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Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et de la ministre du travail,
Vu la Constitution, notamment son article 38 ;
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment son article L. 514-3-1 ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code des transports, notamment son article L. 5544-1 ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 2004-391 du 4 mai 2004 relative à la formation professionnelle tout au long de la vie et au dialogue social ;
Vu loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 modifiée relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels ;
Vu la loi n° 2017- 1340 du 15 septembre 2017 d'habilitation à prendre par ordonnances les mesures pour le renforcement du dialogue social ;
Vu l'avis de la Commission nationale de la négociation collective en date du 7 septembre 2017 ;
Vu l'avis du Conseil national de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles en date du 5 septembre 2017 ;
Vu l'avis du Conseil d'orientation des conditions de travail en date du 8 septembre 2017 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Ordonne :
- Code du travailArt. L2232-5, Art. L2232-5-1, Art. L2232-11, Art. L2253-1, Art. L2253-2, Art. L2253-3
- Code du travailArt. L2232-10-1, Art. L2261-23-1
A modifié les dispositions suivantes :
- Code du travailArt. L2254-2, Art. L6323-15
A abrogé ou modifié les dispositions suivantes :
- Code du travailSct. Section 3 : Modification du contrat de travail en cas d'accord de réduction du temps de travail., Art. L1222-7, Art. L1222-8, Art. L2254-3, Art. L2254-4, Art. L2254-5, Art. L2254-6, Sct. Chapitre V : Accords de maintien de l'emploi, Art. L5125-1, Art. L5125-2, Art. L5125-3, Art. L5125-4, Art. L5125-5, Art. L5125-6, Art. L5125-7, Art. L2323-15, Art. L3132-25-3
- Code des transportsArt. L5544-1
- Code du travailArt. L2262-13, Art. L2262-14, Art. L2262-15
- Code du travailSct. Section 2 : Détermination des thèmes, du calendrier et de la méthode de négociation, Art. L2222-3
- Code du travailSct. Section 1 : Ordre public, Art. L2241-1, Art. L2241-2, Art. L2241-3, Art. L2241-2-1, Sct. Section 2 : Champ de la négociation collective, Art. L2241-4, Art. L2241-5, Art. L2241-6, Sct. Section 3 : Dispositions supplétives, Sct. Sous-section 1 : Modalités de la négociation, Art. L2241-7, Sct. Sous-section 2 : Négociation annuelle, Art. L2241-9, Art. L2241-10, Art. L2241-8, Sct. Sous-section 3 : Négociation triennale, Sct. Paragraphe 1er : Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes, Art. L2241-11, Sct. Paragraphe 2 : Conditions de travail et gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, Art. L2241-12, Sct. Paragraphe 3 : Travailleurs handicapés, Art. L2241-13, Sct. Paragraphe 4 : Formation professionnelle et apprentissage, Art. L2241-14
- Code du travailSct. Sous-section 4 : Négociation quinquennale, Sct. Paragraphe 1er : Classifications, Art. L2241-15, Sct. Paragraphe 2 : Epargne salariale , Art. L2241-16, Sct. Sous-section 5 : Dispositions communes à la négociation annuelle et à la négociation quinquennale, Art. L2241-17, Art. L2241-18, Sct. Sous-section 6 : Temps partiel, Art. L2241-19
- Code du travailSct. Sous-section 1 : Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes., Sct. Sous-section 2 : Conditions de travail et gestion prévisionnelle des emplois et des compétences., Sct. Sous-section 3 : Travailleurs handicapés., Sct. Sous-section 4 : Formation professionnelle et apprentissage., Sct. Section 4 : Dispositions communes à la négociation annuelle et à la négociation quinquennale., Sct. Section 5 : Temps partiel
- Code du travailSct. Chapitre II : Ordre public, Sct. Section 1 : Ordre public, Art. L2242-1, Art. L2242-2, Art. L2242-3, Art. L2242-4, Art. L2242-5, Art. L2242-6, Art. L2242-7, Art. L2242-8, Art. L2242-9, Sct. Section 2 : Champ de la négociation collective, Art. L2242-10, Art. L2242-11, Art. L2242-12, Sct. Section 3 : Dispositions supplétives, Sct. Sous-section 1 : Modalités de la négociation obligatoire, Art. L2242-13, Art. L2242-14, Sct. Sous-section 2 : Négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée, Art. L2242-15, Art. L2242-16, Sct. Sous-section 3 : Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes et qualité de vie au travail, Art. L2242-17, Art. L2242-18, Art. L2242-19, Sct. Sous-section 4 : Gestion des emplois et des parcours professionnels, Art. L2242-20, Art. L2242-21
- Code du travailArt. L2242-5-1, Art. L2242-9-1, Sct. Section 4 : Gestion des emplois et des parcours professionnels, Sct. Section 5 : Adaptation des règles de négociation par voie d'accord
- Code du travailArt. L2232-21-1, Art. L2232-24-1, Art. L2232-27-1
- Code du travailSct. Sous-section 3 : Modalités de négociation dans les entreprises dépourvues de délégué syndical ou de conseil d'entreprise, Sct. Paragraphe 1 : Modalités de ratification des accords dans les entreprises dont l'effectif habituel est inférieur à onze salariés, Art. L2232-21, Art. L2232-22, Sct. Paragraphe 2 : Modalités de négociation dans les entreprises dont l'effectif habituel est compris entre onze et cinquante salariés, Art. L2232-23, Art. L2232-23-1, Sct. Paragraphe 3 : Modalités de négociation dans les entreprises dont l'effectif habituel est au moins cinquante salariés, Art. L2232-24, Art. L2232-25, Art. L2232-26, Art. L2232-25-1, Sct. Paragraphe 4 : Conditions de négociation des accords conclus dans les entreprises dépourvues de délégué syndical ou de conseil d'entreprise, Art. L2232-27, Art. L2232-28, Art. L2232-29, Art. L2232-29-1, Art. L2232-29-2
- Code du travailSct. Chapitre IV bis : Observatoire d'analyse et d'appui au dialogue social et à la négociation, Art. L2234-4, Art. L2234-5, Art. L2234-6, Art. L2234-7
- Code du travailArt. L2232-12
- Code rural et de la pêche maritimeArt. L514-3-1
- LOI n° 2016-1088 du 8 août 2016Art. 21
- Code du travailArt. L2261-32
- LOI n° 2016-1088 du 8 août 2016Art. 25
L'employeur informe chaque année, par tout moyen, de la disponibilité des adresses des organisations syndicales de salariés représentatives dans la branche dont relève l'entreprise sur le site du ministère du travail.
A créé les dispositions suivantes :
-Code du travailArt. L2141-7-1
A abrogé ou modifié les dispositions suivantes :
- LOI n° 2016-1088 du 8 août 2016Art. 1, Art. 24
Les dispositions de l'article L. 2262-14 du code du travail, dans sa rédaction issue de la présente ordonnance, s'appliquent aux conventions ou accords conclus postérieurement à la date de publication de celle-ci.
Lorsqu'une instance a été introduite avant l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, l'action est poursuivie et jugée conformément à la loi ancienne. Cette loi s'applique également en appel et en cassation.
Pour les conventions ou accords conclus antérieurement à la publication de la présente ordonnance et pour lesquels aucune instance n'a été introduite avant cette publication, le délai de deux mois mentionné à l'article L. 2262-14 court à compter de cette publication.
I. - Dans les matières mentionnées à l'article L. 2253-2 du code du travail dans sa rédaction issue de la présente ordonnance, les clauses des conventions et accords de branche, des accords professionnels et des accords interbranches conclues sur le fondement du deuxième alinéa de l'article L. 2253-3 du même code dans sa rédaction antérieure à la présente ordonnance faisant obstacle à des clauses dérogatoires de conventions ou accords d'entreprise ou d'établissement continuent de produire effet si un avenant confirme, avant le 1er janvier 2019, la portée de ces clauses au regard de la convention ou de l'accord d'entreprise ou d'établissement. Les stipulations confirmant ces clauses s'appliquent aux accords étendus.
II. - Dans les matières mentionnées à l'article L. 2253-2 du même code, les clauses des conventions et accords de branche, des accords professionnels et des accords interbranches mentionnées par l'article 45 de la loi du 4 mai 2004 susvisée continuent de produire effet si un avenant confirme, avant le 1er janvier 2019, la portée de ces clauses au regard de la convention ou de l'accord d'entreprise ou d'établissement. Les stipulations confirmant ces clauses s'appliquent aux accords étendus.
III. - A abrogé les dispositions suivantes :
- Loi n° 2004-391 du 4 mai 2004Art. 45
IV. - Pour l'application de l'article L. 2253-3 du code du travail dans sa rédaction issue de la présente ordonnance, les clauses des accords de branche, quelle que soit leur date de conclusion, cessent de produire leurs effets vis-à-vis des accords d'entreprise à compter du 1er janvier 2018.
Les dispositions de l'article 11 de la présente ordonnance s'appliquent, dès la publication de la présente ordonnance, aux accords collectifs qui portent sur la durée du travail, les repos et les congés et aux accords mentionnés à l'article L. 2254-2 du code du travail.
Ces dispositions s'appliquent à compter du 1er mai 2018 aux autres accords collectifs.
Le Premier ministre et la ministre du travail sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.
Fait le 22 septembre 2017.
Emmanuel Macron
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
Edouard Philippe
La ministre du travail,
Muriel Pénicaud