnaire ou qu'il aurait pu obtenir au jour de son décès.
II. - La pension prévue au paragraphe précédent est augmentée, le cas échéant, de 10 % du montant de la rente d'invalidité dont bénéficiait ou aurait pu bénéficier le fonctionnaire.
III. - Le total des sommes attribuées aux conjoints divorcés ou survivants et aux orphelins ne peut excéder le montant de la pension et, éventuellement, de la rente d'invalidité attribuées ou qui auraient été attribuées au fonctionnaire. S'il y a excédent, il est procédé à la réduction temporaire des pensions d'orphelins.
IV. - Pour l'application des dispositions prévues aux paragraphes précédents du présent article, sont assimilés aux enfants âgés de moins de vingt et un ans les enfants qui, au jour du décès de leur auteur, se trouvaient à la charge effective de ce dernier par suite d'une infirmité permanente les mettant dans l'impossibilité de gagner leur vie. La pension accordée à ces enfants n'est pas cumulable avec toute autre pension ou rente d'un régime général, attribuée au titre de la vieillesse ou de l'invalidité, à concurrence du montant de ces avantages. Elle est suspendue si l'enfant cesse d'être dans l'impossibilité de gagner sa vie.
Les dispositions prévues à l'alinéa précédent sont également applicables aux enfants atteints après le décès de leur auteur mais avant leur vingt et unième année révolue d'une infirmité permanente les mettant dans l'impossibilité de gagner leur vie.
V. - Les pensions de 10 % attribuées aux enfants ne peuvent pas, pour chacun d'eux, être inférieures au montant des avantages familiaux dont aurait bénéficié le fonctionnaire s'il avait été retraité.
Conformément à l'article 7 III du décret n° 2015-103 du 2 février 2015, dans les cas où l'application des présentes dispositions conduisent à une révision et à une liquidation d'une pension inférieure à ce que percevait l'ayant cause de l'agent avant leur date d'entrée en vigueur, celui-ci conserve le bénéfice de l'ancienne pension jusqu'à la notification par la caisse de retraite dont relevait l'agent décédé du nouveau montant. Le trop-perçu ne peut faire l'objet d'aucune demande de la caisse de retraite tendant à la répétition des sommes indûment versées.
La pension définie à l'article 40 est ainsi répartie :
a) A la date du décès du fonctionnaire, les conjoints survivants ou divorcés ayant droit à pension se partagent la part de la pension de réversion correspondant au rapport entre le nombre de conjoints survivants ou divorcés et le nombre total de lits représentés. Cette part est répartie entre les conjoints au prorata de la durée respective de chaque mariage. La durée de chaque mariage est déterminée de date à date et arrondie au nombre de mois inférieur.
Un lit est représenté soit par le conjoint survivant ou divorcé, soit par les orphelins de fonctionnaires dont l'autre parent n'a pas ou plus droit à pension ;
b) La différence entre la fraction de la pension prévue à l'article 40 et les pensions versées aux conjoints survivants ou divorcés du fonctionnaire en application du a est répartie également entre les orphelins ayant droit à la pension prévue à l'article 42 qui représentent un lit.
Conformément à l'article 7 III du décret n° 2015-103 du 2 février 2015, dans les cas où l'application des présentes dispositions conduisent à une révision et à une liquidation d'une pension inférieure à ce que percevait l'ayant cause de l'agent avant leur date d'entrée en vigueur, celui-ci conserve le bénéfice de l'ancienne pension jusqu'à la notification par la caisse de retraite dont relevait l'agent décédé du nouveau montant. Le trop-perçu ne peut faire l'objet d'aucune demande de la caisse de retraite tendant à la répétition des sommes indûment versées.
Le conjoint survivant ou divorcé qui contracte un nouveau mariage ou vit en état de concubinage notoire perd son droit à pension.
Le conjoint survivant ou divorcé dont la nouvelle union est dissoute ou qui cesse de vivre en état de concubinage notoire peut, s'il le désire, recouvrer son droit à pension.
Le droit ainsi rétabli prend nécessairement effet à compter de la date du nouveau veuvage, du divorce ou de la cessation du concubinage notoire et la pension attribuée aux enfants âgés de moins de vingt et un ans est fixée conformément aux dispositions prévues au b de l'article 44 à compter de la même date.
Conformément à l'article 7 III du décret n° 2015-103 du 2 février 2015, dans les cas où l'application des présentes dispositions conduisent à une révision et à une liquidation d'une pension inférieure à ce que percevait l'ayant cause de l'agent avant leur date d'entrée en vigueur, celui-ci conserve le bénéfice de l'ancienne pension jusqu'à la notification par la caisse de retraite dont relevait l'agent décédé du nouveau montant. Le trop-perçu ne peut faire l'objet d'aucune demande de la caisse de retraite tendant à la répétition des sommes indûment versées.
I. - La validation des services visés à l'article 8 doit être demandée dans les deux années qui suivent la date de la notification de la titularisation. Chaque nouvelle titularisation dans un grade ouvre un délai de deux années pour demander la validation de l'ensemble des services.
Pour les fonctionnaires titulaires occupant un emploi à temps non complet, le délai de deux ans court à compter de l'affiliation au régime de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales. Cette affiliation doit être intervenue au plus tard le 1er janvier 2015.
L'employeur transmet à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales la demande de validation des services accomplis en qualité d'agent non titulaire lorsqu'il en a été destinataire, la caisse transmet à l'employeur le dossier nécessaire à l'instruction de la demande et, le cas échéant, les pièces complémentaires requises par la caisse, et l'employeur fait retour à la caisse du dossier rempli et, le cas échéant, des pièces complémentaires, dans des délais précisés par un arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé de la santé, du ministre chargé des collectivités territoriales, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget. Les délais de ces transmissions sont fixés par l'arrêté conjoint de façon variable suivant la date de la demande de validation.
Le fonctionnaire ayant demandé la validation de ses services accomplis en qualité d'agent non titulaire est informé par la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, par tout moyen permettant de donner date certaine à la réception de cette information, de l'absence de retour par l'employeur, dans les délais prévus par l'arrêté mentionné au précédent alinéa, du dossier d'instruction rempli ou des pièces complémentaires demandées par la caisse.
Le fonctionnaire peut confirmer sans délai sa demande. Le silence gardé par le fonctionnaire à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle il a reçu l'information mentionnée à l'alinéa précédent vaut confirmation de sa demande de validation.
Dans le cas où la demande du fonctionnaire est confirmée, la caisse enjoint à l'employeur, par tout moyen permettant de donner date certaine à cette injonction, de lui transmettre le dossier d'instruction ou les pièces complémentaires, dans un délai fixé par l'arrêté conjoint mentionné au troisième alinéa.
Le délai dont dispose le fonctionnaire pour accepter ou refuser la notification de la validation est d'un an. Le silence gardé par le fonctionnaire pendant ce délai vaut refus. L'acceptation ou le refus sont irrévocables.
II. - Cette validation est subordonnée au versement rétroactif de la retenue réglementaire calculée sur la base du traitement afférent à l'emploi occupé à la date de la demande et au taux en vigueur au moment de l'accomplissement des services à valider.
La collectivité auprès de laquelle le fonctionnaire a accompli des services validés verse une contribution calculée sur la base du traitement afférent à l'emploi occupé par le fonctionnaire à la date de sa demande de validation et au taux en vigueur au moment de l'accomplissement des services à valider.
III. - La demande de validation des services visés à l'article 8 porte obligatoirement sur la totalité desdits services que l'intéressé a accomplis antérieurement à son affiliation au régime du présent décret.
I. - Les dispositions prévues en faveur des fonctionnaires et agents civils de l'Etat au titre Ier du livre II du code des pensions civiles et militaires de retraite concernant les droits à pension d'invalidité des fonctionnaires invalides par faits de guerre et de leur ayants cause sont applicables dans les mêmes conditions et suivant la même procédure aux fonctionnaires relevant du présent décret.
II. - Les dispositions prévues aux articles R. 74-1, R. 74-2, R. 95-2 et R. 95-3 du code des pensions civiles et militaires de retraite en faveur des fonctionnaires de l'Etat détachés à l'étranger, dans une administration ou un organisme implanté sur le territoire d'un Etat étranger ou auprès d'un organisme international, sont applicables dans les mêmes conditions aux fonctionnaires relevant du présent décret.
Le pensionné relevant du présent décret ayant été au cours de sa carrière détaché dans les conditions prévues à l'alinéa précédent déclare à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, dans un délai de deux mois à compter de la date de sa radiation des cadres, le montant annuel brut des pensions versées par les organismes étrangers de retraite dont il relevait pendant son détachement ainsi que la période d'affiliation au régime étranger concerné. Il joint à cette déclaration les copies des pièces justificatives correspondantes délivrées par ces organismes.
Il renouvelle annuellement la déclaration du montant des pensions versées.
Dans le cas où les pensions versées par les organismes étrangers de retraite ne seraient mises en paiement que postérieurement à la radiation des cadres, le fonctionnaire doit faire sa déclaration dans un délai de deux mois à compter de la date de mise en paiement de ces pensions.
Le fonctionnaire détaché qui a souscrit à l'option prévue au premier alinéa de l'article R. 74-1 du code des pensions civiles et militaires de retraite peut, à compter de la date à laquelle l'administration ou l'organisme de détachement lui a notifié, au moyen d'un document dont le modèle est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget, qu'il remplit les conditions pour bénéficier d'une pension au titre du régime dont relève la fonction de détachement, et au plus tard à la date à laquelle il adresse sa demande de pension civile de retraite, solliciter le remboursement des retenues versées à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales pendant la période de détachement. La demande de remboursement, adressée au directeur général de la Caisse des dépôts et consignations, est accompagnée de tout justificatif permettant d'attester de la période de son détachement.
Les pensions et les rentes d'invalidité instituées par le présent décret sont cessibles et saisissables dans les conditions prévues à l'article L. 355-2 du code de la sécurité sociale.
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, la saisie peut s'élever à la totalité de la pension, réserve faite d'une somme d'un montant égal au tiers du minimum garanti prévu à l'article 22 du présent décret, lorsque cette saisie a pour objet d'exécuter les condamnations à des réparations civiles ou aux frais dus à la victime au titre de l'article 375 du code de procédure pénale et que ces condamnations ont été prononcées à l'encontre d'une personne qui a été jugée coupable de crime ou complicité de crime contre l'humanité.
Ces dispositions s'appliquent à compter de la date de publication de la loi du 21 août 2003 susvisée.
La majoration spéciale prévue au deuxième alinéa du I de l'article 34 est insaisissable, sauf pour le paiement des frais d'entretien du bénéficiaire, des rémunérations dues aux personnes assurant son assistance ou des cotisations sociales obligatoires attachées à ces rémunérations.
I. - Sous réserve des dispositions prévues au b de l'article 44, la pension et la rente viagère d'invalidité sont définitivement acquises et ne peuvent être révisées ou supprimées à l'initiative de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ou sur demande de l'intéressé que dans les conditions suivantes :
- à tout moment en cas d'erreur matérielle ;
- dans un délai d'un an à compter de la notification de la décision de concession initiale de la pension ou de la rente viagère, en cas d'erreur de droit.
La restitution des sommes payées indûment au titre de la pension ou de la rente viagère d'invalidité supprimée ou révisée est exigible lorsque l'intéressé était de mauvaise foi. Cette restitution est, en tant que de besoin, poursuivie à la diligence de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales.
II. - Lorsque la pension ou la rente viagère d'invalidité font l'objet d'une révision en application du I ci-dessus, les rappels d'arrérages ou, le cas échéant, la restitution des sommes payées indûment au titre de la pension ou de la rente viagère d'invalidité supprimée ou révisée, si l'intéressé était de mauvaise foi, sont réglés dans les conditions prévues aux articles L. 53 et L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite.
Conformément à l'article 7 III du décret n° 2015-103 du 2 février 2015, dans les cas où l'application des présentes dispositions conduisent à une révision et à une liquidation d'une pension inférieure à ce que percevait l'ayant cause de l'agent avant leur date d'entrée en vigueur, celui-ci conserve le bénéfice de l'ancienne pension jusqu'à la notification par la caisse de retraite dont relevait l'agent décédé du nouveau montant. Le trop-perçu ne peut faire l'objet d'aucune demande de la caisse de retraite tendant à la répétition des sommes indûment versées.
Le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations, agissant conformément aux dispositions de l'article 1er du décret du 7 février 2007 susmentionné, exerce, pour la réparation du préjudice causé à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, les recours contre tous ceux dont la responsabilité serait engagée à la suite d'un accident survenu à l'un des affiliés à ladite caisse ou pour toute autre cause imputable à un tiers et ayant entraîné la délivrance d'une pension d'invalidité ou d'une pension de réversion.
Les dispositions transitoires ci-après sont applicables dans les conditions suivantes :
I. - Par dérogation au délai prévu dans la première phrase du premier alinéa du I de l'article 50, la validation de services définie dans cet alinéa, lorsque la titularisation ou l'entrée en service pour les militaires est antérieure au 1er janvier 2004, doit être demandée avant la radiation des cadres et jusqu'au 31 décembre 2008.
II. - Jusqu'au 31 décembre 2008, est fixé comme indiqué dans le tableau suivant le nombre de trimestres nécessaires pour obtenir le pourcentage maximum de la pension civile ou militaire, par dérogation au premier alinéa de l'article 16 :
ANNEE |
NOMBRE DE TRIMESTRES (art. 16) |
jusqu'en 2003 |
150 |
2004 |
152 |
2005 |
154 |
2006 |
156 |
2007 |
158 |
2008 |
160 |
III. - Jusqu'au 31 décembre 2019, sont fixés comme indiqué dans le tableau suivant :
1° Le taux du coefficient de minoration, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa du I de l'article 20 ;
2° L'âge auquel s'annule le coefficient de minoration, exprimé par rapport à la limite d'âge, par dérogation au quatrième alinéa du I de l'article 20.
ANNEE au cours de laquelle sont réunies les conditions mentionnées à l'article 25 |
TAUX (2e alinéa du I de l'article 20) |
AGE (quatrième alinéa du I de l'article 20) |
Jusqu'en 2005 |
Sans objet |
Sans objet |
2006 |
0,125 % |
Limite d'age moins 16 trimestres |
2007 |
0,25 % |
Limite d'age moins 14 trimestres |
2008 |
0,375 % |
Limite d'age moins 12 trimestres |
2009 |
0,5 % |
Limite d'age moins 11 trimestres |
2010 |
0,625 % |
Limite d'age moins 10 trimestres |
2011 |
0,75 % |
Limite d'age moins 9 trimestres |
2012 |
0,875 % |
Limite d'age moins 8 trimestres |
2013 |
1 % |
Limite d'age moins 7 trimestres |
2014 |
1,125 % |
Limite d'age moins 6 trimestres |
2015 |
1,25 % |
Limite d'age moins 5 trimestres |
2016 |
1,25 % |
Limite d'age moins 4 trimestres |
2017 |
1,25 % |
Limite d'age moins 3 trimestres |
2018 |
1,25 % |
Limite d'age moins 2 trimestres |
2019 |
1,25 % |
Limite d'age moins 1 trimestre |
IV. - Des décrets en Conseil d'Etat prévoient, selon les conditions fixées aux articles 16 bis et 16 ter du décret du 9 septembre 1965 susvisé, la révision des pensions concédées aux fonctionnaires et à leurs ayants cause à la date de suppression de leurs corps ou grades lorsqu'une réforme statutaire, intervenue avant le 1er janvier 2004, a décidé leur mise en extinction.
La révision des pensions s'effectue selon les règles du classement à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui pris en compte pour le calcul de la pension. Il n'est pas tenu compte de l'ancienneté acquise dans l'échelon par les intéressés à la date de radiation des cadres.
La révision des pensions des ayants cause intervient dans les mêmes conditions.
En aucun cas, la révision de la pension ne peut conduire à une diminution de la pension liquidée antérieurement à son intervention.
V. - Les pensions portées au minimum garanti avant l'entrée en vigueur du présent décret sont revalorisées dans les conditions de l'article 19 à compter du 1er janvier 2004.
Jusqu'au 31 décembre 2013, les dispositions présentées dans le tableau suivant sont applicables, par dérogation aux 1° et 2° de l'article 22, et le montant qui en résulte sert, le cas échéant, de référence pour l'application du 3° du même article :
POUR les pensions liquidés en : |
LORSQUE LA PENSION rémunère 15 années de service effectifs, son montant ne peut être inférieur à : |
DU MONTANT correspondant à la valeur, au 1er janvier 2004 de l'indice majoré |
CETTE FRACTION étant augmentée de : |
PAR ANNEE supplémentaire de services de quinze à : |
ET, PAR ANNEE supplémentaire au-delà de cette dernière durée jusqu'à quarante ans, de : |
2003 |
60 % |
216 |
4 points |
Vingt cinq ans |
Sans objet |
2004 |
59,7 % |
217 |
3,8 points |
Vingt cinq ans et demi |
0,04 point |
2005 |
59,4 % |
218 |
3,6 points |
Vingt six ans |
0,08 point |
2006 |
58,1 % |
219 |
3,4 points |
Vingt six ans et demi |
0,13 point |
2007 |
58,8 % |
220 |
3,2 points |
Vingt sept ans |
0,21 point |
2008 |
58,5 % |
221 |
3,1 points |
Vingt sept ans et demi |
0,22 point |
2009 |
58,2 % |
222 |
3 points |
Vingt huit ans |
0,23 point |
2010 |
57,9 % |
223 |
2,85 points |
Vingt huit ans et demi |
0,31 point |
2011 |
57,6 % |
224 |
2,75 ponts |
Vingt neuf ans |
0,35 point |
2012 |
57,5 % |
225 |
2,65 points |
Vingt neuf ans et demi |
0,38 point |
2013 |
57,5 % |
227 |
2,5 points |
Trente ans |
0,5 point |
Pour l'application du tableau figurant à l'alinéa précédent, le décompte des années de services mentionné au 2 de l'article 22 prend en compte les bonifications prévues à l'article 15 du présent décret, autres que celles obtenues pour services militaires au titre du 1° et du 6° du I de l'article 15 dans la limite de :
- cinq ans de bonifications en 2004 ;
- quatre ans de bonifications en 2005 ;
- trois ans de bonifications en 2006 ;
- deux ans de bonifications en 2007 ;
- un an de bonifications en 2008.
A titre transitoire, l'âge mentionné au premier alinéa de l'article 22, auquel s'annule le coefficient de minoration prévu au I de l'article 20 et au III de l'article 65, est minoré pour l'application de l'article 22 d'un nombre de trimestres fixé comme indiqué dans le tableau suivant :
ANNÉE AU COURS DE LAQUELLE est atteint l'âge d'ouverture du droit à une pension de retraite |
NOMBRE DE TRIMESTRES MINORANT l'âge mentionné au premier alinéa de l'article 22 |
---|---|
2011 |
9 trimestres |
2012 |
7 trimestres |
2013 |
5 trimestres |
2014 |
3 trimestres |
2015 |
1 trimestre |
I.-Les fonctionnaires ayant accompli quinze années de services civils et militaires effectifs avant le 1er janvier 2012 et parents à cette date de trois enfants vivants ou décédés par faits de guerre conservent la possibilité de liquider leur pension par anticipation à condition d'avoir, pour chaque enfant, interrompu ou réduit leur activité dans les conditions fixées par l'article R. 37 du code des pensions civiles et militaires de retraite. En cas de naissances ou d'adoptions simultanées, la durée d'interruption ou de réduction d'activité prise en compte au titre de l'ensemble des enfants en cause est celle exigée pour un enfant en application des dispositions de l'article R. 37 susmentionné.
Sont assimilés aux enfants mentionnés au premier alinéa les enfants énumérés au II de l'article 24 du présent décret.
II.-Pour l'application du VI de l'article 5 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites et des II et III de l'article 65 du présent décret aux fonctionnaires mentionnés au I du présent article qui présentent une demande de pension, l'année prise en compte est celle au cours de laquelle ils atteignent l'âge prévu au dernier alinéa de l'article 5 de la loi du 21 août 2003 précitée ou, le cas échéant, l'âge mentionné à l'article 25 du présent décret. Si cet âge est atteint après 2019, le coefficient de minoration applicable est celui prévu au I de l'article 20 du présent décret. Lorsque la durée de services et bonifications correspondant à cette année n'est pas fixée, la durée exigée est celle correspondant à la dernière génération pour laquelle elle a été fixée.
Le précédent alinéa n'est pas applicable :
a) Aux demandes présentées avant le 1er janvier 2011, sous réserve d'une radiation des cadres ou des contrôles prenant effet au plus tard le 1er juillet 2011 ;
b) Aux pensions des fonctionnaires qui au plus tard le 1er janvier 2011 sont à moins de cinq années ou ont atteint l'âge d'ouverture des droits à pension applicable avant l'entrée en vigueur de la loi du 9 novembre 2010 susvisée.
Les personnels mentionnés aux a et b conservent le bénéfice des dispositions de l'article 22 du présent décret dans sa rédaction antérieure au décret n° 2010-1744 du 30 décembre 2010 relatif aux conditions d'attribution du minimum garanti dans les régimes de retraite des fonctionnaires et des ouvriers de l'Etat.
Pour les fonctionnaires nés entre le 1er juillet 1951 et le 31 décembre 1955 dont la limite d'âge était fixée à soixante-cinq ans avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites et qui remplissent les conditions prévues aux 1°,2° et 3° du IV de l'article 20 de la même loi, l'âge auquel s'annule le coefficient de minoration prévu au I de l'article 20 du présent décret ne peut être supérieur à soixante-cinq ans, par dérogation au III de l'article 65 du présent décret.
Pour l'application du 1° du IV de l'article 20 de la loi du 9 novembre 2010 précitée, les enfants sont ceux mentionnés au II de l'article 24 du présent décret.
Les modalités d'application du présent article sont celles prévues pour les fonctionnaires de l'Etat à l'article R. 26 ter du code des pensions civiles et militaires de retraite.
Décret n° 2010-1740 du 30 décembre 2010, article 16 III : Ces dispositions sont applicables aux pensions liquidées à compter du 1er juillet 2011.
Les âges d'ouverture du droit mentionnés aux a et b du 2° du II de l'article 15, au 2° du III de l'article 25, au premier alinéa de l'article 26 et au dernier alinéa de l'article 27 évoluent conformément aux valeurs respectivement fixées par le décret prévu au II de l'article 22 de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites.
Les durées de services effectifs exigées en application du 1° et des a, b et d du 2° du II de l'article 15, au premier alinéa de l'article 18, au 2° du III de l'article 25, au premier alinéa de l'article 26 et au dernier alinéa de l'article 27 évoluent conformément aux valeurs respectivement fixées par le décret prévu au II de l'article 35 de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites. Par dérogation, ces durées de services effectifs restent celles applicables à la veille de la publication de la loi précitée pour les fonctionnaires qui, après avoir effectué à cette date les durées de services effectifs exigées avant l'entrée en vigueur de cette loi, ont été soit intégrés dans un corps ou cadre d'emploi dont les emplois ne sont pas classés en catégorie active, soit ont été radiés des cadres.
La limite d'âge mentionnée au III de l'article 21 évolue conformément aux valeurs fixées par le décret prévu au II de l'article 31 de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites.
Décret n° 2010-1740 du 30 décembre 2010, article 16 III : Ces dispositions sont applicables aux pensions liquidées à compter du 1er juillet 2011.
I. - Les départements, les communes et les établissements publics départementaux et communaux du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle peuvent affilier leurs agents titulaires à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales dans les conditions et sous les réserves prévues aux articles 2 et 3 du décret du 7 février 2007 susmentionné.
L'assujettissement à l'ensemble des dispositions du présent décret sont alors obligatoires pour tous les fonctionnaires titulaires en activité à la date de l'approbation de la décision d'affiliation ou qui seront titularisés après cette date.
II. - Les fonctionnaires titulaires en fonctions à la date de l'approbation de la décision d'affiliation et qui bénéficiaient alors d'un régime obligatoire de retraites institué par la collectivité locale peuvent toutefois, à titre personnel, renoncer au régime prévu par le présent décret.
La renonciation doit être expresse et formulée dans le délai de six mois à compter de la date d'approbation de la décision d'affiliation. Elle est irrévocable et doit être notifiée à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales par la collectivité intéressée.
Les fonctionnaires ayant usé de la faculté d'option qui leur est ouverte par les deux alinéas qui précèdent restent obligatoirement soumis au régime local qui leur était antérieurement applicable.