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Première Partie : Régulation financière
Titre Ier : Déroulement des offres publiques d'achat ou d'échange

Article 1

a modifié les dispositions suivantes

Article 2

a modifié les dispositions suivantes

Article 3

a modifié les dispositions suivantes

Article 4

a modifié les dispositions suivantes

Article 5

a modifié les dispositions suivantes
Titre II : Pouvoirs des autorités de régulation
Chapitre Ier : Dispositions relatives aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement

Article 6

a modifié les dispositions suivantes

Article 7

a modifié les dispositions suivantes

Article 8

a modifié les dispositions suivantes

Article 9

a modifié les dispositions suivantes

Article 10

A modifié les dispositions suivantes :

-Code monétaire et financier

Art. L511-10 ; Art. L511-13 ; Art. L532-4 ; Art. L532-9

Chapitre II : Dispositions relatives aux entreprises d'assurance

Article 11

a modifié les dispositions suivantes

Article 12

a modifié les dispositions suivantes

Article 13

a modifié les dispositions suivantes

Article 14

A modifié les dispositions suivantes :

-Code des assurances

Art. L322-4

Chapitre III : Dispositions communes

Article 15

a modifié les dispositions suivantes

Article 16

a modifié les dispositions suivantes

Article 17

a modifié les dispositions suivantes

Article 18

a modifié les dispositions suivantes

Article 19

a modifié les dispositions suivantes
Titre III : Composition et fonctionnement des autorités de régulation
Chapitre Ier : Dispositions relatives au Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement

Article 20

A modifié les dispositions suivantes :

-Code monétaire et financier

Art. L612-3 ; Art. L611-7

Article 21

a modifié les dispositions suivantes

Article 22

a modifié les dispositions suivantes

Article 23

En vigueur depuis le 16 mai 2001

I.-A modifié les dispositions suivantes :

-Code monétaire et financier

Art. L131-78

II.-Les dispositions du I s'appliquent aux interdictions d'émissions de chèques en cours.

Chapitre II : Dispositions relatives à la Commission des opérations de bourse

Article 24

a modifié les dispositions suivantes

Article 25

a modifié les dispositions suivantes

Article 26

a modifié les dispositions suivantes
Titre IV : Diverses dispositions à caractère technique

Article 27

En vigueur depuis le 16 mai 2001

I.-Dans le délai de trois mois à compter de la publication de la présente loi, la Banque fédérale des banques populaires modifie ses statuts en vue de sa transformation en société anonyme régie par les titres Ier à IV du livre II du code de commerce. Cette société est substituée à la Chambre syndicale des banques populaires comme organe central, au sens des articles L. 511-30, L. 511-31 et L. 511-32 du code monétaire et financier. La Chambre syndicale des banques populaires est dissoute. Ses biens, droits et obligations sont intégralement transférés à la Banque fédérale des banques populaires.

Dans les textes législatifs et réglementaires en vigueur, les mots : " Chambre syndicale des banques populaires " sont remplacés par les mots : " Banque fédérale des banques populaires ".

Dans l'intitulé de la sous-section 2 de la section 2 du chapitre II du titre Ier du livre V du code monétaire et financier, les mots : " Chambre syndicale " sont remplacés par les mots :

" Banque fédérale des banques populaires ".

II.-A modifié les dispositions suivantes :

-Code monétaire et financier

Art. L512-10

III.-A modifié les dispositions suivantes :

-Code monétaire et financier

Art. L512-11

IV.-Le fonds de garantie des banques populaires est supprimé à compter de la publication de la présente loi. Les obligations couvertes par ce fonds et les droits y afférents sont intégralement transférés à la Banque fédérale des banques populaires.

V.-A modifié les dispositions suivantes :

-Code monétaire et financier

Art. L512-12

VI.-Les dispositions du présent article n'emportent pas, pour la Banque fédérale des banques populaires, changement dans la personne morale et les opérations rendues nécessaires pour leur application n'entraînent, par elles-mêmes, aucune conséquence fiscale.

Pour la détermination de ses résultats imposables, la Banque fédérale des banques populaires bénéficiaire des apports doit se conformer aux conditions prévues au 3 de l'article 210 A du code général des impôts à raison des biens, droits et obligations qui lui ont été dévolus. Pour l'application de cette mesure, la société absorbée s'entend respectivement de la Chambre syndicale des banques populaires et du fonds collectif de garantie qui possédaient les biens avant l'intervention de l'opération et la société absorbante s'entend de la Banque fédérale des banques populaires possédant ces mêmes biens après l'opération.

VII.-A abrogé les dispositions suivantes :

-Loi du 24 juillet 1929 ; Loi du 17 mars 1934 ; Loi du 13 août 1936

-Code monétaire et financier

Art. L512-14 ; Art. L512-15 ; Art. L512-16 ; Art. L512-17 ; Art. L512-18

VIII.-A modifié les dispositions suivantes :

-Code monétaire et financier

Art. L512-19

IX.-A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des impôts

Art. 145

Article 28

a modifié les dispositions suivantes

Article 29

a modifié les dispositions suivantes

Article 30

a modifié les dispositions suivantes

Article 31

a modifié les dispositions suivantes

Article 32

a modifié les dispositions suivantes
Titre V : Amélioration de la lutte contre le blanchiment d'argent provenant d'activités criminelles organisées

Article 33

a modifié les dispositions suivantes

Article 34

a modifié les dispositions suivantes

Article 35

a modifié les dispositions suivantes

Article 36

a modifié les dispositions suivantes

Article 37

En vigueur depuis le 16 mai 2001

Les mesures prévues aux articles 34 et 36 de la présente loi relatives aux opérations réalisées avec des personnes domiciliées, enregistrées, établies ou ayant un compte dans un Etat ou un territoire dont la législation est reconnue insuffisante ou dont les pratiques sont considérées comme faisant obstacle à la lutte contre le blanchiment des capitaux par l'instance internationale de concertation et de coordination en matière de lutte contre le blanchiment de l'argent font l'objet d'un rapport annuel du Gouvernement au Parlement. Ce rapport fera état, en particulier, des mesures analogues adoptées, le cas échéant, par les autres Etats membres de cette instance.

Article 38

a modifié les dispositions suivantes

Article 39

a modifié les dispositions suivantes

Article 40

a modifié les dispositions suivantes

Article 41

a modifié les dispositions suivantes

Article 42

a modifié les dispositions suivantes

Article 43

a modifié les dispositions suivantes

Article 44

En vigueur depuis le 16 mai 2001

Le quatrième alinéa de l'article 4 de la loi n° 78-9 du 4 janvier 1978 modifiant le titre IX du livre III du code civil est abrogé le premier jour du dix-huitième mois suivant la publication de la présente loi. Les sociétés civiles procèdent, avant cette date, à leur immatriculation au registre du commerce et des sociétés.

Article 45

a modifié les dispositions suivantes

Article 46

a modifié les dispositions suivantes

Article 47

a modifié les dispositions suivantes
Deuxième Partie : Régulation de la concurrence
Titre Ier : Moralisation des pratiques commerciales

Article 48

a modifié les dispositions suivantes

Article 49

a modifié les dispositions suivantes

Article 50

a modifié les dispositions suivantes

Article 51

a modifié les dispositions suivantes

Article 52

a modifié les dispositions suivantes

Article 53

a modifié les dispositions suivantes

Article 54

Abrogé, en vigueur du 16 mai 2001 au 16 mars 2013

Les sommes dues en exécution d'un marché public sont payées dans un délai maximal fixé par décret en Conseil d'Etat à compter de la date à laquelle sont remplies les conditions administratives ou techniques déterminées par le marché auxquelles sont subordonnés les mandatements et le paiement.

Le défaut de paiement dans le délai prévu au premier alinéa fait courir de plein droit et sans autre formalité, au bénéfice du titulaire ou du sous-traitant, des intérêts moratoires à compter du jour suivant l'expiration dudit délai.

Les intérêts moratoires dus au titre des marchés des collectivités territoriales sont à la charge de l'Etat lorsque le retard est imputable au comptable public.

Article 55

Abrogé, en vigueur du 16 mai 2001 au 16 mars 2013

Les intérêts moratoires dus à raison du dépassement du délai global de paiement fixé dans le marché public ou, à défaut d'une telle mention dans le marché, du délai maximal prévu par l'article 54 sont versés par l'acheteur public. Ce délai maximal peut être différent selon les catégories de marchés.

Les collectivités territoriales et les établissements publics locaux dotés d'un comptable de l'Etat sont remboursés par l'Etat, de façon récursoire, de la part des intérêts versés imputables à ce comptable.

Un décret précise les modalités d'application du présent article.

Article 55-1

Modifié, en vigueur du 1er août 2010 au 9 décembre 2010

Les articles 54 et 55 de la présente loi sont applicables à Mayotte.

Les mêmes articles sont applicables, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, aux paiements afférents aux marchés publics passés par l'Etat et ses établissements publics.

Nota

Ordonnance n° 2010-137 du 11 février 2010 article 8 : Les dispositions de la présente ordonnance sont applicables aux projets de contrats en vue desquels un avis d'appel public à la concurrence est envoyé ou une consultation engagée à compter de sa date d'entrée en vigueur, fixée au premier jour du sixième mois suivant sa publication.

Article 56

a modifié les dispositions suivantes

Article 57

a modifié les dispositions suivantes

Article 58

a modifié les dispositions suivantes

Article 59

a modifié les dispositions suivantes

Article 60

Abrogé, en vigueur du 16 mai 2001 au 1er juillet 2016

L'étiquetage d'un produit bénéficiant d'une appellation d'origine contrôlée laitière doit obligatoirement comporter le nom du fabricant et/ou de l'affineur du produit bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée ainsi que l'adresse, à l'intérieur de l'aire géographique de l'appellation concernée, du site de fabrication et/ou d'affinage.

Article 61

a modifié les dispositions suivantes

Article 62

a modifié les dispositions suivantes

Article 63

a modifié les dispositions suivantes

Article 64

a modifié les dispositions suivantes
Titre II : Lutte contre les pratiques anticoncurrentielles
Chapitre Ier : Procédure devant le Conseil de la concurrence

Article 65

a modifié les dispositions suivantes

Article 66

a modifié les dispositions suivantes

Article 67

a modifié les dispositions suivantes

Article 68

a modifié les dispositions suivantes

Article 69

a modifié les dispositions suivantes

Article 70

a modifié les dispositions suivantes

Article 71

a modifié les dispositions suivantes
Chapitre II : Avis et décisions du Conseil de la concurrence

Article 72

a modifié les dispositions suivantes

Article 73

a modifié les dispositions suivantes

Article 74

a modifié les dispositions suivantes

Article 75

a modifié les dispositions suivantes
Chapitre III : Pouvoirs et moyens d'enquête

Article 76

a modifié les dispositions suivantes

Article 77

a modifié les dispositions suivantes

Article 78

a modifié les dispositions suivantes

Article 79

En vigueur depuis le 15 novembre 2008

Dans le délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, le président de l'Autorité de la concurrence établit la liste des dossiers relatifs aux procédures ayant fait l'objet d'une décision devenue définitive avant le 1er janvier 1997. Cette liste est publiée au Bulletin officiel de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.

Les pièces et documents sont restitués, à leurs frais, aux personnes à qui ils appartiennent et qui en font la demande.

Le président du conseil peut ordonner la destruction des pièces et documents non réclamés à l'issue d'un délai de six mois à compter de la publication de la liste prévue au premier alinéa.

Article 80

a modifié les dispositions suivantes

Article 81

a modifié les dispositions suivantes
Chapitre IV : Dispositions diverses

Article 82

a modifié les dispositions suivantes

Article 83

a modifié les dispositions suivantes

Article 84

a modifié les dispositions suivantes

Article 85

a modifié les dispositions suivantes
Titre III : contrôle des concentrations

Article 86

a modifié les dispositions suivantes

Article 87

a modifié les dispositions suivantes

Article 88

a modifié les dispositions suivantes

Article 89

a modifié les dispositions suivantes

Article 90

a modifié les dispositions suivantes

Article 91

a modifié les dispositions suivantes

Article 92

a modifié les dispositions suivantes

Article 93

a modifié les dispositions suivantes

Article 94

En vigueur depuis le 15 novembre 2008

Les dispositions de l'article 69 et celles de l'article 73 en ce qu'elles concernent le I de l'article L. 464-2 du code de commerce ne s'appliquent pas aux affaires pour lesquelles une saisine de l'Autorité de la concurrence a été effectuée avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

Les dispositions des articles 86 à 93 sont applicables aux opérations de concentration engagées de façon irrévocable, au sens de l'article 88 de la présente loi, postérieurement à la date de publication du décret portant application des dispositions du titre III de la deuxième partie de la présente loi relatif au contrôle des concentrations.

Article 95

a modifié les dispositions suivantes
Titre IV : Cinéma et communication audiovisuelle

Article 96

a modifié les dispositions suivantes

Article 97

a modifié les dispositions suivantes

Article 98

a modifié les dispositions suivantes
Troisième Partie : Régulation de l'entreprise
Titre Ier : Droit des sociétés commerciales

Article 99

a modifié les dispositions suivantes

Article 100

a modifié les dispositions suivantes

Article 101

a modifié les dispositions suivantes

Article 102

a modifié les dispositions suivantes

Article 103

a modifié les dispositions suivantes
Chapitre Ier : Equilibre des pouvoirs et fonctionnement des organes dirigeants

Article 104

A modifié les dispositions suivantes :

-Code du commerce

Art. L225-17 ; Art. L225-69 ; Art. L225-95

Article 105

a modifié les dispositions suivantes

Article 106

-A modifié les dispositions suivantes :

-Code du commerce

Art. L225-35 ; Art. L225-51

-A créé les dispositions suivantes :

-Code du commerce

Art. L225-36-1 ; Art. L225-51-1

Article 107

I.-A modifié les dispositions suivantes :

-Code du commerce

Art. L225-53 ; Art. L225-55 ; Art. L225-56 ; Art. L225-251 ; Art. L225-252 ; Art. L225-253 ; Art. L225-254

-A créé les dispositions suivantes :

-Code du commerce

Art. L248-1

Article 108

a modifié les dispositions suivantes

Article 109

A modifié les dispositions suivantes :

-Code du commerce

Art. L225-37 ; Art. L225-82

Chapitre II : Limitation du cumul des mandats

Article 110

-A modifié les dispositions suivantes :

-Code du commerce

Art. L225-21 ; Art. L225-67 ; Art. L225-77 ; Art. L225-94

-A abrogé les dispositions suivantes :

-Code du commerce

Art. L225-49

-A créé les dispositions suivantes :

-Code du commerce

Art. L225-54-1 ; Art. L225-94-1 ; Art. L225-95-1

Chapitre III : Prévention des conflits d'intérêts

Article 111

A modifié les dispositions suivantes :

-Code du commerce

Art. L 225-38 ; Art. L 225-86 ; Art. L 226-10 ; Art. L 227-10 ; Art. L 225-39 ; Art. L 225-115 ; Art. L 225-87 ;

Art. L 225-40 ; Art. L 225-88 ; Art. L 225-41 ; Art. L 225-42 ; Art. L 225-43 ;

Art. L 225-89 ; Art. L 227-11 ;

Article 112

a modifié les dispositions suivantes
Chapitre IV : Statut des commissaires aux comptes

Article 113

En vigueur depuis le 16 mai 2001

I.-A créé les dispositions suivantes :

-Code du commerce

Art. L820-1 ; Art. L820-2 ; Art. L820-3 ; Art. L820-4 ; Art. L820-5 ; Art. L820-6 ; Art. L820-7 ;

II.-Les commissaires aux comptes et les personnes morales doivent se mettre en conformité avec les dispositions des articles visés au I dans un délai de dix-huit mois à compter de la publication de la présente loi.

III.-A abrogé les dispositions suivantes :

-Code du commerce

Art. L241-8 ; Art. L242-25 ; Art. L242-26 ; Art. L242-27 ; Art. L242-28 ;

Chapitre V : Droits des actionnaires

Article 114

A modifié les dispositions suivantes :

-Code du commerce

Art. L225-230 ; Art. L225-232 ; Art. L225-233 ; Art. L225-103 ; Art. L237-14 ; Art. L225-231 ;

Article 115

A modifié les dispositions suivantes :

-Code du commerce

Art. L225-107 ; Art. L225-25 ; Art. L225-72 ;

A abrogé les dispositions suivantes :

-Code du commerce

Art. L225-112

Article 116

En vigueur depuis le 16 mai 2001

I.-A créé les dispositions suivantes :

-Code du commerce

Art. L225-102-1

II.-Les dispositions des trois premiers alinéas de l'article L. 225-102-1 du code de commerce prennent effet à compter de la publication du rapport annuel portant sur l'exercice ouvert à compter du 1er janvier 2001. Les dispositions du dernier alinéa de l'article L. 225-102-1 du même code prennent effet à compter de la publication du rapport annuel portant sur l'exercice ouvert à compter du 1er janvier 2002.

Article 117

a modifié les dispositions suivantes

Article 118

a modifié les dispositions suivantes
Chapitre VI : Identification des actionnaires

Article 119

A modifié les dispositions suivantes :

-Code du commerce

Art. L228-1 ; Art. L228-2 ; Art. L228-3 ; Art. L233-7

A créé les dispositions suivantes :

-Code du commerce

Art. L225-107-1 ; Art. L228-3-1 ; Art. L228-3-2 ; Art. L228-3-3 ; Art. L228-3-4 ;

Chapitre VII : Dispositions relatives au contrôle

Article 120

a modifié les dispositions suivantes

Article 121

a modifié les dispositions suivantes
Chapitre VIII : Dispositions relatives aux injonctions de faire

Article 122

-A créé les dispositions suivantes :

-Code du commerce

Art. L238-1

A abrogé les dispositions suivantes :

-Code du commerce

Art. L225-119 ; Art. L242-14 ; Art. L242-22 ; Art. L243-2 ; Art. L245-1 ; Art. L245-2 ; Art. L245-6 ; Art. L245-7 ; Art. L245-8

-A modifié les dispositions suivantes :

-Code du commerce

Art. L241-4 ; Art. L242-2 ; Art. L242-3 ; Art. L247-7

Article 123

a modifié les dispositions suivantes
Chapitre IX : Dispositions relatives à la libération du capital des sociétés à responsabilité limitée et des sociétés à capital variable

Article 124

En vigueur depuis le 16 mai 2001

I.-A modifié les dispositions suivantes :

-Code du commerce

Art. L223-7

II.-1 A modifié les dispositions suivantes :

-Code du commerce

Art. L231-5

-2 Les sociétés régies par les dispositions du chapitre Ier du titre III du livre II du code de commerce, immatriculées au registre du commerce et des sociétés à la date de publication de la présente loi, ont un délai de cinq ans pour se mettre en conformité avec les dispositions du présent article et notamment pour procéder à la libération de leur capital social.

Chapitre X : Dispositions diverses et transitoires

Article 125

a modifié les dispositions suivantes

Article 126

a modifié les dispositions suivantes

Article 127

En vigueur depuis le 16 mai 2001

I. A créé les dispositions suivantes :

-Code de l'organisation judiciaire

Art. L411-4 ; Art. L411-5 ; Art. L411-6 ; Art. L411-7

II. A modifié les dispositions suivantes :

-Code de l'organisation judiciaire

Art. L411-1

III.-Les articles L. 411-4, L. 411-5 et L. 411-7 du même code, dans leur rédaction issue de la présente loi, prennent effet à la date d'entrée en vigueur de l'article 3 de la loi n° 91-1258 du 17 décembre 1991, conférant aux chefs de cour le pouvoir de déléguer des magistrats du siège de la cour d'appel pour exercer des fonctions judiciaires dans les tribunaux du ressort de la cour d'appel, modifiant le code de l'organisation judiciaire (partie Législative) et donnant force de loi audit code.

Toutefois, les décisions prononcées par les tribunaux d'instance et de grande instance, avant l'entrée en vigueur de la présente loi, dans les matières mentionnées aux articles précités du même code sont, sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, réputées rendues par des juridictions compétentes.

IV. L'article L. 411-6 du même code, dans sa rédaction issue de la présente loi, prend effet à la date d'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000 relative à la partie Législative du code de commerce.

V. Le présent article est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis-et-Futuna et à Mayotte.

Article 128

a modifié les dispositions suivantes

Article 129

En vigueur depuis le 16 mai 2001

Les conseils d'administration et conseils de surveillance disposent d'un délai de trois ans à compter de la date de publication de la présente loi pour se mettre en conformité avec les articles L. 225-17, L. 225-69 et L. 225-95 du code de commerce dans leur rédaction issue de la présente loi.

Article 130

a modifié les dispositions suivantes

Article 131

En vigueur depuis le 30 octobre 2002

I. - Pour les sociétés anonymes immatriculées au registre du commerce et des sociétés à la date de publication de la présente loi, une assemblée générale extraordinaire est convoquée dans un délai de dix-huit mois à compter de cette même date pour procéder à la modification des statuts prévue par le deuxième alinéa de l'article L. 225-51-1 du code de commerce. A défaut, tout intéressé peut demander au président du tribunal statuant en référé d'enjoindre au conseil d'administration de procéder à cette convocation. Lorsqu'il est fait droit à la demande, l'astreinte et les frais de procédure sont mis à la charge des administrateurs.

Les sociétés anonymes dont les titres ne sont pas admis sur un marché réglementé et qui étaient immatriculées au registre du commerce et des sociétés avant la date de publication de la présente loi peuvent conserver leurs statuts sans délibération particulière de leur assemblée générale, jusqu'à la convocation d'une assemblée générale extraordinaire pour d'autres raisons.

II. - Les administrateurs, présidents du conseil d'administration, directeurs généraux, membres du directoire, directeurs généraux uniques et membres du conseil de surveillance disposent d'un délai de deux mois à compter de la date de publication de la loi n° 2002-1303 du 29 octobre 2002 modifiant certaines dispositions du code de commerce relatives aux mandats sociaux pour se mettre en conformité avec les articles L. 225-21, L. 225-54-1, L. 225-67, L. 225-77, L. 225-94 et L. 225-94-1 du code de commerce dans la rédaction issue de la loi précitée. A défaut, ils sont réputés démissionnaires de tous leurs mandats.

III. - Les personnes qui, à la date de publication de la présente loi, avaient reçu du conseil d'administration mandat d'assister le président avec le titre de directeur général prennent le titre de directeur général délégué.

Article 132

a modifié les dispositions suivantes

Article 133

En vigueur depuis le 16 mai 2001

I.-A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des impôts

Art. 163 bis C

II.-A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des impôts

Art. 200 A

III.-A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des impôts

Art. 163 bis G

IV.-Les dispositions du I et du II s'appliquent aux options attribuées à compter du 27 avril 2000. Les dispositions du III s'appliquent à compter du 27 avril 2000.

Article 134

En vigueur depuis le 16 mai 2001

I.-A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des impôts

Art. 163 bis G

II.-Les dispositions du I s'appliquent à compter du 27 avril 2000.

Article 135

a modifié les dispositions suivantes

Article 136

a modifié les dispositions suivantes

Article 137

a modifié les dispositions suivantes
Titre II : Dispositions relatives au secteur public

Article 138

a modifié les dispositions suivantes

Article 139

Abrogé, en vigueur du 16 mai 2001 au 24 août 2014

I. - L'Etat peut être représenté par une ou plusieurs des personnes mentionnées au II au sein du conseil d'administration ou de surveillance ou de l'organe délibérant en tenant lieu d'une entreprise du secteur privé dans laquelle l'Etat, indirectement, et un ou plusieurs établissements publics de l'Etat, directement ou indirectement, détiennent, ensemble ou séparément, au moins 10 % du capital. La participation publique prise en compte pour apprécier si le seuil de 10 % est atteint est déterminée à partir du produit des pourcentages de participation de l'Etat et de ses établissements publics dans une même chaîne de participations majoritaires ou minoritaires.

Les représentants de l'Etat sont désignés par l'organe compétent de l'entreprise, sur proposition, selon le cas, des ministres dont ils dépendent s'ils sont agents publics de l'Etat ou des ministres de tutelle de l'établissement public ou de l'entreprise publique dont ils sont dirigeants.

Les dispositions des articles L. 225-25 et L. 225-72 du code de commerce ne leur sont pas applicables.

Toute rémunération perçue par les représentants de l'Etat pour l'exercice de leur mandat est versée au budget général de l'Etat.

II. - Les personnes susceptibles de représenter l'Etat aux fins et dans les conditions mentionnées au I ci-dessus sont :

1° Les agents publics de l'Etat ;

2° Les présidents, directeurs généraux ou directeurs généraux adjoints des établissements publics de l'Etat et des sociétés, groupements ou personnes morales, quel que soit leur statut juridique, dans lesquels plus de la moitié du capital est détenue, directement ou indirectement, ensemble ou séparément, par l'Etat et les établissements publics de l'Etat.

III. - (Paragraphe modificateur).
Nota

Conformément à l'article 34 I de l'ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014, le conseil d'administration, le conseil de surveillance ou l'organe délibérant en tenant lieu des sociétés mentionnées à l'article 1er fixe la date d'application des dispositions du titre II de la présente ordonnance, à l'exception de celles des articles 17 et 21. Cette date ne peut être postérieure au lendemain de la première assemblée générale ordinaire qui suit le 1er janvier 2017. Jusqu'à cette date, les présentes dispositions restent applicables dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la présente ordonnance.

Article 140

En vigueur depuis le 16 mai 2001

I. - L'Etat peut conclure, avec les entreprises du secteur public placées sous sa tutelle ou celles dont il est actionnaire et qui sont chargées d'une mission de service public, des contrats d'entreprise pluriannuels. Ceux-ci déterminent les objectifs liés à l'exercice de la mission de service public assignée à l'entreprise, les moyens à mettre en oeuvre pour les atteindre, le cas échéant par l'intermédiaire de filiales, et les relations financières entre l'Etat et l'entreprise.

II. - Les contrats d'entreprise sont négociés avec les ministres chargés de l'économie et du budget et avec les autres ministres chargés d'exercer la tutelle de l'Etat.

Ils ne peuvent être résiliés par chacune des deux parties avant leur date normale d'expiration que dans les formes et conditions qu'ils stipulent expressément.

Ils sont réputés ne contenir que des clauses contractuelles.

III. - Dans les dispositions législatives en vigueur, notamment à l'article 29 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire, les références aux contrats de plan conclus avec des entreprises publiques en application de la loi n° 82-653 du 29 juillet 1982 portant réforme de la planification deviennent des références aux contrats de plan conclus avec des entreprises publiques en application de cette loi ou aux contrats d'entreprise conclus en application du présent article.
Chapitre X : Dispositions diverses et transitoires

Article 141

A modifié les dispositions suivantes :

-Loi 83-675 du 26 juillet 1983

Art. 4 ; Art. 7

Article 142

Modifié, en vigueur du 2 août 2003 au 30 décembre 2019

I. - Le Gouvernement dépose tous les ans, en annexe au projet de loi de finances de l'année, un rapport relatif à l'Etat actionnaire qui :

1° Analyse la situation économique, à la clôture du dernier exercice, de toutes les entités significatives, établissements et sociétés, cotées et non cotées, contrôlées par l'Etat ;

2° Présente des comptes combinés de toutes les entités significatives, établissements et sociétés, contrôlées par l'Etat, et expose fidèlement la situation financière de l'ensemble de ces entités, y compris les engagements hors bilan, son évolution prévisible, ainsi que les événements importants survenus entre la date de clôture de l'exercice de combinaison et la date à laquelle les comptes combinés ont été établis. Les questions de méthode comptable à trancher pour l'élaboration de ces états financiers sont soumises à l'appréciation d'un groupe de personnalités indépendantes nommées par arrêté du ministre chargé de l'économie ;

3° Retrace les opérations de transfert au secteur privé réalisées en application de la loi n° 86-912 du 6 août 1986 relative aux modalités des privatisations, en distinguant celles fondées sur le titre II de ladite loi de celles fondées sur le titre III. Il y est également fait état des produits encaissés par l'Etat en cours d'exercice et de leurs utilisations ;

4° Dresse le bilan par l'Etat de sa mission d'actionnaire ou de tuteur des entreprises publiques. Ce bilan contient le rapport d'activité du service des participations de la direction du Trésor. Il comprend également des éléments concernant la stratégie commerciale et industrielle et la politique de l'emploi des entreprises publiques.

II. - Les dispositions du I sont mises en oeuvre pour la première fois en 2000.

III. - Sont abrogés :

1° L'article 24 de la loi n° 93-923 du 19 juillet 1993 de privatisation ;

2° Le deuxième alinéa du a du I de l'article 164 de l'ordonnance n° 58-1374 du 30 décembre 1958 portant loi de finances pour 1959.

Article 143

En vigueur depuis le 16 mai 2001

I.-A modifié les dispositions suivantes :

-Code monétaire et financier

Art. L518-1

II.-Les fonctionnaires de l'Etat en activité dans la Direction des activités bancaires et financières de la Caisse des dépôts et consignations le jour de la publication de la présente loi sont mis, à compter de cette même date et pour une période de quinze ans, à la disposition de la société CDC Finance ou des sociétés dont elle détient la majorité du capital.

Ces sociétés remboursent à la Caisse des dépôts et consignations les charges correspondantes.

III. Les fonctionnaires mis à la disposition de la société CDC Finance ou des sociétés dont elle détient la majorité du capital, en application du II, peuvent à tout moment et sans attendre la proposition prévue au IV, solliciter leur réaffectation dans les services de la Caisse des dépôts et consignations.

IV. Avant le terme de la période prévue au II, chacune des sociétés concernées propose un contrat de travail à tous les fonctionnaires mis à sa disposition. En cas d'acceptation, le fonctionnaire est placé en position de détachement, de hors-cadres ou de disponibilité dans les conditions prévues par le chapitre V de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, sauf dispositions contraires résultant du présent artice.

Au cours de chaque période de détachement ou de mise en position hors-cadres, le fonctionnaire placé dans l'une de ces deux positions, en application de l'alinéa précédent peut à tout moment solliciter sa réintégration dans les services de la Caisse des dépôts et consignations. Jusqu'à ce qu'intervienne sa réintégration, il demeure rémunéré par la société avec laquelle il a signé un contrat de travail. La réintégration intervient de droit au plus tard à l'expiration de la période de détachement ou de mise en position hors-cadres.

V. Les fonctionnaires qui n'ont pas été réaffectés sur leur demande en application de III ou qui ont refusé la proposition prévue au IV sont réaffectés dans les services de la Caisse des dépôts et consignations au terme de la période prévue au II.

VI.-A modifié les dispositions suivantes :

-Loi 96-452 du 28 mai 1996

Art. 34

Article 144

Abrogé, en vigueur du 16 mai 2001 au 1er janvier 2015

Il est créé, sous le nom d'Agence française pour les investissements internationaux, un établissement public national à caractère industriel et commercial, placé sous la tutelle du ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre chargé de l'aménagement du territoire.

L'agence a pour mission la promotion, la prospection et l'accueil des investissements internationaux en France. Elle assure cette mission en partenariat avec les collectivités territoriales. Elle associe à son action les acteurs économiques.

L'agence est administrée par un conseil d'administration composé :

- de représentants de l'Etat ;

- de représentants des collectivités territoriales ;

- de personnalités qualifiées ;

- de représentants du personnel désignés dans les conditions prévues au chapitre II du titre II de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public.

Pour accomplir ses missions, l'agence comprend notamment des services centraux et des bureaux à l'étranger. Ces bureaux sont des services de l'Etat. Les personnels de l'agence peuvent être des agents de droit public.

Les ressources de l'agence sont constituées par des dotations de l'Etat, des redevances pour service rendu, le produit des ventes et des locations ainsi que par des emprunts, dons et legs et recettes diverses.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.
Jacques Chirac



Par le Président de la République :

Le Premier ministre,

Lionel Jospin

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Laurent Fabius

La ministre de l'emploi et de la solidarité,

Élisabeth Guigou

La garde des sceaux, ministre de la justice,

Marylise Lebranchu

Le secrétaire d'Etat

aux petites et moyennes entreprises,

au commerce, à l'artisanat

et à la consommation,

François Patriat

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