Article 1
Modifié, en vigueur du 24 février 2005 au 30 décembre 2016
La République française reconnaît la montagne comme un ensemble de territoires dont le développement équitable et durable constitue un objectif d'intérêt national en raison de leur rôle économique, social, environnemental, paysager, sanitaire et culturel. Le développement équitable et durable de la montagne s'entend comme une dynamique de progrès initiée, portée et maîtrisée par les populations de montagne et appuyée par la collectivité nationale, qui doit permettre à ces territoires d'accéder à des niveaux et conditions de vie comparables à ceux des autres régions et offrir à la société des services, produits, espaces, ressources naturelles de haute qualité. Elle doit permettre également à la société montagnarde d'évoluer sans rupture brutale avec son passé et ses traditions en conservant et en renouvelant sa culture et son identité.
L'Etat et les collectivités publiques apportent leur concours aux populations de montagne pour mettre en oeuvre ce processus de développement équitable et durable en encourageant notamment les évolutions suivantes :
- faciliter l'exercice de nouvelles responsabilités par les collectivités et les organisations montagnardes dans la définition et la mise en oeuvre de la politique de la montagne et des politiques de massifs ;
- engager l'économie de la montagne dans des politiques de qualité, de maîtrise de filière, de développement de la valeur ajoutée et rechercher toutes les possibilités de diversification ;
- participer à la protection des espaces naturels et des paysages et promouvoir le patrimoine culturel ainsi que la réhabilitation du bâti existant ;
- assurer une meilleure maîtrise de la gestion et de l'utilisation de l'espace montagnard par les populations et collectivités de montagne ;
- réévaluer le niveau des services en montagne, assurer leur pérennité et leur proximité par une généralisation de la contractualisation des obligations.
Article 2
Modifié, en vigueur du 24 février 2005 au 30 décembre 2016
Le Gouvernement s'attache à promouvoir auprès de l'Union européenne et des instances internationales compétentes la reconnaissance du développement durable de la montagne comme un enjeu majeur. A cet effet, il peut proposer toute action ou initiative pouvant concourir à cet objectif et y associe, le cas échéant, les organisations représentatives des populations de montagne. Il veille à la prise en compte des objectifs de la présente loi par les politiques de l'Union européenne, notamment en matière d'agriculture, de développement rural et de cohésion économique et sociale.
Titre I : Dispositions générales
Chapitre I : Délimitation de la zone de montagne et des massifs.
Article 3
Modifié, en vigueur du 24 février 2005 au 30 décembre 2016
Les zones de montagne se caractérisent par des handicaps significatifs entraînant des conditions de vie plus difficiles et restreignant l'exercice de certaines activités économiques. Elles comprennent, en métropole, les communes ou parties de communes caractérisées par une limitation considérable des possibilités d'utilisation des terres et un accroissement important des coûts des travaux dus :
1° Soit à l'existence, en raison de l'altitude, de conditions climatiques très difficiles se traduisant par une période de végétation sensiblement raccourcie ;
2° Soit à la présence, à une altitude moindre, dans la majeure partie du territoire, de fortes pentes telles que la mécanisation ne soit pas possible ou nécessite l'utilisation d'un matériel particulier très onéreux ;
3° Soit à la combinaison de ces deux facteurs lorsque l'importance du handicap, résultant de chacun d'eux pris séparément, est moins accentuée ; dans ce cas, le handicap résultant de cette combinaison doit être équivalent à celui qui découle des situations visées aux 1° et 2° ci-dessus.
Chaque zone de montagne est délimitée par arrêté interministériel et rattachée par décret à l'un des massifs visés à l'article 5.
Article 4
En vigueur depuis le 10 janvier 1985
Dans les départements d'outre-mer, les zones de montagne comprennent les communes et parties de communes situées à une altitude supérieure à 500 mètres dans le département de la Réunion et à 350 mètres dans les département de la Guadeloupe et de la Martinique.
Peuvent, en outre, être classées dans les zones de montagne de ces départements les communes et parties de communes situées à des altitudes inférieures à celles indiquées à l'alinéa précédent mais supérieures à 100 mètres, dont la majeure partie du territoire présente des pentes de 15% au moins.
Chaque zone est délimitée par arrêté interministériel.
Article 5
Modifié, en vigueur du 28 février 2002 au 30 décembre 2016
- En métropole, chaque zone de montagne et les zones qui lui sont immédiatement contiguës et forment avec elle une même entité géographique, économique et sociale constituent un massif.
Les massifs sont les suivants : Alpes, Corse, Massif central, Massif jurassien, Pyrénées, Massif vosgien.
La délimitation de chaque massif est faite par décret.
Dans les départements d'outre-mer, il y a un massif par département. Il comprend exclusivement les zones de montagne.
Chapitre II : Des institutions spécifiques à la montagne.
Article 6
Modifié, en vigueur du 24 février 2005 au 30 décembre 2016
Il est créé un Conseil national pour le développement, l'aménagement et la protection de la montagne, dénommé Conseil national de la montagne.
Il est présidé par le Premier ministre. Sa composition et son fonctionnement sont fixés par décret en Conseil d'Etat. Il comprend notamment des représentants du Parlement, des assemblées permanentes des établissements publics consulaires, des organisations nationales représentant le milieu montagnard et de chacun des comités de massif créés par l'article 7 de la présente loi. Le Parlement est représenté par cinq députés et cinq sénateurs dont trois désignés par la commission chargée des affaires économiques au sein de leur assemblée respective.
Il définit les objectifs et précise les actions qu'il juge souhaitables pour le développement, l'aménagement et la protection de la montagne. Il a notamment pour objet de faciliter, par ses avis et ses propositions, la coordination des actions publiques dans les zones de montagne.
Il est consulté sur les priorités d'intervention et les conditions générales d'attribution des aides accordées aux zones de montagne par le fonds national d'aménagement et de développement du territoire.
Il est informé, chaque année, des programmes d'investissement de l'Etat dans chacun des massifs de montagne.
Article 6 bis
En vigueur depuis le 24 février 2005
Une entente de massif peut être constituée par les régions dont le territoire est compris en totalité ou en partie dans un massif, sous la forme d'une entente interrégionale chargée de mener pour le compte de ses membres la politique de massif ou d'un syndicat mixte ayant le même objet et associant les départements du massif. Quand la formule du syndicat mixte est choisie, les départements et régions participent solidairement au financement de toutes les opérations d'intérêt interrégional mises en oeuvre par l'entente selon la règle fixée par la décision institutive.
Si toutes les régions intéressées ont adhéré à l'entente de massif, celle-ci désigne les représentants des régions au comité de massif prévu à l'article 7 et signe la convention interrégionale de massif passée avec l'Etat en application de l'article 9.
Si tous les départements intéressés ont adhéré à l'entente de massif, celle-ci désigne les représentants des départements au comité de massif.
Article 7
Modifié, en vigueur du 6 janvier 2006 au 30 décembre 2016
Il est créé un comité pour le développement, l'aménagement et la protection de chacun des massifs de montagne, dénommé comité de massif.
Ce comité est composé, à titre majoritaire, de représentants des régions, des départements, des communes et de leurs groupements. Il comprend également des représentants des établissements publics consulaires, des parcs nationaux et régionaux, des organisations socioprofessionnelles et des associations concernées par le développement, l'aménagement et la protection du massif.
Il constitue une commission permanente, composée en majorité de représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements. Cette commission élit son président en son sein.
Le comité est coprésidé par le représentant de l'Etat désigné pour assurer la coordination dans le massif et par le président de la commission permanente.
Il définit les objectifs et précise les actions qu'il juge souhaitable pour le développement, l'aménagement et la protection du massif. Il a notamment pour objet de faciliter, par ses avis et ses propositions, la coordination des actions publiques dans le massif et l'organisation des services publics.
Le comité prépare le schéma interrégional d'aménagement et de développement de massif mentionné à l'article 9 bis.
Il est informé au moyen d'un rapport annuel établi par le préfet coordonnateur de massif des décisions d'attribution des crédits inscrits dans les conventions interrégionales de massif et, le cas échéant, des crédits issus des plans et programmes européens en vigueur sur le territoire du massif.
En Corse, les crédits relatifs à la montagne inscrits à la section locale du fonds mentionné à l'alinéa précédent font l'objet, dans les conditions déterminées par la loi de finances, d'une subvention globale à la collectivité territoriale de Corse. Cette subvention est répartie par l'Assemblée de Corse, sur proposition du conseil exécutif et après avis du représentant de l'Etat, entre les différents projets à réaliser en zone de montagne. Le comité de massif en est informé au moyen d'un rapport annuel établi par le président du conseil exécutif.
Le comité est également consulté sur l'élaboration des prescriptions particulières de massif et sur les projets d'unités touristiques nouvelles dans les conditions prévues au titre IV de la présente loi. Il est informé de tout projet d'inventaire et de son résultat, du classement des espaces naturels définis au livre III du code de l'environnement, de la désignation des sites Natura 2000 prévue à l'article L. 414-1 du même code et de la gestion de ces espaces.
Pour émettre un avis sur les projets d'unités touristiques nouvelles, le comité désigne, en son sein, une commission spécialisée composée majoritairement de représentants des régions, des départements, des communes ou de leurs groupements.
Le comité peut proposer une modification de la délimitation des massifs. Il est en outre saisi pour avis de tout projet de modification de la délimitation de ces massifs.
Il est, en outre, informé chaque année sur les programmes d'investissement de l'Etat, des régions, des départements et des établissements publics dans le massif, ainsi que sur les programmes de développement économique, notamment sur les programmes de développement agricole.
Le comité désigne en son sein une commission spécialisée " qualité et spécificité des produits de montagne " composée en majorité de représentants des organisations professionnelles agricoles. Cette commission est consultée sur les décisions administratives autorisant l'emploi de la dénomination " montagne " intéressant le massif et peut se saisir de toute question concernant le développement de la qualité et de la spécificité des produits de montagne dans le massif. Elle est informée de la mise en oeuvre des programmes spécifiques concernant les productions agricoles de montagne et la promotion de la qualité prévus à l'article L. 644-1 du code rural.
Un décret en Conseil d'Etat précise la composition de chacun des comités de massif et leurs règles de fonctionnement. Ces règles sont adaptées à la taille des massifs, notamment en ce qui concerne l'organisation interne du comité. Par dérogation aux dispositions précédentes, la composition et les règles de fonctionnement du comité pour le développement, l'aménagement et la protection du massif de Corse sont fixées par délibération de l'Assemblée de Corse, qui prévoit la représentation des personnes morales concernées par le développement, l'aménagement et la protection du massif, notamment celle de l'Etat, des autres collectivités locales de l'île et du parc naturel régional.
Titre II : Du droit à la prise en compte des différences et à la solidarité nationale
Article 8
Modifié, en vigueur du 10 janvier 1985 au 30 décembre 2016
Les dispositions de portée générale sont adaptées, en tant que de besoin, à la spécificité de la montagne. Les dispositions relatives au développement économique, social et culturel et à la protection de la montagne sont en outre adaptées à la situation particulière de chaque massif ou partie de massif.
Article 9
Modifié, en vigueur du 24 février 2005 au 30 décembre 2016
Le plan de la Nation comporte des dispositions particulières relatives au développement, à l'aménagement et à la protection de la montagne.
Dans chaque région comprenant une zone de montagne, telle que définie par les articles 3 et 4 de la présente loi, le plan de la région comporte des dispositions relatives au développement économique, social et culturel de chacun des massifs de montagne de la région. Ces dispositions sont élaborées et approuvées conformément à l'article 15 de la loi n° 82-653 du 29 juillet 1982 précitée. Le conseil régional consulte le comité de massif intéressé sur les dispositions envisagées et, éventuellement, sur leurs modifications.
Les conventions interrégionales de massif traduisent les priorités de l'action de l'Etat en faveur du développement économique, social et culturel des différents massifs de montagne. Elles prévoient les mesures mises en oeuvre dans cet objectif par l'Etat, les régions et, le cas échéant, d'autres collectivités territoriales, compte tenu des orientations des schémas mentionnés à l'article 9 bis.
Dans les départements d'outre-mer, le conseil régional précise les objectifs et les actions qu'il estime devoir mener pour le développement et l'aménagement des zones de montagne, notamment dans le cadre de l'élaboration du schéma d'aménagement régional prévu à l'article 3 de la loi n° 84-747 du 2 août 1984 relative aux compétences des régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion.
Article 9 bis
Modifié, en vigueur du 7 août 2016 au 30 décembre 2016
Les massifs de montagne s'étendant sur plusieurs régions font l'objet de politiques interrégionales. Ces politiques sont retracées dans un schéma interrégional d'aménagement et de développement de massif qui constitue le document d'orientation stratégique du massif.
Ce schéma est préparé par le comité de massif et approuvé par les conseils régionaux concernés, après avis des conseils départementaux concernés. Le schéma interrégional d'aménagement et de développement de massif peut donner lieu à des déclinaisons thématiques. Notamment, il peut être élaboré, à l'initiative des professionnels de la forêt et du bois, un schéma stratégique de massif forestier ayant principalement pour objet de préciser, dans une perspective à moyen terme, les objectifs et les actions concourant à :
-la mobilisation de la ressource forestière ;
-la cohérence entre les différentes démarches de développement territorial et entre tous les aspects qui concourent à la valorisation de la forêt, à la compétitivité de la filière de production forestière, de récolte et de valorisation du bois et au développement des usages du bois ;
-la déclinaison des orientations régionales forestières en identifiant les priorités d'action selon l'importance des différentes fonctions de la forêt.
Le schéma interrégional d'aménagement et de développement de massif peut donner lieu à des déclinaisons thématiques. Les politiques interrégionales de massif s'inscrivent dans les orientations définies par la présente loi ainsi que par les schémas de services collectifs prévus à l'article 2 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire.
Deux massifs peuvent faire l'objet d'un schéma interrégional de massifs dans les conditions définies à l'alinéa précédent.
NotaAux termes du VII de l'article 10 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015, ces dispositions entrent en vigueur à la date de publication de l'ordonnance prévue au III de l'article 13 de ladite loi.
Article 10
En vigueur depuis le 23 juillet 1993
Le schéma prévisionnel des formations des collèges, des lycées et des établissements d'éducation spéciale, le programme régional d'apprentissage et de formation professionnelle continue, les programmes pluriannuels d'intérêt régional en matière de recherche et, le cas échéant, les plans régionaux de développement des formations de l'enseignement supérieur, établis par les régions, prennent en compte les dispositions relatives au développement économique, social, sportif et culturel de chacun des massifs de montagne contenues dans le plan régional.
Article 11
Modifié, en vigueur du 10 janvier 1985 au 30 décembre 2016
Les centres de formation des ruraux aux activités du tourisme assurent une formation professionnelle adaptée aux spécificités de l'économie montagnarde. Les modalités de conventionnement de ces centres doivent tenir compte de la nature de la formation ainsi dispensée.
Les établissements de formation professionnelle situés en zone de montagne devront tenir compte, dans l'établissement de leurs programmes d'étude, des possibilités offertes par la pluriactivité.
Article 14
En vigueur depuis le 10 janvier 1985
En zone de montagne, les procédures de mise en oeuvre des crédits de l'Etat affectés à des investissements dans le domaine du bâtiment et des travaux publics tiennent compte des contraintes climatiques.
Article 16
Modifié, en vigueur du 24 février 2005 au 30 décembre 2016
Pour l'application des articles 25,29 et 30 (dispositions déclarées inséparables des articles 39 et 41 de la présente loi par décision du conseil constitutionnel n° 86-217 DC du 18 septembre 1986) de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, des aménagements techniques particuliers peuvent être autorisés afin de permettre, en zone de montagne, une bonne réception des émissions des services de radiodiffusion sonore ou de télévision par voie hertzienne, sous réserve du respect des conventions internationales régissant l'attribution des fréquences et du bon fonctionnement des services de radiodiffusion et de sécurité.
Des aménagements techniques particuliers peuvent également être autorisés dans le respect de l'environnement et des paysages, en zone de montagne, pour assurer le fonctionnement des moyens de télécommunications dans les meilleures conditions économiques.
Article 17
Abrogé, en vigueur du 10 janvier 1985 au 30 décembre 2016
Le Gouvernement remettra au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, un rapport sur les conditions de l'instauration d'un système de péréquation des prix de vente des carburants entre les différentes zones.
Titre III : Du développement économique et social en montagne
Chapitre I : Du développement des activités agricoles, pastorales et forestières.
Article 19
a modifié les dispositions suivantes
Article 20
a modifié les dispositions suivantes
Article 21
a modifié les dispositions suivantes
Article 22
a modifié les dispositions suivantes
Article 23
a modifié les dispositions suivantes
Article 24
a modifié les dispositions suivantes
Article 25
a modifié les dispositions suivantes
Article 26
a modifié les dispositions suivantes
Article 27
a modifié les dispositions suivantes
Article 28
a modifié les dispositions suivantes
Article 29
a modifié les dispositions suivantes
Article 30
a modifié les dispositions suivantes
Article 31
a modifié les dispositions suivantes
Section V : Dispositions diverses
Article 40
En vigueur depuis le 10 janvier 1985
En zone de montagne, après un appel d'offres infructueux ou dans le cadre d'un marché négocié d'un montant inférieur à un seuil fixé par décret, les collectivités territoriales, les associations foncières, les associations syndicales autorisées de propriétaires fonciers peuvent dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article 308 et au 2° de l'article 312 du code des marchés publics, avoir recours aux services d'une coopérative d'utilisation de matériel agricole pour la réalisation de travaux agricoles ou d'aménagement rural conformes à l'objet de cette coopérative.
Lorsque les statuts de la coopérative ne prévoient pas l'admission au bénéfice de ses services de tiers non coopérateurs, les personnes morales visées au précédent alinéa sont toutefois assimilées à des tiers non associés pour l'application des dispositions de l'article 6 de l'ordonnance n° 67-813 du 26 septembre 1967 relative aux sociétés coopératives agricoles, à leurs unions et aux sociétés mixtes d'intérêt agricole.
Article 41
a modifié les dispositions suivantes
Chapitre II : De l'organisation et de la promotion des activités touristiques
Section II : De l'organisation des services de remontées mécaniques et des pistes.
Article 49
a modifié les dispositions suivantes
Article 51
En vigueur depuis le 10 janvier 1985
La loi n° 79-475 du 19 juin 1979 relative aux transports publics d'intérêt local est abrogé à l'exception de son article 4, premier et deuxième alinéas, et de son article 9, deuxième alinéa.
Article 52
En vigueur depuis le 1er janvier 2005
I. - Paragraphe modificateur
II. - Abrogé
III. - Abrogé
Article 54
Abrogé, en vigueur du 16 juillet 2006 au 30 décembre 2016
Lorsque la servitude instituée en vertu des articles L. 342-20 à L. 342-23 du code du tourisme est susceptible de compromettre gravement l'exploitation agricole ou sylvicole d'un terrain grevé, son ou ses propriétaires peuvent, à compter de la publication de l'acte créant la servitude, mettre en demeure son bénéficiaire de procéder à l'acquisition du terrain grevé dans les conditions et délais prévus par les articles L. 230-1 et suivants du code de l'urbanisme. A défaut d'accord amiable, le prix est fixé selon les règles énoncées aux articles L. 342-25 et L. 342-26 du code du tourisme. Si, trois mois après l'expiration du délai mentionné au premier alinéa de l'article L. 230-3 du code de l'urbanisme, le juge de l'expropriation n'a pas été saisi, la servitude n'est plus opposable au propriétaire comme aux tiers.
Chapitre III : Du commerce et de l'artisanat en zone de montagne.
Article 55
En vigueur depuis le 24 février 2005
L'existence en zone de montagne d'un équipement commercial, d'un artisanat de services et d'une assistance médicale répondant aux besoins courants des populations et contribuant au maintien de la vie locale est d'intérêt général.
L'Etat, les collectivités territoriales et les établissements publics, dans la limite de leurs compétences respectives, prennent en compte la réalisation de cet objectif dans le cadre des actions qu'ils conduisent en matière de développement économique et social. Cette prise en compte peut, notamment en cas de carence ou de défaillance de l'initiative privée, porter sur :
- le maintien, sur l'ensemble du territoire montagnard, d'un réseau commercial de proximité compatible avec la transformation de l'appareil commercial de la nation ;
- l'amélioration des conditions d'exercice des activités commerciales et artisanales de services en milieu rural de montagne en favorisant l'évolution et la modernisation.
Article 56
Abrogé, en vigueur du 10 janvier 1985 au 30 décembre 2016
Le Gouvernement déposera devant le Parlement avant le 30 juin 1985 un rapport sur les conditions d'une adaptation de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat dans les zones rurales à faible densité de population et, en particulier, dans les zones de montagne.
Article 57
a modifié les dispositions suivantes
Article 58
Abrogé, en vigueur du 10 janvier 1985 au 30 décembre 2016
Le Gouvernement présentera chaque année au Conseil national de la montagne et aux comités de massif un rapport rendant compte des mesures prises par l'Etat en faveur des commerçants et des artisants installés en zone de montagne.
Chapitre IV : De la pluriactivité et du travail saisonnier.
Article 59
En vigueur depuis le 10 janvier 1985
Les travailleurs pluriactifs bénéficient d'une protection sociale qui prend en considération les conditions particulières dans lesquelles ils exercent leurs activités professionnelles.
A cette fin, la protection sociale des travailleurs qui exercent simultanément ou successivement plusieurs activités professionnelles relevant de régimes de sécurité sociale différents est organisée dans des conditions leur assurant une continuité de garantie pour les risques dont la couverture est subordonnée à une durée minimale d'assurance ou un montant minimum de cotisation.
Afin de préserver les intéressés des excès de complexité que peut engendrer la pluralité des régimes de protection sociale dans les zones de montagne au sens de la présente loi, les organismes de sécurité sociale mettent en place des guichets uniques d'information et de conseil destinés aux travailleurs pluriactifs.
Des décrets en Conseil déterminent :
- les modalités de la coordination ;
- les conditions de définition de l'activité principale en fonction notamment de la nature de la pluriactivité, de la durée du travail et de l'importance des revenus acquis dans chaque activité ;
- les conditions dans lesquelles sont déterminées les cotisations dues pour les activités secondaires, de sorte notamment que les assurés ne subissent pas du fait de leur pluriactivité une charge de cotisations plus importante que s'ils exerçaient une seule activité, sans préjudice toutefois de l'application des taux de cotisations correspondant à leurs différents régimes d'affiliation et sous réserve que le régime qui supporte la charge des prestations encaisse un montant minimum de cotisations.
Article 60
En vigueur depuis le 10 janvier 1985
Dans les zones de montagne, l'exercice de plusieurs activités professionnelles par une même personne ne peut, par lui-même, faire obstacle à l'attribution d'aides de l'Etat en vertu de l'une de ces activités, sous réserve des restrictions qui peuvent résulter de l'application de règles relatives au revenu tiré d'activités autres que celles pour laquelle l'aide est demandée ou de seuils d'activité fixés par décret.
Article 61
a modifié les dispositions suivantes
Article 62
a modifié les dispositions suivantes
Article 63
a modifié les dispositions suivantes
Article 64
a modifié les dispositions suivantes
Article 65
a modifié les dispositions suivantes
Chapitre V : De la gestion des sections de commune et des biens indivis entre communes.
Article 66
Abrogé, en vigueur du 10 janvier 1985 au 30 décembre 2016
Dans la période qui précède le premier renouvellement général des conseils municipaux suivant l'entrée en vigueur de la présente loi, le représentant de l'Etat dans le département convoque, sous réserve des dispositions de l'article L. 151-5 du code des communes, les électeurs de chaque section lorsque les deux tiers des électeurs de la section ou le conseil municipal lui adressent à cette fin une demande, formulée dans des conditions et dans un délai qui seront fixés par décret en Conseil d'Etat.
Dans ce cas, le premier mandat de la commission syndicale expire lors de l'installation de la commission syndicale suivant le prochain renouvellement général des conseils municipaux. Si, à la suite de ce renouvellement général, la commission syndicale n'est pas constituée en application de l'article L. 151-5, ce mandat expire à la date fixée par le représentant de l'Etat dans l'acte par lequel il constate que les conditions de sa constitution ne sont pas réunies.
Si, à défaut d'une demande formulée dans le délai prescrit, il n'est pas constitué de commission syndicale dans la période qui précède le premier renouvellement général des conseils municipaux suivant l'entrée en vigueur de la présente loi, les prérogatives de la commission syndicale sont exercées au cours de cette période par le conseil municipal, sous réserve des dispositions des articles L. 151-8 et L. 151-16 du code des communes.
Article 67
a modifié les dispositions suivantes
Article 68
a modifié les dispositions suivantes
Article 69
En vigueur depuis le 10 janvier 1985
Une loi particulière étendra, en tant que de besoin, après avis des instances représentatives des maires des départements concernés, aux départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin tout ou partie des dispositions des articles 65, 66 et 68. Jusqu'à l'entrée en vigueur de cette loi, les dispositions applicables dans ces départements avant la promulgation de la présente loi le demeurent.
Article 70
a modifié les dispositions suivantes
Article 71
a modifié les dispositions suivantes
Article 72
a modifié les dispositions suivantes
Article 73
a modifié les dispositions suivantes
Titre IV : De l'aménagement et de la protection de l'espace montagnard
Chapitre I : Des règles d'urbanisme dans les zones de montagne
Section II : Unités touristiques nouvelles.
Article 75
a modifié les dispositions suivantes
TITRE V : De la valorisation des ressources spécifiques de la montagne
Chapitre IV : De l'utilisation des ressources hydroélectriques.
Article 93
a modifié les dispositions suivantes
Chapitre V : Des parcs nationaux et des parcs naturels régionaux en montagne et dispositions diverses.
Article 95
Abrogé, en vigueur du 10 janvier 1985 au 30 décembre 2016
Afin de déterminer les perspectives de développement de la climatothérapie d'altitude et la contribution qu'elle peut apporter à la politique de prévention sanitaire et à l'équilibre des régimes sociaux, le Gouvernement prescrira une enquête dont les conclusions seront déposées et rendues publiques dans un délai de six mois.
TITRE VI : Des secours aux personnes et aux biens.
Article 96
En vigueur depuis le 1er mai 2012
Lorsque, pour assurer le service public de secours, les opérations de sauvetage en montagne nécessitent la conduite d'une action d'ensemble d'une certaine importance, le représentant de l'Etat dans le département peut mettre en oeuvre un plan d'urgence, ainsi qu'il est prévu par l'article L741-6 du code de la sécurité intérieure.
Article 96
a modifié les dispositions suivantes
Article 97
a modifié les dispositions suivantes
Titre VII : Dispositions particulières aux départements d'outre-mer et rapport annuel.
Article 98
En vigueur depuis le 10 janvier 1985
Les articles 7, 23 à 26, 42 à 54, 71 à 75, 81 à 89 ne sont pas applicables dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion.
Article 99
En vigueur depuis le 1er janvier 2016
Dans les départements d'outre-mer, les conditions d'aménagement des zones de montagne font l'objet de prescriptions particulières établies sur proposition ou après avis des communes ou groupements de communes concernés dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat en application de l'article L. 111-2 du code de l'urbanisme.
Article 100
a modifié les dispositions suivantes
Article 101
En vigueur depuis le 31 décembre 1988
I, II, III, IV [alinéas modificateurs du code rural]
V - Sont étendues aux départements d'outre-mer les dispositions du titre IV du livre IV du code de l'organisation judiciaire