L'Assemblée nationale et le Sénat ont délibéré.
L'Assemblée nationale a adopté.
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
I : Dispositions relatives à l'harmonisation européenne en matière fiscale.
Article 1
En vigueur depuis le 13 juillet 1972
I. - Sont considérées comme des affaires faites hors de France :
a) Les prestations de services portant sur des marchandises exportées, effectuées pour le compte d'entreprises établies à l'étranger qui ne réalisent pas en France d'affaires soumises à la taxe sur la valeur ajoutée ;
b) Les prestations de services portant sur des marchandises importées qui sont placées sous l'un des régimes suspensifs de droits de douane énumérés au 1° de l'article 293 du code général des impôts.
II. - Un décret définira les prestations susceptibles de bénéficier des dispositions du I. Il pourra également préciser les modalités d'application de ces dispositions et les justifications à présenter.
Article 2
Modifié, en vigueur du 13 juillet 1972 au 1er janvier 1994
I. - La formation, la prorogation, la transformation ou la dissolution d'une société ou d'un groupement d'intérêt économique, l'augmentation, l'amortissement ou la réduction de leur capital, doivent, à défaut d'actes les constatant, donner lieu au dépôt d'une déclaration à la recette des impôts compétente dans le mois qui suit leur réalisation. Ces opérations sont passibles des mêmes droits ou taxes que les actes correspondants.
II. - Les opérations soumis au droit d'apport ou à la taxe de publicité foncière et concernant les sociétés de capitaux sont taxables en France lorsque s'y trouve le siège de direction effective ou le siège statutaire, à condition que, dans ce dernier cas, le siège de direction effective soit situé en dehors des Etats de la Communauté économique européenne.
III. - Sont soumis au droit d'apport ou à la taxe de publicité foncière sur la valeur de l'actif net social :
1° Le transfert en France, depuis un Etat n'appartenant pas à la Communauté économique européenne, du siège de direction effective d'une société de capitaux ou de son siège statutaire, à condition que, dans le premier cas, son siège statutaire, dans le second cas, son siège de direction effective ne se trouve pas dans un Etat membre de la Communauté :
2° Le transfert en France, depuis un autre Etat de la Communauté économique européenne, soit du siège de direction effective d'une société, soit de son siège statutaire dans la mesure où elle n'était pas considérée comme une société de capitaux dans cet autre Etat et à condition que, dans le second cas, son siège de direction effective ne se trouve pas dans un Etat de cette Communauté.
IV. - Un décret fixera les conditions d'application du présent article.
II : Dispositions relatives à diverses mesures de simplification.
Article 3
a modifié les dispositions suivantes
Article 4
Modifié, en vigueur du 13 juillet 1972 au 31 décembre 2018
I. - Les dispositions de l'article 12 de la loi n° 70-576 du 3 juillet 1970 relatives aux associations constituées et déclarées selon les règles fixées par la loi du 1er juillet 1901 sont applicables aux organismes à caractère social des départements qui ne poursuivent pas un but lucratif.
En ce qui concerne leur assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée, les sections locales d'une association nationale organisant des spectacles au profit d'activités désintéressées sont considérées comme des entités distinctes. Il en va de même des sections spécialisées d'une association à activités multiples. Toutefois, il ne peut, dans ce dernier cas, être établi plus de quatre forfaits par association.
II. - *paragraphes modificateurs*.
C. Les opérations de contrepartie réalisées par les intermédiaires professionnels et enregistrées comme telles dans les comptes ouverts à cet effet dans les écritures des agents de change sont exonérées de l'impôt sur les opérations de bourse.
III. - A - Les sociétés financières d'innovation ont pour objet de faciliter en France la mise en oeuvre industrielle de la recherche technologique ainsi que la promotion et l'exploitation d'inventions portant sur un produit, un procédé ou une technique, déjà brevetés ou devant l'être, qui n'ont pas encore été exploités, ou qui sont susceptibles d'applications entièrement nouvelles.
Elles peuvent réaliser toutes opérations entrant dans cet objet, à l'exception du négoce de droits de propriété industrielle.
B. Les sociétés définies au A peuvent conclure une convention avec le ministre de l'économie et des finances.
Cette convention détermine notamment, dans des conditions fixées par décret et sur rapport du ministre de l'économie et des finances et du ministre du développement industriel et scientifique, le montant de la répartition du capital agréé, les délais et modalités selon lesquels celui-ci est investi dans des opérations d'innovation, ainsi que les modalités de contrôle de la société. Elle fixe également les conditions dans lesquelles il peut y être mis fin.
Auprès de chaque société financière d'innovation ayant signé avec l'Etat une telle convention est nommé un commissaire du gouvernement qui peut assister aux séances du conseil d'administration et se faire communiquer tout document qu'il juge utile pour son information.
C - Le régime fiscal prévu aux articles 39 quinquies A 2 et 40 sexies (2ème alinéa) du code général des impôts est étendu aux souscriptions au capital agréé des sociétés financières d'innovation effectuées en numéraire par les entreprises françaises.
D - En cas de manquement à ses engagements envers l'Etat, la société doit verser au Trésor une indemnité égale à 25 p. 100 de la fraction du capital social agréé qui n'a pas été employée de manière conforme à la convention. En cas de résiliation de la convention par le ministre de l'économie et des finances, après avis du ministre du développement industriel et scientifique, cette indemnité atteint le quart du capital social agréé ; elle est augmentée d'un intérêt de retard calculé au taux prévu à l'article 1734 du code général des impôts à compter de la date de la constitution de la société, sans que, toutefois, ce taux puisse excéder 25 p. 100. Le montant des indemnités visées ci-dessus est exclu des charges déductibles pour l'assiette du bénéfice imposable. La constatation, le recouvrement et le contentieux de ces indemnités sont assurés et suivis comme en matière d'impôts directs.
IV. - Le tarif du droit d'enregistrement est réduit à 13,80 p. 100 pour sur tout ou partie d'un immeuble, visée à l'article 687 du code général des impôts ;
Les mutations de propriété à titre onéreux de fond de commerce ou de clientèle et les conventions assimilées visées aux articles 694 et 695 du même code.
Les transmissions d'offices visées aux articles 707 bis à 707 quinquies du même code.
Lorsque l'assiette du droit d'enregistrement n'excède pas 30.000 F, le calcul de ce droit s'effectue après un abattement de 10.000 F.
Cette disposition s'appliquera à compter du 1er octobre 1972.
Article 5
En vigueur depuis le 13 juillet 1972
Les baux à construction conclus à partir du 1er janvier 1972 peuvent, sur option, être soumis à la taxe sur la valeur ajoutée selon le régime applicable aux ventes de terrains à bâtir visées à l'article 257-7° du code général des impôts. Dans ce cas, ils sont exonérés du droit de bail dans les conditions prévues à l'article 1371 du même code. Lorsqu'elle est exercée, l'option porte sur la totalité du bail.
Pour l'assiette de la taxe sur la valeur ajoutée, il est fait abstraction de la valeur du droit de reprise des constructions lorsque celles-ci doivent devenir la propriété du bailleur en fin de bail.
Article 6
a modifié les dispositions suivantes
Article 8
a modifié les dispositions suivantes
IV : Dispositions diverses.
Article 16
a modifié les dispositions suivantes
Article 18
a modifié les dispositions suivantes
Article 19
a modifié les dispositions suivantes
Article 24
En vigueur depuis le 26 décembre 1974
Est validée, à compter du 6 décembre 1968 et jusqu'à la mise en place des instituts d'architecture et d'urbanisme, la création de vingt et une unités pédagogiques d'architecture.
Sont validés, sauf fraude, les valeurs, les unités de valeur, les certificats d'études d'architecture, ainsi que tous titres équivalents, délivrés par les unités pédagogiques depuis le 6 décembre 1968 et les diplômes d'architecte diplômé par le Gouvernement délivrés depuis la même date.
Article 25
En vigueur depuis le 26 décembre 1985
Par dérogation aux dispositions de l'article 32 de la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970, les demandes d'indemnisation à raison de biens situés en Algérie peuvent être déposées jusqu'au 30 juin 1972 inclus par les bénéficiaires de cette loi.
Par dérogation aux mêmes dispositions, les demandes d'indemnisation à raison de biens situés au Maroc et en Tunisie, peuvent être déposées jusqu'au 30 juin 1972 inclus par les bénéficiaires de cette loi qui résident sur le territoire métropolitain de la France.
La forclusion prévue à l'article 32 de la loi précitée n'est pas opposable aux demandes qui auraient été déposées par ces personnes après l'expiration des délais prévus audit article et avant la publication de la présente loi.
Article 26
a modifié les dispositions suivantes
Article 27
a modifié les dispositions suivantes
Le Président de la République :
GEORGES POMPIDOU.
Le Premier ministre,
PIERRE MESSMER.
Le ministre de l'économie et des finances,
VALERY GISCARD D'ESTAING.