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L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 2014-690 DC en date du 13 mars 2014,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
- Code de la consommationSct. Chapitre III : Action de groupe , Sct. Section 1 : Champ d'application de l'action de groupe et qualité pour agir , Art. L423-1, Art. L423-2, Sct. Section 2 : Jugement sur la responsabilité , Art. L423-3, Art. L423-4, Art. L423-5, Art. L423-6, Art. L423-7, Art. L423-8, Art. L423-9, Sct. Section 3 : Procédure d'action de groupe simplifiée, Art. L423-10, Sct. Section 4 : Mise en œuvre du jugement, liquidation des préjudices et exécution , Art. L423-11, Art. L423-12, Art. L423-13, Art. L423-14, Sct. Section 5 : Médiation, Art. L423-15, Art. L423-16, Sct. Section 6 : Modalités spécifiques à l'action de groupe intervenant dans le domaine de la concurrence, Art. L423-17, Art. L423-18, Art. L423-19, Sct. Section 7 : Dispositions diverses, Art. L423-20, Art. L423-21, Art. L423-22, Art. L423-23, Art. L423-24, Art. L423-25, Sct. Section 8 : Dispositions relatives aux outre-mer, Art. L423-26
I, II et IV.-A créé les dispositions suivantes :
-Code de l'organisation judiciaireArt. L211-15
A modifié les dispositions suivantes :
-Code de l'organisation judiciaireArt. L532-2
-Code de commerceArt. L462-7
III.-L'action exercée sur le fondement du chapitre III du titre II du livre IV du code de la consommation ne peut être introduite pour la réparation des préjudices causés par des manquements au titre II du livre IV du code de commerce ou aux articles 101 et 102 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ayant fait l'objet d'une décision constatant ces manquements qui n'est plus susceptible de recours à la date de publication de la présente loi.
V.-Le III du présent article est applicable dans les îles Wallis et Futuna.
VI.-Trente mois au plus tard après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les conditions de mise en œuvre de la procédure d'action de groupe et propose les adaptations qu'il juge nécessaires. Il envisage également les évolutions possibles du champ d'application de l'action de groupe, en examinant son extension aux domaines de la santé et de l'environnement.
- Code de la consommationArt. Art. préliminaire
Les vendeurs de produits peuvent pratiquer l'affichage d'un double prix pour un même bien : un prix de vente et un prix d'usage défini au second alinéa du présent article.
Le prix d'usage désigne la valeur marchande associée à l'usage du service rendu par un bien meuble, et non à la propriété de ce bien.
- Code de la consommationSct. Chapitre IX : Droit applicable, Art. L139-1
I à VII.-A modifié les dispositions suivantes :
-LOI n° 2010-737 du 1er juillet 2010Art. 28
A modifié les dispositions suivantes :
-Code de la consommationSct. Chapitre Ier : Obligation générale d'information précontractuelle, Art. L111-1, Art. L111-2, Art. L111-3, Art. L111-4, Art. L111-6, Art. L111-7, Art. L112-11, Art. L112-12, Art. L113-3, Art. L113-3-1, Art. L113-3-2, Art. L113-7, Art. L113-8, Art. L113-9
- Code de la consommationSct. Section 10 bis : Qualité et transparence dans l'élaboration des plats proposés dans le cadre d'une activité de restauration commerciale, Art. L121-82-1, Art. L121-82-2
I. ― Dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport étudiant les possibilités d'une modulation de l'éco-participation en fonction de la durée de la garantie commerciale des produits, de la disponibilité des pièces détachées et du prix raisonnable de ces dernières.
II. - Dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l'obsolescence programmée, sa définition juridique et ses enjeux économiques.
III. - Le Gouvernement remet annuellement au Parlement un rapport sur la situation et les enjeux en matière de protection des consommateurs.
A modifié les dispositions suivantes :
-Code de la consommationArt. L121-20-8, Art. L121-26, Art. L121-20-9, Art. L121-26-1, Art. L121-20-10, Art. L121-27, Art. L121-20-11, Art. L121-28, Art. L121-20-12, Art. L121-29, Art. L121-30, Art. L121-20-13, Art. L121-20-14, Art. L121-31, Art. L121-32, Art. L121-33
A créé les dispositions suivantes :
-Code de la consommationArt. L121-21-1, Art. L121-21-2, Art. L121-21-3, Art. L121-21-4, Art. L121-21-5, Art. L121-21-6, Art. L121-21-7, Art. L121-21-8, Sct. Sous-section 7 : Sanctions administratives, Sct. Sous-section 8 : Sanctions pénales, Sct. Sous-section 9 : Disposition applicable aux consommateurs résidant dans un Etat membre de l'Union européenne, Art. L121-22, Art. L121-22-1, Art. L121-23, Art. L121-24, Sct. Section 3 : Dispositions particulières aux contrats conclus à distance portant sur des services financiers
A modifié les dispositions suivantes :
-Code de la consommationSct. Section 4 : Régime d'opposition au démarchage téléphonique, Art. L121-34, Art. L121-34-1, Art. L121-34-1-1, Sct. Section 4 bis : Interdiction des numéros masqués en matière de démarchage téléphonique, Art. L121-34-2, Art. L121-83-2
A modifié les dispositions suivantes :
-Code de la consommationSct. Section 2 : Contrats conclus à distance et hors établissement, Sct. Sous-section 1 : Définitions et champ d'application, Art. L121-16, Art. L121-16-1, Art. L121-16-2, Sct. Sous-section 2 : Obligations d'information précontractuelle, Art. L121-17, Sct. Sous-section 3 : Dispositions particulières applicables aux contrats conclus hors établissement, Art. L121-18, Art. L121-18-1, Art. L121-18-2, Sct. Sous-section 4 : Dispositions particulières applicables aux contrats conclus à distance, Art. L121-19, Art. L121-19-1, Art. L121-19-2, Art. L121-19-3, Art. L121-19-4, Sct. Sous-section 5 : Démarchage téléphonique et prospection commerciale, Art. L121-20, Sct. Sous-section 6 : Droit de rétractation applicable aux contrats conclus à distance et hors établissement, Art. L121-20-1, Art. L121-20-2, Art. L121-20-3, Art. L121-20-4, Art. L121-20-5, Art. L121-20-6, Art. L121-20-7, Art. L121-20-15, Art. L121-20-16, Art. L121-21
A modifié les dispositions suivantes :
-Code du tourisme.Art. L211-1, Art. L327-1
A modifié les dispositions suivantes :
-Code de la consommationIII.-Les articles L. 121-29 et L. 311-36 du code de la consommation, dans leur rédaction résultant de la présente loi, entrent en vigueur le 26 juillet 2014 et s'appliquent aux offres émises à compter de cette date.Art. L121-25, Art. L121-29
- Code de la consommationArt. L121-87
Les réservoirs des stations-service visées à la rubrique 1435 de la nomenclature des installations classées dont le volume distribué est inférieur à 500 mètres cubes par an doivent être remplacés ou transformés, conformément à l'article 5 de l'arrêté du 22 juin 1998 relatif aux réservoirs enterrés de liquides inflammables et de leurs équipements annexes, au plus tard le 31 décembre 2016.
- Code des procédures civiles d'exécutionArt. L111-8
- Code de la consommationSct. Section 6 : Frais de recouvrement, Art. L122-16
- Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971Art. 3 bis
- Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971Art. 3 bis
- Code de la consommationArt. L133-3
I. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la consommationArt. L211-7
II. - Le I du présent article entre en vigueur deux ans après la publication de la présente loi.
III. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la consommationArt. L211-15, Art. L211-16, Art. L211-19
Avant le 1er janvier 2015, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l'état des lieux et les perspectives de l'économie circulaire en France. Une attention particulière est portée à l'économie de fonctionnalité et à l'écoconception. Ce rapport étudie notamment les potentiels d'économie pour les entreprises, les gains pour le consommateur et le potentiel de création de nouveaux métiers et nouvelles filières non délocalisables.
- Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978Art. 11
- Code de la consommationSct. Chapitre IV : Paiements supplémentaires, Art. L114-1, Art. L114-2, Art. L114-3
- Code de la consommationArt. L122-3
- Code de la consommationArt. L131-1
- Code de la consommationArt. L121-91-1
- Code de la consommationArt. L121-84-10-1, Art. L121-92-1
- Code général des collectivités territorialesArt. L2224-12-2-1
- Code de la consommationSct. Chapitre VIII : Livraison et transfert de risque, Art. L138-1
- Code de la consommationArt. L138-2, Art. L138-3, Art. L138-4, Art. L138-5, Art. L138-6
I. ― A créé les dispositions suivantes :
-Code de la consommationSct. Section 17 : Contrats relatifs au gaz de pétrole liquéfié, Art. L121-106, Art. L121-107, Art. L121-108, Art. L121-109, Art. L121-110, Art. L121-111, Art. L121-112
A créé les dispositions suivantes :
-Code de la consommationSct. Section 14 : Contrats conclus dans les foires et salons, Art. L121-97, Art. L121-98, Sct. Section 15 : Contrats d'achat de métaux précieux, Art. L121-99, Art. L121-100, Art. L121-101, Art. L121-102, Art. L121-103, Art. L121-104, Sct. Section 16 : Contrats de transport hors déménagement, Art. L121-105
-Code monétaire et financierArt. L112-6
-Code de commerceArt. L310-2
I. ― A modifié les dispositions suivantes :
-Code de l'énergieArt. L445-4
II. ― Les fournisseurs de gaz naturel informent leurs clients finals bénéficiant encore des tarifs réglementés et mentionnés aux 2° et 3° et au b de l'article L. 445-4 du code de l'énergie de la résiliation de fait de ce contrat et de sa date d'échéance, à trois reprises :
1° Un mois après la promulgation de la présente loi, par un courrier indiquant le calendrier de disparition des tarifs réglementés de vente ;
2° Six mois avant la date de suppression des tarifs réglementés de vente les concernant ;
3° Trois mois avant la date de suppression des tarifs réglementés de vente les concernant.
Les fournisseurs de gaz naturel informent leurs clients finals bénéficiant encore des tarifs réglementés mentionnés au 1° du même article L. 445-4 de la résiliation de fait de ce contrat et de sa date d'échéance deux mois avant la date de suppression des tarifs réglementés de vente les concernant.
Le contenu des courriers transmis par le fournisseur à ses clients est soumis aux ministres chargés de l'énergie et de l'économie, qui peuvent y apporter toute modification qu'ils jugent nécessaire.
III. ― A défaut d'avoir conclu un nouveau contrat avec un fournisseur avant la date de suppression des tarifs réglementés de vente de gaz naturel le concernant et afin de bénéficier de la continuité de sa fourniture de gaz naturel, le consommateur final est réputé avoir accepté les conditions contractuelles du nouveau contrat qui lui ont été adressées sur un support durable par son fournisseur initial trois mois avant cette date. La durée d'exécution de ce contrat ne peut excéder six mois, à l'issue desquels la fourniture de gaz naturel n'est plus assurée. Le consommateur peut résilier ce contrat à tout moment sans qu'il y ait lieu à indemnité à la charge de l'une ou l'autre des parties. Le fournisseur a l'obligation de rappeler au consommateur final, par courrier, l'échéance de son contrat trois mois et un mois avant son terme.
IV. ― Les fournisseurs des clients aux tarifs réglementés de vente de gaz naturel communiquent au ministre chargé de l'énergie le nombre de consommateurs non domestiques, différenciés par volume de consommation et type de clients, dont les contrats arrivent à expiration conformément aux 2°, 3° et b de l'article L. 445-4 du code de l'énergie, six mois, trois mois et trente jours avant la date de suppression légale de leur contrat au tarif réglementé de vente.
V. ― Durant la période allant de la date de publication de la présente loi jusqu'au 31 décembre 2015, tout fournisseur subordonnant la conclusion d'un contrat de fourniture de gaz naturel à l'acceptation, par les consommateurs finals mentionnés aux 1° à 3° et au b de l'article L. 445-4 du code de l'énergie, d'une clause contractuelle imposant le respect d'une durée minimale d'exécution du contrat de plus de douze mois est tenu de proposer simultanément une offre de fourniture assortie d'une durée minimale d'exécution du contrat n'excédant pas douze mois, selon des modalités commerciales non disqualifiantes.
VI. ― Les II à V du présent article sont applicables aux fournisseurs d'électricité des consommateurs finals mentionnés à l'article L. 337-9 du code de l'énergie bénéficiant des tarifs réglementés de vente de l'électricité jusqu'au 31 décembre 2015. Un décret en Conseil d'Etat précise, en tant que de besoin, les conditions d'application du présent article.
Par dérogation à l'article L. 337-10 du code de l'énergie, les entreprises locales de distribution mentionnées à l'article L. 111-54 du même code peuvent, pour l'approvisionnement nécessaire à l'exécution du contrat proposé par le fournisseur initial trois mois avant la date de suppression des tarifs réglementés de vente, bénéficier des tarifs de cession mentionnés à l'article L. 337-1 dudit code.
- Code de la consommationArt. L133-4
- Code de commerceArt. L321-2
- Code de commerceArt. L321-3
- Code de la consommationArt. L121-1
- Code de la consommationArt. L121-35, Art. L121-75
- Code de la consommationArt. L135-1
- Code de la consommationSct. Section 5 : Dispositions applicables aux consommateurs résidant dans un Etat membre de l'Union européenne, Art. L211-18
I à V. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code des assurancesArt. L112-2-1
- Code de la consommationArt. L123-1, Art. L123-3, Art. L123-5
- Code monétaire et financierArt. L341-12, Art. L343-1, Art. L343-2
- Code de la mutualitéArt. L221-18
- Code de la sécurité sociale.Art. L932-15-1
A abrogé les dispositions suivantes :
- Code de la consommationArt. L123-4
VI. - Le I est applicable dans les îles Wallis et Futuna.
VII. - Le III est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.
Les articles 6, 9, 18, 20, 23 et 33 s'appliquent aux contrats conclus après le 13 juin 2014.
- Code de la consommationArt. L136-1
- Code de la consommationArt. L136-2
- Code de la santé publiqueArt. L3511-2-1
- Code de la santé publiqueArt. L4211-1
- Code de la santé publiqueArt. L4211-4
- Code de la santé publiqueArt. L4211-1
I. et II. ― A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la santé publiqueSct. Chapitre IV : Règles d'exercice professionnel, Art. L4134-1, Art. L4362-9
A créé les dispositions suivantes :
- Code de la santé publiqueArt. L4362-9-1
A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la santé publiqueArt. L4362-10, Art. L4362-11, Art. L4363-4
A créé les dispositions suivantes :
- Code de la santé publiqueArt. L4362-10-1
IV. ― Le troisième alinéa du même article L. 4362-10, dans sa rédaction résultant de la présente loi, entre en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le premier jour du vingt-quatrième mois à compter de la publication de la même loi.
V. ― L'article L. 4134-1 du code de la santé publique entre en vigueur six mois après la promulgation de la présente loi.
- Code de la consommationArt. L311-3
- Code de la consommationArt. L311-5
- Code de la consommationArt. L311-10
I.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code de la consommationArt. L331-6, Art. L331-7, Art. L332-10, Art. L333-4
III.-Au plus tard cinq ans après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport dans lequel il présente et évalue les conditions de mise en œuvre, la pertinence et l'impact de la réduction de la durée des mesures de traitement des situations de surendettement et des autres mesures prises en matière de prévention et de traitement du surendettement dans le cadre de la présente loi, de la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013 de séparation et de régulation des activités bancaires et, plus généralement, de la mise en œuvre du plan pluriannuel contre la pauvreté et pour l'inclusion sociale adopté lors du comité interministériel de lutte contre les exclusions du 21 janvier 2013. Ce rapport examine la pertinence de nouvelles mesures législatives et réglementaires, en particulier une réduction supplémentaire de la durée des mesures de traitement ou une modification plus significative de la procédure de traitement des situations de surendettement. Ce rapport est élaboré après consultation de l'ensemble des parties prenantes.
- Code de la consommationArt. L311-8-1
II. - Le I est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.
III. - Les I et II entrent en vigueur neuf mois après la publication du décret mentionné au I.
I. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la consommationArt. L311-16
I. et II. A abrogé les dispositions suivantes :
- Code civilArt. 2422
A abrogé les dispositions suivantes :
- Code de la consommationSct. Section 6 : Crédit garanti par une hypothèque rechargeable, Art. L313-14, Art. L313-14-1, Art. L313-14-2
I. - A créé les dispositions suivantes :
- Code de la consommationArt. L311-17
- Code de la consommationArt. L311-17-1
- Code de la consommationArt. L311-36
- Code civilArt. 220, Art. 515-4
- Code de la consommationArt. L313-3
- Code de la consommationArt. L313-11
I. - A créé les dispositions suivantes :
- Code monétaire et financierArt. L312-1-7
I à V.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code de la consommation
Art. L312-9
A modifié les dispositions suivantes :
-Code de la mutualitéArt. L221-10
A créé les dispositions suivantes :
-Code de la consommationArt. L312-32-1
A créé les dispositions suivantes :
-Code des assurancesArt. L113-12-2
A modifié les dispositions suivantes :
-LOI n° 2013-672 du 26 juillet 2013Art. 60
VII.-Un bilan de l'impact de ces dispositions est remis au Parlement dans un délai de trente-six mois.
Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er juillet 2014, un rapport relatif au micro-crédit.
Ce rapport se fonde notamment sur les travaux de l'observatoire de la microfinance et de l'observatoire de l'inclusion bancaire.
Ce rapport présente l'encours de ces financements et le montant des nouveaux financements accordés chaque année, en distinguant entre financements accordés aux personnes physiques pour leurs besoins professionnels et financements accordés aux personnes physiques pour leurs besoins non professionnels.
Il décrit les dispositifs publics destinés à soutenir la production et la distribution de ces financements.
Il présente les formes de financement pouvant poursuivre des objectifs de même nature que ceux poursuivis par les financements de faible montant.
Il émet des propositions tendant à améliorer l'accès des emprunteurs à ces financements et à renforcer les dispositifs publics en la matière.
Un décret fixe les délais et conditions dans lesquels sont applicables progressivement aux contrats de crédit renouvelable en cours à la date d'entrée en vigueur de la présente loi les règles prévues à l'article L. 311-16 du code de la consommation, dans sa rédaction résultant de la présente loi.
- Code monétaire et financierArt. L571-4
- Code monétaire et financierArt. L523-5
- Code monétaire et financierArt. L745-1-1, Art. L755-1-1
- Code des assurancesArt. L112-10
- Code des assurancesArt. L113-12-1
- Code des assurancesArt. L113-15-1
I.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code des assurancesArt. L113-15-2
II.-Le I s'applique aux contrats conclus ou tacitement reconduits à compter de la publication du décret mentionné au dernier alinéa de l'article L. 113-15-2 du code des assurances.
- Code des assurancesSct. Chapitre IX : Assurances collectives de dommages, Art. L129-1
- Code des assurancesArt. L211-5-1
II. - L'indication obligatoire prévue au I est applicable aux contrats souscrits postérieurement à la publication de la présente loi ainsi qu'aux contrats à reconduction tacite en cours, pour lesquels la mention doit figurer sur chaque avis d'échéance annuelle de prime ou de cotisation.
- Code de la sécurité sociale.Art. L931-3-3
- Code des assurancesArt. L131-3
- Code de la mutualitéArt. L211-11
- Code des assurancesArt. L194-1
- Code des assurancesArt. L243-2
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2014-690 DC du 13 mars 2014.]
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2014-690 DC du 13 mars 2014.]
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2014-690 DC du 13 mars 2014.]
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2014-690 DC du 13 mars 2014.]
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2014-690 DC du 13 mars 2014.]
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2014-690 DC du 13 mars 2014.]
I. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la propriété intellectuelleArt. L722-1
A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la propriété intellectuelleArt. L411-1, Art. L411-4, Art. L711-4, Art. L712-4, Art. L713-6
A créé les dispositions suivantes :
- Code de la propriété intellectuelleArt. L712-2-1
A créé les dispositions suivantes :
- Code de la propriété intellectuelleSct. Section 2 : Indications géographiques protégeant les produits industriels et artisanaux, Art. L721-2, Art. L721-3, Art. L721-4, Art. L721-5, Art. L721-6, Art. L721-7, Art. L721-8, Art. L721-9, Art. L721-10
A créé les dispositions suivantes :
- Code de la propriété intellectuelleSct. Section 1 : Appellations d'origine , Art. L721-1
- Code de la consommationArt. L115-16
- Code de la consommationSct. Chapitre VI : Dispositions relatives à l'outre-mer, Art. L116-1
- Code de la propriété intellectuelleSct. Titre III : Indications relatives aux services publics, Sct. Chapitre unique, Art. L731-1, Art. L731-2, Art. L731-3, Art. L731-4
A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la consommationArt. L141-1
A abrogé les dispositions suivantes :
- Code de l'action sociale et des famillesArt. L313-21
A abrogé les dispositions suivantes :
- Loi n°89-421 du 23 juin 1989Art. 9
Dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les effets et la justification des mesures de blocage légales du contenu d'un service de communication au public en ligne.
- Loi n°2004-575 du 21 juin 2004Art. 18
- Code de la consommationArt. L141-1-1
- Code de la consommationArt. L141-2
- Code de la consommationArt. L141-4
- Code de la consommationArt. L421-2
- Code de la consommationArt. L421-6
- Code de la consommationArt. L215-1-2
A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la consommationArt. L215-3
- Code de la consommationArt. L215-3-1
- Code de la consommationArt. L215-9
- Code de la consommationArt. L215-10, Art. L215-11
- Code de la consommationArt. L215-15
- Code de la consommationArt. L216-11
- Code de la consommationArt. L217-5
- Code de la consommationArt. L217-10
- Code de la consommationArt. L218-1
- Code de la consommationArt. L215-2-4
- Code de la consommationArt. L215-2-2
- Code de la consommationArt. L215-2-3, Art. L218-1-4
- Code de la consommationArt. L218-1-2, Art. L218-1-3
- Code de l'environnementArt. L557-46, Art. L557-59
A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la consommationArt. L218-2
- Code de la consommationArt. L218-4
- Code de la consommationArt. L218-5
- Code de la consommationArt. L218-5-1
- Code de la consommationArt. L218-5-2
- Code de la consommationArt. L218-5-3, Art. L218-5-4, Art. L218-5-5
- Code de la consommationArt. L218-5-6
- Loi du 20 février 1928Art. unique
- Code de la consommationArt. L216-5
- Code de la consommationArt. L221-6
- Code de la consommationArt. L215-1
- Code de la consommationArt. L215-1-1
- Code de la consommationArt. L215-3-3, Art. L215-3-4
- Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978Art. 44
- Code de la consommationSct. Section 5 : Opérations de visite et de saisie et commissions rogatoires , Art. L215-18, Art. L215-19, Sct. Section 6 : Actions juridictionnelles, Art. L215-20, Art. L215-21
- Loi n°94-665 du 4 août 1994Art. 16, Art. 17, Art. 18
- Code de commerceArt. L450-1, Art. L461-4
- Code de commerceArt. L461-4
- Code de commerceArt. L464-9
- Code monétaire et financierArt. L550-1, Art. L550-2, Art. L550-3, Art. L621-9
- Code de commerceArt. L450-2
- Code de commerceArt. L450-3, Art. L450-3-1, Art. L450-3-2, Art. L450-8
- Code ruralArt. L621-8-2, Art. L654-21, Art. L654-22, Art. L654-23
- Code de commerceArt. L123-11-6
- Code de la consommationArt. L141-1-2
- Code de la consommationArt. L113-6
- Code de la consommationArt. L121-85-1
- Code de la consommationArt. L211-16-1
- Code de la consommationArt. L211-23
- Code de la consommationArt. L121-15, Art. L121-15-3, Art. L121-41, Art. L132-2
- Code des postes et des communications électroniquesArt. L34-5
I, III à V, VII, VIII, X à XII, XIV à XVI, XVIII à XXI- A créé les dispositions suivantes :
- Code des transportsArt. L2151-3
A créé les dispositions suivantes :
- Code des transportsArt. L2331-1-1
A créé les dispositions suivantes :
- Code des transportsSct. Section 4 : Sanctions administratives, Art. L3115-6
A créé les dispositions suivantes :
- Code des transportsArt. L4271-2
A modifié les dispositions suivantes :
- Code des transportsArt. L4651-1
A créé les dispositions suivantes :
- Code des transportsSct. Section 4 : Droits et obligations des passagers, Art. L5421-13
A modifié les dispositions suivantes :
- Code des transportsArt. L5734-1, Art. L5754-1
A modifié les dispositions suivantes :
- Code des transportsArt. L5764-1, Art. L5784-1, Art. L5794-1
A créé les dispositions suivantes :
- Code des transportsArt. L6432-3
A créé les dispositions suivantes :
- Code des transportsArt. L6734-7
A modifié les dispositions suivantes :
- Code des transportsArt. L2351-1, Art. L3551-1, Art. L4631-1, Art. L6754-1, Art. L6764-1, Art. L6784-1
A abrogé les dispositions suivantes :
- Code des transportsArt. L2321-1
II. - A compter du 1er janvier 2014 :
1° Le I est applicable à Mayotte ;
VI. - Le V est applicable à Mayotte à compter du 1er janvier 2014.
IX. - Le VIII est applicable à Mayotte à compter du 1er janvier 2014.
XIII. - Le XII est applicable à Mayotte à compter du 1er janvier 2014.
XVII. - Le XVI est applicable à Mayotte le 1er janvier 2014.
- Code de l'action sociale et des famillesArt. L347-2
- Code de l'action sociale et des famillesArt. L313-1-3
I. - A créé les dispositions suivantes :
- Code de l'action sociale et des famillesArt. L314-10-1
A créé les dispositions suivantes :
- Code de l'action sociale et des famillesSct. Section 4 : Sanctions
A modifié les dispositions suivantes :
- Code de l'action sociale et des famillesArt. L314-14
- Code de l'action sociale et des famillesArt. L314-10-2
- Code de l'action sociale et des famillesArt. L314-15
- Code de l'action sociale et des famillesArt. L311-7-1
- Code de commerceArt. L470-3
- Code de commerceSct. TITRE VI BIS : Des injonctions et sanctions administratives, Art. L465-1, Art. L465-2
- Code de commerceArt. L441-2-2, Art. L441-3-1, Art. L442-6
- Code de commerceArt. L441-2-2
- Code de commerceArt. L441-3-1
- Code de commerceArt. L441-6
- Code de la construction et de l'habitation.Art. L111-3-1
- Code de commerceArt. L441-6, Art. L441-6-1, Art. L442-6, Art. L443-1
- Code forestier (nouveau)Art. L155-2
I à IV.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code de commerceArt. L441-7, Art. L441-8, Art. L442-6
A modifié les dispositions suivantes :
-Code ruralArt. L631-24, Art. L632-2-1
V.-1. Les I à III sont applicables aux contrats conclus à compter du premier jour du quatrième mois suivant la promulgation de la présente loi.
2. Le IV est applicable aux contrats conclus après l'entrée en vigueur de la présente loi. Les contrats en cours à la date d'entrée en vigueur de la présente loi doivent être mis en conformité avec ce même IV dans un délai de quatre mois à compter de cette date.
- Code de commerceArt. L441-9
- Code de commerceSct. Chapitre préliminaire : La commission d'examen des pratiques commerciales., Art. L440-1, Art. L442-6
- Code ruralArt. L611-8
- Loi du 4 juillet 1837Art. 7, Art. 8, Art. 9
- Code de la consommationArt. L115-30
- Code de la consommationArt. L121-4, Art. L121-6, Art. L121-79-2, Art. L121-79-3, Art. L121-79-4, Art. L121-82, Art. L122-7, Art. L122-8, Art. L122-9, Art. L122-12, Art. L122-14
- Code de la consommationArt. L115-20, Art. L115-22, Art. L115-24, Art. L115-26, Art. L115-30
- Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971Art. 66-4, Art. 72
- Code de la consommationArt. L213-1, Art. L213-2, Art. L213-2-1, Art. L213-3, Art. L213-4, Art. L216-8, Art. L217-11, Art. L217-12, Art. L217-10-1, Art. L218-7, Sct. Chapitre III : Sanctions., Art. L223-1
- Code de la consommationArt. L311-50, Art. L312-35, Art. L314-17, Art. L312-33, Art. L312-34, Art. L313-2, Art. L313-5, Art. L314-16, Art. L322-1, Art. L322-3
- Code ruralArt. L237-3
- Code ruralArt. L253-15
- Code ruralArt. L253-16, Art. L253-17
- Code ruralArt. L272-9
- Code ruralArt. L671-9
- Code ruralArt. L251-20
- Code ruralArt. L237-2
A modifié les dispositions suivantes :
-Code du tourisme.Art. L231-2, Art. L231-3, Art. L231-4, Art. L231-5, Art. L231-6, Art. L231-7, Art. L242-1
- Code des transportsArt. L3121-11
- Code des transportsArt. L3123-2
- Code des transportsArt. L3123-2-1
- Code des transportsArt. L3124-4
- Code des transportsArt. L3124-11
- Code de la route.Art. L213-2
- Code de commerceArt. L441-3
- Code de la consommationArt. L121-5
A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la consommationArt. L121-87, Art. L121-88, Art. L122-3, Art. L137-3, Art. L214-1
A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la consommationArt. L215-12, Art. L215-17, Art. L221-10
A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la consommationArt. L221-11
- Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971Art. 81
- Code de la sécurité sociale.Art. L138-9, Art. L162-16-4, Art. L165-6
- Code ruralArt. L253-14, Art. L254-11
- Code de la santé publiqueArt. L5414-1
- Code monétaire et financierArt. L621-12-1
- Loi n°81-766 du 10 août 1981Art. 8-1, Art. 8-2, Art. 8-3, Art. 8-4, Art. 8-5, Art. 8-6, Art. 8-7
I. - A créé les dispositions suivantes :
- LOI n°2011-590 du 26 mai 2011Art. 7-1
I. ― Sans préjudice de l'action publique et à l'exception des conflits relevant des procédures d'arbitrage professionnelles, sont soumis à une conciliation préalable :
1° Les litiges relatifs à l'application de la loi n° 81-766 du 10 août 1981 relative au prix du livre ;
2° Les litiges relatifs à l'application de la loi n° 2011-590 du 26 mai 2011 relative au prix du livre numérique.
Cette conciliation est mise en œuvre par le médiateur du livre.
Sans préjudice du droit des parties de saisir le juge, le médiateur du livre peut également être saisi des litiges opposant des éditeurs privés à un éditeur public au sujet de ses pratiques éditoriales.
II. ― Le médiateur du livre peut être saisi par tout détaillant, toute personne qui édite des livres, en diffuse ou en distribue auprès des détaillants, par toute organisation professionnelle ou syndicale concernée, par les prestataires techniques auxquels ces personnes recourent ou par le ministre intéressé. Il peut également se saisir d'office de toute affaire entrant dans sa compétence.
Pour l'examen de chaque affaire, le médiateur du livre invite les parties à lui fournir toutes les informations qu'il estime nécessaires, sans que puisse lui être opposé le secret des affaires, et peut entendre toute personne dont l'audition lui paraît utile.
Cette démarche de conciliation s'exerce dans le respect de la compétence de l'Autorité de la concurrence et du ministre chargé de l'économie. Lorsque les faits relevés par le médiateur du livre apparaissent constitutifs de pratiques anticoncurrentielles mentionnées aux articles L. 420-1 et suivants du code de commerce, le médiateur du livre saisit l'Autorité de la concurrence.
Dans le respect de la liberté de négociation commerciale des parties, le médiateur du livre favorise ou suscite toute solution de conciliation. Lorsque le médiateur constate un accord entre les parties, il rédige un procès-verbal précisant les mesures à prendre pour le mettre en œuvre. Il peut rendre public le procès-verbal de conciliation, sous réserve des informations couvertes par le secret des affaires.
Si aucun accord n'a pu être trouvé entre les parties, le médiateur peut adresser aux parties une recommandation précisant les mesures qui lui paraissent de nature à mettre fin à la situation litigieuse.
En cas d'échec de la conciliation, le médiateur du livre peut, dans les domaines relevant de sa compétence, saisir la juridiction compétente pour lui demander d'ordonner la cessation des pratiques contraires aux lois n° 81-766 du 10 août 1981 et n° 2011-590 du 26 mai 2011 précitées.
Si les faits dont il a connaissance sont susceptibles de recevoir une qualification pénale, le médiateur du livre informe le ministère public.
Le médiateur du livre peut formuler des préconisations afin de faire évoluer les dispositions normatives relevant de son champ de compétences.
Le médiateur du livre adresse chaque année un rapport sur ses activités au ministre chargé de la culture. Ce rapport est public. Une copie en est adressée aux présidents des commissions permanentes parlementaires chargées de la culture.
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article, notamment les modalités de désignation du médiateur.
I. - A créé les dispositions suivantes :
- Code de la consommationArt. L121-42, Art. L121-43, Art. L121-44, Art. L121-45, Art. L121-46, Art. L121-47, Art. L121-48, Art. L121-49, Sct. Section 7 : Achats par l'intermédiaire des opérateurs de communications électroniques
III. - L'article L. 121-49 du même code entre en vigueur six mois après la promulgation de la présente loi.
- Code des postes et des communications électroniquesArt. L33-1
- Code de la consommationArt. L121-83-1
- Code des postes et des communications électroniquesArt. L32-1
- Code de la consommationArt. L111-5
I., III., IV.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code de la sécurité intérieureArt. L322-2
A modifié les dispositions suivantes :
-Code de la sécurité intérieureArt. L324-6, Art. L324-7, Art. L324-8, Art. L324-9, Art. L324-10, Art. L344-3, Art. L345-3, Art. L344-1, Art. L346-1
A créé les dispositions suivantes :
-Code de la sécurité intérieureArt. L322-2-1, Art. L322-2-2
A créé les dispositions suivantes :
-Code de la sécurité intérieureArt. L322-7
A modifié les dispositions suivantes :
-Code de la consommationArt. L121-36, Art. L121-37
A modifié les dispositions suivantes :
-LOI n° 2010-476 du 12 mai 2010Art. 2
A créé les dispositions suivantes :
-Code de la consommationArt. L121-36-1
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2014-690 DC du 13 mars 2014.]
- Code du sport.Art. L333-1-2
- LOI n°2010-476 du 12 mai 2010Art. 15
- LOI n°2010-476 du 12 mai 2010Art. 15, Art. 18
- LOI n°2010-476 du 12 mai 2010Art. 70
- LOI n°2010-476 du 12 mai 2010Art. 23, Art. 43
- LOI n°2010-476 du 12 mai 2010Art. 26
- LOI n°2010-476 du 12 mai 2010Art. 31, Art. 38
- LOI n°2010-476 du 12 mai 2010Art. 57
- Code monétaire et financierArt. L563-2
- LOI n°2010-476 du 12 mai 2010Art. 61
- LOI n°2010-476 du 12 mai 2010Art. 66
La même loi est ainsi modifiée :
1° Au premier alinéa de l'article 5, les références : « aux articles 5, 6 et 7 de la loi du 21 mai 1836 portant prohibition des loteries » sont remplacées par les références : « aux articles L. 322-3, L. 322-4 et L. 322-5 du code de la sécurité intérieure » ;
2° A la première phrase du I de l'article 12, les références : « des articles 1er et 2 de la loi du 21 mai 1836 précitée et de l'article 1er de la loi n° 83-628 du 12 juillet 1983 relative aux jeux de hasard » sont remplacées par les références : « des articles L. 322-1, L. 322-2 et L. 324-1 du code de la sécurité intérieure » ;
3° Au I de l'article 14, la référence : « de l'article 1er de la loi n° 83-628 du 12 juillet 1983 précitée » est remplacée par la référence : « de l'article L. 324-1 du code de la sécurité intérieure » ;
4° A la seconde phrase du V de l'article 56, la référence : « 1er de la loi du 15 juin 1907 relative aux casinos » est remplacée par la référence : « L. 321-1 du code de la sécurité intérieure ».
- Code monétaire et financierArt. L561-36
Dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les conséquences de la fin de l'application du règlement (CE) n° 1400/2002 de la Commission, du 31 juillet 2002, concernant l'application de l'article 81, paragraphe 3, du traité à des catégories d'accords verticaux et de pratiques concertées dans le secteur automobile. Ce rapport précise notamment quelles en ont été les conséquences pour les consommateurs et les distributeurs automobiles. Il envisage l'opportunité de mettre en place un cadre juridique approprié pour les distributeurs automobiles.
I. - Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à procéder par voie d'ordonnance, dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la promulgation de la présente loi, à une nouvelle rédaction de la partie législative du code de la consommation afin d'en aménager le plan et de l'adapter aux évolutions législatives intervenues depuis sa publication ainsi que d'y inclure des dispositions non codifiées relevant du domaine de la loi et entrant dans son champ d'application.
Cette ordonnance peut, en outre, regrouper, harmoniser et unifier les dispositions relevant du domaine de la loi relatives aux pouvoirs d'enquête pour la recherche et la constatation des infractions et des manquements aux règles prévues ou mentionnées au code de la consommation, notamment en ce qui concerne les modalités d'accès aux lieux de contrôle, les moyens d'investigation des agents chargés des contrôles et les procédures liées à la constatation de ces infractions et manquements. Elle peut également, en tant que de besoin, adapter les dispositions relevant du domaine de la loi prévues par d'autres codes ou textes non codifiés renvoyant aux dispositions du code de la consommation ou du code de commerce relatives aux habilitations et pouvoirs d'enquête des agents chargés de ces contrôles.
Cette ordonnance est prise à droit constant, sous réserve des modifications nécessaires pour assurer le respect de la hiérarchie des normes, améliorer la cohérence rédactionnelle des textes, harmoniser l'état du droit, remédier aux erreurs et insuffisances de codification et abroger les dispositions, codifiées ou non, obsolètes ou devenues sans objet.
II. - Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à procéder par voie d'ordonnance, dans un délai de douze mois à compter de la publication de l'ordonnance mentionnée au I :
1° A l'extension de l'application de la nouvelle rédaction de la partie législative du code de la consommation, avec les adaptations nécessaires, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, pour celles de ses dispositions qui relèvent de la compétence de l'Etat, ainsi que dans les Terres australes et antarctiques françaises ;
2° Aux adaptations nécessaires de la nouvelle rédaction de la partie législative du code de la consommation en ce qui concerne le Département de Mayotte ainsi que les collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon.
III. - Pour chaque ordonnance prévue aux I et II, un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de sa publication.
A abrogé les dispositions suivantes :
- LOI n°2010-737 du 1er juillet 2010Art. 63
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.
Fait à Paris, le 17 mars 2014.
François Hollande
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
Jean-Marc Ayrault
La garde des sceaux,
ministre de la justice,
Christiane Taubira
Le ministre de l'économie et des finances,
Pierre Moscovici
La ministre des affaires sociales
et de la santé,
Marisol Touraine
Le ministre du redressement productif,
Arnaud Montebourg
Le ministre de l'agriculture,
de l'agroalimentaire et de la forêt,
Stéphane Le Foll
Le ministre des outre-mer,
Victorin Lurel
La ministre de l'artisanat,
du commerce et du tourisme,
Sylvia Pinel
Le ministre délégué
auprès du ministre de l'économie et des finances,
chargé de l'économie sociale et solidaire
et de la consommation,
Benoît Hamon